Sachverhalt
au gré des éléments recueillis par l’enquête et ce, jusqu’en appel, ce qui démontre qu’il ne s’est jamais remis en question. Il a en outre cherché à discréditer les plaignants et à se présenter lui-même en victime de leurs agissements, ne manifestant pas la prise de conscience que l’on aurait été en droit d’attendre compte tenu de la gravité de ses agissements. À décharge, il convient de tenir compte de la situation personnelle de l’appelant au moment des faits, en particulier ses problèmes de santé et ses difficultés financières. Il y a également lieu de prendre en considération les troubles de la personnalité mis en évidence par l’expertise, même s’ils n’ont entraîné aucune diminution de responsabilité. Son comportement en détention a été globalement adéquat, sous réserve de deux sanctions disciplinaires, ce qui ne saurait toutefois influer de 13J025
- 68 - manière significative sur la gravité de sa faute. Enfin, on retiendra que l’appelant n’a pas recouru contre les indemnités allouées aux plaignants, montants qu’il a intégralement acquittés. 13.3.2 Au vu de la culpabilité de l’appelant et de ses antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CPP). Les faits constitutifs d’infraction à la loi fédérale sur les armes (cas n° 1 de l’acte d’accusation) ont eu lieu, dans leur majeure partie, avant la condamnation de l’appelant du 21 juillet 2022 à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire pour les faits commis antérieurement à cette condamnation. Ainsi, concrètement, si l’infraction à la loi fédérale sur les armes, dont la commission a débuté en 2014, avait été jugée simultanément le 21 juillet 2022, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois qui aurait été prononcée, soit 15 mois pour le délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, qui constitue la peine de départ, augmentée par l’effet du concours de 3 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes sur la période à prendre en considération (peine hypothétique de 5 mois). Les infractions passibles d’une peine privative de liberté commises postérieurement à la condamnation du 21 juillet 2022 doivent, quant à elles, être sanctionnées d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave, abstraitement, est la mise en danger de la vie d’autrui commise lors de la première phase de l’évènement du 6 août 2022. Elle justifie à elle seule, compte tenu de l’importance de la culpabilité de l’appelant, le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 17 mois pour réprimer la mise en danger commise lors de la deuxième phase, étant rappelé que la culpabilité de l’appelant est également particulièrement lourde à ce niveau en raison du premier coup de feu qu’il venait de tirer et de la durée de la mise en danger pour la vie des deux plaignants, tour à tour mis en joue par un auteur extrêmement agressif et agité (peine 13J025
- 69 - hypothétique de 18 mois) et de 45 jours pour sanctionner la tentative de contrainte (peine hypothétique de 3 mois), et enfin de 15 jours pour la seconde période de l’infraction à la loi fédérale sur les armes (peine hypothétique de 1 mois). Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 52 mois qui doit être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Enfin, une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, sanctionnera les contraventions commises à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
14. Il reste à examiner si le sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être révoqué compte tenu de la récidive intervenue quelques jours plus tard. 14.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon son al. 2, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 13J025
- 70 - 4.4; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2). 14.2 En l’espèce, il est vrai que l’appelant a gravement récidivé dans un délai particulièrement bref, ce qui constitue un élément préoccupant qui justifierait la révocation du sursis. Cela étant, il faut également tenir compte, d’une part, du fait que l’appelant a déjà subi, dans le cadre de la présente procédure, une longue période de détention, puisqu’il n’a été libéré provisoirement que le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. D’autre part, il est apparu, lors des débats, particulièrement affecté par cette détention, notamment par les conséquences qu’elle a engendrées sur sa vie et celle de son entourage. Il convient en outre de relever qu’il s’est investi, durant sa détention, dans son suivi psychothérapeutique, comme le 13J025
- 71 - souligne le rapport du SMPP du 7 novembre 2025 (P. 254/1), et qu’il se montre disposé à poursuivre ce traitement, y compris dans le cadre d’une mesure au sens de l’art. 63 CP, qu’il n’a du reste pas contestée devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, et nonobstant la récidive intervenue peu après la précédente condamnation, il peut être admis qu’une révocation du sursis ne s’impose pas, le pronostic défavorable pouvant être amélioré par l’effet dissuasif de la peine privative de liberté prononcée et par la mise en place, durant le délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite, à savoir un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et une interdiction de posséder des armes, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes. Le délai d’épreuve sera donc prolongé de 18 mois afin d’inscrire cet encadrement dans la durée et de s’assurer, sur un temps suffisant, que l’appelant s’investit concrètement dans le suivi psychothérapeutique et s’abstient durablement de toute nouvelle infraction, en particulier de toute consommation de produits stupéfiants.
15. Dans son jugement du 24 juin 2024, la Cour de céans avait confirmé le prononcé d’un traitement ambulatoire, comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé. Même si cette mesure n’a pas été contestée par l’appelant devant le Tribunal fédéral, il y a dorénavant lieu d’y renoncer. En effet, les règles de conduite ordonnées dans le cadre de la non-révocation du sursis, en particulier l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives, apparaissent suffisantes pour réduire le risque de récidive. Le prononcé cumulé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et de règles de conduite poursuivant, pour l’essentiel, les mêmes objectifs ne se justifie dès lors pas au vu de la durée de la procédure et de la détention en particulier.
16. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 13J025
- 72 - Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). Dans un arrêt 6B_115/2018 du 30 avril 2018 (consid. 6), le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral. L’appelant a été libéré provisoirement le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de diverses mesures de substitution, à savoir une interdiction de posséder des armes, le dépôt des pièces d’identité, un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives, une assistance de probation, une interdiction de périmètre, une assignation à résidence entre 19h00 et 07h00, le port d’un bracelet électronique ainsi que le versement d’une caution de 50'000 francs. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte, dans une mesure limitée, des restrictions à la liberté personnelle résultant de certaines de ces mesures. Ainsi, le suivi thérapeutique n’a pas pu débuter. Les contrôles d’abstinence, de même que les rendez-vous auprès du Service de probation, justifient une déduction de 2 jours. En outre, le port du bracelet électronique, l’assignation à résidence et l’interdiction de périmètre, pour la période du 13 octobre au 11 décembre 2025, justifient une déduction supplémentaire de 5 jours. En revanche, l’interdiction de posséder des armes, le dépôt des pièces d’identité et le versement d’une caution n’ont pas constitué, en l’espèce, des restrictions à la liberté personnelle d’une intensité telle qu’elles 13J025
- 73 - devraient être prises en compte à ce titre. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait eu le projet de se rendre à l’étranger ni que ces mesures auraient concrètement entravé sa liberté de mouvement. Il convient dès lors de retenir une déduction totale de 7 jours à titre de compensation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
17. D’ici l’incarcération de l’appelant pour exécuter le solde de sa peine privative de liberté, compte tenu du risque de réitération qu’il présente, il convient de maintenir certaines des mesures de substitution ordonnées le 30 septembre 2025, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir le suivi psychothérapeutique, les contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives, l’assistance de probation et l’interdiction de posséder des armes. L’interdiction de périmètre sera également maintenue, mais réduite en ce sens qu’il sera fait interdiction à l’appelant de s’approcher à moins de 300 m des domiciles des plaignants. Dès lors que ces mesures restreignent, pour certaines d’entre elles, la liberté personnelle de l’appelant, il appartiendra à l’Office d’exécution des peines, le moment venu, d’en tenir compte dans le calcul de la peine à exécuter, en opérant une déduction à raison d’un jour pour 30 jours de mesures subies. V. Frais et indemnités
18. En définitive, les appels de B.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif. Vu l’issue de la cause, dès lors que l’appelant est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Il s’ensuit que ceux-ci, par 5'100 fr., seront mis par trois quarts, soit par 3'825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En revanche, les frais du présent jugement, rendu postérieurement à l’arrêt précité, constitué de l’émoluments de jugement 13J025
- 74 - et d’audience, par 7’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. B.________, qui obtient partiellement gain de cause, à droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Me Astyanax Peca, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat, entre le 1er juillet et le 11 décembre 2025, de 57h35 au tarif horaire de 400 francs. Ce décompte est excessif. Au vu de la parfaite connaissance du dossier acquise par le mandataire en première instance, dans la première procédure d’appel jusqu’aux débats du 24 juin 2025, puis devant le Tribunal fédéral, le temps annoncé excède ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de l’appelant dans la phase postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il sera retenu 4h00 pour les entretiens téléphoniques et conférences avec le client, 10h00 pour la préparation des débats et 6h00 pour le solde des opérations, soit 20h00 au total. On y ajoutera 1h50 pour tenir compte de la durée de l’inspection locale et 5h05 pour celle des débats. De plus, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire usuel de 350 francs. Dès lors, l’indemnité due sera fixée à 9'420 fr. 85 (26h55 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 188 fr. 45, deux vacations à 120 fr., comprenant le trajet P*** – Tribunal cantonal, et la TVA à 8,1 %, par 797 fr. 80, soit à un total de 10'647 fr. 10. FX.________ et GX.________ ont également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Me Kastriot Lubishtani, conseil de choix, a déposé une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 14.65 heures, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h50 pour tenir compte de la durée de l’inspection locale et 5h05 pour celle des débats. Le tarif horaire sera fixé à 350 francs. L’indemnité due sera dès lors fixée à 7'548 fr. 35 (21h34 x 350 fr.), plus des débours 13J025
- 75 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 150 fr. 95, deux vacations à 120 fr., comprenant le trajet P*** – Tribunal cantonal, et la TVA à 8,1 %, par 643 fr. 10, soit à un total de 8’582 fr. 40.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 13.3.2 Au vu de la culpabilité de l’appelant et de ses antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CPP). Les faits constitutifs d’infraction à la loi fédérale sur les armes (cas n° 1 de l’acte d’accusation) ont eu lieu, dans leur majeure partie, avant la condamnation de l’appelant du 21 juillet 2022 à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire pour les faits commis antérieurement à cette condamnation. Ainsi, concrètement, si l’infraction à la loi fédérale sur les armes, dont la commission a débuté en 2014, avait été jugée simultanément le 21 juillet 2022, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois qui aurait été prononcée, soit 15 mois pour le délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, qui constitue la peine de départ, augmentée par l’effet du concours de 3 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes sur la période à prendre en considération (peine hypothétique de 5 mois). Les infractions passibles d’une peine privative de liberté commises postérieurement à la condamnation du 21 juillet 2022 doivent, quant à elles, être sanctionnées d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave, abstraitement, est la mise en danger de la vie d’autrui commise lors de la première phase de l’évènement du 6 août 2022. Elle justifie à elle seule, compte tenu de l’importance de la culpabilité de l’appelant, le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 17 mois pour réprimer la mise en danger commise lors de la deuxième phase, étant rappelé que la culpabilité de l’appelant est également particulièrement lourde à ce niveau en raison du premier coup de feu qu’il venait de tirer et de la durée de la mise en danger pour la vie des deux plaignants, tour à tour mis en joue par un auteur extrêmement agressif et agité (peine 13J025
- 69 - hypothétique de 18 mois) et de 45 jours pour sanctionner la tentative de contrainte (peine hypothétique de 3 mois), et enfin de 15 jours pour la seconde période de l’infraction à la loi fédérale sur les armes (peine hypothétique de 1 mois). Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 52 mois qui doit être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Enfin, une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, sanctionnera les contraventions commises à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
E. 14 Il reste à examiner si le sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être révoqué compte tenu de la récidive intervenue quelques jours plus tard.
E. 14.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon son al. 2, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 13J025
- 70 - 4.4; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2).
E. 14.2 En l’espèce, il est vrai que l’appelant a gravement récidivé dans un délai particulièrement bref, ce qui constitue un élément préoccupant qui justifierait la révocation du sursis. Cela étant, il faut également tenir compte, d’une part, du fait que l’appelant a déjà subi, dans le cadre de la présente procédure, une longue période de détention, puisqu’il n’a été libéré provisoirement que le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. D’autre part, il est apparu, lors des débats, particulièrement affecté par cette détention, notamment par les conséquences qu’elle a engendrées sur sa vie et celle de son entourage. Il convient en outre de relever qu’il s’est investi, durant sa détention, dans son suivi psychothérapeutique, comme le 13J025
- 71 - souligne le rapport du SMPP du 7 novembre 2025 (P. 254/1), et qu’il se montre disposé à poursuivre ce traitement, y compris dans le cadre d’une mesure au sens de l’art. 63 CP, qu’il n’a du reste pas contestée devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, et nonobstant la récidive intervenue peu après la précédente condamnation, il peut être admis qu’une révocation du sursis ne s’impose pas, le pronostic défavorable pouvant être amélioré par l’effet dissuasif de la peine privative de liberté prononcée et par la mise en place, durant le délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite, à savoir un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et une interdiction de posséder des armes, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes. Le délai d’épreuve sera donc prolongé de 18 mois afin d’inscrire cet encadrement dans la durée et de s’assurer, sur un temps suffisant, que l’appelant s’investit concrètement dans le suivi psychothérapeutique et s’abstient durablement de toute nouvelle infraction, en particulier de toute consommation de produits stupéfiants.
E. 15 Dans son jugement du 24 juin 2024, la Cour de céans avait confirmé le prononcé d’un traitement ambulatoire, comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé. Même si cette mesure n’a pas été contestée par l’appelant devant le Tribunal fédéral, il y a dorénavant lieu d’y renoncer. En effet, les règles de conduite ordonnées dans le cadre de la non-révocation du sursis, en particulier l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives, apparaissent suffisantes pour réduire le risque de récidive. Le prononcé cumulé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et de règles de conduite poursuivant, pour l’essentiel, les mêmes objectifs ne se justifie dès lors pas au vu de la durée de la procédure et de la détention en particulier.
