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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 546 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 15 al. 1 LACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a été engagé en qualité de mécanicien par la société de placement A.________ SA en vue de réaliser une mission de durée indéterminée au sein de l’entreprise E.________ AG entre le 19 août 2024 et le 20 mai 2025, date de la résiliation immédiate de son contrat pour justes motifs. Le 21 mai 2025, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 20 mai 2027. Le 26 mai 2025, l’assuré a été reçu par son conseiller pour un premier entretien. Il lui a, à cette occasion, indiqué qu’il allait prendre des vacances du 29 mai au 15 juin 2025. Puis, dans le cadre d’un troisième entretien, le 23 juillet 2025, il lui a annoncé de nouvelles vacances entre le 26 juillet et le 10 août 2025. Par courrier du 12 août 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a informé l’assuré qu’elle était appelée à examiner son aptitude au placement, dès lors qu’il avait été plus de 28 jours en vacances durant ses trois premiers mois de chômage. Elle lui a, à cet effet, transmis une liste de questions. Par courrier du 18 août 2025, l’assuré a répondu à la DGEM qu’avant ses vacances, il avait recherché activement un nouvel emploi, en postulant à de nombreuses offres. Il avait, en outre, persisté dans ses démarches durant ses vacances et était disponible pour des entretiens, y compris à distance. Il était prêt à annuler ces dernières dans le cas de figure où une proposition de contrat lui était faite. Au demeurant, ses vacances avaient été planifiées et entièrement payées bien avant son licenciement, à savoir le 7 mars 2025 pour son premier séjour et le 25 avril 2025 pour son second. Il lui était donc impossible de les reporter ou de les annuler sans 10J001
- 3 - perdre l’intégralité des montants avancés. A l’appui de son argumentation, il a joint deux copies de courriels confirmant la réservation de vols. Par décision du 26 août 2025, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement pour la période courant entre le 21 mai et le 10 août 2025. Le 27 août 2025, l’assuré a annulé son inscription auprès de l’ORP au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Le 25 septembre 2025, l’assuré, désormais représenté par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, s’est opposé à la décision précitée. Il a, en substance, exposé qu’au moment de réserver ses congés, il ne pouvait s’imaginer qu’il allait être licencié, dans la mesure où « [i]l était placé de manière stable depuis de nombreux mois et avait droit à des vacances, conformément à son contrat ». Il a, de surcroît, rappelé qu’il avait effectué des recherches d’emploi durant ces dernières, tout en précisant qu’il avait rapidement retrouvé un travail, lequel avait débuté le 26 août 2025. Par décision sur opposition du 13 octobre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. B. Le 10 novembre 2025, B.________, sous la plume de sa mandataire, a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit déclaré apte au placement du 21 mai au 27 (recte : 10) août
2025. Il a, dans l’essentiel, repris la motivation formulée dans son opposition du 25 septembre 2025. Était joint à son recours un lot de pièces, lequel contenait notamment le contrat de mission conclu avec la société A.________ SA et un contrat-cadre de travail établi par cette dernière, ainsi que trois courriels de postulation envoyés les 29 juillet et 15 août 2025. Par réponse du 8 décembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours. 10J001
- 4 - Par réplique du 6 janvier 2026, l’assuré a implicitement confirmé ses conclusions. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 21 mai au 10 août 2025.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). 10J001
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b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références; TF 8C_296/2024 du 23 avril 2025 consid. 4.1). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références).
c) La personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement car elle n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 126 V 520 consid. 3a et les références). Ce principe s’applique notamment lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation ou l’école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.3 et les références).
d) A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2; TFA C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c; voir également : Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 77).
e) La question de l’aptitude au placement ne doit toutefois pas s’apprécier seulement en fonction du temps à disposition, mais encore au regard des perspectives concrètes d’engagement sur le marché du travail 10J001
- 6 - concerné par les recherches d’emploi effectuées, compte tenu également de la conjoncture et de l’ensemble des circonstances particulières du cas (TFA C 287/03 du 12 mai 2004 consid. 3.2). Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où la personne assurée a débuté ses recherches, ainsi que sa formation et son expérience (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées. Plus la demande sur le marché de l’emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l’exercice d’une activité donnée sont généralement réduites (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1; TFA C 287/03 précité consid. 3.2). En définitive, il s’agit de déterminer si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage la personne assurée pour la période durant laquelle elle est concrètement disponible (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 126 V 520 consid. 3a).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’espèce, l’intimée a déclaré le recourant inapte au placement entre le 21 mai et le 10 août 2025. Elle a estimé que durant cette période, il n’avait été en mesure de se mettre à disposition sur le marché de l’emploi que pour une courte période en raison de deux séjours effectués à l’étranger du 29 mai au 15 juin 2025 et du 26 juillet au 10 août 2025. 10J001
- 7 - L’assuré, quant à lui, a fait valoir que ses vacances – auxquelles il avait droit en vertu de son contrat de travail – avaient déjà été planifiées et payées au moment de se voir licencier avec effet immédiat, à la fin du mois de mai 2025, si bien qu’il ne pouvait pas les annuler sous peine de perdre les frais importants déjà engagés. Il a, en outre, allégué avoir accompli des recherches d’emploi régulières durant ses congés.
