Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 G.B.________ et J.B.________ se sont mariés en 2015. Les enfants K.B.________, né le ***2016, et A.B.________, née le ***2018, sont issus de leur union.
E. 2.1 Le 3 décembre 2025, J.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre G.B.________, tendant notamment à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, et à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien, tant en sa faveur que de celle des enfants.
E. 2.2 A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort ce qui suit : « I. Les époux G.B.________ et J.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils sont en désaccord sur la date de séparation. II. Les époux G.B.________ et J.B.________ conviennent d’exercer la garde des enfants K.B.________, né le ***2016, et A.B.________, née le ***2018, de façon alternée selon les modalités suivantes, étant précisé que lors du changement de garde, le parent prenant son tour de garde viendra chercher les enfants là où ils se trouvent :
- les enfants seront auprès de leur mère du lundi à midi (repas compris) au jeudi à midi (repas non compris) ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 19h30 au lundi à midi (repas compris);
- les enfants seront auprès de leur père du jeudi à midi (repas compris) au samedi à 19h30 ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 19h30 au lundi à midi (repas non compris);
- les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. J.B.________ se réserve la possibilité de solliciter l’adaptation des modalités de la garde alternée pour le cas où elle ne travaillerait plus les samedis. […] » 19J125
- 3 -
E. 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2026, le premier juge a en substance a ordonné le blocage du compte bancaire IBAN aaa, ouvert au nom de G.B.________ auprès de la L.________, à concurrence de 40'000 fr., l’intéressé étant autorisé à effectuer des paiements et des prélèvements que pour autant qu’il reste toujours un solde de 40'000 fr. sur ledit compte, sauf accord écrit de l’épouse ou décision judiciaire (II).
E. 3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2026, le premier juge a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 2025 (I), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis Q*** à [...] C***, et des places de parc y relatives, à J.B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, dès le départ de G.B.________ dudit domicile (II), a imparti à G.B.________ un délai de trois mois, dès caractère exécutoire de l’ordonnance, pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a statué en matière d’entretien (IV à XII), a attribué la jouissance du véhicule [...] à J.B.________, à charge pour elle d’en assumer tous les frais (XIII), a confirmé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 16 avril 2026 (XIV), a renvoyé la décision sur l’indemnité du conseil d’office de J.B.________ à une décision ultérieure (XV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).
E. 4.1 Par acte du 3 août 2026, G.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant principalement, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, que J.B.________ (ci-après : l’intimée) soit mise au bénéfice d’un droit de visite sur les enfants, que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de quitter ledit logement, et que la prise en charge financière des enfants soit adaptée en conséquence. 19J125
- 4 -
E. 4.2 Par ordonnance du 13 août 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans l’appel.
E. 4.3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2026, l’appelant a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du logement conjugal et des places de parc y relatives lui soit confiée, qu’ordre soit donné à l’intimée de quitter immédiatement ledit logement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, qu’une curatelle de surveillance à forme de l’art. 307 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907; RS 210) soit ordonnée, que le droit de visite de l’intimée sur les enfants s’effectue en présence d’une tierce personne, que l’intimée soit astreinte, dès le 1er octobre 2026, à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles de 830 fr. chacun, l’appelant étant libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien des enfants. L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de sa requête.
E. 4.3.2 Par envoi du 16 septembre 2026 faisant suite à une réquisition du Juge unique, la Dre M.________, pédiatre FMH, a communiqué les constats qu’elle avait effectués sur l’enfant A.B.________, lors d’une consultation intervenue le 14 septembre 2026.
E. 4.3.3 Au pied de ses déterminations du 17 septembre2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête. Elle a joint un lot de pièces à son acte.
E. 5.1 L’appelant fait valoir que le 11 septembre 2026, l’enfant A.B.________ aurait été victime de violences de la part de l’intimée. L’enfant aurait ainsi confié à son père que sa mère lui avait infligé trois fessées d’affilée et lui aurait mordu l’oreille, entraînant la présence de marques et d’une rougeur marquée. L’appelant expose qu’à la suite de ces 19J125
- 5 - événements, il aurait dénoncé le cas à la police, qui aurait effectué un signalement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et transmis sa déposition à la brigade des mœurs de la Police cantonale. A l’appui de ses allégations, l’appelant se prévaut du constat qui aurait été fait le 14 septembre 2026 par la pédiatre d’A.B.________. Il existerait ainsi une urgence à prendre des mesures de protection à l’égard des enfants, qui seraient en danger auprès de leur mère. Il conviendrait ainsi d’octroyer à l’appelant, avec effet immédiat, la garde exclusive sur les enfants et de faire droit aux conclusions prises au pied de sa requête.
