Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36] et 58 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 23 et 27 LACI; art. 22 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202]), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant doit être reconnu apte au placement dès le 1er septembre 2025 pour une disponibilité de 90 %, comme l’a retenu l’intimée, ou pour une disponibilité de 100 %, comme il le soutient.
E. 3 a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte 10J010
- 6 - à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). En cas de formation à temps partiel sans l’accord de l’ORP, que l’assuré entend poursuivre, l’aptitude au placement peut éventuellement être reconnue, mais l’indemnisation devra alors être réduite en fonction de la disponibilité résiduelle, pour autant que celle-ci soit encore compatible avec une prise d’emploi. Les heures passées en formation le soir ou le week- end n’ont pas forcément à être déduites du temps disponible pour accomplir un travail (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et 7.4; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3; Boris Rubin, Assurance- chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 210 p. 10J010
- 7 - 45; SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie], Directive LACI IC B218 et les références citées dans sa teneur au 1er juillet 2025).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.
E. 4 a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 10J010
- 8 - consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1).
E. 5 a) Le recourant a revendiqué les prestations de l’assurance- chômage à partir du 1er juillet 2025, après avoir débuté une formation au mois de janvier 2025 en vue d’obtenir un diplôme fédéral de maître X.________. Sur cette base, l’intimée l’a reconnu apte au placement pour une disponibilité de 90 % à compter du 1er juillet 2025, ce que le recourant conteste.
b) En l’espèce, il convient donc d’examiner à quel taux le recourant présentait une disponibilité pour la reprise d’un emploi durable. C’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était apte au placement pour une disponibilité de 90 % seulement, compte tenu de la formation qu’il suit pour obtenir son diplôme fédéral de maître X.________. En effet, pour être apte au placement, le chômeur doit être disposé à accepter un travail convenable – y compris hors de son domaine spécifique de compétence – et à participer à des mesures relatives au marché du travail ordonnées par l’ORP, ce qui implique une pleine disponibilité en semaine pour un taux d’activité de 100 %, et ce qui n’est pas le cas du recourant. C’est le lieu d’observer que, dans son attestation du 5 août 2025, U.________ n’a pas indiqué que la formation en cause était réalisable en parallèle à une activité à temps complet, mais bien à une « activité professionnelle salariée », ce qui n’est pas remis en cause par l’intimée. Seule l’étendue de la disponibilité compte tenu de la formation 10J010
- 9 - est litigieuse, puisque ladite formation a lieu à raison de quatre jours ouvrables par mois (deux jeudis et deux vendredis). Le recourant n’en disconvient d’ailleurs pas totalement, puisqu’au stade de son opposition, il a plaidé à titre subsidiaire qu’une aptitude au placement à 90 % devrait être retenue dès le 1er septembre 2025. A cet égard, le recourant soutient qu’il est apte au placement à 100 % et précise qu’en cas d’engagement, il demanderait à son futur employeur des facilités (vacances; congés non payés) afin de suivre les cours, ce qu’il estime tout à fait concevable et réalisable. Or, la négociation d’un horaire modulable est concevable dans la situation d’une personne en poste, ayant acquis la confiance de son employeur, particulièrement si le cursus poursuivi venait servir les intérêts de l’entreprise à terme. Tel n’est pas le cas du recourant qui se trouve en recherche d’emploi et réclame à ce titre les prestations de l’assurance-chômage. On ne saurait présumer, à titre général, que les potentiels employeurs sollicités au cours de cette formation accèderaient à sa demande d’aménagement des horaires de travail, s’agissant d’un candidat – parmi d’autres – à un poste de travail (cf. Directive LACI IC B218 et les références citées dans sa teneur au 1er juillet 2025). On relèvera pour le surplus que c’est en vain que le recourant se prévaut de la situation d’autres participants à la formation qui, selon ses dires, seraient en emploi à un taux d’activité de 100 %. La situation d’une personne en recherche d’emploi n’est pas comparable à celle d’une personne déjà en poste, qui a acquis la confiance de son employeur, et qui peut plus aisément négocier un aménagement temporaire de ses conditions de travail pour lui permettre de suivre une formation susceptible de servir les intérêts de l’entreprise à terme. De la même manière, les conditions d’aménagement du temps de travail qui prévalaient auprès du précédent employeur du recourant (cf. convention de formation du 2 juillet 2024) ne sont pas déterminantes et l’intéressé ne saurait en tirer argument. A cette époque, le recourant se trouvait justement dans la situation d’un travailleur déjà en poste, qui n’avait pas à suivre d’éventuelles mesures du marché du travail sur assignation de l’ORP. 10J010