E. 16 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 13J025
- 72 - Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). Dans un arrêt 6B_115/2018 du 30 avril 2018 (consid. 6), le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral. L’appelant a été libéré provisoirement le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de diverses mesures de substitution, à savoir une interdiction de posséder des armes, le dépôt des pièces d’identité, un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives, une assistance de probation, une interdiction de périmètre, une assignation à résidence entre 19h00 et 07h00, le port d’un bracelet électronique ainsi que le versement d’une caution de 50'000 francs. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte, dans une mesure limitée, des restrictions à la liberté personnelle résultant de certaines de ces mesures. Ainsi, le suivi thérapeutique n’a pas pu débuter. Les contrôles d’abstinence, de même que les rendez-vous auprès du Service de probation, justifient une déduction de 2 jours. En outre, le port du bracelet électronique, l’assignation à résidence et l’interdiction de périmètre, pour la période du 13 octobre au 11 décembre 2025, justifient une déduction supplémentaire de 5 jours. En revanche, l’interdiction de posséder des armes, le dépôt des pièces d’identité et le versement d’une caution n’ont pas constitué, en l’espèce, des restrictions à la liberté personnelle d’une intensité telle qu’elles 13J025
- 73 - devraient être prises en compte à ce titre. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait eu le projet de se rendre à l’étranger ni que ces mesures auraient concrètement entravé sa liberté de mouvement. Il convient dès lors de retenir une déduction totale de 7 jours à titre de compensation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
E. 17 D’ici l’incarcération de l’appelant pour exécuter le solde de sa peine privative de liberté, compte tenu du risque de réitération qu’il présente, il convient de maintenir certaines des mesures de substitution ordonnées le 30 septembre 2025, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir le suivi psychothérapeutique, les contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives, l’assistance de probation et l’interdiction de posséder des armes. L’interdiction de périmètre sera également maintenue, mais réduite en ce sens qu’il sera fait interdiction à l’appelant de s’approcher à moins de 300 m des domiciles des plaignants. Dès lors que ces mesures restreignent, pour certaines d’entre elles, la liberté personnelle de l’appelant, il appartiendra à l’Office d’exécution des peines, le moment venu, d’en tenir compte dans le calcul de la peine à exécuter, en opérant une déduction à raison d’un jour pour 30 jours de mesures subies. V. Frais et indemnités
E. 18 En définitive, les appels de B.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif. Vu l’issue de la cause, dès lors que l’appelant est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Il s’ensuit que ceux-ci, par 5'100 fr., seront mis par trois quarts, soit par 3'825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En revanche, les frais du présent jugement, rendu postérieurement à l’arrêt précité, constitué de l’émoluments de jugement 13J025
- 74 - et d’audience, par 7’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. B.________, qui obtient partiellement gain de cause, à droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Me Astyanax Peca, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat, entre le 1er juillet et le 11 décembre 2025, de 57h35 au tarif horaire de 400 francs. Ce décompte est excessif. Au vu de la parfaite connaissance du dossier acquise par le mandataire en première instance, dans la première procédure d’appel jusqu’aux débats du 24 juin 2025, puis devant le Tribunal fédéral, le temps annoncé excède ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de l’appelant dans la phase postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il sera retenu 4h00 pour les entretiens téléphoniques et conférences avec le client, 10h00 pour la préparation des débats et 6h00 pour le solde des opérations, soit 20h00 au total. On y ajoutera 1h50 pour tenir compte de la durée de l’inspection locale et 5h05 pour celle des débats. De plus, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire usuel de 350 francs. Dès lors, l’indemnité due sera fixée à 9'420 fr. 85 (26h55 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 188 fr. 45, deux vacations à 120 fr., comprenant le trajet P*** – Tribunal cantonal, et la TVA à 8,1 %, par 797 fr. 80, soit à un total de 10'647 fr. 10. FX.________ et GX.________ ont également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Me Kastriot Lubishtani, conseil de choix, a déposé une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 14.65 heures, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h50 pour tenir compte de la durée de l’inspection locale et 5h05 pour celle des débats. Le tarif horaire sera fixé à 350 francs. L’indemnité due sera dès lors fixée à 7'548 fr. 35 (21h34 x 350 fr.), plus des débours 13J025
- 75 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 150 fr. 95, deux vacations à 120 fr., comprenant le trajet P*** – Tribunal cantonal, et la TVA à 8,1 %, par 643 fr. 10, soit à un total de 8’582 fr. 40.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les art. 180 al. 1 (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et 22 al. 1 ad 111 CP, 180 al. 1 et 181 CP (cas n° 4 de l’acte d’accusation) ; appliquant les art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 129 et 22 al. 1 ad 181 CP (cas n° 3 de l’acte d’accusation) ; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm ; 19a ch. 1 LStup ; 221 al. 1 let. c, 231, 237, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère B.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre (cas n° 4 de l’acte d’accusation), de menaces (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et de contrainte et menaces (cas n° 4 de l’acte d’accusation) ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de contrainte (cas n° 3 de l’acte d’accusation), d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 52 (cinquante-deux) mois, sous déduction de 563 (cinq cent 13J025 - 76 - soixante-trois) jours de détention avant jugement, dont 383 (trois cent quatre-vingt-trois) et 34 (trente-quatre) jours en détention préventive et 146 (cent quarante-six) jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 janvier 2023, et dit que cette peine est partiellement complémentaire au jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; IV. condamne en outre B.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 4 (quatre) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 21 juillet 2022, mais prolonge le délai d’épreuve de 1 (un) an et demi, ordonne une assistance de probation et impose au condamné, à titre de règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve, un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et une interdiction de posséder des armes, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) ; VII. dit que B.________ est débiteur de FX.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi ; VIII. dit que B.________ est débiteur de GX.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille 13J025 - 77 - francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi ; IX. dit que B.________ est débiteur de GX.________ et FX.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 16'000 fr. (seize mille francs), avec intérêt à 5 % l’an, valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ; X. donne acte à GX.________ et FX.________ de leurs réserves civiles pour le surplus ; XI. rejette la requête en indemnisation formulée par B.________ sur la base des art. 429 et 431 al. 2 CPP ; XII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine ; XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - 1 clé USB contenant l’appel de FX.________ et GX.________ au n° 117 (fiche n° 51751/22 = P. 27) ; - 1 CD contenant la vision locale effectuée au domicile de B.________ (fiche n° 52167/23 = P. 113) ; - 1 CD contenant l’extraction téléphonique de l’iPhone 12 de B.________, dont le raccordement est le +41 79 216 84 47 (fiche n° 52168/23 = P. 114). XIV. ordonne la restitution à B.________ des trois objets (deux ordinateurs et un téléphone) séquestrés sous fiches 60009/24 et 60010/24 ; XV. met l’intégralité des frais de la cause par 44'780 fr. 80 (quarante-quatre mille sept cent quatre-vingts francs et quatre-vingts centimes) à la charge de B.________. » IV. La détention avant jugement subie depuis le jugement de première instance est déduite, ainsi que 7 (sept) jours à titre de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés. 13J025 - 78 - V. Les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés ordonnées le 30 septembre 2025 par le Président de la Cour d’appel pénale sont levées en ce qui concerne : - l’obligation de déposer, en mains du Tribunal cantonal, le passeport et la carte d’identité, celle-ci étant restituée à B.________ ; - le port d’un bracelet électronique ; - l’assignation à résidence, tous les jours entre 19h00 et 07h00 ; - le dépôt d’une sûreté de 50'000 fr., laquelle est restituée à B.________. VI. Les mesures de substitution ordonnées le 30 septembre 2025, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, sont maintenues, respectivement modifiées s’agissant de l’interdiction de périmètre, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, à forme de : - la poursuite du suivi psychothérapeutique ; - l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives ; - l’obligation de se soumettre à une assistance de probation ; - l’interdiction de s’approcher à moins de 300 m du domicile des plaignants FX.________ et GX.________, S***, à K***, et T***, à V*** ; - l’interdiction de posséder une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm). VII. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel 13J025 - 79 - antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l’Etat. VIII. Une indemnité de 10’647 fr. 10 est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l’Etat. IX. Une indemnité de 4'330 fr. 70 est allouée à FX.________ et GX.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de B.________. X. Une indemnité de 8’582 fr. 40 est allouée à FX.________ et GX.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l’Etat. XI. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, par 5'100 fr., sont mis par trois quarts, soit par 3'825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XII. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, par 7'120 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : 13J025 - 80 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________), - Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour FX.________ et GX.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, - Police de sûreté, insp. V.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 394 CO UR D’APPEL P E NAL ______________________________ Séance du 11 décembre 2025 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Asytanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, et FX.________ et GX.________, parties plaignantes, représentés par Me Kastriot Lubishtani, conseil de choix à Lausanne, intimés. 13J025
- 21 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par B.________ et le Ministère public contre le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ensuite de l’arrêt rendu le 10 juin 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause PE22.***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de menaces pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation et de contrainte et de menaces pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement, dont 383 et 34 jours en détention préventive et 146 jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 janvier 2023, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à cette dernière (III), l’a en outre condamné à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 jours pour 4 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (V), a renoncé à prononcer un internement à forme de l’art. 64 al. 1 let. b CP (VI), a dit que B.________ est le débiteur de FX.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi (VII), a dit que B.________ est le débiteur de 13J025
- 22 - GX.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi (VIII), a dit que B.________ est le débiteur de GX.________ et FX.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 16'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an, valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (IX), a donné acte à GX.________ et FX.________ de leurs réserves civiles pour le surplus (X), a rejeté la requête en indemnisation formulée par B.________ sur la base des art. 429 et 431 al. 2 CPP (XI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine (XII), a statué sur le sort des pièces à conviction et des séquestres (XIII et XIV) et a mis les frais de la cause, par 44'780 fr. 80, à la charge de B.________ (XV). B. a) Par annonce du 19 janvier 2024, puis déclaration du 19 février 2024, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 mois et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il conclut en outre à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée à raison d’un montant de 200 fr. par jour, d’une indemnité pour détention illicite de 100 fr. et d’une indemnité pour ses frais de défense de première instance de 30'140 fr. 20. Enfin, il conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de l’Etat ou de FX.________ et GX.________, solidairement entre eux, selon ce que justice dira. Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 20 février 2024, le Ministère public a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que B.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et 13J025
- 23 - de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement, de l’exécution anticipée de peine et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale, et qu’un internement est ordonné.
b) Par jugement du 24 juin 2025, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par B.________ contre le jugement de première instance et partiellement admis celui du Ministère public en ce sens qu’elle a reconnu B.________ coupable de tentative de contrainte pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation et a prononcé une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire. C. a) Par arrêt du 10 juin 2025 (6B_797/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérant (cf. consid. 2.4 et 3.4). Pour le reste, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
b) Par prononcé du 30 septembre 2025 (n° 464), rendu à la suite de l’arrêt de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 15 septembre 2025 (7B_789/2025), le Présidant de la Cour de céans a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B.________, des mesures de substitution à forme d’une interdiction de posséder une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’une obligation de déposer son passeport et sa carte d’identité en mains du Tribunal cantonal, d’une ’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives, d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès d’un thérapeute reconnu par l’Office d’exécution des peines, d’une obligation de se soumettre à une assistance de probation, d’une interdiction de s’approcher à moins de 3 kilomètres des domiciles de FX.________ et GX.________, S*** à K*** et T*** à V***, sous réserve des éventuelles convocations des services 13J025
- 24 - de probation et de la justice pénale qui devront faire l’objet d’un avis de B.________ à la Fondation vaudoise de probation, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS, d’une assignation à résidence, tous les jours entre 19h00 et 7h00, au sein d’un domicile compatible avec les mesures techniques d’une surveillance électronique au moyen du port d’un bracelet électronique GPS et du dépôt d’une sûreté de 50’000 fr. en mains du Tribunal cantonal. Le 9 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a ordonné la remise en liberté de B.________ pour le 13 octobre 2025 à 14h00, moyennant les mesures de substitution susmentionnées. D. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire d’U***, B.________ est né le ***1973 à K***. Il est fils unique. Après avoir passé les quatre premières années de sa vie à W***, il a déménagé avec ses parents à P***. Il a effectué son école obligatoire, puis un apprentissage de menuisier au terme duquel il a obtenu un certificat fédéral de capacité. Par la suite, il s’est rendu à Y*** pour y entreprendre une formation de scaphandrier auprès de l’Institut National de la Plongée Professionnelle (I.N.P.P.). Vers l’âge de 22 ans, il est parti travailler sur diverses plateformes pétrolières, notamment en Z***. Il est ensuite revenu en Suisse et a œuvré dans le cadre de l’Exposition nationale suisse de 2002. Parallèlement, dès mars 2000, il s’est mis à son compte en tant que menuisier. Il a également exploité la société [...], à R***, active dans la vente et la pose de fenêtre, laquelle a été déclarée en faillite en 2023. Sur le plan personnel, B.________ a été marié et a eu un fils, né en ***, d’une autre relation. Il aurait, selon ses dires, noué une nouvelle relation au cours de sa détention et projetterait de se remarier. A sa sortie de prison, B.________ pourra bénéficier d’une demi-rente AI et aura la possibilité d’occuper un appartement dans la maison actuellement occupée par sa mère, celle-ci en étant l’usufruitière et lui-même nu-propriétaire. Par ailleurs, B.________ a 13J025
- 25 - vendu la maison dans laquelle il vivait avant son incarcération pour 1'400'000 fr., ce qui lui a permis de rembourser la dette hypothécaire, d’un montant de 405'000 fr., ainsi qu’une dette d’impôts notamment. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte une condamnation prononcée le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.3 B.________ a été placé en détention provisoire le 6 août 2020. Il a d’abord été maintenu en zone carcérale durant quatre jours, dans des conditions illicites, avant d’être transféré à la prison de la Croisée. A partir du 24 août 2023, il a eu la possibilité d’exécuter sa peine de manière anticipée. Le 27 février 2024, il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, avant d’être remis en liberté le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. 1.4 Selon le rapport établi le 9 décembre 2025 par la Direction des Etablissement de la plaine de l’Orbe, B.________ a adopté, durant sa détention, un comportement globalement bon. Il s’est montré ponctuel et respectueux du règlement, ainsi que des agents de détention. Il a entretenu de bons contacts avec ses codétenus. Il a toutefois été sanctionné à deux reprises, soit le 13 mars 2024 pour consommation de cocaïne et le 4 décembre 2024 pour possession de médicaments non prescrits. 2. 2.1 A P***, F***, entre 2014 et le 6 août 2022, B.________ a détenu une arme longue, de type carabine B&T, qu’il avait acquise auprès d’A.________, alors qu’il ne disposait d’aucun permis de port d’arme. 13J025
