Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 466 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente M. Piguet et Mme Livet, juges Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : D.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1, 9, 13, 14 al. 1 let. b, 23 al. 3 LACI; 11 OACI 10J010
- 2 - En f ait : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé dès le 4 novembre 2024 en qualité de cheffe cuisinière à 100 % auprès du F.________, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Celui- ci a été résilié par l’employeur pour le 1er septembre 2025. L’assurée s’est inscrite le 13 août 2025 auprès de l’Office régional de placement d’U*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la CCH ou l’intimée) dès le 1er septembre 2025. A l’appui de sa demande d’indemnités, elle a indiqué qu’elle avait précédemment travaillé en qualité d’employée polyvalente à 100 % pour l’E.________ du 16 août 2021 au 31 octobre 2023. Elle a par ailleurs fourni, notamment, un contrat de travail de durée déterminée du 1er novembre 2025 au 28 février 2026 relatif à un poste de serveuse auprès de l’entreprise B.________, des certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident pour les périodes du 12 au 20 janvier 2023, du 27 janvier au 31 mai 2023 et du 23 juin 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu’un questionnaire médical de l’assurance-chômage établi le 21 novembre 2025 par la Dre J.________, spécialiste en médecine interne générale, attestant que l’assurée a été inapte au travail à 100 % du 6 janvier 2023 au 31 octobre 2024 en raison d’un accident et qu’elle était à nouveau pleinement apte au travail dès le 1er novembre 2024. Le F.________ et l’E.________ ont rempli le formulaire d’attestation de l’employeur, respectivement le 25 et le 28 octobre 2025. Par décision du 1er décembre 2025, la CCH a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée, au motif que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2025, elle ne justifiait pas de plus de douze mois de maladie et ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ayant cotisé durant onze mois et vingt-sept jours. 10J010
- 3 - Réagissant à cette décision, l’assurée a adressé des courriels à la CCH les 5 et 10 décembre 2025, contenant des décomptes de salaires établis par l’U.________, en précisant qu’il s’agissait d’une activité d’appoint au bénéfice d’un contrat de travail toujours en vigueur. Elle a ensuite formé opposition à la décision précitée par courrier du 11 décembre 2025, en faisant valoir qu’il fallait tenir compte de son activité annexe de surveillante scolaire. Elle a précisé qu’elle n’avait pas fourni d’information à propos de cet engagement à son inscription, dans la mesure où il était toujours en vigueur. L’U.________ a rempli une attestation de l’employeur le 11 décembre 2025, confirmant que l’assurée était employée en qualité de surveillante scolaire depuis le 1er décembre 2022 dans le cadre d’un emploi à la commission sans durée de travail fixe. Statuant le 18 décembre 2025, par son autorité d’opposition, la CCH a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision litigieuse. Elle a retenu que le délai-cadre de cotisation à prendre en considération s’étendait du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2025, période durant laquelle l’assurée justifiait d’une période d’activité salariée de onze mois et vingt-sept jour auprès du F.________. Il ne pouvait être tenu compte de l’emploi auprès de l’U.________, car il s’agissait d’une activité exercée sur appel en parallèle de ses deux dernières activités principales déployées au taux d’occupation de 100 %, soit une activité accessoire non assurée. Par conséquent, cet emploi ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul du gain assuré ni compter comme période de cotisation. Par ailleurs, la période d’incapacité de travail attestée médicalement durant laquelle l’assurée n’était pas partie à un rapport de travail courait du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, soit onze mois, quatre semaines et deux jours, ce qui ne permettait pas une libération de l’obligation de cotiser faute d’avoir duré plus de douze mois au total. B. D.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 5 janvier 2026, concluant à sa réforme, en ce sens qu’un droit aux 10J010
- 4 - indemnités de chômage lui soit reconnu. Se prévalant de son activité de surveillante scolaire toujours en cours, elle a exposé qu’il ne s’agissait pas d’un revenu accessoire, mais bien d’un complément de revenu indispensable pour assurer la subsistance de sa famille et éviter une situation de précarité financière. Il fallait en outre tenir compte des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, financière et sociale, ainsi que du principe de proportionnalité. Répondant le 5 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant à l’argumentation développée dans sa décision sur opposition. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 2 septembre 2025. 10J010
- 5 -
3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré conformément aux art. 13 et 14 LACI. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que l'art. 14 LACI est une disposition d'exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI et qu’il ne s'applique pas lorsque cette durée est suffisante (TF 8C_457/2025 du 19 mars 2026 consid. 3.2.2 et la référence citée). Selon l’art. 9 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2 et 3).
