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ZQ26.003866

Assurance chômage

Waadt · 2026-08-13 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure 10J001

- 7 - administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure 10J001

- 7 - administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.

E. 2a En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.

E. 4 En l’occurrence, il est constant que la recourante ne s’est pas rendue à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 octobre 2025, à 11h30, auprès de l’ORP de V***. A sa décharge, elle fait valoir qu’on ne peut pas le lui reprocher, car elle n’a pas pris connaissance de ses SMS en temps utile. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort du document « Autorisation de transmettre les données » du 27 mai 2025 qui comporte bel et bien sa signature, quoi qu’elle en dise, que la recourante a accepté d’être convoquée aux entretiens de conseil par SMS. Partant, elle ne saurait remettre en cause cette manière de communiquer. On relèvera que, dans le cadre de la décision rendue le 23 avril 2024, la recourante avait indiqué n’être alors joignable que par « Texto ». Il apparaît donc que cette manière de communiquer était parfaitement admise par la recourante. Partant, il lui appartenait de prendre régulièrement connaissance de ses SMS, étant précisé que, dans son courriel du 10 octobre 2025, la recourante a admis avoir reçu les SMS allégués par l’intimée et que le premier SMS lui a été envoyé le 21 août 2025 dans la suite de son entretien de conseil du même jour. Elle devait donc s’attendre à recevoir une confirmation d’entretien dans les jours suivants. Elle a indiqué ne pas vérifier ses SMS, de sorte que son absence à l’entretien ne saurait être considérée comme un oubli, ce qu’elle ne prétend du reste pas. Ensuite, s’agissant de sa demande d’exportation des prestations, il sied de relever que lorsque la recourante a reçu le 21 août 2025 le premier SMS lui notifiant la date de l’entretien du 3 octobre 2025, elle n’avait pas encore déposé sa demande d’exportation des prestations. Lors de l’entretien à l’ORP du 21 août 2025, la recourante avait été informée sur les conditions de l’exportation du droit, mais n’avait pas indiqué de date de départ à son conseiller en placement, le procès-verbal de cet entretien mentionnant que la recourante n’avait pas prévu de prendre de vacances. Partant, on ne trouve rien à redire à la convocation de la recourante à l’entretien litigieux adressée par SMS envoyé le 21 août 2025, suivi d’un rappel en date du 2 octobre 2025. 10J001

- 10 - Au demeurant, si la recourante estimait que ce rendez-vous ne pouvait pas être honoré, il lui appartenait de prévenir l’ORP, ce qu’elle n’a pas fait. On relèvera en outre que le 16 septembre 2025, la recourante a reporté la date de son départ au Royaume-Uni au 1er novembre 2025, de sorte qu’elle était en réalité parfaitement en mesure de se présenter à l’entretien appointé le 3 octobre 2025. Il convient encore de mettre en évidence que la demande d’exportation des prestations a été instruite, mais n’a jamais fait l’objet d’une décision à la suite du départ de la recourante dans le canton de X***. Or, durant toute la période de l’instruction de sa demande de prestations, il appartenait à la recourante de se soumettre aux obligations du chômage. Partant, le raisonnement de l’intéressée est manifestement mal fondé et on ne voit pas en quoi l’état de fait sur lequel l’intimée a statué serait incomplet ou inexact. On ne voit pas non plus en quoi l’intimée aurait violé le principe de la bonne foi ou de la confiance, celle-ci ayant agi dans le cadre légal. A l’aune de ce qui précède, le défaut de la recourante à l’entretien de conseil le 3 octobre 2025 lui est imputable compte tenu d’un manque de diligence fautif de sa part dès lors qu’elle était tenue de consulter les SMS des 21 août et 2 octobre 2025 sur sa messagerie, ce qu’elle n’avait pas fait. La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI étant ainsi fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

E. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2025, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 4 octobre 2025, au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 octobre 2025. Les griefs de la recourante tendant à l’examen à titre incident de la décision du 2 (recte : 23) avril 2024 excèdent l’objet du litige et sont irrecevables. La recourante aurait dû contester cette décision en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait. On ne saurait revenir sur le bien-fondé de cette décision entrée en force dans le cadre de la présente procédure.

3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences du contrôle. Ainsi, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Singulièrement, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil 10J001

- 8 - (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI).

b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c) La suspension du droit à l’indemnité suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l’assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu’il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l’autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101; BORIS RUBIN, op. cit., nos 50 ss ad art. 30 LACI).

d) Par conséquent, l’assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 et les références citées). 10J001

- 9 -

E. 5 a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). 10J001

- 11 - En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3).

b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2; TF 8C_373/2024 précité consid. 4.3 et 4.4).

c) En l’occurrence, la recourante ne s’étant pas présentée à un entretien de conseil et de contrôle pour la deuxième fois, l’intimée a qualifié la faute de légère et fixé la durée de la suspension à neuf jours. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de neuf à quinze jours. Ainsi, en fixant la suspension à neuf jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’entretien manqué pour la seconde fois, l’intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre qu’elle a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 10 décembre 2025. 10J001

- 12 -

E. 5a En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). 10J001

- 11 - En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3).

