Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1.000 lors de la survenance du cas d’assurance. En 2019, le revenu annuel moyen s’élevait ainsi à 41'710 fr., porté à 42'660 fr., étant précisé que le revenu annuel moyen est toujours arrondi au montant immédiatement supérieur qui correspond à un multiple de la rente minimale de l’échelle 44 (36 x 1'185 fr. en 2019). Puis, en application des tables de conversion, le revenu annuel moyen déterminant est passé à 44'100 fr. en 2024 et à 45'360 fr. en 2025. Enfin, la rente débutant au 1er octobre 2024, il y a lieu de se référer à la table des rentes 2023, qui prévoit, pour l’échelle 18 applicable au recourant, que jusqu’à un revenu annuel moyen déterminant de 10J010
- 9 - 44'100 fr., la rente entière mensuelle non réduite est fixée à 762 fr. en 2024. La table des rentes 2025 indique une rente mensuelle non réduite de 784 fr. pour un revenu annuel moyen de 45'360 fr. dans l’échelle 18.
c) Il reste à examiner si la limite de plafonnement est atteinte (art. 35 LAVS). Sachant que l’épouse avait droit à une rente mensuelle non plafonnée de 2’450 fr. en 2024 et de 2'520 fr. en 2025 et que, compte tenu de son échelle de rente de 44 et de celle du recourant de 18, la limite du plafond est de 3'007 fr. en 2024 et de 3’093 fr. en 2025, la rente mensuelle de l’assuré doit être réduite à 713 fr. en 2024 et 734 fr. en 2025 pour respecter cette limite. C’est donc de manière adéquate que l’intimé a fixé les montants de la rente mensuelle pour les années 2024 et 2025.
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 2 En l’espèce, est litigieux le calcul du montant de la rente d’invalidité octroyé au recourant, plus précisément les revenus pris en 10J010
- 5 - considération. Le principe du droit à la rente entière, en revanche, n’est pas remis en question. Les recourants contestent le calcul et le montant de la rente. Ils se limitent toutefois à remettre en cause le revenu annuel moyen pris en compte en ce sens qu’il serait insuffisant au regard des revenus sur la base desquels les cotisations ont été versées et qu’il ne devrait pas tenir compte des revenus de l’épouse.
E. 3 a) S’agissant du calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie, conformément à l’art. 36 al. 2 LAI.
b) Tel que le prévoit l’art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, à savoir les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
E. 3a S’agissant du calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie, conformément à l’art. 36 al. 2 LAI.
E. 3b Tel que le prévoit l’art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, à savoir les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
E. 4 Il convient d’examiner, tout d’abord, le premier élément à considérer en l’espèce pour déterminer le montant de la rente, soit les années de cotisations et l’échelle de rente applicable.
a) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une 10J010
- 6 - personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations; les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS).
b) Lorsqu’un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l’échelle de rente applicable en cas de versement d’une rente partielle, l’art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement le calcul du nombre d’années de cotisations retenu par l’intimé. Le recourant a cotisé d’août 1989 jusqu’à mars 1991, puis de janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2019. En tenant compte des cotisations accumulées jusqu’au 31 décembre 2018, soit l’année précédant la réalisation du cas d’assurance (art. 29bis al. 2 LAVS), on totalise une durée de cotisations de 13 années et 8 mois. A cela s’ajoute la possibilité de combler une lacune de cotisations avec les cotisations acquittées durant l’année d’ouverture du droit à la rente (art. 52c RAVS), en l’occurrence l’année 2019, de sorte que pour établir l’échelle de rente, ce sont 14 années et 8 mois qui entrent en considération. Il résulte des tables de rentes établies par l’OFAS que, pour les personnes nées en 1963, la durée moyenne de cotisations de la classe d’âge était de 10J010
- 7 - 35 ans en 2019, lors de la survenance de l’événement assuré. Dès lors que la durée effective de cotisations de l’assuré n’est en fait que de 14 ans et 8 mois, l’indicateur d’échelles révèle à la ligne 14, dans la colonne 35, la valeur 18 qui est l’échelle applicable. Par conséquent, l’intimé a correctement déterminé tant les années de cotisations, que l’échelle de rente applicable.
