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TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 411 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9, 13, 14 et 27 al. 1 et 2 LACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), travaillait depuis le 1er juillet 2015 en qualité de collaboratrice de nettoyage pour le compte de la société A.________ SA à des taux d’occupation variables, en dernier lieu à raison de 19,50 heures par semaine dès le 1er janvier 2023. Par lettre de congé-modification du 30 octobre 2023, la société A.________ SA a informé l’assurée qu’elle allait résilier le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2023, invoquant une réorganisation du travail sur le site de leur client pour lequel travaillait l’intéressée. La société a toutefois proposé à l’assurée de poursuivre les rapports de travail à concurrence de 10 heures par semaine, ce qu’elle a refusé. Le 7 octobre 2024, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de R***, sollicitant le versement de l’indemnité de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2026 lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse ou l’intimée). Par décision du 8 décembre 2025, la Caisse a informé l’assurée que son droit à l’indemnité de chômage allait s’éteindre le 19 décembre 2025. Le 12 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Cette dernière l’a surprenait dans la mesure où un délai- cadre courant jusqu’au 6 octobre 2026 lui avait été ouvert. Elle a précisé être en incapacité totale de travail du 26 novembre au 31 décembre 2025 pour cause de maladie. Par décision sur opposition du 19 décembre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a expliqué que l’assurée, en tant qu’elle avait cotisé 14,793 mois, soit moins de 18 mois, durant le délai-cadre de cotisation et qu’elle était âgée de plus de 25 ans, avait droit à 260 10J001
- 3 - indemnités journalières durant le délai-cadre d’indemnisation, ce qui lui avait été rappelé sur chaque décompte. L’incapacité de travail de l’intéressée n’exerçait aucune influence sur le nombre maximum des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre. B. Par acte du 7 janvier (date du timbre postal), B.________ a déféré la décision sur opposition du 19 décembre 2025 de la Caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Relevant qu’elle avait travaillé du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2023 pour le compte de la société A.________ SA, période durant laquelle elle avait payé des cotisations à l’assurance- chômage, elle estimait avoir droit à davantage que 260 indemnités journalières. Dans sa réponse du 21 janvier 2026, la Caisse a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision attaquée. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J001
- 4 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (période litigieuse allant du 20 décembre 2025 au 6 octobre 2026 et gain assuré de 2'012 fr.), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le nombre d’indemnités journalières auxquelles la recourante a droit pendant la durée de son délai-cadre d’indemnisation.
3. a) Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI).
b) L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison, notamment, d’une maladie alors qu’elles étaient domiciliées en Suisse (let. b). L’art. 14 LACI est cependant une disposition d’exception, qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante (TF 8C_750/2010 du 11 mai 2010 consid. 7.2 et la référence citée). En outre, un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Par conséquent, il n’est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l’assuré est libéré des 10J001
- 5 - conditions relatives à la période de cotisation et inversement (ATF 141 V 674 consid. 4.1 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile par ailleurs à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA). Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
d) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :
- 260 indemnités journalières s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a);
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b);
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 10J001
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1. être âgé de 55 ans ou plus;
2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Il est possible de cumuler des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, des périodes assimilées à des périodes de cotisations au sens de l’art. 13 al. 2 LACI ainsi que des périodes pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances (art. 11 al. 3 OACI). Pour la conversion d’une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (soit cinq jours ouvrables pour sept jours civils; ATF 122 V 249 consid. 2c et les références citées; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2).
4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante a été engagée par la société A.________ SA à compter du 1er juillet 2015 et qu’elle exerçait la fonction de nettoyeuse, en dernier lieu à concurrence de 19,50 heures par semaine. Selon l’attestation de l’employeur, un client de l’entreprise ayant résilié son contrat, A.________ SA a proposé un nouveau contrat de travail à la recourante qui l’a refusé, si bien que les rapports de travail ont été résiliés pour le 31 décembre 2023. Par la suite, la recourante s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi le 7 octobre 2024 et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette même date. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a fixé le délai-cadre de cotisation du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2024, soit durant les deux ans précédant l’inscription à l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra), et ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2026, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas véritablement.
b) Durant le délai-cadre de cotisation précité, la recourante a travaillé du 7 octobre 2022 au 31 décembre 2023 pour le compte de la société A.________ SA et comptabilise ainsi une période de cotisation de 14 mois et 24 jours civils (14.793 mois), de sorte que l’art. 13 LACI lui est 10J001
- 7 - applicable à l’exclusion de l’art. 14 LACI. En effet, les périodes de cotisation réalisées auprès de ce même employeur avant le délai-cadre de cotisations, soit du 1er juillet 2015 au 6 octobre 2022, n’ont pas à être prises en considération. Aussi, la période durant laquelle elle a été en incapacité de travail hors d’un rapport de travail, soit du 1er avril au 6 octobre 2024, ne compte pas comme période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI, a contrario). Il en va de même s’agissant des périodes d’incapacité de travail survenues durant le délai-cadre d’indemnisation, soit du 7 octobre 2024 au 19 janvier 2025 et du 26 novembre au 31 décembre 2025, qui n’ont de surcroît pas pour effet d’augmenter le nombre d’indemnités journalières auxquelles la recourante peut prétendre. Conformément à l’art. 27 al. 2 let. a LACI, une période de cotisation de 14.793 mois donne droit à 260 indemnités journalières au plus. Cela signifie que durant le délai-cadre d’indemnisation du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2026, la recourante aura droit à 260 indemnités journalières. Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient d’exception à la réglementation précitée. Ce système est assurément strict, mais garantit l’égalité de traitement entre tous les demandeurs d’emploi. En outre, la législation sur l’assurance-chômage ne prévoit pas non plus la possibilité de compenser des périodes de cotisation par des périodes d’incapacité de travail ou des périodes de travail réalisées antérieurement au délai-cadre de cotisation.
c) En définitive, l’intimée a donc correctement fixé le nombre d’indemnités journalières à 260 dans le délai-cadre d’indemnisation litigieux. La recourante ne saurait ainsi revendiquer le versement d’indemnités journalières au-delà du 19 décembre 2025, dès lors qu’à cette date, elle avait précisément épuisé son droit à 260 indemnités journalières.
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 19 décembre 2025 par l’intimée confirmée. 10J001
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours 10J001
- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001