E. 5b La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2; TF 8C_373/2024 précité consid. 4.3 et 4.4).

E. 5c En l’occurrence, la recourante ne s’étant pas présentée à un entretien de conseil et de contrôle pour la deuxième fois, l’intimée a qualifié la faute de légère et fixé la durée de la suspension à neuf jours. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de neuf à quinze jours. Ainsi, en fixant la suspension à neuf jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’entretien manqué pour la seconde fois, l’intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre qu’elle a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 10 décembre 2025. 10J001

- 12 -

E. 6 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

E. 6a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

E. 6b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 443 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 août 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 let. a OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. a) Le 12 février 2024, B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, originaire de France et titulaire d’un permis « C » en Suisse, s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage dans le canton de Genève. Par décision du 23 avril 2024, l’Office cantonal de l’emploi genevois a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 3 avril 2024, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil par visioconférence qui devait se dérouler le 2 avril 2024 à 11h00 auprès de l’Office régional de placement. Par courriel du 22 avril 2024, l’intéressée avait indiqué que le seul moyen de communication pour la joindre était le « Texto ». Elle se plaignait de ne pas avoir été convoquée à l’entretien manqué le 2 avril 2024 par le biais de ce canal de communication. Le 27 mai 2025, lors du transfert de son dossier dans le canton de Vaud, l’assurée a signé le document « Autorisation de transmettre les données ». Elle a été informée de la possibilité d’être convoquée aux entretiens à l’ORP (par visioconférence si la situation l’exigeait) et d’être assignée à des emplois par SMS, ce qu’elle a accepté. Selon le procès-verbal d'un entretien de conseil et de contrôle du 21 août 2025 à l’ORP de V***, le nouveau conseiller en placement a indiqué que l’assurée n’avait pas prévu de vacances. L’objectif fixé pour le prochain entretien de conseil et de contrôle à l’ORP était que l’assurée devait continuer ses recherches d’emploi. Par courriel du 22 août 2025, l’assurée a demandé l’exportation de ses prestations de chômage. Elle expliquait qu’elle prévoyait de quitter la Suisse au 1er octobre 2025 à destination du Royaume-Uni. Le 16 septembre 2025, l’assurée a demandé le report du début de l’exportation de ses prestations de chômage au 1er novembre 2025. 10J001

- 3 - L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle appointé à l’ORP de V*** le 3 octobre 2025 à 11h30. Par courrier 10 octobre 2025, l’assurée a été invitée à exposer par écrit, dans un délai de dix jours, les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle à l’ORP le 3 octobre 2025. Par courriel du 10 octobre 2025, l’assurée a exposé les motifs justificatifs de son absence au rendez-vous du 3 octobre 2025. Elle indiquait avoir reçu sur sa messagerie notamment, le 21 août 2025 à 11h41, une convocation pour cet entretien et, le 2 octobre 2025 à 09h53, un message de rappel. Par courriel du 17 octobre 2025, une collaboratrice auprès de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) a informé l’assurée du caractère incomplet du dossier transmis pour traiter sa demande d’exportation des prestations. Il y manquait la copie du permis ou visa pour le Royaume-Uni. Par décision du 22 octobre 2025, la Direction de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 4 octobre 2025, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 octobre 2025. Elle a considéré qu’après analyse, les explications données ne permettaient pas de justifier le manquement reproché. L’assurée avait été convoquée par SMS le 21 août 2025 et elle avait reçu un rappel le 2 octobre 2025, par le même canal de communication. Or elle était tenue de prendre ses dispositions pour prendre connaissance des convocations adressées par SMS. Par courriel du 24 octobre 2025, l’assurée a reporté la date de son départ au Royaume-Uni au 1er décembre 2025 au vu des démarches qu’elle avait entamées pour récupérer sa carte d’identité permanente. 10J001

