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ZQ26.001477

Assurance chômage

Waadt · 2026-04-20 · Français VD
Sachverhalt

pertinents, conformément au principe général exprimé à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2).

d) Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve; en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ledit fait peut être imputée à la partie adverse, circonstance qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 139 V 176, consid. 5.2; ATF 138 V 218, consid. 6; voir Jacques Olivier Piguet in op. cit. n° 44 ad art. 43 LPGA). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne-Sylvie Dupont in op. cit. n° 8 ad art 39 LPGA).

4. a) En l’espèce, par acte non signé daté du 15 octobre 2025, parvenu à l’intimée le 5 novembre 2025, le recourant a fait opposition à la décision du 9 octobre 2025 de cette dernière. Par courrier du 7 novembre 2025, l’intimée a imparti au recourant un délai supplémentaire jusqu’au 24 novembre 2025 pour réparer ce vice, tout en l’avertissant des 10J001

- 7 - conséquences de l’irrespect de ce nouveau délai, soit l’irrecevabilité de l’opposition. Sans nouvelles de l’assuré, à l’échéance du temps supplémentaire alloué, la DGEM a déclaré son opposition irrecevable par décision sur opposition du 3 décembre 2025.

b) Dans son recours du 22 décembre 2025 puis dans son complément du 22 janvier 2026, le recourant a « pris acte du vice de forme de son opposition » et déclaré qu’il entendait régulariser la situation en joignant l’opposition signée audit courrier électronique. Il a ajouté qu’il avait par ailleurs déjà transmis cet acte muni de sa signature par courrier postal, toutefois sans pouvoir attester du suivi. L’assuré n’a pas non plus indiqué la date d’expédition à laquelle il aurait adressé dite correspondance et ne produit aucune pièce permettant d’attester ses déclarations. Par ailleurs, un tel courrier ne ressort pas du dossier de l’intimée. Le recourant a certes agi dans le délai de trente jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA, toutefois il n’en demeure pas moins que l’opposition datée du 15 octobre 2025 est dépourvue de signature, condition formelle de recevabilité, et les explications du recourant sur la transmission de l’acte signé ne sauraient être suivies. En effet, aucun document ne prouve l’envoi de l’opposition signée durant le délai d’opposition ou le délai supplémentaire imparti par l’intimée pour réparer ce vice de forme. Il ne peut ainsi être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a procédé à la rectification du défaut de signature dans le délai convenable qui lui avait été alloué au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA. Ledit délai, fixé au 24 novembre 2025, est réputé convenable. Le recourant doit, dès lors, supporter le fait de ne pas avoir rectifié le vice de forme dans le délai imparti par l’autorité administrative ainsi que les conséquences de l’absence de preuve. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun empêchement de nature à justifier l’envoi tardif de l’opposition munie de sa signature. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA. 10J001

- 8 -

c) C’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition du recourant datée du 15 octobre 2025 et reçue le 5 novembre 2025 par l’intimée.

5. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 3 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière 10J001

- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 a) En l’espèce, par acte non signé daté du 15 octobre 2025, parvenu à l’intimée le 5 novembre 2025, le recourant a fait opposition à la décision du 9 octobre 2025 de cette dernière. Par courrier du 7 novembre 2025, l’intimée a imparti au recourant un délai supplémentaire jusqu’au 24 novembre 2025 pour réparer ce vice, tout en l’avertissant des 10J001

- 7 - conséquences de l’irrespect de ce nouveau délai, soit l’irrecevabilité de l’opposition. Sans nouvelles de l’assuré, à l’échéance du temps supplémentaire alloué, la DGEM a déclaré son opposition irrecevable par décision sur opposition du 3 décembre 2025.