- 10 - Sur le plan subjectif, on ne peut pas non plus considérer que le recourant serait disposé à mettre un terme à sa formation pour le cas où il trouverait un emploi à 100% ou serait assigné à une mesure d’intégration à plein temps. Le recourant n’entend en effet pas interrompre sa formation, dont il a déjà effectué plus de la moitié, comme il l’a exposé par courrier du 29 juillet 2025. Ces déclarations, données en première intention, alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, présentent une valeur probante accrue compte tenu de la règle dite des « premières déclarations » (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). Au demeurant, il n’est pas contesté que l’intéressé a débuté cette formation de sa propre initiative. Il est aussi observé que le recourant n’a pas donné la moindre explication sur le financement de cette formation, que ce soit dans le courrier adressé par C.________ le 29 juillet 2025 au Pôle aptitude au placement, dans ses déterminations annexées à ce courrier, dans son opposition du 27 août 2025 ou dans son recours du 29 octobre 2025, pas plus que sur les possibilités de remboursement. Il a expliqué qu’il effectuait sa formation dans le but d’améliorer ses compétences, ce qui démontre un investissement personnel important pour lequel un renoncement apparaît en tout état de cause peu vraisemblable. Pour le surplus, le calcul opéré par l’intimée s’agissant d’une disponibilité à 90 % doit être confirmé . En effet, la formation suivie par l’assuré se déroule à raison de trois jours hebdomadaires, soit le jeudi, le vendredi et le samedi, toutes les trois semaines, ce qui représente, sur une année, trente-quatre jours de cours, le samedi, n’étant pas un jour de travail pris en compte (attestation de U.________ du 5 août 2025). Compte tenu de 260,4 jours de travail par an en moyenne (12 x 21.7 jours par mois en moyenne), le taux de disponibilité du recourant pour 34 jours de cours correspond à un pourcentage de 88,53 % (34 jours ÷ 260,4 jours), de sorte que la disponibilité de 90 % pour un emploi ou une mesure du marché du travail, telle que retenue par l’intimée, est conforme au droit fédéral. 10J010
- 11 - Quant au fait que la formation de maître X.________ soit recherchée et appréciée des employeurs, il ne s’agit pas un élément pertinent pour trancher la question de savoir si la formation du recourant est compatible avec l’exercice d’un emploi à 100 % ou avec une mesure relative au marché du travail à plein temps à laquelle il serait assigné par l’ORP. S’agissant enfin des difficultés à trouver un emploi à temps partiel dans le domaine de la construction évoquées dans le recours, le grief doit être rejeté. En effet, seule la perte de travail à prendre en considération est décisive pour évaluer l’aptitude au placement, avec pour conséquence une réduction proportionnelle de l’indemnisation en fonction de la disponibilité résiduelle. Au demeurant, s’il ressort des données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) que la part relative des emplois à temps partiel dans le domaine du recourant est majoritaire (de l’ordre de 90 %/10 %, cf. OFS, tableaux 06.02.00.01.03a [temps plein] et 06.02.00.01.04g [temps partiel], ch. 43 Travaux de construction spécialisés), le chiffre absolu n’est pas négligeable, comme le montrent les offres d’emplois à temps partiel disponibles sur les diverses bourses à l’emploi, si bien que l’on retiendra que l’absence de perspective d’embauche à un taux d’activité de 90 % n’est pas rendue vraisemblable.
c) Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir que le recourant est disponible à l’emploi à 90 % durant sa formation.
E. 6 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J010
- 12 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Syndicat C.________ (pour le recourant),
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
- Secrétariat d’Etat à l’Economie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 179 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : A.________, à B***, recourant, représenté par le Syndicat C.________, à J***, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 16, 23 et 27 LACI; art. 22 OLAA; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD 10J010
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de D*** (ci-après: l’ORP) le 19 mai 2025 et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet suivant, sur la base d’une disponibilité de 100 % pour la reprise d’un emploi.
b) Lors de l’entretien de conseil du 1er juillet 2025, l’assuré a informé l’ORP qu’il suivait une formation en vue d’obtenir un diplôme fédéral de maître X.________ auprès de l’U.________ et ce, jusqu’en 2027.
c) Par courrier du 21 juillet 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement), de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a posé une série de questions à l’assuré afin d’examiner son aptitude au placement compte tenu de la formation annoncée à l’ORP.
