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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 246 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38, 39, 41, 52 al. 1 LPGA ; 10 al. 2 OPGA 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé pour l’entreprise D.________ SA du 1er avril au 30 novembre 2024. L’assuré s’est inscrit le 2 décembre 2024 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Q*** pour une disponibilité de 100 % et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 2 décembre
2024. Le 11 décembre 2024, par le portail en ligne, il a remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2024, comportant sept démarches. Le premier entretien de conseil a eu lieu le 17 décembre 2024. A cette occasion, un objectif de trois recherches d’emploi minimum par semaine a été fixé. Le 6 janvier 2025, l’ORP a reçu les recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de décembre 2024, comportant cinq démarches. Celles du mois de janvier 2025, au nombre de dix, ont été réceptionnées le 27 janvier 2025. L’assuré a ensuite enregistré, les 27 et 28 janvier 2025, sept recherches supplémentaires effectuées en décembre 2024. Un entretien de conseil s’est déroulé le 17 février 2025, au cours duquel l’assuré a été avisé que ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2025 n’étaient pas validées, tandis que les objectifs quantitatifs n’avaient pas été atteints au 31 décembre 2024 et que le reste des recherches d’emploi avaient été rendues tardivement. Par ailleurs, l’intéressé ayant annoncé qu’il avait retrouvé un emploi pour le 1er mars 2025, il a été dispensé de procéder à de nouvelles recherches. Le même jour, l’ORP a adressé à l’assuré un courrier confirmant que son inscription était annulée pour le 28 février 2025 dès lors qu’il avait trouvé un emploi. Dans deux décisions du 25 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de 10J001
- 3 - chômage en raison de recherches d’emploi insuffisantes, pour une durée de trois jours dès le 1er janvier 2025 concernant le mois de décembre 2024 (décision n° 347570715), respectivement de cinq jours dès le 1er février 2025 (décision n°347571226) en lien avec le mois de janvier 2025. B. Le 25 août 2025, la caisse de chômage de l’assuré a transmis à la DGEM une opposition de l’assuré datée du 20 août 2025, en lui demandant de confirmer que les deux décisions du 25 février 2025 étaient entrées en force et d’indiquer si elle entendait entrer en matière sur les griefs de l’assuré à l’encontre de ces décisions. L’écriture de l’assuré avait le contenu suivant : « Je fais suite à votre rappel du 18 août 2025, auquel je forme opposition. En effet, je vous ai déjà adressé un courrier d'opposition, envoyé en courrier A le 25 juillet 2025, resté sans réponse de votre part. Je renouvelle donc formellement mon opposition par le présent envoi recommandé. La sanction prononcée pour le mois de décembre me paraît totalement injustifiée. Monsieur F.________, conseiller ORP, m'a expressément demandé de transmettre mes recherches d'emploi pour le 20 décembre 2025 afin de pouvoir bénéficier de mon indemnité pour ce mois, ainsi que de transmettre l'ensemble de mes recherches en fin janvier. Ce que j'ai fait. Fin janvier, Monsieur F.________ m'a Informé que mes recherches n'étaient pas complètes et m'a accordé un délai supplémentaire pour les mettre à jour (conformément à son e-mail que je joins en annexe). J'ai respecté ce délai et me suis mis en conformité. Dans ce contexte, je réitère mon désaccord et mon opposition à la demande de restitution de gain. J'ai effectué les recherches d'emploi nécessaires, lesquelles m'ont permis de retrouver un poste que j'occupe aujourd'hui. Je vous prie par conséquent de bien vouloir réexaminer la situation et de renoncer à cette demande de restitution. » A ce courrier étaient joints un échange de courriels du 29 janvier 2025 entre l’assuré et son conseiller de l’ORP, dans lequel ce dernier avisait l’assuré qu’il disposait encore de trois jours pour atteindre ses objectifs quantitatifs pour le mois de janvier 2025, ainsi qu’une décision rendue le 25 juin 2025 par la caisse de chômage, réclamant la restitution d’un montant de 1'547 fr. 40 compte tenu des suspensions de trois et cinq jours prononcées le 25 février 2025 par la DGEM, et un rappel de la caisse de 10J001
