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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 231 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Matthey ***** Cause pendante entre : B.________, à Q*** (France), recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38, 39 al. 1 et 60 LPGA ; 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD. 10J001
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 11 septembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée), par laquelle celle-ci a rejeté l’opposition formée le 16 juillet 2025 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et confirmé sa décision du 2 juillet 2025 suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 19 mars 2025 pour refus d’emploi convenable, vu l’acte de recours non daté et remis à La Poste suisse le 31 octobre 2025 par le recourant auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, vu la réponse de l’intimée du 15 décembre 2025, relevant en préambule que le recours apparaissait tardif et devait manifestement être déclaré irrecevable, vu le courrier du 19 décembre 2025 de la juge instructrice expliquant au recourant qu’au vu de la date de la décision attaquée et de la date de transmission à La Poste suisse de l’acte de recours, celui-ci apparaissait, à première vue, tardif, et lui impartissant un délai au 30 janvier 2026 pour se déterminer sur le caractère tardif de son recours, respectivement apporter la preuve qu’il avait été formé dans le délai légal, ou pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier du 10 janvier 2026 du recourant à la Cour de céans, admettant que la rédaction de son acte de recours lui avait pris « énormément de temps », en raison de sa convalescence difficile et de son besoin d’assistance par un juriste, et précisant que son envoi avait en réalité était transmis à La Poste française le 25 octobre 2025, selon l’avis de réception de La Poste française transmis en annexe, vu les pièces au dossier ; 10J001
- 3 - attendu que selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 6B_350/2023 du 28 juin 2023 consid. 3 ; 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 ; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les arrêts cités), que pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que La Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_39/2023 précité consid. 2 ; 6B_590/2021 précité consid. 4 ; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées), que la partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_39/2023 précité consid. 2 ; 10J001
- 4 - 6B_590/2021 précité consid. 4 ; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références citées), que la maladie ou l’accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 précité), qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 10J001
- 5 - 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 11 septembre 2025 a été adressée à l’assuré sous pli simple, de sorte que la réception de cette communication ne peut être établie avec certitude, que, cela dit, les délais usuels d’acheminement entre la Suisse et la France permettent de retenir que la décision sur opposition querellée est parvenue au destinataire quelques jours après son envoi, soit au plus tard le lundi 22 septembre 2025, qu’au demeurant, le recourant n’allègue pas avoir reçu cet envoi tardivement, admettant au contraire que la rédaction de son recours lui avait pris énormément de temps, que, partant, il sied de retenir que le délai de recours de trente jours échouait le mercredi 22 octobre 2025, que le pli du recourant, remis à La Poste française le 25 octobre 2025 selon l’avis de réception transmis par ce dernier, n’a été en possession de La Poste suisse que le 31 octobre suivant, d’après les informations de suivi des envois tant de La Poste suisse que de La Poste française, qu’il s’ensuit que le recours est tardif ; que, dûment interpelée par la juge instructrice, le recourant a fait valoir que la rédaction du recours lui avait pris énormément de temps, en raison de sa convalescence difficile et de son besoin d’assistance par un juriste, que, ce faisant, le recourant ne rend pas vraisemblable que son état de santé l’aurait objectivement empêché d’agir dans le délai de recours ou de solliciter l’aide d’un tiers pour agir en son nom, 10J001
- 6 - que son besoin d’être aidé d’un juriste dans le cadre de la rédaction du recours ne constitue pas non plus un motif légitime de restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001
- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- la Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- le Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001