Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’intimée qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 20 al. 3 et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 1er juillet 2025, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours des trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 1er avril au 30 juin 2025.
E. 3 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu dans la mesure où il relève du droit d’être entendu, le recourant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments.
a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir 10J001
- 5 - accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
b) En l’espèce, si l’intimée a initié la procédure de sanction sans interpeller le recourant au préalable, un tel procédé n’est pas contraire à l’art. 42 LPGA, qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Par la suite, le recourant a pu faire valoir l’entier de ses moyens et produire tout élément de preuve au stade de l’opposition devant l’intimée, puis devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant.
E. 4 a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de 10J001
- 6 - chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
– autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice 10J001
- 7 - causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
E. 5 En l’espèce, le contrat de travail conclu entre le recourant et D.________ SA prévoit expressément que les activités de cette société se déroulent majoritairement avec des écoles et que l’employeur ne peut pas garantir du travail au recourant durant les périodes de vacances scolaires. Le recourant avait donc connaissance du risque de se retrouver sans travail, et donc sans revenu, entre juillet et août 2025 en raison des vacances d’été. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de lui qu’il entreprenne des recherches d’emploi dès avril 2025, comme l’a retenu l’intimée, au lieu d’attendre que l’employeur lui confirme « à la dernière minute » qu’il n’avait pas de travail à lui fournir. C’est en vain que le recourant allègue avoir toujours travaillé durant les vacances scolaires précédentes. En effet, compte tenu des termes explicites du contrat de travail excluant toute garantie d’avoir du travail durant les vacances scolaires, il ne pouvait pas exclure l’hypothèse de se retrouver sans revenus durant les vacances d’été 2025 et de devoir solliciter des prestations de l’assurance-chômage. Il peut en outre être observé que les premières offres d’emploi ont été effectuées le 2 juin 2025, alors que selon les dires du recourant son employeur l’avait informé de l’absence de travail seulement une semaine avant les vacances. Cet élément tend à confirmer que le recourant s’attendait à ne pas percevoir de revenus de son employeur durant les vacances d’été avant même que ce dernier lui confirme ne pas avoir de travail à lui confier durant cette période estivale. 10J001
- 8 - Au vu des circonstances, la décision de l’intimée de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant inscription au chômage ne paraît pas critiquable. Quant à la quotité de la sanction, qui n’est pas contestée dans le cas d’espèce, elle demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie à l’attention des organes de l’assurance- chômage (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) lorsque la période à prendre en considération est de trois mois ou plus. Elle peut dès lors être confirmée.
E. 6 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. 10J001
- 9 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 609 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : B.________, à R***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillait en tant que chauffeur de bus pour le compte de la société D.________ SA depuis le 30 septembre 2019. Le contrat de travail prévoyait que l’assuré était rémunéré à l’heure et précisait, à son article 4, que les activités de la société se déroulaient en majorité avec des écoles et qu’en conséquence l’employeur ne pouvait pas garantir du travail à l’assuré durant les vacances scolaires. Le 27 juin 2025, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de R*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités journalières à compter du 1er juillet 2025, en raison d’une baisse de ses heures de travail durant les vacances scolaires. La Caisse E.______ a estimé que la perte de travail subie par l’assuré pouvait être prise en considération et lui a reconnu le droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er juillet 2025 (cf. sa décision sur opposition du 31 juillet 2025). Invité par l’ORP à remettre les recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, l’assuré a transmis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 5 juillet 2025 faisant état de quatorze recherches d’emploi entre le 2 et le 30 juin 2025. Par décision du 3 septembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 1er juillet 2025, au motif que ses recherches d’emploi précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. La DGEM a notamment observé que si les recherches d’emploi avaient été jugées suffisantes pour le mois de juin 2025, l’assuré n’avait en revanche effectué aucune recherche en avril et mai 2025. 10J001
