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715

Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CACI · 2026-09-30 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties se sont mariées le 10 décembre 2018 et sont les parents de deux enfants, à savoir J.________, né le ***2015, et A.________, née le ***2017. Elles sont séparées depuis le 12 août 2024. Une procédure de divorce les oppose depuis le 25 juin 2025.

E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses deux enfants par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________, la première fois le 1er septembre 2024, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'710 fr. chacun (VI et VIII).

E. 3 Par acte du 23 septembre 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance en ce qu’elle concerne les contributions d’entretien fixées en faveur de ses enfants et a présenté simultanément une requête d’effet suspensif. F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

E. 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut 19J120

- 3 - même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 loc. cit.; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

E. 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Il n’y a d’exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d’importantes difficultés financières ou si, en cas d’admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_445/2025 du 3 novembre 2025 consid. 1.2.1; TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1). Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le 19J120

- 4 - créancier concerné (TF 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 7.1.1; TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2).

E. 4.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 29 octobre 2025/ES96 consid. 3.1.2; Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les références citées).

E. 4.2 En l’espèce, dans la motivation de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que « l’exécution immédiate [l’expose] à une aggravation de son endettement, à des poursuites et à des actes de défaut de biens (…) », sans pour autant articuler de chiffre concret ni produire le moindre élément permettant de démontrer, même sous l’angle de la vraisemblance, l’importance des difficultés financières alléguées. On ne sait du reste rien de sa fortune, respectivement de l’absence de celle-ci. L’argumentation du requérant s’agissant de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable est ainsi sans consistance. Les maximes d’office et inquisitoire illimitée – applicables en l’espèce au vu des contributions fixées à l’entretien d’enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC) – ne lui sont d’aucun secours. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’aller chercher les éléments utiles à appuyer la requête du requérant, mais à celui-ci de la motiver conformément aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. De toute façon, la lecture de l’appel du requérant ne renseigne pas davantage. En effet, le requérant allègue « ne pas [disposer] actuellement d’aucun revenu professionnel effectif » et « [avoir] vécu plusieurs mois au moyen de ses économies, lesquelles ont été épuisées ». Il indique encore qu’« en raison 19J120

- 5 - de son absence de revenus, sa caisse-maladie a engagé des poursuites à son encontre. ». Une fois de plus, aucun élément au dossier ne vient rendre vraisemblable ses déclarations. La situation personnelle et financière du requérant reste floue. Au surplus, le requérant n’a ni soutenu ni rendu vraisemblable que la solvabilité de l’intimée serait douteuse au point de considérer qu’en cas d’admission de l’appel, le recouvrement des montants acquittés – par hypothèse à tort – paraît aléatoire. En réalité, le requérant s’en prend essentiellement au calcul effectué par la présidente pour lui imputer un revenu hypothétique. Les différents arguments de fond avancés dépassent le cadre de l’examen sommaire applicable au stade de l’effet suspensif et devront être traités avec l’appel.

E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif, insuffisamment motivée, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120

- 6 - Le juge unique : La greffière : 19J120

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- B.________, personnellement,

- Me Franck Ammann, pour F.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD25.***-*** 715 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 30 septembre 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Bubloz ***** Art. 311 al. 1, 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à C***, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec F.________, à G***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Les parties se sont mariées le 10 décembre 2018 et sont les parents de deux enfants, à savoir J.________, né le ***2015, et A.________, née le ***2017. Elles sont séparées depuis le 12 août 2024. Une procédure de divorce les oppose depuis le 25 juin 2025.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses deux enfants par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________, la première fois le 1er septembre 2024, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'710 fr. chacun (VI et VIII).

3. Par acte du 23 septembre 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance en ce qu’elle concerne les contributions d’entretien fixées en faveur de ses enfants et a présenté simultanément une requête d’effet suspensif. F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut 19J120

- 3 - même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 loc. cit.; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Il n’y a d’exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d’importantes difficultés financières ou si, en cas d’admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_445/2025 du 3 novembre 2025 consid. 1.2.1; TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1). Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le 19J120

- 4 - créancier concerné (TF 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 7.1.1; TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2). 4.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 29 octobre 2025/ES96 consid. 3.1.2; Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les références citées). 4.2 En l’espèce, dans la motivation de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que « l’exécution immédiate [l’expose] à une aggravation de son endettement, à des poursuites et à des actes de défaut de biens (…) », sans pour autant articuler de chiffre concret ni produire le moindre élément permettant de démontrer, même sous l’angle de la vraisemblance, l’importance des difficultés financières alléguées. On ne sait du reste rien de sa fortune, respectivement de l’absence de celle-ci. L’argumentation du requérant s’agissant de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable est ainsi sans consistance. Les maximes d’office et inquisitoire illimitée – applicables en l’espèce au vu des contributions fixées à l’entretien d’enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC) – ne lui sont d’aucun secours. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’aller chercher les éléments utiles à appuyer la requête du requérant, mais à celui-ci de la motiver conformément aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. De toute façon, la lecture de l’appel du requérant ne renseigne pas davantage. En effet, le requérant allègue « ne pas [disposer] actuellement d’aucun revenu professionnel effectif » et « [avoir] vécu plusieurs mois au moyen de ses économies, lesquelles ont été épuisées ». Il indique encore qu’« en raison 19J120

- 5 - de son absence de revenus, sa caisse-maladie a engagé des poursuites à son encontre. ». Une fois de plus, aucun élément au dossier ne vient rendre vraisemblable ses déclarations. La situation personnelle et financière du requérant reste floue. Au surplus, le requérant n’a ni soutenu ni rendu vraisemblable que la solvabilité de l’intimée serait douteuse au point de considérer qu’en cas d’admission de l’appel, le recouvrement des montants acquittés – par hypothèse à tort – paraît aléatoire. En réalité, le requérant s’en prend essentiellement au calcul effectué par la présidente pour lui imputer un revenu hypothétique. Les différents arguments de fond avancés dépassent le cadre de l’examen sommaire applicable au stade de l’effet suspensif et devront être traités avec l’appel.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif, insuffisamment motivée, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120

- 6 - Le juge unique : La greffière : 19J120

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- B.________, personnellement,

- Me Franck Ammann, pour F.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120