- 4 - chômage du 18 août 2025 pour le paiement du montant de 1'547 fr. 40 réclamé en restitution. La DGEM, par son pôle juridique, a écrit à l’assuré le 27 août 2025 afin qu’il se détermine sur le caractère tardif de son opposition à sa décision du 25 février 2025 dans un délai de dix jours. L’intéressé a exposé, dans un courrier du 9 septembre 2025 ayant pour objet « incompréhension de votre courrier », qu’il avait en réalité déposé son opposition le 25 juillet 2025, de sorte qu’il avait agi dans le délai légal et ne comprenait pas la demande qui lui était adressée. Il a joint notamment un courrier de la caisse de chômage du 22 août 2025, au contenu suivant : « Par la présente, nous accusons réception de votre opposition du 20.08.2025 contre notre décision de caisse citée en référence. Nous portons à votre attention que les oppositions sont traitées par ordre chronologique. Notre caisse procédera à l’examen de l’opposition dans les meilleurs délais et vous contactera en cas de demande d'informations supplémentaires, le cas échéant. Pour votre information, nous n'avons jamais réceptionné votre opposition datée du 25.07.2025. Cela n'a toutefois pas d’incidence, dès lors que votre opposition du 20.08.2025 a été déposée dans le délai légal, la suspension des délais ayant été prise en considération. Nous vous signalons en outre que la décision de restitution querellée était de nature subsidiaire aux décisions de suspension rendues par la Direction de l'autorité cantonale (DIACE) le 25. 02.2025. Dans la mesure où ces décisions n'auraient pas été contestées dans le délai légal et seraient dès lors entrées en force (sous réserve de confirmation de la DIACE que nous attendons), il ne sera pas possible d'annuler la décision de restitution. » La DGEM a rendu une décision sur opposition le 16 septembre 2025, déclarant l’opposition irrecevable. Elle a retenu que, dans la mesure où elle avait été rendue le 25 février 2025 et adressée à l’assuré en courrier B, la décision litigieuse était réputée parvenue à l’assuré le 4 mars suivant au plus tard, de sorte que le délai pour la contester était arrivé à échéance le 3 avril 2025. L’opposition du 22 août 2025 était par conséquent tardive et l’assuré n’avait apporté aucun argument permettant une restitution du délai d’opposition. Tel était également le cas si l’on retenait, quand bien même l’assuré n’avait fourni aucun élément probant à l’appui de cette allégation, qu’il avait déposé son opposition le 25 juillet 2025. 10J001
- 5 - C. B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 15 octobre 2025 (date du sceau postal), concluant principalement à l’admission de la recevabilité de son opposition et à la révocation de la suspension de cinq jours, subsidiairement à la restitution du délai. Exposant que la suspension n’était pas justifiée au regard des recherches d’emploi effectuées conformément aux instructions de son conseiller de l’ORP, il a relaté qu’il avait reçu la décision de suspension en mars 2025, mais qu’il avait pensé qu’il s’agissait d’une erreur administrative et qu’il n’avait pas besoin de déposer formellement une opposition, parce que son dossier était clos et qu’il avait déjà débuté son nouvel emploi. Il avait ensuite formé une opposition en juillet 2025, renouvelée août 2025 en l’absence de réponse, en suivant les indications données entretemps par sa caisse de chômage. Il se plaignait ainsi d’une « insécurité juridique » créée par les « indications officielles » reçues de sa caisse. A l’appui de son écriture, il a joint le courrier de sa caisse de chômage du 22 août 2025 déjà reproduit ci-dessus. Dans sa réponse du 17 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours en relevant que les voies de droit figuraient clairement sur la décision du 25 février 2025 et que le courrier de la caisse de chômage du 22 août 2025 concernait l’opposition à la décision de restitution des prestations rendue par cette dernière autorité. L’écriture de l’intimée a été communiquée au recourant le 19 novembre 2025. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un 10J001
- 6 - recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 20 août 2025, en tant qu’il y conteste les décisions de suspension rendues le 25 février 2025 par l’intimée. En revanche, la conclusion tendant à la révocation desdites décisions est irrecevable, dès lors qu’elle va au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision sur opposition litigieuse (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu dans la mesure où il relève du droit d’être entendu, le recourant a fait part de son incompréhension quant à une application différente de la loi entre la caisse de chômage et l’intimée, évoquant une insécurité juridique.
