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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 329 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 avril 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Frattolillo ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. a OACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé comme agent technico-commercial pour le compte de A.________ SA, du 1er juin 2023 au 31 mars 2024, date de la fin des rapports de travail. Le 25 mars 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’Q*** (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er avril 2024. Par courrier du 8 août 2024, l’ORP a constaté l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil du même jour et l’a convoqué à un nouvel entretien le 18 septembre 2024. Par décision du 20 août 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er août 2024, au motif que les recherches d’emploi présentées pour le mois de juillet 2024 était insuffisantes. Par courrier du 21 août 2024, la DGEM a accordé à l’assuré un délai de dix jours afin d’expliquer les motifs pour lesquels il avait manqué l’entretien de conseil du 8 août 2024, tout en le rendant attentif au fait que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance- chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’assuré n’a pas donné suite à ce courrier. Par décision du 11 septembre 2024, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 9 août 2024, au motif qu’il avait manqué le rendez-vous en visioconférence avec l’ORP du 8 août 2024. 10J001
- 3 - Par courrier du 23 juillet 2025, l’ORP a constaté l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil du même jour et l’a convoqué à un nouvel entretien le 11 septembre 2025. Par courrier du 30 juillet 2025, la DGEM a accordé à l’assuré un délai de dix jours afin d’expliquer les motifs pour lesquels il avait manqué l’entretien de conseil du 23 juillet 2025, tout en le rendant attentif au fait que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance- chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. Par courriel du 14 août 2025 adressé à la DGEM, l’assuré a expliqué qu’il faisait actuellement l’objet d’un retrait de permis de conduire et que le trajet à vélo qu’il avait effectué le jour en question avait duré plus longtemps que prévu. En l’absence d’indication horaire sur son vélo, il n’avait pu contacter sa conseillère ORP que quinze minutes après l’heure convenue. Par décision du 14 août 2025, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 24 juillet 2025, dès lors qu’il avait manqué le rendez-vous en visioconférence avec l’ORP du 23 juillet 2024 et que ses explications ne permettaient pas de justifier le manquement reproché. Par « demande de réexamen » du 25 août 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il réitérait ses arguments selon lesquels il était, d’une part, dans l’impossibilité de contrôler l’heure sur son vélo sans contrevenir à la loi sur la circulation routière et, d’autre part, il avait pris l’initiative de contacter sa conseillère quinze minutes après l’heure convenue. Rappelant avoir toujours fait preuve de sérieux dans son suivi ORP, il soulignait que ses précédents rendez-vous à l’ORP avaient rarement duré plus de dix minutes, ce qui renforçait ainsi son sentiment de disproportion entre la sanction et les faits. Par décision sur opposition du 21 octobre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, elle estimait qu’il lui 10J001
- 4 - appartenait à l’assuré de prendre ses dispositions afin d’être présent à l’entretien litigieux, notamment en s’assurant d’être dans un endroit approprié pour participer à l’entretien de suivi en visioconférence. En ne s’étant pas présenté pour la deuxième fois à un entretien de conseil, l’assuré avait commis une faute légère, justifiant le prononcé d’une suspension de neuf jours. B. Par acte du 27 novembre 2025 (date du sceau postal), B.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à son annulation. En substance, il expliquait avoir été sanctionné pour une omission de l’ORP dans le cadre de sa « première sanction » de suspension de droit, dès lors que le rendez-vous initialement prévu en présentiel le 8 août 2024 avait été modifié en entretien par visioconférence, à la suite d’un échange téléphonique du 6 août 2024 avec sa conseillère ORP, et que cette information n’avait pas été prise en compte dans le planning de celle-ci. Par réponse du 17 décembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle relevait notamment que les griefs en lien avec l’entretien manqué du 8 août 2024 ne pouvaient pas être pris en considération, la décision y relative du 11 septembre 2024 étant entrée en force. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur 10J001
- 5 - l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition de l’intimée est datée du 21 octobre 2025 et l’acte de recours a été envoyé le 27 novembre 2025. Dès lors que la décision sur opposition n’a pas été notifiée par courrier recommandé, que l’intimée ne conteste pas la recevabilité temporelle de l’acte et qu’elle supporte en tout état de cause les conséquences de l’absence de preuve de la notification (cf. ATF 129 I 8, consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a), il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile. Respectant au surplus les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est donc recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours prononcée au motif qu’il a manqué un deuxième entretien de conseil sans justification valable.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration.
b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des 10J001
- 6 - prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension du droit suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l’assuré passible d’une sanction lorsqu’il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l’autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in DTA 2000
p. 101, n° 21 ; BORIS RUBIN, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI). Par conséquent, l’assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2014 p. 185 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances 10J001
- 7 - a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu’on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). En définitive, c’est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s’il s’agit de la première et que l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l’assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l’ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d’une assurée qui avait téléphoné à l’ORP dix minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en raison d’un autre rendez-vous s’étant prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d’un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s’en était spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
4. a) En l’occurrence, il sied de relever que la présente procédure n’est pas le lieu pour remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 11 septembre 2024, par laquelle l’intimée a suspendu le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif que ce dernier ne s’était pas présenté à un entretien de conseil par visioconférence. En effet, comme le souligne à juste titre l’intimée, il ne peut plus être revenu sur le contenu de cette décision, dès lors qu’elle est entrée en force, faute d’avoir fait l’objet d’un recours.
b) Il convient ensuite de constater que le recourant ne conteste pas avoir manqué l’entretien de conseil prévu le 23 juillet 2025. Cela étant, les explications fournies par le recourant dans le cadre de son opposition du 10J001
- 8 - 25 août 2025 n’emportent pas la conviction. En effet, le fait d’avoir mal estimé la durée d’un trajet à vélo et d’être dans l’impossibilité de consulter l’heure ou de contacter sa conseillère en placement en pédalant ne constituent certainement pas des motifs permettant d’excuser une absence à un entretien de conseil. Au contraire, il ressort des explications données que le recourant n’a manifestement pas pris les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de son entretien de conseil.
c) Au demeurant, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence fédérale permettant, dans certaines situations, de ne pas sanctionner l’assuré ayant omis de se présenter à un entretien de contrôle mais prenant par ailleurs au sérieux ses obligations de chômeur. Dans la mesure où il a été sanctionné à deux reprises au cours des douze derniers mois pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au mois de juillet 2024 et pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil par visioconférence du 8 août 2024, cette jurisprudence ne lui est pas applicable.
5. La suspension du droit à l’indemnité prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense 10J001
- 9 - cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjective – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
c) En l’espèce, la suspension de neuf jours prononcée le 21 octobre 2025 correspond au minimum prévu par le barème en cas de deuxième entretien de conseil et de contrôle manqué. Partant, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001