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ZQ25.058323

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-23 · Français VD
Sachverhalt

déterminants pour la solution du litige doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, l'assuré ne supporte ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves (TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 10J010

- 9 - 5.2.1). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_414/2022 du 24 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).

5. a) En l'occurrence, il convient en premier lieu de constater qu'il ressort du dossier que la recourante n'a pas été en mesure d'effectuer des recherches d'emploi en suffisance depuis le début de sa formation au sein de l'A.________, le 2 septembre 2025. En outre, selon l'attestation du 13 octobre 2025, cette école de coiffure a certifié qu'à côté de la formation débutée en septembre 2025, pour une durée de douze mois à un taux d'occupation de 80 %, avec des cours de théorie et de pratique le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, ainsi que quatre heures par semaine de devoirs pour la maison, il était impossible, en raison de la charge horaire et de la nature de ladite formation, pour l'intéressée d'exercer en parallèle une activité salariée. Par ailleurs, il importe de relever que la recourante a convaincu son médecin traitant de la déclarer apte au travail à 80 % pour pouvoir suivre sa formation de coiffeuse, a bénéficié d'horaires aménagés et a négocié des facilités de paiement pour régler les coûts de la formation. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recourante soit apte au placement au taux de 80 % à côté de sa formation de coiffeuse, ni qu'elle serait prête à interrompre ladite formation pour la prise d'un emploi, quoi qu'elle en dise compte tenu des nombreuses démarches réalisées pour être en mesure de suivre cette formation. Dans ses réponses du 13 octobre 2025 en lien avec l'examen de son aptitude au placement, elle a d’ailleurs indiqué que son souhait était d'aller au bout de cette formation, essentielle à sa réinsertion professionnelle. 10J010

- 10 -

b) Pour le reste, la recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle indique avoir renseigné son conseiller ORP de son projet de formation auprès de l'académie de coiffure, mais ne pas avoir été informée des conséquences de celui-ci sur son droit au chômage. A cet égard, il sied de relever que, lorsque la recourante a fait part de son projet de formation à son conseiller, son aptitude au placement était remise en cause au vu de son incapacité de travail de longue durée (cf. décision du 9 juillet 2025 de la DGEM). Son conseiller ne l'a alors pas renseignée sur une autre éventuelle cause d'inaptitude au placement. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant. En effet, la recourante n'a pas mis un terme à sa formation à réception de la décision d'inaptitude au placement du 16 octobre 2025 puis ne l'a pas fait malgré l'issue de la procédure, alors même qu'elle a eu connaissance des conséquences du suivi de cette formation de coiffeuse sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Or, selon ses explications, elle pouvait encore annuler sa formation sans frais, soit « avant les 3 mois » de son contrat de formation avec l'académie de coiffure, ce qu'elle n'a pas fait.

c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en confirmant l'inaptitude au placement de la recourante à compter du 2 septembre 2025, date à partir de laquelle elle a débuté sa formation de coiffeuse, l'intimée n'a pas violé le droit fédéral.

6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

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Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 a) En l'occurrence, il convient en premier lieu de constater qu'il ressort du dossier que la recourante n'a pas été en mesure d'effectuer des recherches d'emploi en suffisance depuis le début de sa formation au sein de l'A.________, le 2 septembre 2025. En outre, selon l'attestation du 13 octobre 2025, cette école de coiffure a certifié qu'à côté de la formation débutée en septembre 2025, pour une durée de douze mois à un taux d'occupation de 80 %, avec des cours de théorie et de pratique le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, ainsi que quatre heures par semaine de devoirs pour la maison, il était impossible, en raison de la charge horaire et de la nature de ladite formation, pour l'intéressée d'exercer en parallèle une activité salariée. Par ailleurs, il importe de relever que la recourante a convaincu son médecin traitant de la déclarer apte au travail à 80 % pour pouvoir suivre sa formation de coiffeuse, a bénéficié d'horaires aménagés et a négocié des facilités de paiement pour régler les coûts de la formation. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recourante soit apte au placement au taux de 80 % à côté de sa formation de coiffeuse, ni qu'elle serait prête à interrompre ladite formation pour la prise d'un emploi, quoi qu'elle en dise compte tenu des nombreuses démarches réalisées pour être en mesure de suivre cette formation. Dans ses réponses du 13 octobre 2025 en lien avec l'examen de son aptitude au placement, elle a d’ailleurs indiqué que son souhait était d'aller au bout de cette formation, essentielle à sa réinsertion professionnelle. 10J010