E. 5.2 En vertu de l’effet dévolutif de l’appel (ATF 151 III 282 consid. 6.2.2), le Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) peut prendre des mesures provisionnelles lorsqu’il est saisi dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 151 III 282 consid. 6.2.3 et les références citées), cela dans la mesure de l’objet de l’appel. L’autorité d’appel est ainsi fonctionnellement compétente pour ordonner des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 276 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); le cas échéant, la modification apportée vaudra non seulement pour la durée de la deuxième instance, mais encore pour celle du recours au Tribunal fédéral si celui-ci a effet suspensif de plein droit ou si le juge instructeur lui attribue cet effet par ordonnance d’effet suspensif (cf. CACI 12 mars 2019/137). L’art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, soit, en matière matrimoniale, leur caractère nécessaire (cf. art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts, appliquant le principe de proportionnalité (Juge unique CACI 15 novembre 2022/569). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l’urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit 19J125
- 6 - rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder une décision provisionnelle. La fonction de la décision superprovisionnelle est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est saisi et celui où il statue. La décision rendue dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1).
E. 5.3 En l’espèce, les photographies de l’oreille d’A.B.________, produites par l’appelant à l’appui de sa requête d’extrême urgence, ne sont pas probantes. Elles sont en effet sombres et manquent de netteté, de sorte qu’on ne saurait en déduire que l’enfant aurait été mordue par sa mère, comme le soutient l’appelant. Selon le constat écrit de la Dre M.________, celle-ci a pu observer une « érosion sèche longiligne de 2 mm au niveau du pavillon (anti-hélix) sans erythème » sur l’oreille d’A.B.________, laquelle ne présentait donc pas de rougeur. Dans ces circonstances, on ne peut retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’intimée a mordu sa fille à l’oreille. La Dre M.________ n’indique en effet pas que l’érosion constatée pourrait être consécutive à une morsure humaine et il n’apparaît pas que la pédiatre aurait effectué un signalement à la DGEJ, comme elle en a l’obligation en cas de suspicion de violences commises sur un enfant. S’agissant des fessées, elles ne reposent, en l’état, que sur les déclarations de l’appelant. Celui-ci expose avoir été témoin de deux des trois fessées alléguées, alors que l’intimée admet avoir donné une fessée à sa fille, dans un contexte de crise de colère de l’enfant. Si ce geste n’est pas acceptable, il ne saurait, à lui seul, justifier l’octroi des mesures requises, revenant à séparer les enfants de leur mère avec effet immédiat. Or, une telle séparation serait, en l’absence d’éléments probants permettant de retenir l’existence de violences caractérisées, contraire aux intérêts des enfants, dont le besoin de stabilité doit être préservé. On relèvera que, si l’appelant se réfère à des comportements violents censément adoptés de longue date par l’intimée, les parties, assistées, n’en sont pas moins convenues en première instance d’exercer une garde alternée sur leurs enfants, ce qui tend à démontrer qu’il considérait tout de même que son épouse était une mère adéquate. 19J125
- 7 - Le prononcé des mesures requises apparaît d’autant moins justifié que l’audience d’appel, d’ores et déjà été fixée, sera tenue dans quelques deux semaines et que les enfants seront entendus auparavant par le Juge unique. Si des éléments inquiétants justifiant d’éloigner les enfants de la mère devaient être découverts lors de ces prochaines échéances, le Juge unique serait, le cas échéant, en mesure d’ordonner les mesures urgentes commandées par la situation (cf. art. 296 al. 3 CPC). Dans ces circonstances et compte tenu du fait que des changements fréquents de garde peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant (cf. not. ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261) il n’y a, à ce stade, pas d’urgence à modifier la situation, qu’il convient de maintenir en l’état jusqu’à droit connu sur l’appel.