- 26 - Au même endroit, entre juin 2021 et le 6 août 2022, B.________ a détenu six armes supplémentaires, enregistrées au nom d’E.________, toujours sans disposer des autorisations idoines. Enfin, lors de la perquisition effectuée à son domicile le 16 août 2022, les policiers ont découvert un pistolet SIG P220 avec son chargeur, enregistré au nom de H.________, une boîte noire contenant deux armes, dont une de marque Hämmerli, propriété de T.________, ainsi qu’une autre boîte noire dans laquelle se trouvait un pistolet Interams-Ultrastar. 2.2 A P***, F***, et ailleurs sur le territoire suisse, entre le 2 mars et le 6 août 2022, B.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne. 2.3 A P***, F***, le 6 août 2022, vers 11h00, B.________ a adressé deux messages vocaux par l’intermédiaire de WhatsApp à GX.________, lui affirmant notamment : « Toi et moi, c’est que le début. Tu ne sais même pas ce qui va se passer, t’as même pas idée. Je peux te dire, 120'000 francs, tu me les dois. Tu me les donnes, t’entends plus parler de moi. Autrement, tu n’as même pas idée, on va tous finir en prison, tous finir en prison, tous, tous, tous. Crois-moi. Je n’ai rien à foutre. En plus, j’ai un cancer. J’en n’ai rien à foutre. Alors je vais te dire, alors si t’as des couilles, tu viens seul, si t’as pas de couilles, tu prends tes copains, ce n’est pas un problème, moi je suis prêt, il n’y a aucun souci », ainsi que « salut petite merde, tu vas me donner 120'000 francs sur les deux semaines à venir, sinon ça va mal aller pour toi. Salut petite merde. » 2.4 Le 6 août 2022, vers 12h00, GX.________ et son fils FX.________ ont écouté les messages susmentionnés. Ils se sont alors rendus au domicile de B.________ à P***, F***, et ont parqué leur véhicule sur le trottoir devant la maison. Après avoir emprunté un escalier adjacent au garage, FX.________ est arrivé sur la terrasse de la propriété de B.________, jouxtant le salon. Ce dernier, qui se trouvait debout, sortant de sa cuisine, a immédiatement aperçu FX.________ par la porte-fenêtre de la pièce à vivre principale, qui était ouverte. Il s’est rapidement dirigé vers la table du salon, sur laquelle il 13J025
- 27 - a saisi un pistolet SIG P220, puis a couru dans la direction de l’arrivant qui s’apprêtait à entrer par la porte-fenêtre. FX.________ a pris de peur et a fait demi-tour pour prendre la fuite en direction de son père, qui l’avait suivi à distance et se trouvait à quelques mètres derrière lui, sur l’escalier susmentionné. FX.________ a hurlé : « Il a une arme ». A cet instant précis, B.________, qui était sorti sur sa terrasse, a pointé son pistolet en direction de FX.________, qui lui tournait le dos dans sa fuite, puis a tiré. FX.________ et GX.________ ont alors fui en direction du garage par les escaliers. Arrivés dans l’allée, ils ont été rejoints par B.________, qui tenait toujours son arme à la main. B.________ a pointé son pistolet sur eux et les a menacés verbalement, en leur disant qu’il n’en avait « rien à foutre d’aller en prison et qu’il allait les tuer ». Durant plusieurs minutes, B.________ a ensuite tantôt menacé FX.________ et GX.________ de son arme, tantôt baissé celle-ci en regardant autour de lui et en se déplaçant dans différentes directions, tout en tenant des propos incohérents. A un moment donné, FX.________ s’est mis entre B.________ et son père pour protéger ce dernier et tenter, à plusieurs reprises, de calmer le premier nommé, en vain. En effet, à chaque fois, B.________ s’énervait et venait contre lui, en le menaçant de son arme. Après quelques minutes, B.________ est retourné vers son domicile, menaçant une fois de plus oralement GX.________ et FX.________, en leur disant : « Ça va mal se passer pour vous, je connais du monde ». Père et fils sont remontés dans leur véhicule. Ils ont discuté quelques instants de la conduite à tenir compte tenu de ce qu’il venait de se passer. Avant qu’ils ne puissent partir, B.________ a de nouveau surgi, avec une autre arme de type fusil de gros calibre. Il les a menacés à travers la vitre en pointant le canon contre eux, leur déclarant : « Tirez-vous d’ici ou je tire », et leur intimant l’ordre de « dégager ». Il est ensuite rentré chez lui. FX.________ a fait appel à la police à 12h23. GX.________ et FX.________ se sont constitués parties civiles, respectivement les 6 et 10 octobre 2022. FX.________ a déposé plainte pénale le 28 mars 2023. 13J025
- 28 -
3. B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par la Dre [...] et la psychologue [...], a été déposé le 9 mai 2023 (P. 80). Il en ressort que l’appelant souffrait, au moment de l’évaluation, d’un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et dyssociaux et de troubles de l’adaptation. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par « un besoin d’admiration et d’attention, une recherche de valorisation, une forme grandiloquence (il [B.________] met principalement en avant ses réussites professionnelles, par exemple, et met surtout l’accent sur ses qualités) et la conviction de disposer d’un droit (questionné quant aux faits, il dit avoir tenté d’intimider diverses personnes pour récupérer son argent) » (P. 80, p. 13). Quant aux traits de personnalité dyssociaux, ils se manifestent par « un certain mépris des lois (comme en témoigne par exemple le fait qu’il [B.________] relate la possession d’armes non déclarées ou encore le manque de respect des normes et du cadre tel que le fait qu’il ait persisté à vouloir transmettre des informations au sujet de l’enquête pénale en cours à des tiers durant sa présente détention, malgré plusieurs avertissements) et une tendance blâmer autrui » (P. 80, p. 14). Les expertes ont également relevé une tendance à la victimisation et un besoin de stimulation important. Elles ont constaté que ces traits de personnalité, qui semblaient s’être cristallisés depuis plusieurs années, étaient chroniques et étaient présents au moment des faits. Enfin, les troubles de l’adaptation se caractérisent par « la présence d’une anxiété et d’une humeur labile, laissant transparaître une humeur abaissée contre laquelle il [B.________] parait lutter, en lien avec un facteur de stress, soit sa présente détention » (P. 80, p. 15). Si ces troubles étaient présents au moment de leur évaluation, les expertes ont précisé ne pas avoir suffisamment d’éléments pour retenir qu’ils l’étaient également au moment des faits, l’intéressé n’ayant au reste pas présenté de difficultés majeures quant à son fonctionnement habituel à cette période. En ce qui concerne la consommation de substances psychoactives, les expertes ont indiqué ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour retenir des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, que B.________ consommerait de manière occasionnelle. Ces consommations étaient 13J025
- 29 - toutefois susceptibles de favoriser de l’irritabilité, de la désinhibition, voire des idées de persécution chez l’intéressé. Les expertes ont retenu que la responsabilité pénale de B.________ était entière au moment des faits. S’agissant de la probabilité d’une récidive, les expertes ont estimé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle étaient, chez B.________, constitués par ses antécédents de violence et d’attitudes violentes, ses antécédents dyssociaux, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles, son manque de réponse à la surveillance, ainsi que par la présence d’un trouble de la personnalité, son manque d’introspection et de réponse au traitement thérapeutique. Le potentiel d’accès facilité à des armes et ses difficultés d’adaptation au stress augmentaient aussi le risque. Les expertes ont ainsi considéré que le risque de violence interpersonnelle était élevé par rapport à un auteur moyen d’infraction du même type, aussi bien sous la forme d’intimidations que sous celle de violences physiques. Elles ont également relevé qu’il existait un risque de nouvelles consommation de drogues, même si l’intéressé exprimait la volonté de rester abstinent à sa sortie de prison. Enfin, un risque auto-agressif était probable, même si B.________ ne présentait pas d’idées suicidaires au moment des entretiens d’expertise. En ce qui concerne les mesures pénales propres à traiter le trouble mental constaté et réduire le risque de récidive, les expertes ont expliqué que les symptômes des troubles mixtes de la personnalité pouvaient être atténués par un traitement thérapeutique ambulatoire spécialisé, sur une durée indéterminée, le succès d’un tel traitement dépendant toutefois de l’investissement du sujet dans la thérapie. Elles ont estimé que les chance de succès, en termes de diminution du risque de récidive, étaient faibles dans la mesure où B.________ manquait de conscience morbide et semblait peu preneur d’un travail introspectif. Or, et pour autant qu’un tel travail aboutisse, un investissement authentique était nécessaire. Les expertes n’ont pas préconisé la mise en œuvre d’un internement au sens de l’art. 64 CP. 13J025
- 30 - En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_665/2025 précité). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 148 I 427 consid. 3.1; ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_665/2025 précité). I. Cas n° 4 de l’acte d’accusation, 1re phase (tir)
2. L’appelant conteste avoir tiré en direction de FX.________ en vue de l’atteindre, respectivement de le tuer. Il soutient, en substance, qu’il aurait tiré, au moyen de son arme de poing SIG P220, dans le sol, ses pieds 13J025
- 31 - placés sur le gazon, en bordure des dalles de la terrasse et son bras positionné le long du corps.
3. Dans son arrêt du 10 juin 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré, s’agissant du tir effectué par B.________ alors que FX.________ s’enfuyait, que la Cour de céans ne pouvait pas, sur base des faits qu’elle retenait et sans apprécier en particulier le rapport balistique, les déclarations de l’expert, ainsi que les plans et photographies produits par la défense, condamner l’appelant pour tentative de meurtre. A cet égard, elle a exposé ce qui suit : « En l'espèce, il ressort du jugement querellé qu'un seul coup de feu a été tiré (cf. jugement attaqué, p. 17 et 30) et qu'un seul projectile a été retrouvé à 15 centimètres enfoncé dans le sol lors de la vision locale organisée le 16 août 2022 au domicile du recourant (cf. jugement attaqué, p. 33 qui renvoie au jugement de première instance, p. 67). Il ressort du rapport balistique du 14 août 2023 (cf. P. 115), mentionné par les premiers juges mais ne ressortant pas du jugement querellé, ce qui suit : " Les investigations menées en laboratoire soutiennent l'hypothèse que c'est le pistolet SIG P220, retrouvé sous le réfrigérateur du domicile [du recourant], qui a tiré la douille et le projectile retrouvés dans et sous le gazon du jardin du prévenu, à droite d'un vase bleu. Les autres armes à feu que nous avons examinées dans cette affaire n'ont pas réalisé une telle correspondance. Nous ne pouvons pas déterminer si la douille et le projectile précités proviennent d'une seule et même cartouche, où si elles résultent de plusieurs tirs. [...] Quant à la trajectoire du projectile retrouvé dans le sol du gazon, il nous est impossible de nous prononcer. Nous ne constatons toutefois pas de contradictions entre son emplacement et les déclarations du prévenu ". Pendant les débats de première instance, interrogé par la défense sur la question de savoir " s'il est possible qu'un projectile se trouve là où on l'a trouvé si [le recourant] se trouvait là où il l'a décrit dans la vision locale mais en tirant à l'horizontale dans les escaliers ", l'auteur du rapport précité a répondu par la négative (cf. jugement de première instance, p. 11). Pour fonder la condamnation du recourant pour tentative de meurtre, la cour cantonale a retenu que " la balle a du reste été retrouvée entre la porte 13J025
- 32 - vitrée de la terrasse et les escaliers menant au parking en direction duquel le plaignant fuyait ". Toutefois, au vu des conclusions du rapport d'expertise susmentionné et du témoignage de l'expert, la cour de céans ne comprend pas le raisonnement de la cour cantonale en tant qu'elle soutient que le recourant a tiré en direction de l'intimé 1 et que la balle retrouvée dans le sol appuie l'hypothèse de la tentative de meurtre, et non d'une éventuelle mise en danger de la vie. Ce d'autant moins que la cour cantonale fonde par ailleurs sa condamnation sur les déclarations des intimés qui n'ont pas vu le coup de feu. À ce sujet, il ressort du jugement querellé (cf. p. 29 ss), respectivement du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) notamment ce qui suit : " [l'intimé 1] a exposé qu'il avait entendu une détonation. Il a précisé qu'il n'avait pas vu exactement où [le recourant] avait tiré mais que celui-ci l'avait fait alors que lui- même se déplaçait en direction des escaliers. " (cf. PV aud. 1, p. 3); " [...] j'ai vu sortir le recourant et diriger l'arme contre moi et entendu le coup de feu. Pour vous répondre, j'ai clairement vu [le recourant] diriger l'arme contre moi. Il se trouvait je pense à environ 6/8 mètres. Pour ma part, je me trouvais à la hauteur de mon père qui se trouvait en haut des escaliers " (cf. PV aud. 15, p. 3); " Mon père a certainement vu la scène du moment où je cours et a aussi certainement entendu le départ du coup, avec la détonation " (cf. PV aud. 1, p. 3 s.); " J'ai ensuite entendu le coup de feu. Je ne l'ai pas vu " (cf. jugement de première instance, p. 13). Le croquis annexé au premier procès-verbal d'audition de l'intimé 1 semble plutôt indiquer que le canon de l'arme n'était pas dirigé contre ce dernier, ni en direction de l'escalier (cf. PV aud. 1, p. 8). Quant à l'intimé 2, il a en particulier relevé que " son fils n'avait pas pu voir le tir dans la mesure où il était en train de courir dans sa direction alors qu'il se trouvait en bas des escaliers " (cf. PV aud. 16, p. 5). L'intimé 2 a également déclaré ce qui suit : " Simultanément, mon fils, m'a dit en criant que [le recourant] avait une arme et il a couru en ma direction, vers le haut des escaliers. Au même instant, j'ai entendu une détonation" (cf. PV aud. 4, p. 3); ensuite, il a indiqué " je suis incapable de vous dire dans quelle direction exacte le coup de feu est parti. Par contre, je suis certain que [le recourant] a tiré en direction de mon fils " (cf. PV aud. 4, p. 3). Ces affirmations ne sont pas exemptes de contradictions, ce d'autant plus que l'intimé 2 a varié dans ses déclarations quant à son positionnement par rapport à la scène : " Lorsque je suis arrivé sur le haut des escaliers qui se trouvent devant la terrasse [...] il a couru en ma direction, vers le haut des escaliers. [...] Je précise qu'en fait, je suis resté en bas des escaliers et pas en haut. Il y a deux marches et j'ai vu la scène [...] Pour être honnête, le coup de feu ne pouvait 13J025
- 33 - m'atteindre mais mon fils oui " (cf. PV aud. 4, p. 3); " Juste avant ça, j'étais sur l'escalier en bas, vers le parking " (cf. PV aud. 16, p. 5), alors que l'intimé 1 a indiqué que son père se trouvait en-haut de l'escalier (cf. PV aud. 15, p. 3), pour ensuite soutenir qu'il se trouvait en-bas de l'escalier, sur la deuxième ou la troisième marche (cf. jugement de première instance, p. 13). Si la cour cantonale a certes relevé ces variations (cf. jugement attaqué, p. 38), elle a en revanche considéré que les déclarations étaient imprécises et divergentes " sur certains points secondaires " (cf. jugement attaqué, p. 39). Pour retenir une tentative de meurtre, la connaissance de la position de l'intimé 2 est toutefois essentielle dans le cas d'espèce, au vu de la configuration des lieux et de ce que celui-ci dit avoir vu. À cet égard, on relèvera que les photographies au dossier (cf. P. 122) sont insuffisantes pour que l'on puisse comprendre en premier lieu où se situe, respectivement comment se présente l'escalier en question et ensuite la position de l'intimé 2 par rapport à l'escalier au moment du tir. Quant aux photographies déposées en audience par le recourant (cf. jugement de première instance, p. 3), elles ne figurent pas au dossier, seuls les plans semblant y avoir été versés (cf. PV des opérations, p. 6; P. 135). Selon ceux-ci, l'escalier comporte huit marches, avec une différence de 2 m 20 entre le bas de l'escalier et le niveau de la terrasse; de plus une importante végétation encadre l'escalier. Les pièces produites par le recourant soulèvent ainsi des questions quant à la possibilité de voir le déroulement des événements lorsque l'on se situe en contrebas des marches à proximité du parking. L'instruction a été insuffisante sur ce point. Certes, le recourant a rédigé une lettre à sa mère qui mentionne n'avoir éprouvé aucune difficulté à tirer sur les intimés. Si cette lettre questionne l'intention du recourant, elle doit néanmoins être appréciée à la lumière de l'ensemble de ses écrits - qui ne reflètent pas toujours la réalité et dans lesquels on peut constater une propension du recourant à l'exagération -, ainsi que des autres éléments de preuves figurant au dossier. De plus, ce courrier est rédigé d'une manière qui laisse à penser qu'il a tiré sur les deux intimés alors que seul l'intimé 1 aurait été visé selon l'acte d'accusation. Par ailleurs, la lettre n'apporte pas de précision supplémentaire quant à la trajectoire du tir et n'exclut à ce stade pas qu'il ait été effectué vers le bas. »
4. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se 13J025
- 34 - fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950; RS 0.10) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : ibidem, nn. 19 ss ad art. 13J025