E. 4a La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une 10J010
- 6 - personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations; les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS).
E. 4b Lorsqu’un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l’échelle de rente applicable en cas de versement d’une rente partielle, l’art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
E. 4c En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement le calcul du nombre d’années de cotisations retenu par l’intimé. Le recourant a cotisé d’août 1989 jusqu’à mars 1991, puis de janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2019. En tenant compte des cotisations accumulées jusqu’au 31 décembre 2018, soit l’année précédant la réalisation du cas d’assurance (art. 29bis al. 2 LAVS), on totalise une durée de cotisations de 13 années et 8 mois. A cela s’ajoute la possibilité de combler une lacune de cotisations avec les cotisations acquittées durant l’année d’ouverture du droit à la rente (art. 52c RAVS), en l’occurrence l’année 2019, de sorte que pour établir l’échelle de rente, ce sont 14 années et 8 mois qui entrent en considération. Il résulte des tables de rentes établies par l’OFAS que, pour les personnes nées en 1963, la durée moyenne de cotisations de la classe d’âge était de 10J010
- 7 - 35 ans en 2019, lors de la survenance de l’événement assuré. Dès lors que la durée effective de cotisations de l’assuré n’est en fait que de 14 ans et 8 mois, l’indicateur d’échelles révèle à la ligne 14, dans la colonne 35, la valeur 18 qui est l’échelle applicable. Par conséquent, l’intimé a correctement déterminé tant les années de cotisations, que l’échelle de rente applicable.
E. 5 Il convient de déterminer ensuite le revenu annuel moyen.
a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l’âge de référence (let. a); la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence (let b); le mariage est dissous par le divorce (let. c); les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (let. d) ou que l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence (let. e). L’art. 29quinquies al. 4 LAVS précise que seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le 10J010
- 8 - premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 50b al. 1 RAVS).
b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les revenus affichés dans son compte individuel. En revanche, il s’étonne que les revenus de son épouse soient pris en compte dans le calcul de sa rente. A cet égard, il suffit de constater que le cas prévu par l’art. 29quinquies al. 3 LAVS est survenu en ce sens que son épouse a atteint l’âge de la retraite en 2020, étant rappelé que celle-ci est née en ***. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément à cette disposition, l’intimé a tenu compte des revenus de l’épouse dans le calcul du revenu annuel moyen du recourant. Il a ainsi procédé au partage des revenus de l’assuré et de son épouse durant les années de mariage jusqu’à l’année qui précède le droit à la rente AVS de cette dernière, soit de 2012 à 2019 (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Le total des revenus partagés correspond à 340'454 fr., auquel s’ajoutent les revenus non partagés perçus par l’assuré de 229'587 fr. ce qui représente une somme de revenus de 570'041 francs. Il est précisé que le facteur forfaitaire de revalorisation calculé en fonction de l’entrée dans l’assurance, soit en 1989 en l’espèce, est de
E. 5a Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l’âge de référence (let. a); la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence (let b); le mariage est dissous par le divorce (let. c); les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (let. d) ou que l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence (let. e). L’art. 29quinquies al. 4 LAVS précise que seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le 10J010
- 8 - premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 50b al. 1 RAVS).