- 4 - A la suite du déménagement de l’assurée dans le canton de X***, sa demande d’exportation des prestations déposée dans le canton de Vaud a été classée sans suite le 24 novembre 2025. Le 2 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision de suspension du 22 octobre 2025. En substance, elle invoquait avoir informé son conseiller à l’ORP de son intention de partir à l’étranger au 1er octobre 2025, puis au 1er novembre 2025, selon un échange de courriels joints. Son conseiller avait approuvé ce départ lors de l’entretien de conseil du 21 août 2025. Aussi, compte tenu de l’annonce du départ à l’étranger durant tout le mois d’octobre 2025, elle déplorait l’envoi d’une convocation pour une entrevue le 3 octobre 2025. En troisième lieu, elle se plaignait de l’envoi d’un unique SMS, alors que l’ORP savait qu’elle était absente de Suisse depuis le 1er octobre 2025. Enfin, elle invoquait la protection de sa bonne foi et reprochait à son conseiller ORP de lui avoir toujours annoncé leurs rendez-vous en présentiel, sans ne l’avoir informée de convocations désormais exclusivement par messages SMS. Selon la recourante, même si une faute avait été commise, elle devait être qualifiée de légère sans justifier le prononcé d’une suspension. Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Dans sa motivation, elle a relevé que les arguments avancés par cette dernière n’étaient pas de nature à excuser le manquement reproché. L’intéressée avait bien reçu la convocation à l’entretien litigieux, transmise par SMS le 21 août 2025 et réceptionnée le même jour, ainsi que le rappel envoyé le 2 octobre 2025. Le raisonnement, selon lequel l’assurée ne consultait les SMS que lors de l’attente d’un message annoncé au préalable, n’était pas déterminant. Lors de son inscription au chômage le 12 février 2024, elle s’était engagée à être joignable dans les vingt-quatre heures ainsi qu’à relever quotidiennement sa boîte aux lettres et sa messagerie, ce qu’elle n’avait pas fait, raison pour laquelle elle ne s’était pas présentée à l’ORP le 3 octobre 2025. De plus, elle avait signé le 27 mai 2025 un document intitulé « Autorisation de transmettre les données » par lequel elle reconnaissait avoir été informée 10J001

- 5 - du fait qu’elle pouvait être convoquée à ses entretiens à l’ORP via son téléphone mobile (SMS). Du reste, c’était sur cet appareil qu’elle avait été convoquée aux entretiens de conseil et de suivi entre le 27 mai 2025 et le 9 octobre 2025. Le départ à l’étranger n’était pas pertinent, faute d’élément au dossier établissant l’accord de l’ORP sur l’absence de l’assurée durant le mois d’octobre 2025 et du fait que ce départ avait été reporté au 1er novembre 2025. Enfin, le manquement au rendez-vous litigieux était la conséquence d’une négligence de la part de l’assurée, si bien qu’une suspension du droit à l’indemnité se justifiait. En l’absence d’excuse valable, le Pôle suspension du droit n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prononçant une suspension d’une durée de neuf jours, soit le minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de second rendez-vous de conseil et de contrôle manqué. B. Par acte déposé le 24 janvier 2026, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 décembre 2025, confirmant la décision du 22 octobre 2025, en demandant son annulation. Persistant dans ses explications, elle répète que malgré l’annonce de son départ à l’étranger dès le 1er octobre 2025, un entretien lui a été fixé au 3 octobre 2025 à l’ORP. Elle maintient que l’envoi d’un unique SMS, sans courriel, ni courrier postal ni appel téléphonique, ne permettait pas de garantir une prise de connaissance effective de sa part de la convocation litigieuse. Elle se plaint du non-respect par l’intimée des règles en matière de « devoir d’information, de coordination et de diligence ». Ensuite, la recourante souligne l’absence de production par l’intimée d’un document relatif au « prétendu » accord qu’elle avait signé le 27 mai 2025. Elle fait en outre grief à l’intimée d’avoir statué sur la base d’un dossier incomplet et d’avoir examiné les faits de manière erronée. Selon la recourante, la sanction prononcée viole le principe constitutionnel de la bonne foi et de la « protection légitime » dont elle bénéficiait dans ses rapports avec l’intimée. Même en retenant l’existence d’une convocation au rendez-vous litigieux – ce qui est contesté –, la recourante fait valoir qu’en l’absence d’une faute de sa part en lien avec son absence à l’entretien, la suspension infligée durant neuf jours est disproportionnée. Enfin, elle demande la restitution des indemnités 10J001

- 6 - retenues à tort en 2024 et 2025 et sollicite l’examen à titre incident par le tribunal de la décision du 2 (recte : 23) avril 2024. Dans sa réponse du 11 mars 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Les 1er, 7 et 18 mai 2026, la recourante a consulté le dossier de la DGEM déposé auprès du greffe du tribunal. Par courriels des 21 mai et 17 juin 2026, la recourante a fait part de sa volonté de déposer ses observations au terme de son analyse de l’ensemble du dossier avant qu’une décision ne soit rendue. Par courriel du 5 juillet 2026, elle a indiqué qu’elle transmettrait ses observations au Tribunal de céans dans les quinze jours suivants. A ce jour, la recourante n’a produit aucune écriture complémentaire. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure 10J001

- 7 - administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2025, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 4 octobre 2025, au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 octobre 2025. Les griefs de la recourante tendant à l’examen à titre incident de la décision du 2 (recte : 23) avril 2024 excèdent l’objet du litige et sont irrecevables. La recourante aurait dû contester cette décision en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait. On ne saurait revenir sur le bien-fondé de cette décision entrée en force dans le cadre de la présente procédure.