- 35 - 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3). 5. 5.1 Le 6 août 2022, lors de sa première audition, FX.________ a indiqué qu’il avait été agressé par B.________ qui tenait une arme de poing et qu’un coup de feu avait été tiré dans sa direction et celle de son père, GX.________ (P. 104, p. 12). Lors de sa première audition, le même jour, à 15h20, FX.________ a déclaré qu’il s’était rendu, avec son père, au domicile de l’appelant après avoir écouté les messages que ce dernier avait envoyés sur le numéro de leur entreprise de serrurerie aux alentours de 11h00. S’agissant de la première phase, il a indiqué qu’après avoir garé son véhicule sur le trottoir, il avait gravi les escaliers menant au jardin et à la terrasse de la maison pour se rendre devant la baie vitrée du salon qui était ouverte. B.________, qui sortait de sa cuisine, l’avait vu et s’était précipité vers la table du salon pour s’emparer d’un pistolet automatique noir avant de diriger vers lui en courant, ce qui l’avait amené à opérer un demi-tour en direction de son père, qui se trouvait, selon ses explications, entre 5 et 8 mètres derrière lui en haut des escaliers, tout en lui criant que l’appelant avait une arme. FX.________ a ensuite exposé qu’il avait entendu une détonation. Il a précisé qu’il n’avait pas vu exactement où B.________ avait tiré mais que celui-ci l’avait fait alors que lui-même se déplaçait en direction des escaliers. Il a encore expliqué qu’il ne pouvait pas évaluer le temps 13J025
- 36 - écoulé entre le moment où il avait vu l’appelant diriger son arme dans sa direction et la détonation, mais que cela avait été très rapide. Il n’y avait eu qu’un seul tir, sans qu’il ait su dans quelle direction exactement. Selon lui, l’appelant l’avait visé, ce qu’il avait aperçu du coin de l’œil lorsqu’il s’était retourné. FX.________ a également déclaré qu’arrivé à la hauteur de son père, il avait descendu les escaliers avec celui-ci afin de retourner à son véhicule (PV d’audition n° 1). Lors de sa seconde audition par la police, FX.________ a confirmé les déclarations susmentionnées. Il a précisé qu’il avait garé son véhicule sur le trottoir devant l’allée de l’appelant, en indiquant d’une croix l’endroit en question sur une photographie jointe à son procès-verbal d’audition. Avant de quitter son véhicule, il avait enlevé sa montre et laissé un couteau qu’il détenait sur lui, car il était dans un état de « trop plein » et qu’il était « prévoyant ». S’agissant de la première phase, il a indiqué qu’au moment où l’appelant les menaçait, lui et son père, avec son arme, celui-ci se trouvait sur la terrasse. L’arme était dirigée dans leur direction; l’appelant avait le bras tendu, à l’horizontale, « en direction de [leurs] têtes ». FX.________ a ajouté qu’il avait agrippé son père et que tous deux avaient descendu les escaliers (PV d’audition n° 15). Aux débats de première instance, FX.________ a exposé, s’agissant de la première phase, qu’à son arrivée, la baie vitrée était grande ouverte, que l’appelant venait de la cuisine, qu’il avait couru pour se saisir de l’arme qui se trouvait sur la table du salon et qu’il l’avait dirigée directement sur lui. Il n’avait pas vu si l’appelant avait introduit le chargeur dans l’arme. Il a indiqué qu’il avait alors couru en direction de son père, qui se trouvait au bas de l’escalier, sur la deuxième ou troisième marche. Il a précisé qu’il avait fait tout d’abord face à B.________, puis lui avait tourné le dos lorsqu’il s’était mis à courir. En courant, il s’était retourné de temps en temps vers la droite et avait aperçu l’appelant s’arrêter sur la partie dallée de la terrasse. Il avait entendu le coup de feu, sans toutefois le voir (jgt, p. 13). 13J025
- 37 - 5.2 Lors de son audition par la police du 6 août 2022, GX.________ a confirmé que son fils n’avait pas accepté la teneur des message reçus de l’appelant, de sorte qu’ils s’étaient tous deux rendus à P*** où ils avaient garé leur véhicule sur le trottoir. FX.________ l’avait devancé, car il ne pouvait pas marcher vite en raison de ses problèmes de santé. GX.________ a indiqué que, lorsqu’il était arrivé sur le haut des escaliers, il avait aperçu son fils à hauteur de la porte-fenêtre du salon avec un pied dans le salon en question. Simultanément, celui-ci lui avait crié que B.________ avait une arme, tout en courant dans sa direction, vers le haut des escaliers. GX.________ a exposé qu’il avait alors qu’il avait entendu la détonation. Il a également indiqué qu’il avait vu l’appelant sur la terrasse, pointant son arme dans le dos de son fils, puis faire feu alors que ce dernier se trouvait à une distance de 5 ou 6 mètres, sans pouvoir préciser dans quelle direction le coup était parti. Plus tard dans son audition, il a précisé sa version s’agissant du lieu où il se trouvait, exposant ne pas avoir été en haut des escaliers mais en bas (« il y a deux marches et j’ai vu la scène ») et dans un axe différent de son fils lors du tir. Il a ajouté que le coup de feu ne pouvait l’atteindre, mais son fils oui (PV d’audition n° 4). GX.________ a été réentendu par la police le 28 mars 2023. A cette occasion, il a indiqué que, selon lui, son fils n’avait pas pu voir le tir dans la mesure où il était en train de courir dans sa direction. Il ajouté que, juste avant cela, il se trouvait lui-même sur l’escalier en bas. Il a en précisé, s’agissant de son emplacement au moment du tir, qu’il se trouvait, sauf erreur de sa part, sur ou à proximité de l’escalier. Son fils l’avait interpellé avant qu’il puisse aller plus loin (PV d’audition n° 16). Lors des débats de première instance, GX.________ a déclaré qu’il avait vu son fils revenir vers lui en courant et en lui criant que B.________ avait une arme, alors que lui-même se trouvait sur la deuxième ou troisième marche de l’escalier. Il a confirmé avoir vu B.________ pointer son arme vers son fils, en marchant d’un pas rapide, le bras à 90 degrés, puis tirer en direction de ce dernier. Il a précisé ne pas savoir combien il y avait de marches, soulignant qu’on venait de tirer sur son fils et qu’il n’avait pas compté (jgt, p. 18). 13J025
- 38 - Lors des débats d’appel du 24 juin 2024, GX.________ a confirmé qu’il se trouvait sur les escaliers et qu’il avait vu B.________ faire feu sur son fils, l’arme pointée dans sa direction, à l’horizontale (jugement de la Cour d’appel pénale du 24 juin 2024, p. 7). 5.3 Entendu par la police le 6 août 2022, B.________ a exposé avoir investi une somme de 120'000 fr. dans un projet de culture de cannabis, en association avec GX.________ et FX.________. Il avait envoyé les messages décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, car il en avait « un peu marre » et souhaitait récupérer son argent, précisant qu’il n’avait pas l’intention de tuer les plaignants et qu’il faisait « les choses plus subtilement » (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 4). Il a déclaré qu’il avait « gueulé » en voyant FX.________ entrer chez lui, son père derrière lui (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 5). Selon ses explications, FX.________ était entré par la porte-fenêtre de sa terrasse qui était grande ouverte. Celui-ci lui avait crié dessus, en lui disant que lui et son père ne lui devaient rien et qu’ils reviendraient avec des amis. FX.________ et GX.________ étaient ensuite partis en direction de leur véhicule (PV d’audition n° 5, R.8, p. 5). B.________ a admis avoir adressé des messages à GX.________, mais a nié leur caractère menaçant. Il a en outre contesté avoir fait usage d’une arme à feu, déclarant que la version des plaignants était fausse, de même que leurs observations sur son état au moment de l’incident. En ce qui concerne les trois douilles retrouvées sur sa terrasse, il a déclaré que quelqu’un avait dû les mettre là, mais que ce n’était pas lui, tout en mentionnant qu’il devait aussi en avoir ailleurs vers le studio. S’il a nié détenir une quelconque arme, il a exposé, s’agissant des munitions retrouvées chez lui par les enquêteurs, qu’elles provenaient du stand de tir où il se rendait parfois (PV d’audition n° 5). Lors de son audition d’arrestation par la procureure, B.________ a de nouveau nié avoir fait usage d’une quelconque arme à feu. Interrogé sur le moment où il avait pour la dernière fois effectué un tir, il a d’abord expliqué qu’il était allé au stand de tir, avant de modifier cette version en indiquant que, deux jours plus tôt, il avait tiré « un coup » avec « l’arme d’un copain », par terre dans son jardin (PV d’audition n° 6, l. 32). Puis, il est revenu encore une fois sur ses déclarations, en précisant qu’il avait tiré 13J025
- 39 - « trois fois » avec un « 9 mm » (PV d’audition n° 6, ll. 33 et 34). B.________ a ensuite expliqué qu’il avait été surpris par l’arrivée de FX.________, ajoutant qu’il ne l’avait pas vu sur les caméras de surveillance. Il a précisé qu’il avait déjà tenté de contacter les X.________ avant le 6 août 2022, en vain, car ceux-ci avaient changé de numéro de téléphone. Ils étaient en outre venus le trouver la semaine précédente. B.________ a enfin affirmé qu’il les avait vu arriver sur les caméras de vidéosurveillance, mais qu’il n’avait pas répondu au moment où FX.________ avait sonné à la porte (PV d’audition n° 6, ll. 55-56, ll. 77 à 80). B.________ a été réentendu par la police le 16 août 2022. En début d’audition, il a lu une lettre, dont une copie a été annexée à son procès-verbal. Intitulée « les aveux de B.________ », l’appelant y faisait état de sa vie, de sa consommation de cocaïne et des projets qu’il aurait eus avec les X.________ concernant une culture de marijuana. Il y indiquait que FX.________ consommait également de la cocaïne, qu’il lui devait beaucoup d’argent et que les X.________ étaient proches des Hells Angels, ce qui lui avait fait très peur, de sorte qu’il avait entrepris seul sa propre culture de marijuana pour laquelle il avait été dénoncé puis jugé peu avant son arrestation. En ce qui concerne les faits du 6 août 2022, il a admis, dans la lettre susmentionnée, avoir adressé un message de « relance », relevant que les mots choisis n’étaient pas très réfléchis et qu’il avait attendu trois ans avant demander le remboursement, « par peur de représailles ». S’agissant de la séquence du tir, B.________ a déclaré que son amie était présente dans la cuisine. Alors qu’il se trouvait au salon, il l’avait entendue crier : « Attention il y a quelqu’un qui arrive en courant ce n’est pas normal ». FX.________ avait fait irruption dans le salon, en criant. B.________ a ensuite expliqué qu’il avait pris le pistolet, qui se trouvait sur la table du salon, ainsi que le chargeur qu’il avait introduit dans l’arme. Il avait demandé à FX.________ de sortir, mais celui-ci venant contre lui, il avait effectué un mouvement de charge. A l’extérieur, FX.________ ne cessait d’avancer dans sa direction et de reculer; il était « en fureur ». B.________ a déclaré qu’il avait tiré un coup de feu au sol dans le but de lui faire quitter les lieux. Après ce coup de feu, FX.________ avait descendu les escaliers, en reculant et en lui faisant face. GX.________ était arrivé et avait tiré son fils 13J025
- 40 - par derrière, celui-ci faisant écran avec son corps (PV d’audition n° 10, R. 5,
p. 3). Par ailleurs, il a indiqué qu’il avait demandé à son amie d’aller chez sa mère car il craignait des représailles; quant à lui, il était demeuré à son domicile jusqu’à l’arrivée de la police. Il a encore ajouté qu’il avait ramassé la douille, puis l’avait jetée dans un champ, à gauche de la maison, juste avant de se diriger vers les policiers (PV d’audition n°10, R. 5, p. 4). Lors de sa troisième audition par la police, le 30 mars 2023, B.________ a été confronté aux résultats de l’enquête tels qu’ils figurent dans le rapport remis ultérieurement le 12 juillet 2023. A cette occasion, il a maintenu ses dires concernant la culture indoor envisagée avec FX.________ et GX.________. S’agissant des faits du 6 août 2022, il a expliqué qu’il était assis sur le canapé lorsqu’il avait entendu son amie lui crier que quelqu’un arrivait. FX.________ avait ouvert la porte-fenêtre et l’avait menacé. Paniqué, B.________ avait saisi une arme qui se trouvait dans le tiroir de la table basse. Il avait introduit le chargeur et effectué un mouvement de charge. FX.________ était parti en direction des escaliers, puis était revenu contre lui. B.________ a indiqué qu’il avait eu peur et qu’il avait tiré un coup, vers son pied, en gardant l’arme le long de sa jambe, précisant que FX.________ se trouvait, à ce moment-là, à environ 2 m de lui, tandis que GX.________ était au bas des escaliers. Lors de cette même audition, plusieurs éléments d’enquête ont été soumis à B.________. Ces éléments, recueillis notamment sur la base de l’extraction des données de son téléphone portable, ont été repris dans le rapport de police établi le 12 juillet 2023 (P. 104). Il peut notamment être relevé qu’en détention, B.________ a rédigé plusieurs lettres à l’attention de sa mère, qu’il a remises à un codétenu, lequel les a, à son tour, transmises à M.________; dans l’une d’elle, il a écrit : « Je n’ai jamais ressenti autant de haine. J’ai eu aucun problème à tirer sur les X.________ et même pas de montée d’adrénaline » (cf. PV d’audition n° 11, annexe). Lors des débats de première instance, B.________ a déclaré avoir menti lors de sa première audition. Il a indiqué qu’après avoir dit à FX.________ de sortir de chez lui, celui-ci avait avancé vers lui, le bras droit 13J025
- 41 - levé, en lui disant : « Toi, tu vas voir ». Il avait alors pris l’arme, mis le chargeur et effectué un mouvement de charge. Il avait toujours tenu l’arme en direction du sol, sans jamais la pointer vers FX.________. Il lui avait demandé à deux ou trois reprises de partir. FX.________ avançait vers lui et reculait sans cesse. Finalement, FX.________ était parti sur la terrasse, marchant à reculons en direction des escaliers, mais revenant toujours vers lui en lui disant : « Viens t’expliquer, vient régler ça ». Celui-ci lui faisait face, tantôt en reculant vers les escaliers, tantôt en avançant vers lui. B.________ a indiqué qu’à un moment donné, il avait eu peur et, alors que FX.________ se trouvait à une distance de l’ordre de 1,50 – 2 m, avait tiré au sol, précisant qu’il tenait son arme en direction du bas, le long de sa jambe et que le tir était volontaire. Il a précisé que GX.________ se trouvait en bas des escaliers. Après le tir, B.________ a déclaré que FX.________ s’était retourné et avait descendu les escaliers dans le sens des marches en direction de son père. Au niveau des palettes en verre, en bas des escaliers, B.________ a indiqué que FX.________ avait les bras ouverts, mais qu’à son avis, ce n’était pas pour protéger son père, car il venait contre lui. B.________ a précisé qu’il avait toujours maintenu l’arme en direction du sol et qu’il leur disait de partir avec la main gauche, contestant les avoir menacés de les tuer. Une fois FX.________ et son père partis pour aller dans leur véhicule, B.________ a déclaré être retourné chez lui en empruntant les escaliers du jardin (jgt, pp. 31 ss). Lors des débats d’appel du 24 juin 2024, B.________ a déclaré avoir tiré au sol car il ne parvenait pas à faire partir FX.________. À aucun moment, il n’avait voulu faire du mal aux plaignants (jugement de la Cour d’appel pénale du 24 juin 2024, p. 7). 5.4 Une vision locale a été effectuée le 16 août 2022, au domicile de B.________. Durant celle-ci, l’intéressé a expliqué et mimé s’être saisi, dans sa main droite, d’une arme de poing, qui se trouvait sur la table du salon, puis avoir introduit un chargeur, tout avançant vers FX.________ et en lui demandant de sortir de chez lui. Arrivé au niveau de la porte vitrée, juste avant de sortir sur la terrasse, il avait effectué un mouvement de charge. Il s’était avancé jusque sur le gazon et avait tiré un coup de feu au sol. 13J025
- 42 - Lorsqu’il a mimé son action de tirer le coup de feu, il se trouvait au-delà de la terrasse, en direction des escaliers du jardin avec les deux pieds sur le gazon et le bras positionné le long du corps, avec un léger angle sur la droite. Il a précisé qu’il se situait, à cet instant, à droite d’un imposant pot de fleurs posé sur le gazon, en bordure des dalles de la terrasse (P. 122, enregistrement vidéo sur clé USB). Lors de la fouille du jardin, il a été découvert une douille de calibre 9x19 dans le gazon, à droite du vase bleu, à environ 1,5 m de la bordure des dalles de la terrasse, ainsi qu’un projectile de calibre 9mm, dans la terre, à une profondeur d’environ 15 cm, à droite du pot de fleurs, à environ 1 m de la bordure des dalles de la terrasse. Par ailleurs, lors de la perquisition, plusieurs armes à feu, dont un pistolet SIG P220, calibre 9x19, avec un magasin chargé à côté, ont été découverts, sur indication de B.________, dans une cache situé sous le réfrigérateur de la cuisine (P. 115,
p. 2). 5.5 Un rapport balistique a été établi le 14 août 2023 par l’insp. V.________, de la Brigade de Police Scientifique. Il en ressort que les analyses effectuées en laboratoire corroborent l’hypothèse selon laquelle le pistolet SIG P220 découvert sous le réfrigérateur est l’arme ayant tiré la douille ainsi que le projectile retrouvés dans et sous le gazon du jardin, à droite du pot de fleur. En revanche, il n’a pas été possible de se prononcer sur la trajectoire du projectile retrouvé dans le sol. Il a toutefois été relevé qu’aucune contradiction n’apparaissait entre son emplacement et les déclarations de B.________. La douille ne permettait pas davantage de clarifier les faits, ce dernier ayant du reste précisé qu’elle ne correspondait pas au coup de feu tiré le jour de l’altercation (P. 115). 5.6 Lors des débats de première instance, l’insp. V.________, de la Brigade de Police Scientifique, a confirmé qu’il n’avait pas été possible de déterminer l’angle de tir. Il n’a pas non plus été en mesure de dire si la profondeur de 15 cm dans le sol pouvait correspondre à un tir avec le bras le long du corps. Il a précisé que la douille et le projectile provenaient de la même arme, mais pas nécessairement du même tir. Il a en outre indiqué 13J025
- 43 - qu’il n’était pas possible, au vu de l’emplacement du projectile, que B.________, là où il se situait selon ses déclarations lors de la vision locale, ait tiré « à l’horizontale dans les escaliers » (jgt, pp. 9 à 11). Lors de l’inspection locale réalisée lors de l’audience d’appel du 11 décembre 2025, interrogé sur la question de savoir si l’emplacement du projectile retrouvé dans le gazon, près du pot de fleurs, était compatible avec un tir effectué depuis la terrasse, au niveau de la porte vitrée, l’insp. V.________ a répondu par l’affirmative (cf. supra pp. 6 et 7).