E. 5b En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les revenus affichés dans son compte individuel. En revanche, il s’étonne que les revenus de son épouse soient pris en compte dans le calcul de sa rente. A cet égard, il suffit de constater que le cas prévu par l’art. 29quinquies al. 3 LAVS est survenu en ce sens que son épouse a atteint l’âge de la retraite en 2020, étant rappelé que celle-ci est née en ***. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément à cette disposition, l’intimé a tenu compte des revenus de l’épouse dans le calcul du revenu annuel moyen du recourant. Il a ainsi procédé au partage des revenus de l’assuré et de son épouse durant les années de mariage jusqu’à l’année qui précède le droit à la rente AVS de cette dernière, soit de 2012 à 2019 (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Le total des revenus partagés correspond à 340'454 fr., auquel s’ajoutent les revenus non partagés perçus par l’assuré de 229'587 fr. ce qui représente une somme de revenus de 570'041 francs. Il est précisé que le facteur forfaitaire de revalorisation calculé en fonction de l’entrée dans l’assurance, soit en 1989 en l’espèce, est de
E. 6 Il convient de préciser que le recourant était de nationalité [...] avant de s’installer en Suisse et d’acquérir la nationalité suisse. Ressortissant d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant a exercé une activité salariée en Suisse et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse. Le litige relève donc de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il renvoie notamment, par son Annexe II, au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : Règlement [CE] n° 883/2004). L’application de ce règlement et de ses annexes, tels qu’adaptés conformément à l’Annexe II à l’ALCP, conduit à un calcul « autonome » du montant des rentes de l’assurance-invalidité suisse, c’est-à-dire à un calcul dans lequel seules les périodes de cotisation et les périodes assimilées accomplies en Suisse sont prises en considération pour 10J010
- 10 - fixer le montant du droit à la rente (art. 52 al. 4 Règlement [CE] n° 883/2004; ch. 1 let. e de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP). En cas de périodes de cotisation dans un autre Etat partie à l’ALCP, il peut résulter de ce régime de coordination le versement d’une rente partielle par l’assurance-invalidité suisse, mais également d’une rente partielle versée par les autorités de l’autre Etat dans lequel des périodes d’assurance ou de cotisation ont été accomplies. Le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en vigueur jusqu’au 31 mars 2012 et qui a été remplacé dès le 1er avril 2012 par le Règlement (CE) n° 883/2004, ne prévoit pas un régime de coordination différent sur ce point (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.2 avec les références). Le recourant est entrée en Suisse en 2011, donc après l’entrée en vigueur de l’ALCP. L’intimé n’a dès lors pris en considération, à juste titre, que les périodes de cotisation accomplies en Suisse par le recourant. Il a procédé à un calcul autonome du montant de la rente, ce qui est conforme au système de coordination prévu par l’ALCP. Il est toutefois relevé que la caisse a apparemment déjà transmis à la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale les formulaires usuels permettant aux institutions [...] d’ouvrir la procédure afin de déterminer le droit aux prestations de la part des institutions d’assurance sociale [...].
E. 7 a) Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées, rendues les 5 et 17 juin 2026 par l’intimé, confirmées.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions. 10J010
- 11 -
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).