b) Dans son recours du 22 décembre 2025 puis dans son complément du 22 janvier 2026, le recourant a « pris acte du vice de forme de son opposition » et déclaré qu’il entendait régulariser la situation en joignant l’opposition signée audit courrier électronique. Il a ajouté qu’il avait par ailleurs déjà transmis cet acte muni de sa signature par courrier postal, toutefois sans pouvoir attester du suivi. L’assuré n’a pas non plus indiqué la date d’expédition à laquelle il aurait adressé dite correspondance et ne produit aucune pièce permettant d’attester ses déclarations. Par ailleurs, un tel courrier ne ressort pas du dossier de l’intimée. Le recourant a certes agi dans le délai de trente jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA, toutefois il n’en demeure pas moins que l’opposition datée du 15 octobre 2025 est dépourvue de signature, condition formelle de recevabilité, et les explications du recourant sur la transmission de l’acte signé ne sauraient être suivies. En effet, aucun document ne prouve l’envoi de l’opposition signée durant le délai d’opposition ou le délai supplémentaire imparti par l’intimée pour réparer ce vice de forme. Il ne peut ainsi être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a procédé à la rectification du défaut de signature dans le délai convenable qui lui avait été alloué au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA. Ledit délai, fixé au 24 novembre 2025, est réputé convenable. Le recourant doit, dès lors, supporter le fait de ne pas avoir rectifié le vice de forme dans le délai imparti par l’autorité administrative ainsi que les conséquences de l’absence de preuve. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun empêchement de nature à justifier l’envoi tardif de l’opposition munie de sa signature. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA. 10J001

- 8 -

c) C’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition du recourant datée du 15 octobre 2025 et reçue le 5 novembre 2025 par l’intimée.

E. 5 a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 3 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière 10J001

- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 322 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 avril 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Della Santa ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA; art. 10 al. 4 et 5 OPGA 10J001

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, s’est inscrit le 9 mai 2025 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Q*** (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette même date. Par décision du 9 octobre 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), par son Pôle aptitude au placement, a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 26 septembre 2025 au motif qu’il était occupé à l’élaboration d’une activité indépendante. Dans un courrier non signé, daté du 15 octobre 2025 et réceptionné par la DGEM le 5 novembre 2025, l’assuré a formé opposition à la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Le 7 novembre 2025, la DGEM a imparti à l’assuré un délai échéant le 24 novembre 2025 afin de lui retourner l’acte d’opposition précité dûment signé. L’intéressé étant à cet égard averti que, sans nouvelles de sa part passé ce délai, l’opposition serait déclarée irrecevable. Le Pôle juridique de la DGEM, constatant que l’assuré n’avait pas donné suite à son courrier du 7 novembre 2025, a rendu une décision sur opposition le 3 décembre 2025, par laquelle il a déclaré irrecevable l’opposition formée contre la décision du 9 octobre 2025; celle-ci a dès lors été confirmée. B. B.________ a adressé un courriel à la DGEM, le 22 décembre 2025, en annexe duquel il a transmis une copie de son opposition signée. Affirmant l’avoir déjà adressée par courrier sans suivi postal, il a requis la prise en compte de son opposition, contesté avoir entrepris de quelconques démarches en lien avec la création d’une entreprise, expliqué les raisons pour lesquelles il avait manqué le rendez-vous du 12 novembre 2025 à l’ORP en exposant la situation personnelle difficile dans laquelle il se 10J001

- 3 - trouvait. Il a conclu à « la réactivation immédiate de ses indemnités et à une réévaluation humaine de son dossier ». Le 7 janvier 2026, la DGEM a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la correspondance électronique de l’assuré comme objet éventuel de sa compétence. Invité par la juge instructrice à rectifier l’absence de signature, le recourant a produit, dans le délai fixé, un acte signé dans lequel il a conclu implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à la considération de son opposition du 15 octobre 2025 en précisant la difficulté de la situation personnelle à laquelle il faisait face. Dans sa réponse du 23 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, en relevant que les arguments du recourant n’étaient pas susceptibles de changer la décision du 3 décembre 2025. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, l’acte de recours non signé a été adressé à l’intimée qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA par application de l’art. 60 al. 2 LPGA, art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Dûment rectifié par courrier du 22 janvier 2026, le recours a été déposé en temps utile et respecte les autres conditions formelles 10J001

- 4 - prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable sous réserve de ce qui suit.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition formée contre la décision qu’elle a rendue le 9 octobre 2025. En procédure de recours, le tribunal ne doit pas se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, dans la mesure où la décision en cause a pour seul objet la recevabilité de l’opposition. Il n’appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l’inaptitude au placement prononcée en raison de l’élaboration d’une activité indépendante, ni sur le rendez-vous à l’ORP manqué du 12 novembre 2025, objets qui sortent du cadre de la contestation.