6. En l’espèce, il faut examiner l’ensemble des éléments de preuve à disposition en lien avec les faits concernés par le tir effectué au moyen du pistolet en reprenant également les points relevés par le Tribunal fédéral (croquis, configuration de l’escalier et possibilités de vision de GX.________, déclarations contradictoires des parties, plans et photographies produits par la défense, et rapport balistique), afin d’établir d’où et comment le coup est parti, puis de trancher séparément la question de savoir si l’appelant avait ou non l’intention d’atteindre FX.________. 6.1 6.1.1 Le croquis annexé au procès-verbal d’audition du 6 août 2022 situe FX.________ sur le seuil de la porte-fenêtre et B.________ à l’intérieur de l’habitation, à gauche du canapé. Il montre le canon de l’arme dirigé vers la porte-fenêtre, où se trouve FX.________. Ce croquis illustre la configuration initiale du face-à-face, soit au moment où B.________ s’est saisi de son arme alors qu’il se trouvait au salon et qu’il l’a dirigée contre FX.________. Le croquis ne constitue donc pas une représentation de la scène du coup de feu intervenu dans le jardin, ni de la trajectoire du tir effectué par B.________. En tant qu’élément de preuve, sa portée est donc dépourvue de pertinence pour établir les faits au moment du tir. De son côté, dans les versions où il reconnait le tir, l’appelant n’a jamais soutenu avoir fait feu depuis l’intérieur de la maison, mais depuis l’extérieur, alors qu’il se trouvait sur le gazon, au- delà de la terrasse, en direction des escaliers du jardin. Dans ces conditions, 13J025
- 44 - dans la scène qui a précédé le tir et la fuite de FX.________ en direction du jardin, le croquis permet certes de retenir une orientation initiale de l’arme vers la porte-fenêtre lorsque B.________ et FX.________ se trouvaient à l’intérieur de la villa, dans le salon, mais ne permet en aucun cas d’établir ce qui s’est passé par la suite et encore moins l’orientation exacte du canon au moment du départ du coup ni, a fortiori, l’intention de l’appelant. 6.1.2 Les plans versés au dossier par l’appelant à l’audience de jugement de première instance montrent notamment un escalier reliant le jardin au garage et comprenant huit marches, avec une différence de niveau de 2,20 m entre le bas de l’escalier et le gazon du jardin au niveau de la terrasse, avec une importante végétation encadrant ledit escalier (P. 135). Le Tribunal fédéral a relevé que cette configuration soulevait des questions quant aux possibilités de vision des évènements depuis le bas des marches, à proximité du parking. Ces éléments ont été précisés lors de l’inspection locale réalisée à l’audience d’appel du 11 décembre 2025. Il a été établi que le mur situé à droite de l’escalier mesure 1,02 m depuis le sol, tandis que le mur de gauche mesure 1,53 m; la mention « 2,20 m » figurant sur le plan produit par l’appelant ne correspond donc pas à la hauteur des murs latéraux mesurée lors de l’inspection locale, étant précisé que le sommet du mur de gauche se situe au niveau de la terrasse. Par ailleurs, la Cour a constaté, lors de l’inspection locale, que GX.________ pouvait parfaitement voir la baie vitrée du salon, quelle que soit la position qu’il occupait sur les marches de l’escalier, de même qu’au bas de celui-ci. Seule la zone située au pied du mur, en bas à gauche, près du garage, était de nature à obstruer la vue en raison du forsythia, étant toutefois relevé que personne ne prétend que GX.________ se soit trouvé à cet endroit au moment déterminant (cf. supra p. 7). Il a également été constaté que la végétation, même dans son état à l’époque des faits (cf. P. 122, cahier photographique et vidéo réalisée lors de la reconstitution), n’était pas telle que la visibilité de GX.________ aurait été obstruée au point qu’il ne puisse pas observer la terrasse et la baie vitrée. Du reste, le fait que 13J025
- 45 - B.________ ait lui-même indiqué avoir vu GX.________ à tout le moins à proximité de l’escalier renforce la conviction absolue que chacun pouvait apercevoir l’autre depuis l’emplacement où il se situait au moment du tir. Au surplus, et comme l’a démontré l’inspection locale réalisée par la Cour d’appel, les plans et photographies produits par la défense (P. 135 et PV d’audition n° 5, annexes) ne restitue pas fidèlement la configuration réelle au moment des faits, en particulier s’agissant de la végétation et de la visibilité depuis l’escalier, respectivement depuis le bas de celui-ci. Elles ne permettent pas davantage de trancher la question de l’orientation exacte du canon au moment du départ du coup ni d’exclure un tir effectué depuis la terrasse. 6.1.3 À la lecture du rapport balistique du 14 août 2023, il ressort que le pistolet SIG P220 retrouvé au domicile de l’appelant est l’arme ayant tiré la douille et le projectile découverts dans le gazon, à droite du pot de fleurs, ce qui n’est pas contesté. Cela étant, la douille en question ne peut pas être rattachée avec certitude au coup de feu litigieux, dès lors que l’appelant a déclaré avoir récupéré celle éjectée au moment du tir puis l’avoir jetée dans un champ situé à côté de sa maison, explication qu’aucun élément du dossier ne permet de réfuter. Il ne peut ainsi pas être exclu que la douille retrouvée à droite du pot de fleurs provienne d’un tir antérieur, avec la même arme, sans lien avec les faits reprochés, étant relevé que trois autres douilles issues d’une autre arme ont également été retrouvées sur la terrasse (P. 115, p. 3). S’agissant du projectile, le rapport indique qu’il est impossible de se prononcer sur sa trajectoire. Il relève néanmoins qu’aucune contradiction n’apparaît entre son emplacement et les déclarations de l’appelant, sans que cela permette pour autant d’établir l’angle de pénétration du projectile dans le sol. Lors des débats de première instance, l’insp. V.________ a précisé qu’il n’était pas possible, au vu de l’emplacement du projectile, que B.________, depuis la position qu’il avait décrite lors de la vision locale, ait tiré à l’horizontale en direction des escaliers. Cependant, lors de l’inspection locale du 11 décembre 2025, il a confirmé que l’emplacement du projectile était également compatible avec un tir effectué depuis la terrasse au niveau de la porte vitrée. 13J025
- 46 - Il s’ensuit que les éléments précités permettent de rattacher l’arme (SIG P220) au projectile retrouvé, mais qu’ils ne permettent pas de reconstituer la trajectoire du tir ni l’orientation exacte du canon au moment du départ du coup. La position de la douille ne constitue pas un indice fiable quant au lieu du tir, dès lors qu’elle ne peut pas être attribuée avec certitude au coup de feu litigieux et que l’éjection provoque des trajectoires aléatoires. La balistique n’exclut en revanche pas un tir effectué depuis la terrasse au niveau de la porte vitrée. 6.1.4 Les déclarations de B.________, rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 5.3) divergent de celles de GX.________ et FX.________ (cf. supra consid. 5.1 à 5.2). 6.1.4.1 De manière générale, et comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations de l’appelant, qui a d’abord nié l’entier des faits avant de modifier successivement sa version au gré des résultats de l’enquête, sont très largement sujettes à caution. Le Tribunal fédéral n’a au demeurant pas critiqué cette appréciation déjà développée dans le jugement de la Cour d’appel pénale 24 juin 2024, auquel il peut être renvoyé. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’appelant a menti en soutenant, lors de ses premières auditions, qu’il ne détenait aucune arme à son domicile. Puis, le 16 août 2022, lorsqu’il a fini par admettre la possession d’armes, il s’est limité à signaler aux enquêteurs la cache sous le réfrigérateur, omettant volontairement de mentionner les armes qu’il avait placées dans le coffre de son véhicule peu avant l’arrivée de la police, afin que M.________ puisse venir les récupérer. De même, après avoir fermement nié posséder un " fusil ", soit l’arme utilisée lors de la troisième phase de l’événement du 6 août 2022, il est revenu sur ses déclarations lorsqu’il a été confronté par les enquêteurs à la découverte, le 18 septembre 2022, par un promeneur, de la carabine en question dans une forêt, en contrebas d’une falaise, ainsi qu’aux déclarations de M.________ l’incriminant. Par ailleurs, les déclarations de l’appelant varient quant au lieu où il se trouvait au moment de l’arrivée de FX.________ (assis au salon, sur le sol en train de nettoyer ou encore sortant de la cuisine), ainsi que quant à l’emplacement de GX.________ 13J025
- 47 - (tantôt en bas des escaliers, tantôt dans l’allée, tantôt entre les deux). On relève également des divergences entre l’audition du 16 août 2022 et la vision locale effectuée le même jour : lors de son audition, l’appelant a nié avoir été muni d’un pistolet lorsqu’il était parvenu au bas des escaliers, alors que, lors de la vision locale, il a mimé la scène en faisant clairement le geste d’un pistolet dans sa main, avant d’admettre, aux débats de première instance, être effectivement descendu avec cette arme. Cela s’ajoute au fait que l’appelant a persisté à mentir alors même qu’il affirmait, le 16 août 2022, au début de sa troisième audition, avec la plus grande assurance, qu’il voulait dire la vérité (cf. PV d’audition n° 10, R. 3 : « J’ai pris la décision de tout vous dire et je précise qu’en général, je ne mens jamais »). Ainsi, après avoir lu un document rédigé en prison, intitulé « les aveux de B.________ », il a continué à contester, s’agissant des deuxième et troisième phases, avoir menacé les intimés au moyen d’une arme à feu, prétendant en particulier qu’il ne possédait aucune arme longue et qu’il ne portait qu’une lambourde. Il a également menti sur la présence de son amie dans la cuisine, alors que cette dernière a déclaré qu’elle se trouvait dans le salon, qu’elle lui avait signalé l’arrivée des intimés alors que lui-même se trouvait dans la cuisine, et qu’il l’avait alors tirée dans cette pièce dont il avait aussitôt refermé la porte (PV d’audition n° 7, R. 5, p. 4). Il a également soutenu qu’il aurait tiré dans le sol du jardin parce que FX.________ revenait constamment vers lui, sans réitérer cette explication lors de la vision locale du même jour. Les déclarations de l’appelant se contredisent en outre sur le moment où a été effectué le mouvement de charge, puisqu’il a d’abord indiqué l’avoir fait alors qu’il se trouvait au milieu du salon, tout en intimant l’ordre à FX.________ de sortir de chez lui, puis a indiqué, lors de la reconstitution, qu’il l’avait fait devant la baie vitrée. Enfin, et comme l’ont retenu les premiers juges, il faut constater que le comportement de l’appelant apparaît, contrairement à ses affirmations, méticuleux et organisé, ce que démontrent en particulier les messages menaçants qu’il a adressés aux intimés, la préparation d’un pistolet et d’un chargeur laissés à portée de main au moment de leur arrivée, ainsi que la dissimulation des armes immédiatement après les faits, 13J025
- 48 - respectivement dans la cache sous le réfrigérateur et dans le coffre du véhicule. 6.1.4.2 À l’inverse, les déclarations des intimés ne présentent pas de contradictions déterminantes. FX.________ a, dès sa première audition, expliqué qu’il avait entendu la détonation sans voir exactement dans quelle direction le coup était parti, précisant que tout s’était déroulé très rapidement alors qu’il fuyait vers l’escalier du jardin. Cette réserve est cohérente avec la situation décrite : il se replie en urgence, dos tourné au moment du tir, et n’est dès lors pas en mesure de percevoir avec précision le geste exact du tireur. On imagine mal qu’il ait pu revenir à plusieurs reprises contre l’appelant, comme celui-ci le soutient, alors même que ce dernier, particulièrement agité, venait d’effectuer un mouvement de charge et menaçait ainsi de faire feu sur son antagoniste, coup de feu qui a été tiré. Quant à GX.________, s’il a d’abord indiqué, le 6 août 2022, qu’il se trouvait en haut des escaliers, il a rectifié ce point au cours de la même audition en précisant qu’il se situait plus bas. Cette hésitation initiale ne suffit pas à discréditer son récit. On ne peut en effet attendre d’une personne confrontée à une arme dirigée contre son fils qu’elle puisse situer avec une parfaite précision l’endroit exact où elle se trouvait au moment des faits. Cela vaut d’autant plus que l’inspection locale a confirmé que la baie vitrée du salon était visible depuis toutes les marches de l’escalier, ainsi que depuis plusieurs positions au bas de celui-ci. Il s’ensuit que l’imprécision de GX.________ relative à son positionnement exact n’est pas de nature à remettre en cause sa perception générale de la scène. Lors de sa première audition, GX.________ a en outre exprimé des incertitudes sur la direction exacte du coup de feu, tout en affirmant avoir vu l’arme pointée vers son fils au moment du tir. Par la suite, ses déclarations sont devenues plus affirmatives, notamment s’agissant du caractère « horizontal » du tir. Cette évolution peut s’expliquer par le fait que sa première déposition, recueillie immédiatement après les faits, reflète une perception encore marquée par le choc de l’événement : il distinguait l’essentiel, soit une arme dirigée en direction de son fils, sans pouvoir 13J025
- 49 - préciser avec certitude l’angle exact du tir. Ses déclarations ultérieures, plus assurées sur ce point, relèvent ainsi davantage d’une reconstruction du souvenir à partir de l’impression générale laissée par la scène que d’une perception technique exacte de l’orientation du canon au moment précis du départ du coup. Au demeurant, sa position vraisemblable dans la partie inférieure de l’escalier a pu influer sur sa perception de l’angle du tir, puisqu’il était situé en contrebas par rapport au niveau du jardin où se tenait B.________, ce qui a modifié sa perspective. Il faut enfin relever que GX.________ a livré plusieurs précisions circonstanciées qui renforcent la crédibilité d’ensemble de son récit. Il a notamment indiqué que B.________ n’était pas immédiatement visible lorsque son fils est arrivé devant la porte-fenêtre ouverte, puis qu’il avait vu ce dernier mettre un pied dans l’habitation. Il a également déclaré, comme son fils, que B.________ se trouvait à environ six mètres de ce dernier au moment du tir, ce qui concorde avec un positionnement de l’appelant sur la terrasse. Il a encore décrit leur repli dans l’escalier, le fait que FX.________ se soit interposé lorsque tous deux ont été mis en joue sur le parking, ainsi que l’état particulièrement agité de l’appelant. En définitive, les première déclarations des plaignants doivent être privilégiées, dès lors qu’elles ont été recueillies rapidement, au plus près des faits, et qu’elles sont dès lors moins susceptibles d’avoir été influencées par une reconstruction ultérieure. Elles concordent sur les éléments essentiels : un seul coup de feu, parti depuis la terrasse alors que FX.________ se repliait vers l’escalier, celui-ci n’ayant pas vu le départ du coup, tandis que GX.________ affirme avoir vu l’arme dirigée en direction de son fils. Cet état de fait, qui doit être retenu, n’est pas contredit par les constatations de l’inspection locale, qui ont confirmé que la baie vitrée et l’endroit où se trouvait l’appelant demeuraient visibles depuis les marches de l’escalier du jardin ainsi que depuis plusieurs positions au bas de celui- ci. Elle n’est pas davantage infirmée par les déclarations de l’insp. V.________, lequel a confirmé que l’emplacement du projectile était compatible avec un tir effectué depuis la terrasse au niveau de la porte vitrée, tout en précisant qu’il n’était pas possible de déterminer l’angle exact du tir. 13J025
