Sachverhalt
nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs 13J015
- 4 - a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 précité; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du 13J015
- 5 - premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2; Message, p. 1304). Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.3 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2. 13J015
- 6 - 2.1 A l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque une lettre qui aurait été envoyée au Service des automobiles et de la navigation ainsi que des articles de lois « qui permette[nt] d’entièrement [l’]innocenter ». Il soutient par ailleurs que son droit d’être entendu aurait été violé car aucune audition n’aurait été tenue avant la reddition de l’ordonnance litigieuse. En outre, s’il admet l’excès de vitesse ayant fondé sa condamnation, il estime que celui-ci était justifié par les circonstances si bien qu’aucune infraction n’aurait dû être retenue à son encontre. 2.2 En l’espèce, le seul élément possiblement nouveau invoqué par le requérant est une lettre du Service des automobiles et de la navigation. Le requérant n’indique cependant ni la date, ni l’expéditeur, ni le contenu de ce courrier, qui par ailleurs ne figure pas au dossier. On ne sait ainsi pas de quoi il s’agit ni ce que cette pièce serait censée apporter. Dans ces circonstances, cette lettre ne peut à l’évidence pas être considéré comme étant un moyen de preuve nouveau et sérieux, au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, la motivation présentée par le requérant à l’appui de sa demande de révision – respectivement son absence de motivation – ne permet pas de comprendre quels seraient les faits nouveaux ou les preuves nouvelles qui seraient de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. En invoquant une violation de son droit d’être entendu et en tentant de justifier l’excès de vitesse ayant fondé sa condamnation, le requérant invoque en réalité des arguments qu’il aurait pu faire valoir en usant des voies de droit ordinaires après la reddition de l’ordonnance pénale du 15 février 2024, notamment en formant opposition à celle-ci. Or, la procédure de révision ne sert pas à remettre en cause une décision entrée en force en détournant les dispositions légales sur les délais de recours, mais uniquement à prendre en compte des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). 13J015
- 7 -
3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs 13J015
- 4 - a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 précité; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du 13J015
- 5 - premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2; Message, p. 1304). Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
E. 1.3 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
E. 2 13J015
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E. 2.1 A l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque une lettre qui aurait été envoyée au Service des automobiles et de la navigation ainsi que des articles de lois « qui permette[nt] d’entièrement [l’]innocenter ». Il soutient par ailleurs que son droit d’être entendu aurait été violé car aucune audition n’aurait été tenue avant la reddition de l’ordonnance litigieuse. En outre, s’il admet l’excès de vitesse ayant fondé sa condamnation, il estime que celui-ci était justifié par les circonstances si bien qu’aucune infraction n’aurait dû être retenue à son encontre.
E. 2.2 En l’espèce, le seul élément possiblement nouveau invoqué par le requérant est une lettre du Service des automobiles et de la navigation. Le requérant n’indique cependant ni la date, ni l’expéditeur, ni le contenu de ce courrier, qui par ailleurs ne figure pas au dossier. On ne sait ainsi pas de quoi il s’agit ni ce que cette pièce serait censée apporter. Dans ces circonstances, cette lettre ne peut à l’évidence pas être considéré comme étant un moyen de preuve nouveau et sérieux, au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, la motivation présentée par le requérant à l’appui de sa demande de révision – respectivement son absence de motivation – ne permet pas de comprendre quels seraient les faits nouveaux ou les preuves nouvelles qui seraient de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. En invoquant une violation de son droit d’être entendu et en tentant de justifier l’excès de vitesse ayant fondé sa condamnation, le requérant invoque en réalité des arguments qu’il aurait pu faire valoir en usant des voies de droit ordinaires après la reddition de l’ordonnance pénale du 15 février 2024, notamment en formant opposition à celle-ci. Or, la procédure de révision ne sert pas à remettre en cause une décision entrée en force en détournant les dispositions légales sur les délais de recours, mais uniquement à prendre en compte des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). 13J015
- 7 -
E. 3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J015 - 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 571 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 15 juin 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Cosson ***** Parties à la présente cause : B.________, non représenté, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J015
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ le 9 avril 2026 tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 15 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE24.***. Elle considère : En f ait : A. Par ordonnance pénale du 15 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a reconnu B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. B. Par courrier du 9 avril 2026, B.________ a demandé la révision de cette ordonnance, sans prendre de conclusion formelle. Le 23 avril 2026 – dans le cadre de l’opposition formée contre une autre ordonnance pénale, rendue le 10 avril 2026 par le Ministère public à son encontre (PE26.***) – B.________ a complété sa demande de révision. Le 9 juin 2026, le Ministère public a transmis la demande de révision, qui lui avait été adressée, à la Cour d’appel pénale, comme objet de sa compétence, indiquant d’ores et déjà conclure au rejet de la demande de révision. 13J015
- 3 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs 13J015
- 4 - a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 précité; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du 13J015
- 5 - premier jugement; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2; Message, p. 1304). Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.3 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2. 13J015
- 6 - 2.1 A l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque une lettre qui aurait été envoyée au Service des automobiles et de la navigation ainsi que des articles de lois « qui permette[nt] d’entièrement [l’]innocenter ». Il soutient par ailleurs que son droit d’être entendu aurait été violé car aucune audition n’aurait été tenue avant la reddition de l’ordonnance litigieuse. En outre, s’il admet l’excès de vitesse ayant fondé sa condamnation, il estime que celui-ci était justifié par les circonstances si bien qu’aucune infraction n’aurait dû être retenue à son encontre. 2.2 En l’espèce, le seul élément possiblement nouveau invoqué par le requérant est une lettre du Service des automobiles et de la navigation. Le requérant n’indique cependant ni la date, ni l’expéditeur, ni le contenu de ce courrier, qui par ailleurs ne figure pas au dossier. On ne sait ainsi pas de quoi il s’agit ni ce que cette pièce serait censée apporter. Dans ces circonstances, cette lettre ne peut à l’évidence pas être considéré comme étant un moyen de preuve nouveau et sérieux, au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, la motivation présentée par le requérant à l’appui de sa demande de révision – respectivement son absence de motivation – ne permet pas de comprendre quels seraient les faits nouveaux ou les preuves nouvelles qui seraient de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. En invoquant une violation de son droit d’être entendu et en tentant de justifier l’excès de vitesse ayant fondé sa condamnation, le requérant invoque en réalité des arguments qu’il aurait pu faire valoir en usant des voies de droit ordinaires après la reddition de l’ordonnance pénale du 15 février 2024, notamment en formant opposition à celle-ci. Or, la procédure de révision ne sert pas à remettre en cause une décision entrée en force en détournant les dispositions légales sur les délais de recours, mais uniquement à prendre en compte des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). 13J015
- 7 -
3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J015
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015