E. 7a Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées, rendues les 5 et 17 juin 2026 par l’intimé, confirmées.
E. 7b La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions. 10J010
- 11 -
E. 7c Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions rendues les 5 et 17 juin 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - C.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J010 - 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 891 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente M. Piguet, juge, et M. Bonjour, assesseur Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________ et C.________, à D***, recourants, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 36 al. 2 LAI; 29 al. 2 let. b, 29bis ss, 35, 38 LAVS; 50 ss RAVS; ch. 1 let. e, Section A, Annexe II à l’ALCP; art. 52 al. 4 Règlement [CE] n° 883/2004 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***1963 en G***, est marié depuis le 29 juillet 2011 à C.________ (ci-après : la recourante), née le ***1956. L’assuré s’est installé en Suisse en 2011 et a acquis la nationalité suisse en 2017. Son épouse est au bénéfice d’une rente AVS depuis novembre 2020. L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 26 avril 2024. L’OAI a versé au dossier un extrait du compte individuel AVS de l’assuré le 6 mai 2024, puis a instruit la demande sous l’angle médical en obtenant des rapports des différents médecins et spécialistes consultés par le recourant. L’OAI a également obtenu des rapports médicaux détaillé UE/AELE, puis a engagé une procédure interétatique en complétant un formulaire de demande de pension d’invalidité à l’attention de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale le 4 mars 2026. La caisse de compensation a encore soumis un questionnaire à l’assuré, qui l’a complété le 19 avril 2026. Elle a ensuite établi un plan de calcul de rente le 28 mai 2026, tenant compte des cotisations AVS de l’épouse de l’assuré et fixant les bases du calcul. Il a ainsi été retenu, notamment, un revenu annuel moyen déterminant de 44'100 fr. pour 2024 et de 45'360 fr. pour 2025, une durée de cotisations de 14 années et 8 mois, alors que la durée normale de cotisations de la classe d’âge de l’assuré était de 35 ans, et l’échelle de rente 18. Par décisions des 5 et 17 juin 2026, confirmant son projet du 10 avril 2026, l’OAI a octroyé une rente entière à l’assuré depuis le 1er octobre 2024, dont le montant a été fixé à 713 fr. par mois du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et à 734 fr. dès le 1er janvier 2025. Il était relevé en particulier que l’invalidité avait débuté en décembre 2019, mais qu’en 10J010
- 3 - raison de la demande tardive, le versement de la rente commençait le 1er octobre 2024. B. a) Par actes datés des 17 et 25 juin 2026, B.________ et C.________ ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en demandant une « harmonisation des chiffres pris en compte » dans le calcul du montant de la rente AI de l’époux avec ceux pris en considération dans le calcul de la rente AVS de l’épouse. Les recourants ont fait valoir que l’intimé avait tenu compte d’un revenu mensuel moyen très inférieur aux chiffres retenus pour fixer les cotisations AVS et se sont plaints de l’insuffisance du montant de la rente pour vivre. Ils se sont opposés à la prise en compte des revenus du couple dans le calcul de la rente de l’époux et ont déploré des explications du calcul opaques. Il est relevé que dans ces actes, les époux contestaient également le montant de la rente AVS de l’épouse fixé par une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), grief qui a fait l’objet d’une procédure de recours distincte [...] ayant abouti à l’irrecevabilité du recours et à la transmission des actes à la caisse compétente pour qu’elle se prononce sur les griefs par la voie de l’opposition.
b) Dans sa réponse du 8 septembre 2026, l’intimé a constaté que le recours ne portait que sur le calcul de la rente et a communiqué la prise de position du 18 août 2026 de la caisse de compensation. Dans cette écriture, la caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que l’assuré était domicilié en Suisse depuis le 1er septembre 2011 et qu’il avait cotisé sans interruption depuis cette date jusqu’au début de l’ouverture théorique de son droit à une rente d’invalidité, soit le 1er décembre 2019. Elle a relevé qu’auparavant, l’assuré était frontalier et avait cotisé d’août 1989 à mars 1991, puis de janvier 2007 à août 2011. Une lacune de douze mois avait été comblée avec les cotisations acquittées durant l’année d’ouverture du droit à la rente (art. 52c RAVS), de 10J010
- 4 - sorte qu’une durée de cotisations de 14 années et 8 mois avait été retenue, ce qui ouvrait le droit à une rente partielle de l’échelle 18, la durée de cotisations de la classe d’âge de l’assuré étant de 35 ans. S’agissant du revenu annuel moyen, la caisse a procédé au partage des revenus de l’assuré et de son épouse durant les années de mariage jusqu’à l’année qui a précédé le droit à la rente AVS de cette dernière, soit de 2012 à 2019 (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Son calcul aboutissait à un revenu annuel moyen de 45'360 fr. en 2025, ce qui correspondait à une rente mensuelle non réduite de 784 fr. en 2025. Après application du plafonnement (art 35 LAVS), la rente mensuelle de l’assuré s’élevait à 734 fr. en 2025.