- 50 - 6.2 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans retient que B.________ a dirigé son arme en direction de FX.________, alors que celui-ci fuyait, le dos tourné, en direction des escaliers du jardin. Le tir a été effectué depuis la terrasse, alors que B.________ se tenait au niveau de la porte-fenêtre ouvrant sur le salon, et non depuis une position située sur le gazon telle que décrite par l’appelant lors de la reconstitution et de l’inspection locale, ce qui est compatible tant avec les déclarations des plaignants qu’avec les constatations balistiques. Il faut ensuite retenir, compte tenu de l’emplacement du projectile, retrouvé dans le gazon sur l’axe reliant directement la position de l’appelant — situé sur la terrasse, devant la porte-fenêtre — aux escaliers du jardin, qu’au moment du départ du coup, l’appelant a abaissé son arme, de sorte que la balle a terminé sa course dans le sol, à proximité des dalles de la terrasse, sans qu’il soit possible de déterminer si cet abaissement procédait d’un geste volontaire ou d’une maladresse dans la manipulation de l’arme. Dans le doute, il sera retenu que l’appelant a volontairement tiré dans le gazon en direction de FX.________ qui fuyait devant lui. Reste à déterminer la qualification juridique. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 129 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas 13J025
- 51 - seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 6B_418/2021 précité; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_418/2021 précité; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_418/2021 précité; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (TF 6B_418/2021 précité; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consi. 3.1; TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2025 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles 13J025
- 52 - méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_1326/2022 précité; TF 6B_859/2022 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_386/2022 précité). 7.2 En l’espèce, le fait qu’un coup de feu soit parti implique nécessairement qu’une balle était chambrée, l’appelant ayant du reste reconnu avoir effectué un mouvement de charge peu avant de sortir sur la terrasse, et que celui-ci avait, à tout le moins à l’instant déterminant, le contrôle de la détente de son arme. Il faut ainsi constater que, dans un contexte d’extrême tension, l’appelant a, en dirigeant son arme en direction de FX.________, lequel était en mouvement, puis en faisant feu, créé un danger concret pour la vie de celui-ci, et également pour celle de son père qui se trouvait à proximité, sur la même ligne de tir, soit dans la direction des escaliers du jardin sur lesquels il se tenait, son fils se dirigeant vers lui. On rappellera également que l’appelant avait consommé de la cocaïne, l’expertise toxicologique retenant une telle consommation quelques heures avant le prélèvement effectué le 7 août 2022, à 00h16 (cf. P. 54), et qu’il était dans un état d’énervement extrême au regard de la teneur des messages qu’il venait d’envoyer aux plaignants, la présence de l’arme et du chargeur qu’il avait pris soin de positionner sur la table du salon révélant l’ampleur de son niveau d’agressivité et l’état d’esprit particulièrement belliqueux qui l‘animait. Si les faits retenus ne permettent pas de conclure à une tentative de meurtre par dol éventuel, ils n’en demeurent pas moins, au regard de l’importance du risque inhérent au tir et de l’imprévisibilité liés à l’utilisation d’une arme à feu dans une telle configuration, qu’ils sont constitutifs d’une mise en danger concrète et imminente de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. L’appelant doit dès lors être condamné de ce chef. En effet, compte tenu du positionnement de l’appelant sur la terrasse à 13J025
- 53 - proximité de la porte vitrée et de l’endroit où la balle a été retrouvée, il suffisait d’une très légère différence au niveau de l’angle de tir pour que le projectile ne ricoche sur les dalles de la terrasse et ne frappe FX.________ ou son père. En tirant dans ces circonstances, l’appelant a volontairement créé une situation de danger pour la vie de FX.________ qui fuyait pourtant devant lui. Animé par un état d’agressivité extrême, l’appelant a agi avec le plus profond mépris pour la vie d’autrui, étant rappelé que le tir a eu lieu dans un quartier d’habitations. Le mobile est par ailleurs des plus futiles dès lors que l’appelant a mis en jeu la vie d’autrui pour un simple litige de nature financière reposant au surplus sur une activité illicite. L’absence de scrupules est évidente. L’appelant a mis délibérément la vie de FX.________ en danger, cherchant à l’effrayer en le confrontant à un risque de mort imminent. II. Cas n° 4 de l’acte d’accusation, 2e phase (menaces au moyen du pistolet SIG P220)
8. L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui s’agissant des faits qui se sont déroulés devant le garage. Il soutient que son arme n’était plus chargée après le premier tir et qu’aucune balle n’était chambrée. Il fait également valoir que rien ne permettrait de retenir que son arme n’était pas assurée. Selon lui, aucun coup de feu n’était susceptible de partir inopinément.
9. Dans son arrêt du 10 juin 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que le jugement de la Cour de céans ne satisfaisait pas aux exigences minimales de motivation. A cet égard, elle a exposé ce qui suit : « En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés n'ont pas vu si le recourant avait ou non le doigt sur la gâchette. Quant au fait de savoir si une balle était chambrée ou non après son premier tir, le recourant a admis avoir pris un pistolet qui se trouvait sur la table du salon, ainsi qu'un chargeur qu'il avait introduit dans l'arme (cf. jugement attaqué, p. 35). L'expert du rapport balistique a déclaré que " [le SIG P220] permet 13J025
- 54 - de tirer plusieurs tirs à la suite sans qu'il n'y ait besoin de refaire un mouvement de charge ". Il a toutefois précisé ceci : " [...] pour autant que le magasin était munitionné de plusieurs cartouches ". En ce qui concerne le fait que l'arme était assurée ou non, rien ne permet d'affirmer que le SIG P220 possédait un levier de sécurité ou non. À cet égard, l'expert du rapport balistique a déclaré que " pour répondre au tribunal, il faudrait que je revoie l'arme pour savoir s'il y a une sécurité, je ne m'en souviens plus. Certaines armes ont un levier de sécurité " (cf. jugement de première instance, p. 10). » 10. 10.1 Lors de sa première audition par la police, FX.________ a déclaré qu’après le tir, B.________ les avaient rapidement rejoints, lui et son père, en bas des escaliers, en courant. Il avait alors pointé son arme sur eux à diverses reprises, les tenant en joue, tout en leur disant : « J’en ai rien à foutre d’aller en prison. Je vais te tuer ». Il bougeait beaucoup, tantôt le bras tendu, tantôt en baissant son arme, tout en se déplaçant de gauche à droite et en tenant des propos incohérents. Il était agité et donnait comme impression de ne pas se maîtriser; ses yeux étaient « injectés de sang ». FX.________ a précisé qu’il avait essayé de le calmer à trois reprises. Il n’avait pas vu si le doigt de B.________ était sur la gâchette. Finalement, ce dernier était reparti en direction de son domicile, tout en continuant à les menacer verbalement (PV d’audition n° 1). Lors de sa seconde audition par la police, FX.________ a ajouté qu’il s’était placé entre son père et B.________, qui le mettait en joue avec son arme, puis qu’il s’était approché de ce dernier pour qu’il baisse son arme, tout en essayant de le calmer (PV d’audition n° 15). Aux débats de première instance, FX.________ a indiqué que B.________ les avait tenus en joue avec son arme, tour à tour, lui et son père, à une distance d’environ 2 m à 2 m 50. Ils avaient été contraints de reculer tandis que B.________ bougeait sans cesse de gauche à droite et d’avant en arrière, tout en baissant et remontant son arme. Il tenait en outre des propos incohérents. A un moment donné, B.________ s’était rapproché de 13J025
- 55 - GX.________ au point que le canon de l’arme lui avait touché le thorax. FX.________ a expliqué qu’il s’était alors interposé et avait tenté de calmer l’appelant, avec succès, ce dernier étant finalement reparti en direction de sa maison, non sans toutefois les menacer verbalement. Il a confirmé que l’arme lors de cette phase était la même que celle avec laquelle B.________ avait fait feu (jgt, p. 15). Lors de l’inspection locale du 11 décembre 2025, alors que l’insp. V.________ lui montrait le pistolet SIG P220, culasse en arrière et canon sorti, soit dans l’état très particulier et reconnaissable dans lequel il aurait dû se trouver après un tir, avec une seule cartouche chambrée au départ, sans aucune autre balle dans le chargeur, FX.________ a déclaré n’avoir jamais vu l’arme dans cette configuration lorsque lui et son père avaient été mis en joue sur le parking. Il a précisé qu’il faisait lui-même du tir et qu’il aurait remarqué l’arme, culasse en arrière et canon apparent, si celle-ci s’était retrouvée dans cette configuration (cf. supra p. 7). 10.2 Lors de sa première audition par la police, GX.________ a déclaré que B.________ les avait rejoints, toujours son arme à la main, et les avait mis en joue, d’abord son fils, puis lui, tout en ajoutant qu’il n’avait pas vu si son doigt était sur la détente ou le long du canon. Son fils s’était ensuite interposé afin de le protéger avec son corps. Il a précisé que B.________ faisait des allers et retours avec son arme à la main, en face d’eux; il était et dans un état méconnaissable, comme « fou et immaîtrisable ». GX.________ a ajouté qu’il avait craint pour sa vie et celle de son fils (PV d’audition n° 4). Lors de sa seconde audition par la police, GX.________ a confirmé ses précédentes déclarations (PV d’audition n° 16). Lors des débats de première instance, GX.________ a ajouté que B.________ avait déclaré à plusieurs reprises qu’il allait le tuer, notamment en pointant son arme à l’horizontale en direction de son thorax. Il n’a pas été en mesure de préciser si le canon de l’arme avait effectivement touché son thorax (jgt, p. 19). 13J025
- 56 - Lors de l’inspection locale du 11 décembre 2025, GX.________ a indiqué que, lorsqu’il avait été menacé sur la parking, le pistolet SIG P220 ne se trouvait pas dans la configuration culasse en arrière et canon sorti de la culasse (cf. supra p. 7). 10.3 Entendu par la police les 6 août 2022, puis par la procureure le lendemain, B.________ a contesté l’entier des faits qui lui étaient reprochés (cf. supra consid. 5.3). Lors de ses deuxième et troisième auditions par la police, B.________ a indiqué qu’il s’était muni d’un bout de lambourde, qui se trouvait devant son garage, et qu’il avait fait mine, avec cet objet, de frapper le véhicule dans lequel se trouvaient FX.________ et GX.________. Ceux-ci avaient alors quitté les lieux. Il a contesté les avoir menacés au moyen du pistolet avec lequel il avait tiré, puis avec une arme longue (PV d’audition n° 10, R. 5 et R. 7; PV d’audition n° 17, R. 4, p. 5 et R. 7). Sur la vidéo de la reconstitution, on y voit B.________ contourner son garage, en mimant une arme tenue dans sa main droite, canon en direction du sol, puis se saisir d’une lambourde, avant de se diriger vers la position de FX.________ et GX.________, en leur demandant de partir, ce qu’ils avaient fait (cf. P. 122, clé USB). Lors des débats de première instance, B.________ a déclaré, qu’après avoir tiré au moyen de son pistolet, il avait descendu les escaliers, avec son arme dirigée contre le sol, et avait demandé à FX.________ et GX.________, avec sa main gauche, de partir. Il a contesté avoir menacé de les tuer (jgt, p. 32). Lors de l’inspection locale du 11 décembre 2025, B.________ a indiqué qu’il ignorait combien de cartouches contenait le magasin du pistolet avant son tir. Selon lui, il n’y en avait peut-être qu’une seule, car c’était ainsi que son père et son grand-père procédait. Il a précisé qu’il avait pour habitude, lorsqu’il se rendait au stand de tir, de sécuriser son arme après chaque tir, en descendant le chien, ce qui avait pour effet de mettre 13J025
- 57 - celle-ci en double action. Il agissait ainsi de manière instinctive. Il a ajouté qu’il n’avait par remis de cartouche dans le chargeur après le tir (cf. supra pp. 5 et 6). 10.4 Lors des débats de première instance, l’insp. V.________, de la Brigade de Police Scientifique, a indiqué qu’un pistolet SIG P220 permettait de tirer plusieurs coups à la suite sans qu’il y ait besoin de refaire un mouvement de charge, pour autant que le magasin eut été munitionné de plusieurs cartouches. Il a précisé ne pas souvenir s’il y avait une sécurité sur cette arme (jgt, pp. 10 et 11). Lors de l’inspection locale du 11 décembre 2025, l’insp. V.________ a constaté qu’il n’y avait pas de levier de sécurité sur le pistolet SIG P220 utilisé par l’appelant. Il a exposé que, pour chambrer une cartouche, il fallait effectuer un mouvement de charge, en tirant la culasse en arrière. En effectuant cette manœuvre, l’arme se trouvait alors en simple action, c’est-à-dire qu’il suffisait de presser la détente pour tirer (pression de 2,5 kg). Il a ajouté qu’après un tir, l’arme se rechargeait automatiquement avec la cartouche suivante (arme semi-automatique), ladite arme étant à nouveau en simple action. Il a précisé qu’il était possible de rabattre le chien avec le levier du milieu, situé sur le côté gauche de l’arme, pour que celle-ci se trouve en double action, ce qui nécessitait alors plus de force pour tirer (pression de 5,5 kg). Il a encore indiqué que le levier de droite permettait de bloquer la culasse en arrière, tandis que celui de gauche n’était utilisé que pour démonter la culasse. Par ailleurs, il a simulé deux tirs avec deux cartouches dans le magasin, puis a décrit l’état du pistolet après cette manœuvre : le chargeur, encore dans l’arme, était vide; il n’y avait pas de cartouche dans le canon et la culasse était bloquée en arrière, canon sorti. Enfin, l’insp. V.________ a indiqué que le chargeur de l’arme retrouvée sous le frigo lors de la perquisition était munitionné. Les cartouches n’avaient pas été comptées, mais il pouvait être constaté sur les photographies qu’il y en avait plus de trois (cf. supra pp. 4-6).