d) Par courrier du 29 juillet 2025, l’assuré, désormais représenté par le Syndicat C.________, a expliqué qu’il restait disponible à 100 % pour reprendre un emploi en tant que responsable dans un environnement professionnel structuré ou pour participer à une mesure du marché du travail tout en poursuivant en parallèle sa formation. L’assuré a précisé que sa formation avait débuté au mois de janvier 2025 et qu’elle se terminerait au mois de mars 2027. Il a ajouté qu’en dehors des heures de cours, il consacrait en moyenne trois heures par semaine à ses révisions et qu’il révisait principalement le week-end. L’assuré a précisé qu’il ne pensait pas renoncer à ladite formation dès lors qu’il l’avait déjà entamée et que les potentiels employeurs étaient à la recherche de travailleurs qualifiés bénéficiant d’un diplôme fédéral de X.________.
e) Par décision du 30 juillet 2025, la DGEM a reconnu l’assuré apte au placement pour une disponibilité de 80 % à compter du 1er juillet 10J010
- 3 - 2025, motif pris que les horaires imposés par la formation litigieuse rendaient difficile l’exercice d’une activité lucrative en parallèle à 100 %.
f) Par acte du 3 août 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement à 100 %, subsidiairement à 90 %, dès le 1er septembre 2025. A l’appui de sa contestation, il a fait en substance valoir que le Pôle aptitude au placement avait mal établi les faits, vu que, selon le planning des cours pour l’année 2025, la formation en question était dispensée à raison de deux jours ouvrables par mois en moyenne, à savoir le jeudi et le vendredi toutes les trois semaines. Il a précisé que, le samedi n’étant pas un jour de travail, il ne devait pas être pris en considération dans les calculs. L’assuré a relevé que la formation avait débuté au mois de janvier 2025 pour se terminer à la fin du mois de novembre 2026, l’examen final ayant lieu au mois de mars 2027. Réparti sur une période d’une année, cela correspondrait à un taux de 10 % de présence aux cours au maximum. De plus, l’assuré a avancé que ladite formation était parfaitement compatible avec toute activité salariée à plein temps et qu’un éventuel futur employeur pourrait facilement s’accommoder de ses absences pour le suivi des cours. Pour corroborer ses dires, il a joint à son acte d’opposition une attestation délivrée par U.________ le 5 août 2025, indiquant que l’assuré suivait une formation à raison de trois jours hebdomadaires, soit le jeudi, vendredi et samedi, toutes les trois semaines de 7 heures 30 à 11 heures 45 et de 13 heures 00 à 17 heures 00 et que celle-ci était réalisable en parallèle à une activité professionnelle salariée à 100 % ou à temps partiel. Enfin, l’assuré a expliqué qu’il avait été payé par son ancien employeur durant les mois de juillet et d’août 2025, de sorte que le délai-cadre d’indemnisation pouvait s’ouvrir le 1er septembre 2025.
g) Par décision sur opposition du 29 septembre 2025, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assuré et l’a reconnu apte au placement pour une disponibilité de 90 % à compter du 1er juillet 2025. Au vu du programme de cours et des disponibilités de l’assuré, il n’était pas envisageable que celui‑ci trouve un poste durable à un taux de 100 % ou soit à même de suivre une mesure du marché du travail à ce taux. Pour la 10J010
- 4 - DGEM, le fait que l’assuré ait probablement financé lui-même sa formation et ait déclaré la suivre dans le but d’améliorer ses compétences, démontrait un investissement personnel important, auquel il apparaissait peu probable qu’il soit prêt à renoncer. La DGEM a relevé qu’en cas d’engagement, l’assuré devrait demander à son futur employeur des jours de vacances ou des congés non payés afin de suivre les cours. Cela était certes possible, mais il ne saurait être présumé, à titre général, que de potentiels employeurs accéderaient à une demande d’aménagement des horaires de travail. Ce faisant, la DGEM a retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’aurait pas interrompu sa formation en raison de la prise d’un emploi ou pour suivre une mesure du marché du travail à temps complet. En conséquence, elle a calculé la disponibilité de l’assuré en fonction de son programme de cours, aboutissant à une disponibilité de 90 % en moyenne selon le planning des cours 2025 figurant au dossier. B. a) Par acte du 29 octobre 2025, B.________, représenté par le Syndicat C.________, a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition susmentionnée, en concluant implicitement à ce qu’il soit reconnu apte au placement pour une disponibilité de 100 % à compter du 1er juillet 2025. Il a relevé que plusieurs possibilités pouvaient être envisagées afin de pouvoir libérer du temps pour suivre la formation, notamment par des vacances, des congés non-payés, ou des heures supplémentaires les jours où il n’était pas en formation. Il a fait savoir qu’une grande partie des participants à la formation exerçaient un emploi à temps plein, ce qui constituait une réalité concrète, et non une situation hypothétique comme affirmé par la DGEM. Il a en particulier argué que la formation avait été conçue pour des personnes occupant un emploi à temps plein, et que, dans la pratique, les candidats répondaient aux messages ou aux appels urgents de leurs employeurs même pendant les journées de cours. Il a ajouté que cela constituait un réel atout dans le cadre d’une recherche d’emploi et contribuait à abréger sa période de chômage.