c) La réponse de l’intimé du 8 septembre 2026 et la prise de position de la caisse de compensation du 18 août 2026 ont été communiquées pour information aux recourants le 9 septembre 2026. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. En l’espèce, est litigieux le calcul du montant de la rente d’invalidité octroyé au recourant, plus précisément les revenus pris en 10J010
- 5 - considération. Le principe du droit à la rente entière, en revanche, n’est pas remis en question. Les recourants contestent le calcul et le montant de la rente. Ils se limitent toutefois à remettre en cause le revenu annuel moyen pris en compte en ce sens qu’il serait insuffisant au regard des revenus sur la base desquels les cotisations ont été versées et qu’il ne devrait pas tenir compte des revenus de l’épouse.
3. a) S’agissant du calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie, conformément à l’art. 36 al. 2 LAI.
b) Tel que le prévoit l’art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, à savoir les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
4. Il convient d’examiner, tout d’abord, le premier élément à considérer en l’espèce pour déterminer le montant de la rente, soit les années de cotisations et l’échelle de rente applicable.
a) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une 10J010
- 6 - personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations; les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS).
b) Lorsqu’un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l’échelle de rente applicable en cas de versement d’une rente partielle, l’art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement le calcul du nombre d’années de cotisations retenu par l’intimé. Le recourant a cotisé d’août 1989 jusqu’à mars 1991, puis de janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2019. En tenant compte des cotisations accumulées jusqu’au 31 décembre 2018, soit l’année précédant la réalisation du cas d’assurance (art. 29bis al. 2 LAVS), on totalise une durée de cotisations de 13 années et 8 mois. A cela s’ajoute la possibilité de combler une lacune de cotisations avec les cotisations acquittées durant l’année d’ouverture du droit à la rente (art. 52c RAVS), en l’occurrence l’année 2019, de sorte que pour établir l’échelle de rente, ce sont 14 années et 8 mois qui entrent en considération. Il résulte des tables de rentes établies par l’OFAS que, pour les personnes nées en 1963, la durée moyenne de cotisations de la classe d’âge était de 10J010
- 7 - 35 ans en 2019, lors de la survenance de l’événement assuré. Dès lors que la durée effective de cotisations de l’assuré n’est en fait que de 14 ans et 8 mois, l’indicateur d’échelles révèle à la ligne 14, dans la colonne 35, la valeur 18 qui est l’échelle applicable. Par conséquent, l’intimé a correctement déterminé tant les années de cotisations, que l’échelle de rente applicable.
5. Il convient de déterminer ensuite le revenu annuel moyen.
a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l’âge de référence (let. a); la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence (let b); le mariage est dissous par le divorce (let. c); les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (let. d) ou que l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence (let. e). L’art. 29quinquies al. 4 LAVS précise que seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le 10J010
- 8 - premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 50b al. 1 RAVS).