3. a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une 10J001

- 5 - représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

b) Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 let. a OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Selon la jurisprudence l’art. 10 al. 5 OPGA doit être compris comme ayant la même portée que l’art. 61 let. b 2ème phrase LPGA et la jurisprudence rendue à propos de celui-ci s’applique à la procédure d’opposition (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, no 20 ad art. 52 LPGA). Un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours, excepté dans les cas d’abus de droit manifeste (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine; TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.2 et les références citées).

c) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son 10J001

- 6 - mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). La possibilité de demander une restitution de délai concerne tant les délais légaux que les délais fixés par l’assureur social (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 3 ad art 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Le décès d’un proche peut constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents, conformément au principe général exprimé à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2).

d) Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve; en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ledit fait peut être imputée à la partie adverse, circonstance qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 139 V 176, consid. 5.2; ATF 138 V 218, consid. 6; voir Jacques Olivier Piguet in op. cit. n° 44 ad art. 43 LPGA). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne-Sylvie Dupont in op. cit. n° 8 ad art 39 LPGA).

4. a) En l’espèce, par acte non signé daté du 15 octobre 2025, parvenu à l’intimée le 5 novembre 2025, le recourant a fait opposition à la décision du 9 octobre 2025 de cette dernière. Par courrier du 7 novembre 2025, l’intimée a imparti au recourant un délai supplémentaire jusqu’au 24 novembre 2025 pour réparer ce vice, tout en l’avertissant des 10J001

- 7 - conséquences de l’irrespect de ce nouveau délai, soit l’irrecevabilité de l’opposition. Sans nouvelles de l’assuré, à l’échéance du temps supplémentaire alloué, la DGEM a déclaré son opposition irrecevable par décision sur opposition du 3 décembre 2025.

b) Dans son recours du 22 décembre 2025 puis dans son complément du 22 janvier 2026, le recourant a « pris acte du vice de forme de son opposition » et déclaré qu’il entendait régulariser la situation en joignant l’opposition signée audit courrier électronique. Il a ajouté qu’il avait par ailleurs déjà transmis cet acte muni de sa signature par courrier postal, toutefois sans pouvoir attester du suivi. L’assuré n’a pas non plus indiqué la date d’expédition à laquelle il aurait adressé dite correspondance et ne produit aucune pièce permettant d’attester ses déclarations. Par ailleurs, un tel courrier ne ressort pas du dossier de l’intimée. Le recourant a certes agi dans le délai de trente jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA, toutefois il n’en demeure pas moins que l’opposition datée du 15 octobre 2025 est dépourvue de signature, condition formelle de recevabilité, et les explications du recourant sur la transmission de l’acte signé ne sauraient être suivies. En effet, aucun document ne prouve l’envoi de l’opposition signée durant le délai d’opposition ou le délai supplémentaire imparti par l’intimée pour réparer ce vice de forme. Il ne peut ainsi être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a procédé à la rectification du défaut de signature dans le délai convenable qui lui avait été alloué au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA. Ledit délai, fixé au 24 novembre 2025, est réputé convenable. Le recourant doit, dès lors, supporter le fait de ne pas avoir rectifié le vice de forme dans le délai imparti par l’autorité administrative ainsi que les conséquences de l’absence de preuve. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun empêchement de nature à justifier l’envoi tardif de l’opposition munie de sa signature. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA. 10J001

- 8 -

c) C’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition du recourant datée du 15 octobre 2025 et reçue le 5 novembre 2025 par l’intimée.

5. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 3 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière 10J001

- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001