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Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CREC · 2026-08-10 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).

E. 1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein 14J010

- 4 - pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (ATF 143 l 310 consid. 2. 2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Le complètement de l’état de fait ne relève pas de l’arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu’il soit constaté s’il démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s’il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; TF 4A_80/2025 précité consid. 3.2). Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

E. 3.1 Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée.

E. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise en procédure civile les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. 14J010

- 5 - b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.

E. 3.2a et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. 14J010

- 5 - b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.

E. 3.3 Dans un premier grief, le recourant se plaint que ses dettes fiscales n’aient pas été prises en compte par la présidente, celles-ci dépassant largement les liquidités dont il disposerait. Ces dernières ne seraient que temporaires et résulteraient du fait qu’il n’aurait pas été en mesure de régler les impôts dus. Il ressort du formulaire d’assistance judiciaire remis par le recourant qu’il aurait des dettes d’impôts à hauteur de 168'463 fr. pour les années 2023 à 2025 et à hauteur de 45'984 fr. pour l’année 2026 (état au moins de juin). Or, seules les charges réellement acquittées doivent être prises en compte (cf. consid. 3.2 supra) et, s’agissant des dettes, il convient qu’il soit établi que le recourant les rembourse par acomptes réguliers (Colombini, loc. cit.). En l’espèce, il est établi, et le recourant le confirme dans son écriture, qu’aucun acompte n’est versé s’agissant des impôts, que ce soit pour s’acquitter des montants échus ou des acomptes courants. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas d’en tenir compte pour évaluer sa capacité à assumer les charges du procès. Le grief est mal fondé.

E. 3.4 Dans un deuxième grief, le recourant invoque que ses revenus actuels sont constitués de prestations versées par l’assurance-chômage, qui prendront fin au mois de décembre 2026. On peine à discerner pour quelles raisons la première juge aurait dû prendre en compte cet élément futur, qui ne ressort par ailleurs ni du 14J010

- 7 - formulaire d’assistance judiciaire ni, a priori, des décomptes de la caisse de chômage. Il est en effet envisageable que le recourant retrouve un emploi avant la fin de son droit au chômage. Au demeurant, il lui sera loisible, le cas échéant, de déposer une nouvelle requête si tel ne devait pas être le cas. Le grief, pour autant que suffisamment motivé, ne peut qu’être écarté.

E. 3.5 Enfin, le recourant soutient que ses revenus seraient insuffisants à assumer les charges dont il doit s’acquitter. Il fait état que sa fortune diminuerait en moyenne de 8'607 fr. chaque mois, ses charges minimales s’élevant à 12'600 fr. et son revenu à 9'119 fr. 70. Il expose ainsi qu’il ne serait pas en mesure d’utiliser ses liquidités pour financier une procédure judiciaire longue et complexe, notamment quant à la contribution d’entretien, à la liquidation du régime matrimonial et aux modalités concernant les enfants. Il convient d’abord de relever que le montant invoqué par le recourant dans son mémoire concernant ses charges liées aux primes d’assurance-maladie, soit 1'495 fr., ne correspond pas à celui figurant dans la demande d’assistance judiciaire, par 1'189 fr. 30, auxquels il convient de déduire les subsides versés par 549 francs. Au surplus, les frais médicaux non remboursés, par 500 fr., paraissent correspondre à un forfait, sans que l’on puisse établir sur quelle base celui-ci est calculé. Quant aux contributions d’entretien, celles-ci se montent dès le 1er mai 2026 à 5'540 fr. mensuellement, et non 5'840 fr. comme indiqué par le recourant dans son mémoire. Cela étant, il ressort clairement du formulaire déposé en première instance que le montant total des charges du recourant dépasse ses revenus, les contributions alimentaires dues et le loyer de 4'500 fr. suffisant à épuiser ses ressources mensuelles. Toutefois, même en se fondant sur le calcul du recourant, et en tenant compte d’un épuisement de 8'607 fr. par mois de sa fortune, le recourant n’expose pas de quelle manière il ne serait pas en mesure de prendre en charge ses frais de défense en sus, sa fortune lui permettant en l’état d’assurer plus d’une année de son complément d’entretien. En ce sens, son grief est insuffisamment motivé. Il apparaît au contraire que l’on peut exiger du recourant qu’il consacre une part de sa 14J010

- 8 - fortune à assumer les frais de procès. Le grief est ainsi mal fondé, pour autant que recevable.

E. 4 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J010

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J010

E. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF5A_783/2025, loc. cit.; Colombini, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 46 ad art. 117 CPC). Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d’indiquer d’une « manière complète » et d’établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). 14J010

- 6 - Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023, loc. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_836/2023, loc. cit.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD24.***-*** 253 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 117 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à B***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 23 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 23 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a refusé à A.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à E.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, la présidente a considéré qu’il ressortait des pièces produites qu’A.________ disposait de liquidités suffisantes lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. B. Par acte daté du 24 juin 2026, déposé le 25 juin 2026, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et l’octroi de l’assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. E.________ et le recourant sont opposés depuis le 11 mars 2024 dans une procédure en divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal).