b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les revenus affichés dans son compte individuel. En revanche, il s’étonne que les revenus de son épouse soient pris en compte dans le calcul de sa rente. A cet égard, il suffit de constater que le cas prévu par l’art. 29quinquies al. 3 LAVS est survenu en ce sens que son épouse a atteint l’âge de la retraite en 2020, étant rappelé que celle-ci est née en ***. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément à cette disposition, l’intimé a tenu compte des revenus de l’épouse dans le calcul du revenu annuel moyen du recourant. Il a ainsi procédé au partage des revenus de l’assuré et de son épouse durant les années de mariage jusqu’à l’année qui précède le droit à la rente AVS de cette dernière, soit de 2012 à 2019 (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Le total des revenus partagés correspond à 340'454 fr., auquel s’ajoutent les revenus non partagés perçus par l’assuré de 229'587 fr. ce qui représente une somme de revenus de 570'041 francs. Il est précisé que le facteur forfaitaire de revalorisation calculé en fonction de l’entrée dans l’assurance, soit en 1989 en l’espèce, est de 1.000 lors de la survenance du cas d’assurance. En 2019, le revenu annuel moyen s’élevait ainsi à 41'710 fr., porté à 42'660 fr., étant précisé que le revenu annuel moyen est toujours arrondi au montant immédiatement supérieur qui correspond à un multiple de la rente minimale de l’échelle 44 (36 x 1'185 fr. en 2019). Puis, en application des tables de conversion, le revenu annuel moyen déterminant est passé à 44'100 fr. en 2024 et à 45'360 fr. en 2025. Enfin, la rente débutant au 1er octobre 2024, il y a lieu de se référer à la table des rentes 2023, qui prévoit, pour l’échelle 18 applicable au recourant, que jusqu’à un revenu annuel moyen déterminant de 10J010
- 9 - 44'100 fr., la rente entière mensuelle non réduite est fixée à 762 fr. en 2024. La table des rentes 2025 indique une rente mensuelle non réduite de 784 fr. pour un revenu annuel moyen de 45'360 fr. dans l’échelle 18.
c) Il reste à examiner si la limite de plafonnement est atteinte (art. 35 LAVS). Sachant que l’épouse avait droit à une rente mensuelle non plafonnée de 2’450 fr. en 2024 et de 2'520 fr. en 2025 et que, compte tenu de son échelle de rente de 44 et de celle du recourant de 18, la limite du plafond est de 3'007 fr. en 2024 et de 3’093 fr. en 2025, la rente mensuelle de l’assuré doit être réduite à 713 fr. en 2024 et 734 fr. en 2025 pour respecter cette limite. C’est donc de manière adéquate que l’intimé a fixé les montants de la rente mensuelle pour les années 2024 et 2025.
6. Il convient de préciser que le recourant était de nationalité [...] avant de s’installer en Suisse et d’acquérir la nationalité suisse. Ressortissant d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant a exercé une activité salariée en Suisse et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse. Le litige relève donc de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il renvoie notamment, par son Annexe II, au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : Règlement [CE] n° 883/2004). L’application de ce règlement et de ses annexes, tels qu’adaptés conformément à l’Annexe II à l’ALCP, conduit à un calcul « autonome » du montant des rentes de l’assurance-invalidité suisse, c’est-à-dire à un calcul dans lequel seules les périodes de cotisation et les périodes assimilées accomplies en Suisse sont prises en considération pour 10J010
- 10 - fixer le montant du droit à la rente (art. 52 al. 4 Règlement [CE] n° 883/2004; ch. 1 let. e de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP). En cas de périodes de cotisation dans un autre Etat partie à l’ALCP, il peut résulter de ce régime de coordination le versement d’une rente partielle par l’assurance-invalidité suisse, mais également d’une rente partielle versée par les autorités de l’autre Etat dans lequel des périodes d’assurance ou de cotisation ont été accomplies. Le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en vigueur jusqu’au 31 mars 2012 et qui a été remplacé dès le 1er avril 2012 par le Règlement (CE) n° 883/2004, ne prévoit pas un régime de coordination différent sur ce point (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.2 avec les références). Le recourant est entrée en Suisse en 2011, donc après l’entrée en vigueur de l’ALCP. L’intimé n’a dès lors pris en considération, à juste titre, que les périodes de cotisation accomplies en Suisse par le recourant. Il a procédé à un calcul autonome du montant de la rente, ce qui est conforme au système de coordination prévu par l’ALCP. Il est toutefois relevé que la caisse a apparemment déjà transmis à la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale les formulaires usuels permettant aux institutions [...] d’ouvrir la procédure afin de déterminer le droit aux prestations de la part des institutions d’assurance sociale [...].
7. a) Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées, rendues les 5 et 17 juin 2026 par l’intimé, confirmées.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions. 10J010
- 11 -
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions rendues les 5 et 17 juin 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- C.________,
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J010
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010