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Waadt · 2026-06-08 · Français VD
Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 2'712 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me B.________ pour la procédure d’appel. II. Le sort de l’indemnité fixée au ch. I ci-dessus suit le sort de la cause. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. 13J030 - 5 - Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme I.________, - Me B.________, avocat, - Ministère public central. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J030
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 447 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 8 juin 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me B.________, défenseur d’office, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, E.________, partie plaignante, représentée par Me F.________, curatrice de représentation, intimée, C.________, partie plaignante, représenté par Me Michael Stauffacher, conseil de choix, intimé. 13J030

- 2 - Vu le jugement du 6 octobre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 418 jours de détention extraditionnelle, de 66 jours de détention provisoire et de 116 jours de détention en exécution anticipée de peine (I), a ordonné sa libération immédiate, pour autant qu’elle ne soit pas détenue pour une autre cause (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans et a renoncé à l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (III), a statué sur les prétentions civiles (IV et V) et sur les objets séquestrés (VI), a arrêté les indemnités dues à Me F.________, curatrice de représentation de l’enfant E.________, et à Me Michael Stauffacher, conseil d’office de C.________ (VII et IX), a fixé l’indemnité due à Me B.________, défenseur d’office d’I.________, à 7'669 fr. 70, débours et TVA compris (VIII), et a statué sur les frais de la cause, qu’il a mis à la charge d’I.________ (X et XI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 9 octobre, 13 octobre et 10 novembre 2025 par I.________, personnellement et sous la plume de son défenseur d’office, vu les courriers des 10 et 19 novembre 2025, par lesquels Me B.________ a sollicité la révocation de son mandat d’office, telle que requise également par I.________, et a produit la liste des opérations qu’il a déployées entre le 9 octobre et le 13 novembre 2025, vu le courrier du 20 novembre 2025, par lequel la direction de la procédure a refusé de relever Me B.________ de sa mission, dans la mesure où aucun élément ne démontrait qu’il aurait failli à un quelconque instant dans sa mission, vu le courrier du 27 mai 2026 de Me B.________, par lequel il a requis l’octroi d’une indemnité intermédiaire pour les opérations déployées 13J030

- 3 - entre le 9 octobre et le 13 novembre 2025, compte tenu du renvoi des débats d’appel initialement appointés le 29 mai 2026, vu les pièces au dossier; attendu que l’indemnité d’office est usuellement fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond, mais que des avances – dont le montant est arrêté par la direction de la procédure – peuvent être versées au défenseur d’office si le mandat se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison (art. 135 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qu’en l’espèce, compte tenu du renvoi des débats d’appel, il peut être donné suite à la requête de Me B.________ et lui être versé une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’il a déployée entre le 9 octobre et le 13 novembre 2025, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que la liste des opérations produite par Me B.________ fait état de 13 heures et 40 minutes consacrées au mandat entre le 9 octobre et le 13 novembre 2025, et de frais forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires, TVA en sus, 13J030

- 4 - qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui est justifiée par les opérations effectuées, que les débours de deuxième instance seront néanmoins indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % (et non 5 %) du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), que c’est ainsi une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 2'712 fr. 45, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me B.________ pour les opérations effectuées entre le 9 octobre et le 13 novembre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’460 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 49 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 203 fr. 25; attendu que le sort de cette indemnité dépend de celui de l’appel et qu’il sera par conséquent statué sur cette question dans le jugement au fond; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais; par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 2'712 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me B.________ pour la procédure d’appel. II. Le sort de l’indemnité fixée au ch. I ci-dessus suit le sort de la cause. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. 13J030

- 5 - Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Mme I.________,

- Me B.________, avocat,

- Ministère public central. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J030