b) Dans sa réponse du 1er décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. 10J010
- 5 - Constatant que le recourant n’apportait aucun nouvel argument par rapport à ceux soulevés dans le cadre de son opposition, elle a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition attaquée. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36] et 58 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 23 et 27 LACI; art. 22 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202]), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant doit être reconnu apte au placement dès le 1er septembre 2025 pour une disponibilité de 90 %, comme l’a retenu l’intimée, ou pour une disponibilité de 100 %, comme il le soutient.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte 10J010
- 6 - à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). En cas de formation à temps partiel sans l’accord de l’ORP, que l’assuré entend poursuivre, l’aptitude au placement peut éventuellement être reconnue, mais l’indemnisation devra alors être réduite en fonction de la disponibilité résiduelle, pour autant que celle-ci soit encore compatible avec une prise d’emploi. Les heures passées en formation le soir ou le week- end n’ont pas forcément à être déduites du temps disponible pour accomplir un travail (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et 7.4; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3; Boris Rubin, Assurance- chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 210 p. 10J010
- 7 - 45; SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie], Directive LACI IC B218 et les références citées dans sa teneur au 1er juillet 2025).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, pp. 72 et 73; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 10J010
- 8 - consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1).
5. a) Le recourant a revendiqué les prestations de l’assurance- chômage à partir du 1er juillet 2025, après avoir débuté une formation au mois de janvier 2025 en vue d’obtenir un diplôme fédéral de maître X.________. Sur cette base, l’intimée l’a reconnu apte au placement pour une disponibilité de 90 % à compter du 1er juillet 2025, ce que le recourant conteste.
b) En l’espèce, il convient donc d’examiner à quel taux le recourant présentait une disponibilité pour la reprise d’un emploi durable. C’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était apte au placement pour une disponibilité de 90 % seulement, compte tenu de la formation qu’il suit pour obtenir son diplôme fédéral de maître X.________. En effet, pour être apte au placement, le chômeur doit être disposé à accepter un travail convenable – y compris hors de son domaine spécifique de compétence – et à participer à des mesures relatives au marché du travail ordonnées par l’ORP, ce qui implique une pleine disponibilité en semaine pour un taux d’activité de 100 %, et ce qui n’est pas le cas du recourant. C’est le lieu d’observer que, dans son attestation du 5 août 2025, U.________ n’a pas indiqué que la formation en cause était réalisable en parallèle à une activité à temps complet, mais bien à une « activité professionnelle salariée », ce qui n’est pas remis en cause par l’intimée. Seule l’étendue de la disponibilité compte tenu de la formation 10J010
- 9 - est litigieuse, puisque ladite formation a lieu à raison de quatre jours ouvrables par mois (deux jeudis et deux vendredis). Le recourant n’en disconvient d’ailleurs pas totalement, puisqu’au stade de son opposition, il a plaidé à titre subsidiaire qu’une aptitude au placement à 90 % devrait être retenue dès le 1er septembre 2025. A cet égard, le recourant soutient qu’il est apte au placement à 100 % et précise qu’en cas d’engagement, il demanderait à son futur employeur des facilités (vacances; congés non payés) afin de suivre les cours, ce qu’il estime tout à fait concevable et réalisable. Or, la négociation d’un horaire modulable est concevable dans la situation d’une personne en poste, ayant acquis la confiance de son employeur, particulièrement si le cursus poursuivi venait servir les intérêts de l’entreprise à terme. Tel n’est pas le cas du recourant qui se trouve en recherche d’emploi et réclame à ce titre les prestations de l’assurance-chômage. On ne saurait présumer, à titre général, que les potentiels employeurs sollicités au cours de cette formation accèderaient à sa demande d’aménagement des horaires de travail, s’agissant d’un candidat – parmi d’autres – à un poste de travail (cf. Directive LACI IC B218 et les références citées dans sa teneur au 1er juillet 2025). On relèvera pour le surplus que c’est en vain que le recourant se prévaut de la situation d’autres participants à la formation qui, selon ses dires, seraient en emploi à un