b) Conformément à l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante pour fixer la durée d’activité soumise à cotisation et non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb et la référence; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2).
c) En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). 10J010
- 6 - Sont considérées comme périodes de cotisation qui n’englobent pas un mois civil entier au sens de l’art. 11 al. 2 OACI, celles qui se rapportent à des mois civils entamés au cours desquels le début ou la fin des rapports de travail se situent dans le même mois, ou dans lesquels les rapports de travail n’ont pas duré tout le mois. Ces périodes de cotisations sont additionnées de manière à multiplier les jours ouvrés par le facteur 1,4 ou, dans les cas limites, par le facteur de 30 jours civils divisé par le nombre de jours d’activité effectivement possible durant le mois en question (ATF 125 V 42 consid. 3c; 122 V 256 consid. 5a; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2, non publié à l’ATF 140 V 379, et les références).
d) Selon la jurisprudence, la conversion des jours ouvrables en jours civils au moyen du facteur 1,4 n’aboutit pas à un résultat exact et, dans les cas limites, pas à un résultat correct sans autres. En effet, la base de détermination de ce facteur est la conversion de 5 jours de cotisations par semaine en 7 jours de semaine civile (7 / 5 = 1,4), raison pour laquelle son application ne donne un résultat précis que dans la mesure où il s’agit de déterminer les jours à prendre en compte par semaine. Or ce n’est justement pas le cas pour la conversion des jours d’occupation en jours civils imputables au sens de l’art. 11 al. 2 OACI, puisqu’il s’agit ici de déterminer la période de cotisation accomplie au cours d’un mois. Etant donné que les mois, contrairement à une semaine de travail normale (sans jours de congé), ne présentent pas tous le même nombre de jours d’activité possibles, le facteur de conversion déterminant devrait être établi séparément pour chaque mois, en divisant les 30 jours civils (fictifs) nécessaires selon l’art. 11 al. 2 OACI pour la reconnaissance d’un mois de cotisations complet, par les jours d’activité effectivement possibles. En effet, en cas de conversion constante avec le facteur 1,4, il serait impossible d’atteindre les 30 jours civils nécessaires à la prise en compte d’un mois de cotisation complet pour de nombreux mois, malgré le fait qu’ils soient occupés pendant tous les jours d’occupation possibles, 10J010
- 7 - parce qu’ils ne présentent qu’un nombre réduit de jours d’occupation possibles, par exemple en raison de jours fériés non travaillés. Il est vrai que le calcul de facteurs de conversion précis pour chaque mois serait lié à un travail disproportionné et difficilement justifiable. Pour des raisons de praticabilité et afin de permettre une gestion rationnelle, l’application du facteur 1,4 n’est pas contestable, car elle permet en général d’obtenir un résultat fiable, auquel l’application d’un facteur de conversion plus précis ne changerait rien. Toutefois si la période de cotisation de 30 jours civils requise pour un mois de cotisation complet n’est de justesse pas atteinte (présence d’un « cas limite »), un traitement conforme au droit n’est garanti que si l’administration vérifie, avant de rendre une décision niant la période de cotisation minimale, la conversion des jours d’activité en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision pour les mois en question, c’est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours d’activité effectivement possibles (ATF 122 V 256 consid. 5a; pour un exemple de calcul, cf. consid. 5b de l’arrêt).
