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ZQ26.000041

Assurance chômage

Waadt · 2026-01-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 14 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 janvier 2026 Composition : M. WIEDLER, juge instructeur Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : C.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 PA ; art. 86, 87 et 94 al. 2 LPA-VD 10J045

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision rendue le 9 octobre 2025 par l’Office régional de placement de R*** (ci-après : l’ORP) refusant à C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une demande de participation à un cours individuel, lequel portait sur une formation de conseillère en gestion de patrimoine avec brevet fédéral, qui était dispensée par la Fédération D.________, via le centre A.________, vu l’opposition formulée le 6 novembre 2025 par l’assurée à l’encontre de cette décision, vu la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) rejetant cette opposition et confirmant la décision de l’ORP précitée, vu le recours interjeté le 5 janvier 2026 par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, vu la requête de mesures préprovisionnelles accompagnant ce recours, par laquelle l’assurée a exposé que le cours individuel susmentionné débutait le 13 janvier 2026 et que le délai de paiement des frais d’inscription, qui s’élevaient à 4'600 fr., échoyait le 7 de ce même mois, de sorte qu’elle serait exclue de la session 2026 si cette mesure n’était pas prise provisoirement en charge par l’assurance-chômage, vu le courrier du 7 janvier 2026, par lequel l’assurée a indiqué qu’un ultime délai de paiement lui avait été accordé au 12 janvier 2026 pour régler les frais d’inscription, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf 10J045

- 3 - dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur 10J045

- 4 - la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA ; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures préprovisionnelles et provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), qu’il peut en outre, s’il y a péril en la demeure, ordonner les mesures susdites immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que dans ce cas, l’autorité impartit un bref délai à la partie adverse pour se déterminer, puis rend, également à bref délai, une décision confirmant ou infirmant les mesures ordonnées (art. 87 al. 2 LPA- VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que les mesures superprovisionnelles – rendues en cas d’urgence particulière – se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1), 10J045

- 5 - que les mesures superprovisionnelles comme provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les références) ; qu’en l’espèce, la recourante a, en substance, allégué être inscrite au chômage depuis plus de neuf mois, malgré une recherche d’emploi intensive, et que dès lors, la formation de conseillère en gestion de patrimoine avec brevet fédéral dispensée par le centre A.________ constituait « l’unique voie réaliste » lui permettant de retrouver un travail, qu’elle a, en outre, précisé que cette formation débutait le 13 janvier 2026 et que le délai de paiement des frais d’inscription, pour 4'600 fr., arrivait à échéance le 12 janvier 2026, mais qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour s’acquitter de cette somme, si bien que dans un tel « contexte d’urgence extrême », une prise en charge provisoire desdits frais devait ordonnée à titre préprovisionnel, faute de quoi elle serait « exclue de la session 2026 », qu’il ressort toutefois de la fiche explicative éditée par le centre A.________ pour la formation en question – laquelle était jointe au recours – que cette dernière peut notamment être suivie dans le cadre d’un « apprentissage indépendant », c’est-à-dire en ligne, avec un début « possible à tout moment », que dans ces conditions, une urgence particulière à la prise en charge provisoire – avant le 12 janvier 2026 – des frais d’inscription de la formation de conseillère en gestion de patrimoine n’est pas établie, la 10J045

- 6 - recourante pouvant, le cas échéant, débuter celle-ci en ligne en tout temps, y compris déjà durant l’année 2026 ; attendu qu’en définitive, la requête de mesures préprovisionnelles, mal fondée, doit être rejetée, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures préprovisionnelles est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire et restera en vigueur jusqu’à décision au sens de l’art. 87 al. 2 LPA-VD. Le juge instructeur : Le greffier : Du 10J045

- 7 - L’ordonnance qui précède est notifiée à :

- C.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’État à l'économie (SECO), par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J045