taux d’activité de 100 %. La situation d’une personne en recherche d’emploi n’est pas comparable à celle d’une personne déjà en poste, qui a acquis la confiance de son employeur, et qui peut plus aisément négocier un aménagement temporaire de ses conditions de travail pour lui permettre de suivre une formation susceptible de servir les intérêts de l’entreprise à terme. De la même manière, les conditions d’aménagement du temps de travail qui prévalaient auprès du précédent employeur du recourant (cf. convention de formation du 2 juillet 2024) ne sont pas déterminantes et l’intéressé ne saurait en tirer argument. A cette époque, le recourant se trouvait justement dans la situation d’un travailleur déjà en poste, qui n’avait pas à suivre d’éventuelles mesures du marché du travail sur assignation de l’ORP. 10J010
- 10 - Sur le plan subjectif, on ne peut pas non plus considérer que le recourant serait disposé à mettre un terme à sa formation pour le cas où il trouverait un emploi à 100% ou serait assigné à une mesure d’intégration à plein temps. Le recourant n’entend en effet pas interrompre sa formation, dont il a déjà effectué plus de la moitié, comme il l’a exposé par courrier du 29 juillet 2025. Ces déclarations, données en première intention, alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, présentent une valeur probante accrue compte tenu de la règle dite des « premières déclarations » (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). Au demeurant, il n’est pas contesté que l’intéressé a débuté cette formation de sa propre initiative. Il est aussi observé que le recourant n’a pas donné la moindre explication sur le financement de cette formation, que ce soit dans le courrier adressé par C.________ le 29 juillet 2025 au Pôle aptitude au placement, dans ses déterminations annexées à ce courrier, dans son opposition du 27 août 2025 ou dans son recours du 29 octobre 2025, pas plus que sur les possibilités de remboursement. Il a expliqué qu’il effectuait sa formation dans le but d’améliorer ses compétences, ce qui démontre un investissement personnel important pour lequel un renoncement apparaît en tout état de cause peu vraisemblable. Pour le surplus, le calcul opéré par l’intimée s’agissant d’une disponibilité à 90 % doit être confirmé . En effet, la formation suivie par l’assuré se déroule à raison de trois jours hebdomadaires, soit le jeudi, le vendredi et le samedi, toutes les trois semaines, ce qui représente, sur une année, trente-quatre jours de cours, le samedi, n’étant pas un jour de travail pris en compte (attestation de U.________ du 5 août 2025). Compte tenu de 260,4 jours de travail par an en moyenne (12 x 21.7 jours par mois en moyenne), le taux de disponibilité du recourant pour 34 jours de cours correspond à un pourcentage de 88,53 % (34 jours ÷ 260,4 jours), de sorte que la disponibilité de 90 % pour un emploi ou une mesure du marché du travail, telle que retenue par l’intimée, est conforme au droit fédéral. 10J010
- 11 - Quant au fait que la formation de maître X.________ soit recherchée et appréciée des employeurs, il ne s’agit pas un élément pertinent pour trancher la question de savoir si la formation du recourant est compatible avec l’exercice d’un emploi à 100 % ou avec une mesure relative au marché du travail à plein temps à laquelle il serait assigné par l’ORP. S’agissant enfin des difficultés à trouver un emploi à temps partiel dans le domaine de la construction évoquées dans le recours, le grief doit être rejeté. En effet, seule la perte de travail à prendre en considération est décisive pour évaluer l’aptitude au placement, avec pour conséquence une réduction proportionnelle de l’indemnisation en fonction de la disponibilité résiduelle. Au demeurant, s’il ressort des données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) que la part relative des emplois à temps partiel dans le domaine du recourant est majoritaire (de l’ordre de 90 %/10 %, cf. OFS, tableaux 06.02.00.01.03a [temps plein] et 06.02.00.01.04g [temps partiel], ch. 43 Travaux de construction spécialisés), le chiffre absolu n’est pas négligeable, comme le montrent les offres d’emplois à temps partiel disponibles sur les diverses bourses à l’emploi, si bien que l’on retiendra que l’absence de perspective d’embauche à un taux d’activité de 90 % n’est pas rendue vraisemblable.
c) Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir que le recourant est disponible à l’emploi à 90 % durant sa formation.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J010
- 12 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Syndicat C.________ (pour le recourant),
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
- Secrétariat d’Etat à l’Economie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010