4. Selon l’art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante. Le caractère accessoire du gain doit être compris par rapport à celui provenant d’une activité principale. Comme tel et parce qu’il n’est pas soumis à cotisation et qu’il n’entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l’activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l’activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage (ATF 123 V 230 consid. 3c; TF 8C_75/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2 et les références). Le fait qu’une activité soit de faible ampleur durant le délai- cadre de cotisation ne suffit pas à en faire une activité accessoire. Il faut encore qu’il y ait en parallèle une activité principale exercée dans le cadre 10J010
- 8 - d’un contrat de travail (TF 8C_496/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3 et la référence). La notion de salaire « obtenu normalement » au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail de l'art. 23 al. 1, 1re phrase, LACI et celle de gain accessoire de l'art. 23 al. 3 LACI doivent être examinées l'une en relation avec l'autre : le gain qu'un assuré retire d'une activité exercée en dehors de la durée normale de son travail ou qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante n'est pas obtenu normalement. En raison de son caractère extraordinaire, un tel revenu n'est pas pris en compte dans le gain assuré. L'idée sous-jacente à cette réglementation est que l'assurance-chômage a seulement vocation à couvrir le risque lié à la perte d'une activité salariée normale et usuelle, mais pas au-delà. Se fondant sur les précisions apportées par les ATF 125 V 475 et 126 V 207 quant à la manière de fixer le gain assuré en cas d'activité accessoire exercée parallèlement à une activité principale, la jurisprudence considère de manière constante comme gain accessoire (à écarter du gain assuré) le revenu tiré de l'activité qu'une personne exerçait avant son chômage en plus d'un emploi à plein temps, même si ce revenu est proportionnellement plus élevé; en cas d'occupation de deux emplois simultanés à temps partiel, est considéré comme gain accessoire la part des revenus résultant des deux activités cumulées qui dépasse l'équivalent d'un emploi à plein temps. En conséquence, les revenus tirés d'un ou plusieurs rapports de travail avant le chômage dont le cumul reste en deçà d'un horaire de travail à temps complet sont à prendre en considération dans le gain assuré dans la mesure où ils ont été obtenus « normalement ». Cette conclusion s'impose également du fait qu'il est admis qu'une personne qui cherche à compléter le ou les emplois à temps partiel qu'elle occupe entre dans la définition de personne partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI et peut prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage pour autant que l'ensemble des activités n'excède pas l'équivalent d'une activité à plein temps (TF 8C_380/2023 du 18 juin 2024 consid. 4.4 et les références citées). 10J010
- 9 -
5. a) En l’espèce, l’intimée a fixé le délai-cadre de cotisation à la période du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2025 et constaté que, dans ce laps de temps, la recourante avait cotisé durant onze mois et vingt-sept jours. A cet égard, l’intimée a tenu compte de l’activité exercée auprès de l’E.________ du 2 septembre au 31 octobre 2023, ainsi que de l’engagement auprès du F.________ du 4 novembre 2024 au 1er septembre 2025. Il est constant que la recourante a sollicité l’indemnité de chômage à compter de l’échéance de son contrat de travail de durée indéterminée auprès du F.________, à la suite de la résiliation donnée par l’employeur. Le délai-cadre a ainsi été déterminé conformément à l’art. 9 LACI, ce que l’intéressée ne conteste du reste pas. Il est également admis que cet emploi a débuté le 4 septembre 2024 et que la recourante avait précédemment travaillé pour l’E.________ au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée débutant le 16 août 2021 et résilié par l’employeur pour le 31 octobre 2023. Les dates prises en compte par l’intimée s’agissant de ces deux emplois sont ainsi correctes.