- 3 - Par courrier du 8 septembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il avait commencé à effectuer des recherches lorsque l’employeur l’avait informé qu’il n’aurait pas de travail pendant les vacances d’été. Il a précisé que cette information lui avait été communiquée « à la dernière minute » et qu’il avait toujours travaillé pendant les vacances scolaires par le passé. Dans un courrier du 9 septembre 2025, adressé à la Caisse E._______, il a réitéré son opposition à la suspension prononcée à son encontre, en précisant que c’était seulement une semaine avant le début des vacances scolaires qu’il avait été averti par son employeur qu’il n’aurait pas de travail pendant les vacances. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas deviner en avril 2025 que son employeur ne lui donnerait pas de travail en juillet 2025, alors qu’il avait toujours travaillé durant les vacances scolaires. Par décision sur opposition du 19 novembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension. Dans un courrier du 5 décembre 2025, adressé à la DGEM, l’assuré a contesté cette décision sur opposition, en sollicitant un réexamen de son dossier et en alléguant notamment qu’il n’avait pas eu l’occasion de présenter ses arguments et qu’il était prêt à fournir tous les documents et informations nécessaires. B. Le 19 décembre 2025, la DGEM a transmis le courrier de l’assuré du 5 décembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Invitée à se déterminer sur le recours, la DGEM a conclu à son rejet par réponse du 13 février 2026. En dro it : 10J001
- 4 -
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’intimée qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 20 al. 3 et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 1er juillet 2025, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours des trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 1er avril au 30 juin 2025.
3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu dans la mesure où il relève du droit d’être entendu, le recourant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments.
a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir 10J001
- 5 - accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
b) En l’espèce, si l’intimée a initié la procédure de sanction sans interpeller le recourant au préalable, un tel procédé n’est pas contraire à l’art. 42 LPGA, qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Par la suite, le recourant a pu faire valoir l’entier de ses moyens et produire tout élément de preuve au stade de l’opposition devant l’intimée, puis devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu du recourant.
4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de 10J001
- 6 - chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
– autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice 10J001
- 7 - causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
5. En l’espèce, le contrat de travail conclu entre le recourant et D.________ SA prévoit expressément que les activités de cette société se déroulent majoritairement avec des écoles et que l’employeur ne peut pas garantir du travail au recourant durant les périodes de vacances scolaires. Le recourant avait donc connaissance du risque de se retrouver sans travail, et donc sans revenu, entre juillet et août 2025 en raison des vacances d’été. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de lui qu’il entreprenne des recherches d’emploi dès avril 2025, comme l’a retenu l’intimée, au lieu d’attendre que l’employeur lui confirme « à la dernière minute » qu’il n’avait pas de travail à lui fournir. C’est en vain que le recourant allègue avoir toujours travaillé durant les vacances scolaires précédentes. En effet, compte tenu des termes explicites du contrat de travail excluant toute garantie d’avoir du travail durant les vacances scolaires, il ne pouvait pas exclure l’hypothèse de se retrouver sans revenus durant les vacances d’été 2025 et de devoir solliciter des prestations de l’assurance-chômage. Il peut en outre être observé que les premières offres d’emploi ont été effectuées le 2 juin 2025, alors que selon les dires du recourant son employeur l’avait informé de l’absence de travail seulement une semaine avant les vacances. Cet élément tend à confirmer que le recourant s’attendait à ne pas percevoir de revenus de son employeur durant les vacances d’été avant même que ce dernier lui confirme ne pas avoir de travail à lui confier durant cette période estivale. 10J001
- 8 - Au vu des circonstances, la décision de l’intimée de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant inscription au chômage ne paraît pas critiquable. Quant à la quotité de la sanction, qui n’est pas contestée dans le cas d’espèce, elle demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie à l’attention des organes de l’assurance- chômage (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) lorsque la période à prendre en considération est de trois mois ou plus. Elle peut dès lors être confirmée.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. 10J001
- 9 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001