11. En l’espèce, il est vrai que les intimés n’ont pas été en mesure d’indiquer si le doigt de l’appelant se trouvait ou non sur la détente lorsqu’il 13J025
- 58 - les a menacés au moyen de son arme, ce qui se comprend aisément au vu de l’agression qu’ils subissaient, leur attention se portant ailleurs que sur les doigts de la main droite de l’appelant. L’absence de souvenir des plaignants ne suffit toutefois pas à l’exclure. A cet égard, il ressort des déclarations concordantes de FX.________ et GX.________ qu’après avoir fait feu, B.________ les a rapidement rejoints avec le même pistolet SIG P220, qu’il les a tenus en joue à plusieurs reprises, tour à tour, à faible distance, tout en se montrant extrêmement agité, en se déplaçant sans cesse, en baissant puis en relevant l’arme, et en proférant des menaces de mort. FX.________ a en outre précisé qu’à un moment donné, le canon de l’arme avait touché le thorax de son père. Les deux intimés ont par ailleurs indiqué, lors de l’inspection locale, que l’arme ne se trouvait pas dans la configuration « culasse en arrière », soit celle qu’aurait nécessairement présentée le SIG P220 si une seule cartouche avait été chambrée au départ et qu’aucune autre ne se trouvait dans le chargeur après l’unique mouvement de charge réalisé par l’appelant alors qu’il se trouvait dans le salon. Cette précision est crédible, en particulier s’agissant de FX.________, qui a indiqué pratiquer lui-même le tir et a déclaré qu’il aurait reconnu une arme dont la culasse serait restée bloquée en arrière, ce dont il peut lui être donné acte, la Cour de céans ayant pu le vérifier par elle-même. Les constatations techniques recueillies lors de l’inspection locale vont dans le même sens. L’insp. V.________ a confirmé que le SIG P220 ne possédait pas de levier de sécurité, qu’une cartouche n’était chambrée qu’au moyen d’un mouvement de charge, et qu’après un tir, l’arme se rechargeait automatiquement avec la cartouche suivante, pour autant que le chargeur contienne encore des munitions. Il a en outre expliqué que, dans une telle hypothèse, l’arme se retrouvait immédiatement en simple action, de sorte qu’il suffisait d’exercer une pression d’environ 2,5 kg sur la détente pour provoquer un nouveau tir. Certes, il était mécaniquement possible de rabattre le chien pour replacer l’arme en double action, ce qui nécessitait alors une pression plus importante, de l’ordre de 5,5 kg, pour tirer. Cela étant, l’appelant s’est borné à affirmer, pour la première fois lors de l’inspection locale, qu’il avait pour habitude, au stand de tir, de sécuriser 13J025
- 59 - son arme après chaque tir, sans qu’aucun élément objectif ne permette de retenir qu’il aurait effectivement accompli la manœuvre consistant à rabattre le chien du pistolet dans le contexte d’extrême tension qui prévalait à cet instant. Par ailleurs, et comme on l’on déjà vu, on ne peut guère accorder de crédit aux déclarations de l’appelant, qui n’ont cessé de varier au gré des éléments d’enquête auxquels il a été confronté. ll n’y a dès lors pas lieu de retenir, sur la seule base de ses affirmations, qu’il aurait replacé l’arme en double action après le premier tir, surtout qu’il a été en mesure d’indiquer qu’il avait effectué un mouvement de charge. La thèse de l’appelant selon laquelle une seule cartouche aurait pu se trouver dans le chargeur ne convainc pas. Il a lui-même admis ignorer combien de cartouches s’y trouvaient, se contentant d’évoquer une possibilité tirée de prétendues habitudes familiales. Or, l’insp. V.________ a précisé que le chargeur retrouvé sous le réfrigérateur était encore munitionné à tout le moins de trois cartouches, comme cela ressort clairement des photographies figurant au dossier (cf. P. 122, clé USB [photo 207415-DL (34)]. Cet élément contredit donc la thèse, du reste avancée tardivement, d’un chargeur qui n’aurait contenu qu’une seule cartouche. Il y a au contraire lieu de retenir qu’après avoir menacé et provoqué les plaignants en sollicitant qu’ils viennent se confronter physiquement à lui, l’appelant s’est préparé à cette confrontation en positionnant son pistolet et un chargeur munitionné de plusieurs cartouches sur la table de son salon. Compte tenu de l’état d’agressivité dans lequel il se trouvait et de l’animosité qu’il portait aux plaignants, la Cour de céans est intimement convaincue que l’appelant a pris soin de munitionner son chargeur de plusieurs cartouches. Le contraire serait parfaitement absurde. Ainsi, après le premier tir effectué par l’appelant, l’arme contenait encore des cartouches et une nouvelle balle s’était automatiquement chambrée. Dans ces conditions, l’arme dont l’appelant s’est servi pour tenir les intimés en joue n’était pas neutralisée : elle ne comportait aucune sécurité manuelle, elle était encore approvisionnée, et, selon son fonctionnement normal, elle se trouvait en simple action. Du reste, l’appelant n’a jamais indiqué avoir effectué un deuxième mouvement de 13J025
- 60 - charge ni rabattu le chien du pistolet après son tir, manipulations qu’il n’aurait pas manqué d’indiquer si elles avaient eu lieu au vu de l’ensemble des précisions qu’il a données. Les intimés l’ont décrit comme agité, incohérent, fou et immaîtrisable, avec les yeux injectés de sang. Il venait par ailleurs de faire feu quelques instants auparavant et se trouvait sous l’influence de cocaïne (cf. P. 54). Enfin, l’expertise psychiatrique met en évidence des traits de personnalité et un fonctionnement susceptible de favoriser l’impulsivité, la désinhibition et la perte de contrôle dans une situation de stress. Dans une telle configuration, la Cour de céans est intimement convaincue que l’appelant avait le doigt sur la détente lorsqu’il a menacé les plaignants avec son pistolet au niveau du parking après le premier tir. On rappellera encore que l’appelant éprouvait une profonde animosité à l’égard de FX.________ et GX.________. Lors des évènements qui se sont produits devant le garage, il se tenait à proximité immédiate des plaignants, leurs déclarations à ce sujet permettant d’expliquer les faits de manière parfaitement logique et convaincante. La situation de confrontation délibérément instaurée par B.________ et la proximité physique qu’il a imposée renforce la conviction de la Cour de céans sur le fait que ce dernier avait le doigt sur la détente de son arme lorsqu’il menaçait les plaignants. L’état d’esprit extrêmement agressif qui l’animait exclut raisonnablement de considérer qu’il les aurait menacés, à très courte distance, sans y mettre toute l’intensité dont il était capable, tant au niveau des gestes que de la parole. Ainsi, compte tenu de ce qu’il venait de tirer, de l’absence de sécurité sur l’arme, de la manière dont il la tenait et la manipulait en visant tour à tour les deux intimés à très courte distance, ainsi que de son état d’extrême agitation, un nouveau tir pouvait intervenir de manière inopinée. En tenant les intimés en joue avec une arme chargée, prête à tirer, dans l’état psychologique qui était le sien, l’appelant a créé un danger concret et imminent pour leur vie. L’absence de scrupules est caractérisée. Les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont ainsi également réalisés pour cette seconde phase des évènements. III. La défense excusable (art. 16 al. 1 et 2 CP) 13J025
- 61 -
12. Invoquant l’art. 16 al. 1 et 2 CP, l’appelant soutient avoir agi en état de défense excusable. Il aurait été « terrifié » par l’arrivée de FX.________ et aurait craint que celui-ci ne s’en prenne à lui. Il considère ainsi qu’il n’aurait pas agi de manière coupable, de sorte qu’il devrait être acquitté. 12.1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l'auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP, cela n'exclut pas une réduction de peine au sens de l'art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_853/2016 précité; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité; TF 13J025
- 62 - 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité). 12.2 En l’espèce, au vu des messages menaçants et provocateurs envoyés aux plaignants par l’appelant, on ne saurait admettre que celui-ci ait pu être surpris par leur arrivée, ce d’autant qu’il s’y était préparé avec soin, positionnant une arme et son chargeur munitionné sur la table de son salon, étant rappelé que les caméras de surveillance installées autour de chez lui étaient en fonction et qu’il pouvait ainsi observer les alentours depuis l’écran installé dans cette même pièce de son logement. L’appelant a directement et volontairement créé la situation dans laquelle s’est retrouvé. Il est seul à l’origine des évènements et on ne saurait admettre, dans ces conditions, qu’il aurait été saisi d’une émotion excusable au moment de l’arrivée des plaignants sur sa propriété, et encore moins au moment du tir alors que FX.________ fuyait en lui tournant le dos. Au contraire, la Cour de céans est convaincue que B.________ avait l’intention de provoquer une situation violente avec les plaignants. Il y était prêt comme en atteste notamment la facilité avec laquelle il a pu se saisir de son arme, laquelle se trouvait à portée de main sur la table du salon. Il ne s’est en outre pas contenté de menacer FX.________, mais l’a suivi alors que celui-ci prenait la fuite, l’a visé et a fait feu. De même, il ne fait aucun doute que l’appelant n’a jamais nourri la moindre crainte à l’égard des plaignants, ce que démontrent les messages qu’il leur a adressés, d’une part, le jour de faits (cf. cas n° 2 de l’acte d’accusation), et, d’autre part, entre les 18 et 20 13J025
- 63 - juillet 2022 (cf. P. 104, pp. 17 à 19), à savoir notamment : « Et si tu crois que j’ai peur tu te trompes mon amis. […] Demain 60'000 et suis gentil par ce que vous êtes deux petites merdes. […] vous allez payer votre trahison j’ai une surprise pour ton fils. Tu as quand même pas pensé que je t’oublierais. Viens vite me cassé la gueule pauvre mec » (message du 18.07.2022); « T’es comme ton fils tu as pas de couille petite merde (message du 19.07.2022); « Tout commence dans 10 minutes. Une année et demis de préparation. Tu réfléchiras pourquoi aujourd’hui et pourquoi à 3h00. […] On va commencer très gentiment. Tu vas comprendre tout de suite, mais sois patient. Pour ton fils qui a rien dans la tête il lui faudra plus de temps »; « Va vite montrer mon message à tes amis, fils on police, ça fait 25 min que ça commencer » (messages du 20.07.2022). A l’évidence, il s’agit là de propos qui attestent d’une volonté d’en découdre et qui n’auraient pas été tenus par une personne qui aurait craint pour son intégrité physique. On ajoutera encore que la photographie envoyée le 19 juillet 2022 par l’appelant à M.________ (cf. P. 104, p. 18), sur laquelle il apparait armé d’un fusil, vêtu d’un gilet pare-balle et faisant le signe de la victoire, ne donne pas le sentiment de révéler la nature d’un individu au tempérament craintif. De plus, le comportement adopté par l’appelant immédiatement après les faits démontre encore qu’il avait conservé une certaine lucidité et la capacité de s’organiser, puisqu’il a pris le soin de dissimuler l’arme avec laquelle il avait fait feu dans une cache située sous son réfrigérateur, qu’il a déposé d’autres armes dans le coffre de son véhicule, puis qu’il a déplacé celui-ci à quelques centaines de mètre, le laissant ainsi à disposition de M.________ pour que ce dernier vienne les récupérer. En conséquence, mal fondé, ce moyen doit être rejeté, les conditions de l’art. 16 CP n’étant pas remplies. IV. La peine
13. L’appelant conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, avec sursis pendant 4 ans, peine comprenant celle prononcée le 21 juillet 2022 par le Tribunal 13J025
- 64 - d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse qu’il serait libéré des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui. Or, seule la première de ces infractions donne lieu à une libération. Quoi qu’il en soit, la peine doit être fixée d’office. 13.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13.2 13.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 13J025
- 65 - 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13.2.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 13J025
- 66 -; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de 'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 13.3 13.3.1 L’appelant doit être condamné pour deux infractions de mise en danger de la vie d’autrui, tentative de contrainte (cas n° 3 de l’acte d’accusation), infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, et contravention à loi fédérale sur les stupéfiants. De manière générale, la culpabilité de l’appelant est particulièrement lourde. A charge, il faut tout d’abord retenir la gravité des faits commis par l’appelant le 6 août 2022, dont la responsabilité pénale est pleine et entière. Dans un contexte de tension extrême qu’il a lui-même créé par l’envoi préalable de messages particulièrement agressifs, l’appelant a, sans le moindre scrupule, pointé et tiré avec un pistolet semi-automatique, qu’il avait pris la peine de tenir à portée de main, en direction de FX.________ alors que celui-ci lui faisait dos dans sa fuite, ne présentant ainsi aucune 13J025
- 67 - menace immédiate. Même s’il n’a pas tiré dans le but d’atteindre sa victime, il a pris un risque insensé au regard de l’importance du bien juridique protégé auquel il a porté atteinte sans aucune hésitation. Puis, loin de se ressaisir après avoir fait feu, il a au contraire prolongé son comportement violent, en poursuivant les intimés, puis en les tenant durant plusieurs minutes en joue, à tour de rôle, au moyen de l’arme précitée. L’importance de la mise en danger lors de cette seconde phase ne saurait en aucun cas être minimisée au vu de l’état d’agitation dans lequel l’appelant se trouvait. Ses agissements étaient dictés par des mobiles égoïstes, liés à un différend financier et à un fort ressentiment personnel à l’égard des intimés. Rien ne justifiait cependant qu’il recoure à la violence armée pour imposer ses vues. À cela s’ajoute l’infraction à la loi fédérale sur les armes, qui n’a rien d’accessoire. L’appelant a détenu à son domicile, pendant une période prolongée, plusieurs armes à feu, dont certaines au nom de tiers, sans disposer des autorisations requises, manifestant ainsi un mépris total pour la législation applicable en la matière. Les faits du 6 août 2022 illustrent précisément le risque que représentait une telle détention illicite. Il y a également lieu de tenir compte des antécédents de l’appelant. Celui-ci a en effet agi très peu de temps seulement après une précédente condamnation, assortie d’un sursis, sans retirer le moindre enseignement de l’avertissement ainsi reçu. Enfin, de manière générale, son attitude en procédure lui est défavorable. Il a constamment adapté sa version des faits au gré des éléments recueillis par l’enquête et ce, jusqu’en appel, ce qui démontre qu’il ne s’est jamais remis en question. Il a en outre cherché à discréditer les plaignants et à se présenter lui-même en victime de leurs agissements, ne manifestant pas la prise de conscience que l’on aurait été en droit d’attendre compte tenu de la gravité de ses agissements. À décharge, il convient de tenir compte de la situation personnelle de l’appelant au moment des faits, en particulier ses problèmes de santé et ses difficultés financières. Il y a également lieu de prendre en considération les troubles de la personnalité mis en évidence par l’expertise, même s’ils n’ont entraîné aucune diminution de responsabilité. Son comportement en détention a été globalement adéquat, sous réserve de deux sanctions disciplinaires, ce qui ne saurait toutefois influer de 13J025