- 10 -

b) Pour le reste, la recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle indique avoir renseigné son conseiller ORP de son projet de formation auprès de l'académie de coiffure, mais ne pas avoir été informée des conséquences de celui-ci sur son droit au chômage. A cet égard, il sied de relever que, lorsque la recourante a fait part de son projet de formation à son conseiller, son aptitude au placement était remise en cause au vu de son incapacité de travail de longue durée (cf. décision du 9 juillet 2025 de la DGEM). Son conseiller ne l'a alors pas renseignée sur une autre éventuelle cause d'inaptitude au placement. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant. En effet, la recourante n'a pas mis un terme à sa formation à réception de la décision d'inaptitude au placement du 16 octobre 2025 puis ne l'a pas fait malgré l'issue de la procédure, alors même qu'elle a eu connaissance des conséquences du suivi de cette formation de coiffeuse sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Or, selon ses explications, elle pouvait encore annuler sa formation sans frais, soit « avant les 3 mois » de son contrat de formation avec l'académie de coiffure, ce qu'elle n'a pas fait.

c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en confirmant l'inaptitude au placement de la recourante à compter du 2 septembre 2025, date à partir de laquelle elle a débuté sa formation de coiffeuse, l'intimée n'a pas violé le droit fédéral.

E. 6 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

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Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010 - 12 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 158 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mars 2026 Composition : M. WIEDLER, président M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA ; 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI 10J010

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en ***, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour de type « B UE / AELE » en Suisse, est au bénéfice d'une année d'expérience de coiffeuse dans son pays natal. Elle a travaillé en Suisse comme caissière de station-service jusqu'au 30 avril 2021, puis est tombée malade et a ensuite bénéficié du soutien de la Société suisse de la sclérose en plaques (SEP). Au mois de mai 2025, elle a effectué un bref stage auprès de l'A.________. Le 19 mai 2025, l'assurée s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement d'U*** (ci-après : l'ORP) et a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à compter de cette date pour un taux de disponibilité de 80 %. Selon le document « Stratégie de réinsertion » du 28 mai 2025, un « refresh » de formation était envisagé et l'aptitude au placement de l'assurée devait être analysée. Par décision du 9 juillet 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée) a déclaré l'assurée inapte au placement en raison d'une incapacité de travail totale durable attestée par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne, médecin traitant. Les 5 août et 2 septembre 2025, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision d'inaptitude au placement. Selon un procès-verbal d'entretien de conseil qui a eu lieu le 15 septembre 2025, l'assurée a informé son conseiller ORP avoir dû convaincre son médecin traitant de la déclarer apte à 80 % pour pouvoir s'inscrire aux cours de l'A.________R***, débutant au mois de septembre

2025. Elle a ajouté avoir bénéficié d'horaires aménagés et obtenu des facilités de paiement pour régler les coûts de la formation. 10J010

- 3 - Par courrier du 2 octobre 2025, la DGEM a posé une série de questions à l'assurée en lien avec l'examen de son aptitude au placement au taux de 80 % pour lequel elle suivait une formation de coiffeuse, sans l'assentiment de l'ORP. Par décision du 3 octobre 2025, la DGEM a partiellement admis l'opposition dirigée contre sa décision du 9 juillet 2025 et a déclaré l'assurée inapte au placement uniquement pour la période du 19 mai 2025 au 14 août 2025. Selon le document « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de septembre 2025, l'assurée a effectué huit postulations entre les 3 et 29 septembre 2025. Par courrier du 13 octobre 2025, l'assurée a répondu au questionnaire « Examen de votre aptitude au placement » du 2 octobre