b) La recourante a principalement fait valoir que l’intimée aurait dû tenir compte de son emploi auprès de l’U.________, dès lors que cet emploi court sans interruption depuis décembre 2022. Pour sa part, l’intimée a qualifié cet emploi de gain accessoire et l’a exclu du décompte de la durée de cotisation pour ce motif. Certes, l’art. 23 al. 3 LACI ne vise pas principalement à régler un problème de cotisation mais une question d'indemnisation. Il n’en reste pas moins que, dans la mesure où les gains accessoires ne sont pas assurés par l’assurance-chômage, de tels gains ne sauraient être pris en considération dans le calcul de la période de cotisation. En l’occurrence, la recourante n’a pas annoncé son emploi en cours auprès de l’U.________ lorsqu’elle a déposé sa demande d’indemnisation, mais uniquement en réaction à la décision rendue le 1er décembre 2025 par l’intimée. Elle l’a alors décrite comme une « activité d’appoint » et a produit des fiches de salaires couvrant la période de 10J010
- 10 - décembre 2022 à juin 2025, à l’exception des mois de juillet 2023 et 2024. Dans le formulaire d’attestation rempli en décembre 2025, l’employeur a indiqué qu’il s’agissait d’un « emploi à la commission » de surveillante scolaire, sans durée de travail contractuelle fixe. Les décomptes de salaires précisent que l’activité concerne la cantine et il en ressort que la durée du travail varie entre 5 et 19 heures par mois. Il faut ainsi constater que la recourante a débuté cette activité en décembre 2022, alors qu’elle travaillait déjà pour l’E.________ à plein temps depuis plus d’une année. Elle a poursuivi cette activité malgré l’incapacité de travail totale attestée par sa médecin traitante de janvier 2023 à octobre 2024, puis à nouveau en parallèle de son emploi à plein temps auprès du F.________. Le temps rémunéré n’a jamais excédé 20 heures par mois, soit un maximum de 4 heures par semaine. Vu l’absence de fiche de salaire en juillet, il apparaît que la mission de la recourante est de surveiller les élèves fréquentant la cantine scolaire durant la pause de midi, une à deux fois par semaine à raison d’environ deux heures par jour, hors congés et vacances scolaires. De telles conditions sont compatibles avec un emploi à temps plein dans les domaines de l’hôtellerie et la restauration, où le travail en soirée et durant les week-ends est habituel. Le temps très limité qu’elle consacre à cet emploi, le fait qu’elle a pu le maintenir alors même qu’elle a dû interrompre son activité à l’E.________ pour des raisons de santé, et la description qu’elle en a faite dans ses diverses écritures, vont dans le sens d’une activité accessoire. A cet égard, la nécessité alléguée par l’intéressée de disposer d’un revenu supplémentaire pour faire face à une situation économique obérée n’est pas un critère pertinent. Au contraire, cela démontre que son objectif était d’avoir un revenu total supérieur aux revenus usuels dans son domaine d’activité exercé au taux maximal, avec pour conséquence de travailler à un taux d’activité global supérieur au taux usuel dans ce même domaine. Il faut ainsi admettre avec l’intimée que l’activité déployée par la recourante auprès de l’U.________ est une activité accessoire, non assurée. Il suit de là que cette activité ne peut être comptabilisée comme période de cotisation. 10J010
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c) La recourante s’est par ailleurs prévalue du principe de proportionnalité et a exposé que le rejet de sa demande d’indemnisation la mettait dans une situation économique précaire. Sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles doit faire face la recourante, de telles considérations ne permettent pas d’admettre le droit à l’indemnité lorsque les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies. Il convient cependant de donner acte à la recourante qu’elle se trouve dans un cas limite, avec dix mois complets de cotisation et trois mois incomplets. La jurisprudence commande dans de tels cas de tenir compte des mois incomplets en recourant au facteur de conversion déterminé avec précision pour les périodes en question, c'est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours possibles d'activité sur la période concernée, puis en multipliant le nombre de jours d’occupation effectifs par ce facteur de conversion (cf. supra, consid. 