b) Cela étant, le recourant s’est inscrit au chômage le 21 mai 2025, soit huit jours avant de partir pour ses premières vacances à l’étranger. Rentré le 15 juin 2025 en Suisse, il s’est envolé un peu plus d’un mois plus tard en direction du T*** pour un séjour de deux semaines. Il apparaît donc que sur une période de près de trois mois, l’assuré n’était présent en Suisse que quarante-neuf jours, soit à peine plus de la moitié de celle-ci. Cette brève disponibilité – nettement inférieure à trois mois (cf. supra consid. 3d) – sur le marché de l’emploi, y compris pendant l’intervalle entre les deux voyages, s’avérait ainsi manifestement insuffisante pour fonder de réelles perspectives d’engagement. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que le recourant, lorsqu’il était en Suisse, soit entre le 21 et le 28 mai et entre le 16 juin et le 25 juillet 2025, ait fait preuve d’intenses efforts et de souplesse pour retrouver, même de manière temporaire, du travail, puisqu’à l’aune des formulaires idoines, on dénombre seulement deux recherches d’emploi en mai, huit en juin et huit jusqu’au 23 juillet
2025. Ces postulations portaient, de surcroît, essentiellement sur son domaine de compétences, alors que les circonstances exigeaient qu’il candidate également à des activités en dehors de sa profession (cf. Bulletin LACI IC ch. B227). S’agissant des périodes durant lesquelles l’assuré se trouvait à l’étranger, le fait que celui-ci ait envoyé, à distance, quelques offres d’emploi ne signifie pas encore qu’il était disponible sur le marché du travail. Un retour du jour au lendemain en Suisse pour participer à un entretien d’embauche ou pour honorer une assignation à un emploi ou à une mesure du marché du travail semblait, à l’inverse, particulièrement compromis au vu du moyen de transport utilisé, à savoir l’avion, et des potentielles difficultés à réserver rapidement un vol, et cela sans compter les frais supplémentaires qu’une rentrée anticipée aurait engendrés. Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, il paraît peu 10J001
- 8 - vraisemblable que ce dernier eût annulé à la dernière minute ses vacances afin de satisfaire à ses obligations découlant de son statut de chômeur, dans la mesure où – comme il l’a expressément reconnu dans son courrier du 18 août 2025 – cela impliquait pour lui de renoncer à une somme d’environ 5'000 fr. acquittée plusieurs mois à l’avance, soit presque le montant de son gain assuré.
c) On ne peut, par ailleurs, donner raison à l’assuré lorsqu’il soutient que malgré ses deux séjours à l’étranger, il était apte au placement, car il avait planifié les vacances auxquelles il avait droit selon son contrat de travail avant de se retrouver au chômage. Il n’était, en effet, plus lié par celui-ci dès le 21 mai 2025, si bien que les vacances prises après son inscription à l’ORP ne rentraient plus dans le cadre de ses congés contractuels. Il n’appartenait pas, dans ces conditions, à l’assurance- chômage de compenser financièrement les éventuelles vacances qui n’avaient pas été prises avant le licenciement. A noter encore que le chiffre 4.13 du contrat-cadre de travail établi par la société A.________ SA – joint à l’acte du 10 novembre 2025 –, prévoyait notamment que « [l]e salaire afférent aux vacances [était] retenu et cumulé afin d’être versé […] en fin de mission ». Il apparaît donc que le recourant a été indemnisé au prorata de son droit aux vacances à l’échéance de son contrat de travail, si bien qu’il se serait vu indûment avantagé s’il avait perçu des indemnités journalières lors de ses congés. Au demeurant, l’avis de Rubin – dont se prévaut l’assuré dans son recours (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 62 ad art. 15 LACI)
– constitue une simple opinion doctrinale, laquelle n’a jamais été confirmée par la Cour de céans ou le Tribunal fédéral. Il ne saurait en l’occurrence être suivi eu égard aux précédents arguments.
d) Dès lors, au vu des doutes existant quant à la volonté du recourant de répondre à un entretien d’embauche ou à une assignation à un emploi ou à une mesure du marché du travail dans l’hypothèse où une telle opportunité s’était présentée entre son inscription au chômage et son retour du T***, de même que d’une disponibilité insuffisante sur le marché du travail, c’est à juste titre que l’intimée a nié l’aptitude au placement 10J001
- 9 - durant la période courant du 21 mai au 10 août 2025, l’élément subjectif n’étant pas réalisé (cf. supra consid. 3b). Il convient, à ce titre, de rappeler qu’un engagement en dépit d’une disponibilité trop brève sur le marché du travail ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une aptitude au placement, cette circonstance relevant d’un « coup de chance » (cf. DTA 1996/1997 p. 195 consid. 2d, cité par Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 75). Partant, le fait que le recourant ait finalement retrouvé un emploi au sein de la société K.________ SA à partir du 26 août 2025 ne se révèle pas pertinent.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 13 octobre 2025 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : 10J001
- 10 - Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour B.________),
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001