2025. Elle a indiqué qu'elle recherchait un emploi à un taux de 80 %, en cohérence avec son projet de reconversion professionnelle durable. Elle a, à cet égard, précisé être disponible pour travailler, dans le domaine de la coiffure, les mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 17h45, ainsi que les samedis jusqu'à 15h00. L'assurée a en outre indiqué que sa formation auprès de l’A.________ d’R*** avait débuté le 2 septembre 2025, qu'elle se terminerait le 31 août 2026 et qu'elle y consacrait six à huit heures par semaine, en dehors des cours. L'assurée mentionnait encore que son souhait était d'aller au bout de cette formation, essentielle à sa réinsertion professionnelle, mais que si une opportunité d'emploi se présentait, elle serait disposée à interrompre ladite formation pour saisir cette chance. En annexe à son courrier, l'assurée a remis une attestation de formation, établie le 13 octobre 2025 par l'A.________ d'R***, selon laquelle l'intéressée suivait la formation en coiffure au sein de l'école depuis le 2 septembre 2025, pour une durée de douze mois à un taux d'occupation de 80 %, avec des cours de théorie et de pratique le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, ainsi que quatre heures par semaine de devoirs pour la maison. Dite attestation prévoyait en outre expressément qu'« en raison de la charge horaire et de la nature de la formation, il n'est pas réaliste d'exercer en parallèle une activité salariée […] ». 10J010

- 4 - Par décision du 16 octobre 2025, la DGEM a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 2 septembre 2025, date à partir de laquelle elle a débuté sa formation de coiffeuse. Il a précisé à cet égard que, selon l'attestation transmise, ladite formation rendait très difficile, voire impossible, l'exercice d'une activité en parallèle. Dans ces circonstances, il n'était guère concevable pour l'intéressée de trouver un poste de travail approprié et qu'un employeur s'accommodât des horaires imposés par cette formation. Le 21 octobre 2025, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée en demandant que son aptitude au placement soit reconnue. Elle indiquait qu'elle était inscrite à l'ORP et qu'elle demeurait pleinement disponible pour exercer une activité professionnelle à 80 %. Elle précisait qu'elle était alors engagée dans une formation en coiffure, dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle durable, et que cette formation n'entravait en aucun cas sa disponibilité, puisqu'elle était prête à suspendre ladite formation si une activité professionnelle venait à se présenter. Par décision sur opposition du 3 novembre 2025, la DGEM a confirmé la décision du 16 octobre 2025 et a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a répété que, selon l'attestation établie par l'A.________R***, il n'était guère concevable que l'assurée puisse retrouver un emploi approprié et qu'un employeur s'accommode des horaires imposés par le suivi de ladite formation. Ensuite, elle a observé qu'il était peu concevable que l'intéressée soit prête à renoncer à sa formation, puis qu'elle indiquait elle-même suivre ladite formation afin de pouvoir entreprendre une réinsertion professionnelle durable et qu'à la suite d'un stage réalisé en mai 2025 auprès de la même école, cette dernière lui avait indiqué qu'elle avait des capacités mais qu'elle avait besoin d'une mise à niveau d'environ six mois au moins. Selon le procès-verbal du 2 décembre 2025 d'un entretien de conseil qui s'est tenu le jour précédent à l'ORP, l'assurée a indiqué à son conseiller ORP qu'elle n'avait pas effectué assez de recherches d'emploi. 10J010

- 5 - B. Le 2 décembre 2025, B.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu à sa réforme, dans le sens qu'une aptitude au placement à 80 % lui soit reconnue pour la période litigieuse. Elle a invoqué sa bonne foi, à savoir qu'elle avait renseigné son conseiller ORP de son projet de formation, interlocuteur qui à « aucun moment » ne l'avait renseignée sur les conséquences de son inscription à ladite formation. Elle a ajouté qu'elle avait la possibilité de résilier « avant les 3 mois » son contrat de formation avec l'académie de coiffure sans conséquences financières, raison pour laquelle elle avait déclaré pouvoir accepter toute mesure de l'assurance-chômage ou un emploi à 80 %. Par réponse du 7 janvier 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. Observant que la recourante n'avait pas mis un terme à la formation litigieuse à réception de la décision d'inaptitude au placement du 16 octobre 2025 et qu'elle ne l'avait pas fait malgré l'issue de la procédure, l'intimée a retenu que l'intéressée n'était pas prête à y renoncer, bien qu'elle connaissait désormais les conséquences. Elle a renvoyé pour le reste aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 200 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J010