E. 6 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. L’ordonnance est exécutoire. 19J125
- 8 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sophie Lei Ravello (pour G.B.________),
- Me Pascale Botbol (pour J.B.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J125
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 702 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée le 15 septembre 2025 par G.B.________, à C***, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a interjetée contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec J.B.________, née W.________, à C***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J125
- 2 - En f ait e t en droit :
1. G.B.________ et J.B.________ se sont mariés en 2015. Les enfants K.B.________, né le ***2016, et A.B.________, née le ***2018, sont issus de leur union. 2. 2.1 Le 3 décembre 2025, J.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre G.B.________, tendant notamment à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, et à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien, tant en sa faveur que de celle des enfants. 2.2 A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort ce qui suit : « I. Les époux G.B.________ et J.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils sont en désaccord sur la date de séparation. II. Les époux G.B.________ et J.B.________ conviennent d’exercer la garde des enfants K.B.________, né le ***2016, et A.B.________, née le ***2018, de façon alternée selon les modalités suivantes, étant précisé que lors du changement de garde, le parent prenant son tour de garde viendra chercher les enfants là où ils se trouvent :
- les enfants seront auprès de leur mère du lundi à midi (repas compris) au jeudi à midi (repas non compris) ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 19h30 au lundi à midi (repas compris);
- les enfants seront auprès de leur père du jeudi à midi (repas compris) au samedi à 19h30 ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 19h30 au lundi à midi (repas non compris);
- les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. J.B.________ se réserve la possibilité de solliciter l’adaptation des modalités de la garde alternée pour le cas où elle ne travaillerait plus les samedis. […] » 19J125
- 3 - 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2026, le premier juge a en substance a ordonné le blocage du compte bancaire IBAN aaa, ouvert au nom de G.B.________ auprès de la L.________, à concurrence de 40'000 fr., l’intéressé étant autorisé à effectuer des paiements et des prélèvements que pour autant qu’il reste toujours un solde de 40'000 fr. sur ledit compte, sauf accord écrit de l’épouse ou décision judiciaire (II).
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2026, le premier juge a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 2025 (I), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis Q*** à [...] C***, et des places de parc y relatives, à J.B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, dès le départ de G.B.________ dudit domicile (II), a imparti à G.B.________ un délai de trois mois, dès caractère exécutoire de l’ordonnance, pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a statué en matière d’entretien (IV à XII), a attribué la jouissance du véhicule [...] à J.B.________, à charge pour elle d’en assumer tous les frais (XIII), a confirmé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 16 avril 2026 (XIV), a renvoyé la décision sur l’indemnité du conseil d’office de J.B.________ à une décision ultérieure (XV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII). 4. 4.1 Par acte du 3 août 2026, G.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant principalement, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, que J.B.________ (ci-après : l’intimée) soit mise au bénéfice d’un droit de visite sur les enfants, que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de quitter ledit logement, et que la prise en charge financière des enfants soit adaptée en conséquence. 19J125
- 4 - 4.2 Par ordonnance du 13 août 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans l’appel. 4.3 4.3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2026, l’appelant a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du logement conjugal et des places de parc y relatives lui soit confiée, qu’ordre soit donné à l’intimée de quitter immédiatement ledit logement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, qu’une curatelle de surveillance à forme de l’art. 307 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907; RS 210) soit ordonnée, que le droit de visite de l’intimée sur les enfants s’effectue en présence d’une tierce personne, que l’intimée soit astreinte, dès le 1er octobre 2026, à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles de 830 fr. chacun, l’appelant étant libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien des enfants. L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de sa requête. 4.3.2 Par envoi du 16 septembre 2026 faisant suite à une réquisition du Juge unique, la Dre M.________, pédiatre FMH, a communiqué les constats qu’elle avait effectués sur l’enfant A.B.________, lors d’une consultation intervenue le 14 septembre 2026. 4.3.3 Au pied de ses déterminations du 17 septembre2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête. Elle a joint un lot de pièces à son acte. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que le 11 septembre 2026, l’enfant A.B.________ aurait été victime de violences de la part de l’intimée. L’enfant aurait ainsi confié à son père que sa mère lui avait infligé trois fessées d’affilée et lui aurait mordu l’oreille, entraînant la présence de marques et d’une rougeur marquée. L’appelant expose qu’à la suite de ces 19J125