3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences du contrôle. Ainsi, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Singulièrement, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil 10J001

- 8 - (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 21 al. 1 OACI).

b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c) La suspension du droit à l’indemnité suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l’assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu’il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l’autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101; BORIS RUBIN, op. cit., nos 50 ss ad art. 30 LACI).

d) Par conséquent, l’assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 et les références citées). 10J001

- 9 -

4. En l’occurrence, il est constant que la recourante ne s’est pas rendue à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 octobre 2025, à 11h30, auprès de l’ORP de V***. A sa décharge, elle fait valoir qu’on ne peut pas le lui reprocher, car elle n’a pas pris connaissance de ses SMS en temps utile. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort du document « Autorisation de transmettre les données » du 27 mai 2025 qui comporte bel et bien sa signature, quoi qu’elle en dise, que la recourante a accepté d’être convoquée aux entretiens de conseil par SMS. Partant, elle ne saurait remettre en cause cette manière de communiquer. On relèvera que, dans le cadre de la décision rendue le 23 avril 2024, la recourante avait indiqué n’être alors joignable que par « Texto ». Il apparaît donc que cette manière de communiquer était parfaitement admise par la recourante. Partant, il lui appartenait de prendre régulièrement connaissance de ses SMS, étant précisé que, dans son courriel du 10 octobre 2025, la recourante a admis avoir reçu les SMS allégués par l’intimée et que le premier SMS lui a été envoyé le 21 août 2025 dans la suite de son entretien de conseil du même jour. Elle devait donc s’attendre à recevoir une confirmation d’entretien dans les jours suivants. Elle a indiqué ne pas vérifier ses SMS, de sorte que son absence à l’entretien ne saurait être considérée comme un oubli, ce qu’elle ne prétend du reste pas. Ensuite, s’agissant de sa demande d’exportation des prestations, il sied de relever que lorsque la recourante a reçu le 21 août 2025 le premier SMS lui notifiant la date de l’entretien du 3 octobre 2025, elle n’avait pas encore déposé sa demande d’exportation des prestations. Lors de l’entretien à l’ORP du 21 août 2025, la recourante avait été informée sur les conditions de l’exportation du droit, mais n’avait pas indiqué de date de départ à son conseiller en placement, le procès-verbal de cet entretien mentionnant que la recourante n’avait pas prévu de prendre de vacances. Partant, on ne trouve rien à redire à la convocation de la recourante à l’entretien litigieux adressée par SMS envoyé le 21 août 2025, suivi d’un rappel en date du 2 octobre 2025. 10J001

- 10 - Au demeurant, si la recourante estimait que ce rendez-vous ne pouvait pas être honoré, il lui appartenait de prévenir l’ORP, ce qu’elle n’a pas fait. On relèvera en outre que le 16 septembre 2025, la recourante a reporté la date de son départ au Royaume-Uni au 1er novembre 2025, de sorte qu’elle était en réalité parfaitement en mesure de se présenter à l’entretien appointé le 3 octobre 2025. Il convient encore de mettre en évidence que la demande d’exportation des prestations a été instruite, mais n’a jamais fait l’objet d’une décision à la suite du départ de la recourante dans le canton de X***. Or, durant toute la période de l’instruction de sa demande de prestations, il appartenait à la recourante de se soumettre aux obligations du chômage. Partant, le raisonnement de l’intéressée est manifestement mal fondé et on ne voit pas en quoi l’état de fait sur lequel l’intimée a statué serait incomplet ou inexact. On ne voit pas non plus en quoi l’intimée aurait violé le principe de la bonne foi ou de la confiance, celle-ci ayant agi dans le cadre légal. A l’aune de ce qui précède, le défaut de la recourante à l’entretien de conseil le 3 octobre 2025 lui est imputable compte tenu d’un manque de diligence fautif de sa part dès lors qu’elle était tenue de consulter les SMS des 21 août et 2 octobre 2025 sur sa messagerie, ce qu’elle n’avait pas fait. La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI étant ainsi fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). 10J001

- 11 - En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3).

b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2; TF 8C_373/2024 précité consid. 4.3 et 4.4).

c) En l’occurrence, la recourante ne s’étant pas présentée à un entretien de conseil et de contrôle pour la deuxième fois, l’intimée a qualifié la faute de légère et fixé la durée de la suspension à neuf jours. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de neuf à quinze jours. Ainsi, en fixant la suspension à neuf jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’entretien manqué pour la seconde fois, l’intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre qu’elle a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 10 décembre 2025. 10J001

- 12 -

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001