- 6 -

b) En l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la question de l'aptitude au placement de la recourante à hauteur de 80 % à compter du 2 septembre 2025.

3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6 et les références citées). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées). L'aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées). Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte 10J010

- 7 - au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 précité consid. 4.5 et les références citées ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).

b) Lorsqu'une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l'interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). L'administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d'interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l'usage des praticiens, Genève/Zurich 2025,

p. 73 ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux 10J010

- 8 - semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et les références citées).

c) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), selon laquelle les faits déterminants pour la solution du litige doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, l'assuré ne supporte ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves (TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 10J010

- 9 - 5.2.1). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_414/2022 du 24 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).

5. a) En l'occurrence, il convient en premier lieu de constater qu'il ressort du dossier que la recourante n'a pas été en mesure d'effectuer des recherches d'emploi en suffisance depuis le début de sa formation au sein de l'A.________, le 2 septembre 2025. En outre, selon l'attestation du 13 octobre 2025, cette école de coiffure a certifié qu'à côté de la formation débutée en septembre 2025, pour une durée de douze mois à un taux d'occupation de 80 %, avec des cours de théorie et de pratique le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, ainsi que quatre heures par semaine de devoirs pour la maison, il était impossible, en raison de la charge horaire et de la nature de ladite formation, pour l'intéressée d'exercer en parallèle une activité salariée. Par ailleurs, il importe de relever que la recourante a convaincu son médecin traitant de la déclarer apte au travail à 80 % pour pouvoir suivre sa formation de coiffeuse, a bénéficié d'horaires aménagés et a négocié des facilités de paiement pour régler les coûts de la formation. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recourante soit apte au placement au taux de 80 % à côté de sa formation de coiffeuse, ni qu'elle serait prête à interrompre ladite formation pour la prise d'un emploi, quoi qu'elle en dise compte tenu des nombreuses démarches réalisées pour être en mesure de suivre cette formation. Dans ses réponses du 13 octobre 2025 en lien avec l'examen de son aptitude au placement, elle a d’ailleurs indiqué que son souhait était d'aller au bout de cette formation, essentielle à sa réinsertion professionnelle. 10J010

- 10 -

b) Pour le reste, la recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle indique avoir renseigné son conseiller ORP de son projet de formation auprès de l'académie de coiffure, mais ne pas avoir été informée des conséquences de celui-ci sur son droit au chômage. A cet égard, il sied de relever que, lorsque la recourante a fait part de son projet de formation à son conseiller, son aptitude au placement était remise en cause au vu de son incapacité de travail de longue durée (cf. décision du 9 juillet 2025 de la DGEM). Son conseiller ne l'a alors pas renseignée sur une autre éventuelle cause d'inaptitude au placement. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant. En effet, la recourante n'a pas mis un terme à sa formation à réception de la décision d'inaptitude au placement du 16 octobre 2025 puis ne l'a pas fait malgré l'issue de la procédure, alors même qu'elle a eu connaissance des conséquences du suivi de cette formation de coiffeuse sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Or, selon ses explications, elle pouvait encore annuler sa formation sans frais, soit « avant les 3 mois » de son contrat de formation avec l'académie de coiffure, ce qu'elle n'a pas fait.

c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'en confirmant l'inaptitude au placement de la recourante à compter du 2 septembre 2025, date à partir de laquelle elle a débuté sa formation de coiffeuse, l'intimée n'a pas violé le droit fédéral.

6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

- 11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010

- 12 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010