3d). L’application de ces principes aboutit en l’occurrence aux résultats suivants. Le mois de septembre 2023 comprenait 20 jours de travail possible, après déduction du lundi du Jeûne, férié dans le canton de Vaud. Le délai-cadre ayant débuté le 2 septembre 2023, il fallait tenir compte de 19 jours de travail effectifs. Appliqué à la conversion proposée par la jurisprudence, septembre 2023 doit être pris en compte à raison de (19 x 30 / 20 / 30 =) 0,95 mois. Pour comparaison, l’indice de 1,4 utilisé par l’intimée aboutissait à (19 x 1,4 / 30 =) 0,89 mois. Le mois de novembre 2024 comptait 21 jours de travail possible et 20 jours de travail effectifs avec un contrat débuté le 4 novembre 2024. En appliquant la conversion proposée par la jurisprudence, ce mois doit être pris en compte à raison de (20 x 30 / 21 / 30 =) 0,95 mois. Pour comparaison, l’indice de 1,4 utilisé par l’intimée aboutissait à (20 x 1,4 / 30 =) 0,93 mois. Pour septembre 2025, il y a eu 21 jours de travail possible, en déduisant le lundi du Jeûne férié dans le canton de Vaud, respectivement 1 10J010
- 12 - jour de travail effectif en raison de la résiliation donnée pour le 1er septembre 2025. L’application de la conversion proposée par la jurisprudence doit amener à prendre en compte ce mois à raison de (1 x 30 / 21 / 30 =) 0,05 mois. Pour comparaison, l’indice de 1,4 utilisé par l’intimée aboutissait également à (1 x 1,4 / 30 =) 0,05 mois. Ainsi, l’application du taux de conversion déterminé par la jurisprudence pour les cas limites entraîne la prise en compte de (0,95 + 0,95 + 0,05 =) 1,95 mois, au lieu de (0.89+0.93+0.05 =) 1,87 selon la méthode utilisée par l’intimée. Le résultat (10 + 1,95 = 11,95) reste cependant inférieur au minimum de douze mois de cotisation pour ouvrir le droit à l’indemnité. Il convient cependant encore d’examiner si la recourante pouvait se prévaloir d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation.
6. a) Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. L’examen des conditions d’exemption de l’art. 14 al. 1 let. b LACI doit en principe être effectué ex post selon une approche objective (TF 8C_539/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.2 et les références; TF 8C_367/2013 du 18 juin 2013 consid. 3.3). Ces motifs ne peuvent être invoqués que lorsqu’ils apparaissent hors du cadre d’un contrat de travail. Lorsqu’ils surviennent en cours d’emploi, ils sont pris en compte à titre de période de cotisation aux conditions de l’art. 13 al. 2 let. c et d LACI.
b) Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l'absence de période de cotisation. Par ailleurs, l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en 10J010
- 13 - cas d'empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d'une durée de cotisation suffisante (TF 8C_327/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.2). Dans la mesure où l’application de l’art. 14 LACI est subsidiaire à celle de l’art. 13 LACI (cf. supra consid. 3a; cf. également ATF 112 V 237 consid. 2a; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 6 ad art. 14 LACI; Boris Rubin, Assurance chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 50), un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Il n’est donc pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles la personne assurée est libérée des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (ATF 141 V 674 consid. 4; TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.2).
7. En l’espèce, l’intimée a retenu que la recourante avait subi une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, hors contrat de travail, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, ce qui représente douze mois exactement. La recourante n’a pas contesté cette durée. Celle-ci correspond au laps de temps entre la fin de son contrat pour l’E.________, résilié au 31 octobre 2023 en raison de son absence de longue durée pour motifs médicaux, et la date à laquelle la Dre J.________ a attesté de son aptitude à reprendre le travail à 100 %. L’incapacité de travail ne dépassant pas douze mois, la recourante ne peut bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.
8. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010
- 14 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- D.________,
- Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010