2. Le 18 juin 2026, le recourant a déposé au greffe du tribunal une requête d’assistance judiciaire accompagnée du formulaire idoine dûment complété et des pièces justificatives. Il y a indiqué ses revenus par 9'119 fr. 70 et ses charges composées du loyer par 4'500 fr., d’une assurance RC/ménage par 45 fr., d’une prime d’assurance-maladie obligatoire par 1'189 fr. 30 avec un subside de 549 fr., d’une assurance-vie par 262 fr., de frais de téléphone par 200 fr., d’une prime de leasing par 712 fr., des frais de transport de 1'737 fr., des frais médicaux non remboursés par 500 fr., des acomptes d’impôt 2026 par 7'664 fr., d’une contribution d’entretien due 14J010

- 3 - par 5'840 fr., d’autres frais légaux moyens par 3'249 fr., et de 90 fr. d’impôt foncier. Il a encore fait état d’une fortune immobilière d’un million de francs, soit 50 % de la valeur d’achat d’une maison sur laquelle son épouse bénéficiait d’un droit d’habitation, d’une fortune mobilière de 25'284 fr. et d’économies à hauteur de 108'725 francs. Dans la rubrique « dettes », le recourant a déclaré devoir la somme de 168'463 fr. pour les impôts 2023- 2024-2025, 45'984 fr. pour les impôts 2026, état au mois de juin 2026, et 840'500 fr. pour la moitié du crédit hypothécaire, précisant ne pas s’acquitter de mensualités pour ces dettes. En dro it : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). 1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein 14J010

- 4 - pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (ATF 143 l 310 consid. 2. 2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Le complètement de l’état de fait ne relève pas de l’arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu’il soit constaté s’il démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s’il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; TF 4A_80/2025 précité consid. 3.2). Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise en procédure civile les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. 14J010

- 5 - b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF5A_783/2025, loc. cit.; Colombini, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 46 ad art. 117 CPC). Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d’indiquer d’une « manière complète » et d’établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). 14J010

- 6 - Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023, loc. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_836/2023, loc. cit.). 3.3 Dans un premier grief, le recourant se plaint que ses dettes fiscales n’aient pas été prises en compte par la présidente, celles-ci dépassant largement les liquidités dont il disposerait. Ces dernières ne seraient que temporaires et résulteraient du fait qu’il n’aurait pas été en mesure de régler les impôts dus. Il ressort du formulaire d’assistance judiciaire remis par le recourant qu’il aurait des dettes d’impôts à hauteur de 168'463 fr. pour les années 2023 à 2025 et à hauteur de 45'984 fr. pour l’année 2026 (état au moins de juin). Or, seules les charges réellement acquittées doivent être prises en compte (cf. consid. 3.2 supra) et, s’agissant des dettes, il convient qu’il soit établi que le recourant les rembourse par acomptes réguliers (Colombini, loc. cit.). En l’espèce, il est établi, et le recourant le confirme dans son écriture, qu’aucun acompte n’est versé s’agissant des impôts, que ce soit pour s’acquitter des montants échus ou des acomptes courants. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas d’en tenir compte pour évaluer sa capacité à assumer les charges du procès. Le grief est mal fondé. 3.4 Dans un deuxième grief, le recourant invoque que ses revenus actuels sont constitués de prestations versées par l’assurance-chômage, qui prendront fin au mois de décembre 2026. On peine à discerner pour quelles raisons la première juge aurait dû prendre en compte cet élément futur, qui ne ressort par ailleurs ni du 14J010

- 7 - formulaire d’assistance judiciaire ni, a priori, des décomptes de la caisse de chômage. Il est en effet envisageable que le recourant retrouve un emploi avant la fin de son droit au chômage. Au demeurant, il lui sera loisible, le cas échéant, de déposer une nouvelle requête si tel ne devait pas être le cas. Le grief, pour autant que suffisamment motivé, ne peut qu’être écarté. 3.5 Enfin, le recourant soutient que ses revenus seraient insuffisants à assumer les charges dont il doit s’acquitter. Il fait état que sa fortune diminuerait en moyenne de 8'607 fr. chaque mois, ses charges minimales s’élevant à 12'600 fr. et son revenu à 9'119 fr. 70. Il expose ainsi qu’il ne serait pas en mesure d’utiliser ses liquidités pour financier une procédure judiciaire longue et complexe, notamment quant à la contribution d’entretien, à la liquidation du régime matrimonial et aux modalités concernant les enfants. Il convient d’abord de relever que le montant invoqué par le recourant dans son mémoire concernant ses charges liées aux primes d’assurance-maladie, soit 1'495 fr., ne correspond pas à celui figurant dans la demande d’assistance judiciaire, par 1'189 fr. 30, auxquels il convient de déduire les subsides versés par 549 francs. Au surplus, les frais médicaux non remboursés, par 500 fr., paraissent correspondre à un forfait, sans que l’on puisse établir sur quelle base celui-ci est calculé. Quant aux contributions d’entretien, celles-ci se montent dès le 1er mai 2026 à 5'540 fr. mensuellement, et non 5'840 fr. comme indiqué par le recourant dans son mémoire. Cela étant, il ressort clairement du formulaire déposé en première instance que le montant total des charges du recourant dépasse ses revenus, les contributions alimentaires dues et le loyer de 4'500 fr. suffisant à épuiser ses ressources mensuelles. Toutefois, même en se fondant sur le calcul du recourant, et en tenant compte d’un épuisement de 8'607 fr. par mois de sa fortune, le recourant n’expose pas de quelle manière il ne serait pas en mesure de prendre en charge ses frais de défense en sus, sa fortune lui permettant en l’état d’assurer plus d’une année de son complément d’entretien. En ce sens, son grief est insuffisamment motivé. Il apparaît au contraire que l’on peut exiger du recourant qu’il consacre une part de sa 14J010

- 8 - fortune à assumer les frais de procès. Le grief est ainsi mal fondé, pour autant que recevable.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J010

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J010