- 5 - événements, il aurait dénoncé le cas à la police, qui aurait effectué un signalement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et transmis sa déposition à la brigade des mœurs de la Police cantonale. A l’appui de ses allégations, l’appelant se prévaut du constat qui aurait été fait le 14 septembre 2026 par la pédiatre d’A.B.________. Il existerait ainsi une urgence à prendre des mesures de protection à l’égard des enfants, qui seraient en danger auprès de leur mère. Il conviendrait ainsi d’octroyer à l’appelant, avec effet immédiat, la garde exclusive sur les enfants et de faire droit aux conclusions prises au pied de sa requête. 5.2 En vertu de l’effet dévolutif de l’appel (ATF 151 III 282 consid. 6.2.2), le Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) peut prendre des mesures provisionnelles lorsqu’il est saisi dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 151 III 282 consid. 6.2.3 et les références citées), cela dans la mesure de l’objet de l’appel. L’autorité d’appel est ainsi fonctionnellement compétente pour ordonner des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 276 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); le cas échéant, la modification apportée vaudra non seulement pour la durée de la deuxième instance, mais encore pour celle du recours au Tribunal fédéral si celui-ci a effet suspensif de plein droit ou si le juge instructeur lui attribue cet effet par ordonnance d’effet suspensif (cf. CACI 12 mars 2019/137). L’art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, soit, en matière matrimoniale, leur caractère nécessaire (cf. art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts, appliquant le principe de proportionnalité (Juge unique CACI 15 novembre 2022/569). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l’urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit 19J125
- 6 - rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder une décision provisionnelle. La fonction de la décision superprovisionnelle est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est saisi et celui où il statue. La décision rendue dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, les photographies de l’oreille d’A.B.________, produites par l’appelant à l’appui de sa requête d’extrême urgence, ne sont pas probantes. Elles sont en effet sombres et manquent de netteté, de sorte qu’on ne saurait en déduire que l’enfant aurait été mordue par sa mère, comme le soutient l’appelant. Selon le constat écrit de la Dre M.________, celle-ci a pu observer une « érosion sèche longiligne de 2 mm au niveau du pavillon (anti-hélix) sans erythème » sur l’oreille d’A.B.________, laquelle ne présentait donc pas de rougeur. Dans ces circonstances, on ne peut retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’intimée a mordu sa fille à l’oreille. La Dre M.________ n’indique en effet pas que l’érosion constatée pourrait être consécutive à une morsure humaine et il n’apparaît pas que la pédiatre aurait effectué un signalement à la DGEJ, comme elle en a l’obligation en cas de suspicion de violences commises sur un enfant. S’agissant des fessées, elles ne reposent, en l’état, que sur les déclarations de l’appelant. Celui-ci expose avoir été témoin de deux des trois fessées alléguées, alors que l’intimée admet avoir donné une fessée à sa fille, dans un contexte de crise de colère de l’enfant. Si ce geste n’est pas acceptable, il ne saurait, à lui seul, justifier l’octroi des mesures requises, revenant à séparer les enfants de leur mère avec effet immédiat. Or, une telle séparation serait, en l’absence d’éléments probants permettant de retenir l’existence de violences caractérisées, contraire aux intérêts des enfants, dont le besoin de stabilité doit être préservé. On relèvera que, si l’appelant se réfère à des comportements violents censément adoptés de longue date par l’intimée, les parties, assistées, n’en sont pas moins convenues en première instance d’exercer une garde alternée sur leurs enfants, ce qui tend à démontrer qu’il considérait tout de même que son épouse était une mère adéquate. 19J125
- 7 - Le prononcé des mesures requises apparaît d’autant moins justifié que l’audience d’appel, d’ores et déjà été fixée, sera tenue dans quelques deux semaines et que les enfants seront entendus auparavant par le Juge unique. Si des éléments inquiétants justifiant d’éloigner les enfants de la mère devaient être découverts lors de ces prochaines échéances, le Juge unique serait, le cas échéant, en mesure d’ordonner les mesures urgentes commandées par la situation (cf. art. 296 al. 3 CPC). Dans ces circonstances et compte tenu du fait que des changements fréquents de garde peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant (cf. not. ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261) il n’y a, à ce stade, pas d’urgence à modifier la situation, qu’il convient de maintenir en l’état jusqu’à droit connu sur l’appel.
6. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. L’ordonnance est exécutoire. 19J125
- 8 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sophie Lei Ravello (pour G.B.________),
- Me Pascale Botbol (pour J.B.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J125