- 68 - manière significative sur la gravité de sa faute. Enfin, on retiendra que l’appelant n’a pas recouru contre les indemnités allouées aux plaignants, montants qu’il a intégralement acquittés. 13.3.2 Au vu de la culpabilité de l’appelant et de ses antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CPP). Les faits constitutifs d’infraction à la loi fédérale sur les armes (cas n° 1 de l’acte d’accusation) ont eu lieu, dans leur majeure partie, avant la condamnation de l’appelant du 21 juillet 2022 à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire pour les faits commis antérieurement à cette condamnation. Ainsi, concrètement, si l’infraction à la loi fédérale sur les armes, dont la commission a débuté en 2014, avait été jugée simultanément le 21 juillet 2022, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois qui aurait été prononcée, soit 15 mois pour le délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, qui constitue la peine de départ, augmentée par l’effet du concours de 3 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes sur la période à prendre en considération (peine hypothétique de 5 mois). Les infractions passibles d’une peine privative de liberté commises postérieurement à la condamnation du 21 juillet 2022 doivent, quant à elles, être sanctionnées d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave, abstraitement, est la mise en danger de la vie d’autrui commise lors de la première phase de l’évènement du 6 août 2022. Elle justifie à elle seule, compte tenu de l’importance de la culpabilité de l’appelant, le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 17 mois pour réprimer la mise en danger commise lors de la deuxième phase, étant rappelé que la culpabilité de l’appelant est également particulièrement lourde à ce niveau en raison du premier coup de feu qu’il venait de tirer et de la durée de la mise en danger pour la vie des deux plaignants, tour à tour mis en joue par un auteur extrêmement agressif et agité (peine 13J025
- 69 - hypothétique de 18 mois) et de 45 jours pour sanctionner la tentative de contrainte (peine hypothétique de 3 mois), et enfin de 15 jours pour la seconde période de l’infraction à la loi fédérale sur les armes (peine hypothétique de 1 mois). Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 52 mois qui doit être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Enfin, une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, sanctionnera les contraventions commises à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
14. Il reste à examiner si le sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être révoqué compte tenu de la récidive intervenue quelques jours plus tard. 14.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon son al. 2, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 13J025
- 70 - 4.4; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2). 14.2 En l’espèce, il est vrai que l’appelant a gravement récidivé dans un délai particulièrement bref, ce qui constitue un élément préoccupant qui justifierait la révocation du sursis. Cela étant, il faut également tenir compte, d’une part, du fait que l’appelant a déjà subi, dans le cadre de la présente procédure, une longue période de détention, puisqu’il n’a été libéré provisoirement que le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. D’autre part, il est apparu, lors des débats, particulièrement affecté par cette détention, notamment par les conséquences qu’elle a engendrées sur sa vie et celle de son entourage. Il convient en outre de relever qu’il s’est investi, durant sa détention, dans son suivi psychothérapeutique, comme le 13J025
- 71 - souligne le rapport du SMPP du 7 novembre 2025 (P. 254/1), et qu’il se montre disposé à poursuivre ce traitement, y compris dans le cadre d’une mesure au sens de l’art. 63 CP, qu’il n’a du reste pas contestée devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, et nonobstant la récidive intervenue peu après la précédente condamnation, il peut être admis qu’une révocation du sursis ne s’impose pas, le pronostic défavorable pouvant être amélioré par l’effet dissuasif de la peine privative de liberté prononcée et par la mise en place, durant le délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite, à savoir un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et une interdiction de posséder des armes, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes. Le délai d’épreuve sera donc prolongé de 18 mois afin d’inscrire cet encadrement dans la durée et de s’assurer, sur un temps suffisant, que l’appelant s’investit concrètement dans le suivi psychothérapeutique et s’abstient durablement de toute nouvelle infraction, en particulier de toute consommation de produits stupéfiants.
15. Dans son jugement du 24 juin 2024, la Cour de céans avait confirmé le prononcé d’un traitement ambulatoire, comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé. Même si cette mesure n’a pas été contestée par l’appelant devant le Tribunal fédéral, il y a dorénavant lieu d’y renoncer. En effet, les règles de conduite ordonnées dans le cadre de la non-révocation du sursis, en particulier l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives, apparaissent suffisantes pour réduire le risque de récidive. Le prononcé cumulé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et de règles de conduite poursuivant, pour l’essentiel, les mêmes objectifs ne se justifie dès lors pas au vu de la durée de la procédure et de la détention en particulier.
16. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 13J025
- 72 - Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). Dans un arrêt 6B_115/2018 du 30 avril 2018 (consid. 6), le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral. L’appelant a été libéré provisoirement le 13 octobre 2025, moyennant le prononcé de diverses mesures de substitution, à savoir une interdiction de posséder des armes, le dépôt des pièces d’identité, un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives, une assistance de probation, une interdiction de périmètre, une assignation à résidence entre 19h00 et 07h00, le port d’un bracelet électronique ainsi que le versement d’une caution de 50'000 francs. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte, dans une mesure limitée, des restrictions à la liberté personnelle résultant de certaines de ces mesures. Ainsi, le suivi thérapeutique n’a pas pu débuter. Les contrôles d’abstinence, de même que les rendez-vous auprès du Service de probation, justifient une déduction de 2 jours. En outre, le port du bracelet électronique, l’assignation à résidence et l’interdiction de périmètre, pour la période du 13 octobre au 11 décembre 2025, justifient une déduction supplémentaire de 5 jours. En revanche, l’interdiction de posséder des armes, le dépôt des pièces d’identité et le versement d’une caution n’ont pas constitué, en l’espèce, des restrictions à la liberté personnelle d’une intensité telle qu’elles 13J025
- 73 - devraient être prises en compte à ce titre. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait eu le projet de se rendre à l’étranger ni que ces mesures auraient concrètement entravé sa liberté de mouvement. Il convient dès lors de retenir une déduction totale de 7 jours à titre de compensation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
17. D’ici l’incarcération de l’appelant pour exécuter le solde de sa peine privative de liberté, compte tenu du risque de réitération qu’il présente, il convient de maintenir certaines des mesures de substitution ordonnées le 30 septembre 2025, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir le suivi psychothérapeutique, les contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives, l’assistance de probation et l’interdiction de posséder des armes. L’interdiction de périmètre sera également maintenue, mais réduite en ce sens qu’il sera fait interdiction à l’appelant de s’approcher à moins de 300 m des domiciles des plaignants. Dès lors que ces mesures restreignent, pour certaines d’entre elles, la liberté personnelle de l’appelant, il appartiendra à l’Office d’exécution des peines, le moment venu, d’en tenir compte dans le calcul de la peine à exécuter, en opérant une déduction à raison d’un jour pour 30 jours de mesures subies. V. Frais et indemnités
18. En définitive, les appels de B.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif. Vu l’issue de la cause, dès lors que l’appelant est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Il s’ensuit que ceux-ci, par 5'100 fr., seront mis par trois quarts, soit par 3'825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En revanche, les frais du présent jugement, rendu postérieurement à l’arrêt précité, constitué de l’émoluments de jugement 13J025
- 74 - et d’audience, par 7’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. B.________, qui obtient partiellement gain de cause, à droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Me Astyanax Peca, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat, entre le 1er juillet et le 11 décembre 2025, de 57h35 au tarif horaire de 400 francs. Ce décompte est excessif. Au vu de la parfaite connaissance du dossier acquise par le mandataire en première instance, dans la première procédure d’appel jusqu’aux débats du 24 juin 2025, puis devant le Tribunal fédéral, le temps annoncé excède ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de l’appelant dans la phase postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il sera retenu 4h00 pour les entretiens téléphoniques et conférences avec le client, 10h00 pour la préparation des débats et 6h00 pour le solde des opérations, soit 20h00 au total. On y ajoutera 1h50 pour tenir compte de la durée de l’inspection locale et 5h05 pour celle des débats. De plus, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire usuel de 350 francs. Dès lors, l’indemnité due sera fixée à 9'420 fr. 85 (26h55 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 188 fr. 45, deux vacations à 120 fr., comprenant le trajet P*** – Tribunal cantonal, et la TVA à 8,1 %, par 797 fr. 80, soit à un total de 10'647 fr. 10. FX.________ et GX.________ ont également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025. Me Kastriot Lubishtani, conseil de choix, a déposé une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 14.65 heures, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h50 pour tenir compte de la durée de l’inspection locale et 5h05 pour celle des débats. Le tarif horaire sera fixé à 350 francs. L’indemnité due sera dès lors fixée à 7'548 fr. 35 (21h34 x 350 fr.), plus des débours 13J025
- 75 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 150 fr. 95, deux vacations à 120 fr., comprenant le trajet P*** – Tribunal cantonal, et la TVA à 8,1 %, par 643 fr. 10, soit à un total de 8’582 fr. 40. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 180 al. 1 (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et 22 al. 1 ad 111 CP, 180 al. 1 et 181 CP (cas n° 4 de l’acte d’accusation); appliquant les art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 129 et 22 al. 1 ad 181 CP (cas n° 3 de l’acte d’accusation); 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm; 19a ch. 1 LStup; 221 al. 1 let. c, 231, 237, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère B.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre (cas n° 4 de l’acte d’accusation), de menaces (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et de contrainte et menaces (cas n° 4 de l’acte d’accusation); II. constate que B.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de contrainte (cas n° 3 de l’acte d’accusation), d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 52 (cinquante-deux) mois, sous déduction de 563 (cinq cent 13J025
- 76 - soixante-trois) jours de détention avant jugement, dont 383 (trois cent quatre-vingt-trois) et 34 (trente-quatre) jours en détention préventive et 146 (cent quarante-six) jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 janvier 2023, et dit que cette peine est partiellement complémentaire au jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; IV. condamne en outre B.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 4 (quatre) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale; VI. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 21 juillet 2022, mais prolonge le délai d’épreuve de 1 (un) an et demi, ordonne une assistance de probation et impose au condamné, à titre de règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve, un suivi psychothérapeutique, des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et une interdiction de posséder des armes, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm); VII. dit que B.________ est débiteur de FX.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi; VIII. dit que B.________ est débiteur de GX.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille 13J025
- 77 - francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi; IX. dit que B.________ est débiteur de GX.________ et FX.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 16'000 fr. (seize mille francs), avec intérêt à 5 % l’an, valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP; X. donne acte à GX.________ et FX.________ de leurs réserves civiles pour le surplus; XI. rejette la requête en indemnisation formulée par B.________ sur la base des art. 429 et 431 al. 2 CPP; XII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine; XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- 1 clé USB contenant l’appel de FX.________ et GX.________ au n° 117 (fiche n° 51751/22 = P. 27);
- 1 CD contenant la vision locale effectuée au domicile de B.________ (fiche n° 52167/23 = P. 113);
- 1 CD contenant l’extraction téléphonique de l’iPhone 12 de B.________, dont le raccordement est le +41 79 216 84 47 (fiche n° 52168/23 = P. 114). XIV. ordonne la restitution à B.________ des trois objets (deux ordinateurs et un téléphone) séquestrés sous fiches 60009/24 et 60010/24; XV. met l’intégralité des frais de la cause par 44'780 fr. 80 (quarante-quatre mille sept cent quatre-vingts francs et quatre-vingts centimes) à la charge de B.________. » IV. La détention avant jugement subie depuis le jugement de première instance est déduite, ainsi que 7 (sept) jours à titre de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés. 13J025
- 78 - V. Les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés ordonnées le 30 septembre 2025 par le Président de la Cour d’appel pénale sont levées en ce qui concerne :
- l’obligation de déposer, en mains du Tribunal cantonal, le passeport et la carte d’identité, celle-ci étant restituée à B.________;
- le port d’un bracelet électronique;
- l’assignation à résidence, tous les jours entre 19h00 et 07h00;
- le dépôt d’une sûreté de 50'000 fr., laquelle est restituée à B.________. VI. Les mesures de substitution ordonnées le 30 septembre 2025, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, sont maintenues, respectivement modifiées s’agissant de l’interdiction de périmètre, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, à forme de :
- la poursuite du suivi psychothérapeutique;
- l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives;
- l’obligation de se soumettre à une assistance de probation;
- l’interdiction de s’approcher à moins de 300 m du domicile des plaignants FX.________ et GX.________, S***, à K***, et T***, à V***;
- l’interdiction de posséder une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm). VII. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel 13J025
- 79 - antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l’Etat. VIII. Une indemnité de 10’647 fr. 10 est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l’Etat. IX. Une indemnité de 4'330 fr. 70 est allouée à FX.________ et GX.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de B.________. X. Une indemnité de 8’582 fr. 40 est allouée à FX.________ et GX.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l’Etat. XI. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, par 5'100 fr., sont mis par trois quarts, soit par 3'825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XII. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, par 7'120 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : 13J025
- 80 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________),
- Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour FX.________ et GX.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Fondation vaudoise de probation,
- Police de sûreté, insp. V.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J025