a) Un grief tiré du droit d’être entendu doit être examiné en priorité, s’agissant d’une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise 10J001
- 7 - à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). aa) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références). bb) Conformément à l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l’expéditeur (TF 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1). cc) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses 10J001
- 8 - assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1re phrase). Selon l’art. 22 al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Les al. 2 et 3 de l’art. 22 précisent que les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI), respectivement les offices compétents sur les droits et obligations qui découlent des leurs (art. 85 et 85b LACI). Les conseils ou renseignements visés par l’art. 27 al. 2 LPGA portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
b) Sur transmission d’office de la caisse, l’intimée s’est saisie en tant qu’opposition à ses propres décisions rendues le 25 février 2025, de l’opposition adressée à la caisse par le recourant le 20 août 2025 à la suite d’une décision de restitution notifiée par celle-ci le 25 juillet 2025. Après avoir invité le recourant à justifier du caractère tardif de son opposition, l’intimée l’a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Il est constant que le recourant n’a pas été informé par sa caisse de chômage qu’elle transmettait son opposition à l’intimée. Cette transmission n’est pas non plus évoquée de manière explicite dans la lettre de l’intimée du 27 août 2025. Il en découle que l’intéressé n’a pas compris les motifs pour lesquels l’intimée lui a demandé de justifier le caractère tardif de son opposition, alors que la caisse venait de lui confirmer qu’elle avait été déposée dans les temps. Ce faisant, les deux institutions ont 10J001
- 9 - manifestement manqué à leur devoir d’information. Le recourant ayant d’ailleurs clairement indiqué dans sa réponse du 9 septembre 2025 qu’il n’avait pas compris le sens de la lettre de l’intimée du 27 août 2025, celle- ci aurait dû lui adresser de plus amples explications assorties d’un délai complémentaire, afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le caractère tardif de son opposition en regard des décisions de suspension rendues le 25 février 2025. Cela étant, l’intéressé a pu exposer plus précisément dans son recours les circonstances dans lesquelles les décisions de l’intimée du 25 février 2025 lui étaient parvenues et prendre connaissance de la position de l’intimée à cet égard. Dans la mesure où la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal jouit d’un plein pouvoir d’examen et qu’un renvoi de la cause à l’intimée ne ferait qu’allonger inutilement la procédure, il y a lieu de retenir que le vice est réparé.
4. a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit 10J001
- 10 - (art. 10 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’a pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). L’absence de faute a ainsi été niée 10J001
- 11 - lorsque les motifs sont liés à l’organisation ou à la gestion du travail (TF 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 3). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 2C_925/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 [confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009]).
5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2).
6. a) En l’espèce, l’intimée a notifié au recourant deux décisions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage le 25 février 2025. 10J001
- 12 - Parallèlement, le dossier de l’intéressé a été clôturé pour la fin du même mois, dès lors qu’il devait débuter un nouvel emploi le 1er mars 2025. Chargée d’appliquer la suspension du droit à l’indemnité après l’entrée en vigueur de ces décisions, la caisse de chômage du recourant a rendu le 25 juin 2025 une décision en restitution des prestations, dans la mesure où il n’était plus possible de procéder à une retenue sur des prestations en cours et que les décisions de suspension n’avaient pas été contestées. Réagissant à cette dernière décision de sa caisse de chômage, le recourant a motivé son opposition en argumentant principalement sur le caractère injustifié des suspensions prononcées à son encontre, raison pour laquelle la caisse de chômage a transmis celle-ci à l’intimée en tant qu’opposition aux décisions de suspension. Si la manière de procéder est, comme déjà dit, critiquable, il faut admettre que l’argumentation développée par le recourant dans son écriture du 20 août 2025 devait amener au constat qu’il entendait principalement s’opposer aux décisions de suspension. L’intimée a ensuite retenu que cette opposition était tardive, dès lors que le recourant ne faisait valoir aucun argument susceptible de faire admettre l’existence d’un empêchement non fautif d’agir dans le délai légal d’opposition.
b) Avec son opposition du 20 août 2025, le recourant n’a fourni aucune explication sur le fait qu’il n’a pas réagi aux deux décisions de suspension rendues par l’intimée avant de recevoir la décision de restitution établie par sa caisse de chômage. Il a en effet uniquement exposé les motifs pour lesquels les décisions de suspensions n’étaient, à son avis, pas justifiées. Il n’a pas donné plus de détail à ce propos dans son courrier du 9 septembre 2025, n’ayant pas compris la question posée par l’intimée, comme déjà relevé ci-dessus.
c) Dans son recours en revanche, l’intéressé a expressément indiqué qu’il avait reçu les deux décisions du 25 février 2025 dans le courant du mois de mars 2025, mais qu’il avait renoncé à s’y opposer en pensant qu’il s’agissait d’une « erreur administrative ». Le recourant a également 10J001
- 13 - argué qu’il n’avait « pas été informé clairement que la décision nécessitait une opposition formelle malgré la clôture de [son] dossier ». aa) Cette argumentation relève, d’une part, de l’interprétation des déclarations de l’intimée. Selon les règles usuelles d’interprétation de la volonté des parties, il convient de déterminer, sur la base d’indices, qu’elle était la volonté réelle de l’auteur de l’écrit (interprétation subjective) puis, cas échéant, quel sens son destinataire pouvait et devait raisonnablement prêter à ces déclarations de volonté (interprétation selon le principe de la confiance ; cf. ATF 148 V 70 consid. 5.1.1 ; TF 8C_646/2022 du 23 août 2023 consid. 4.1.2). En l’occurrence, il est constant que l’ORP a adressé au recourant, le 17 février 2025, une confirmation d’annulation de son inscription à l’ORP avec effet au 28 février 2025 et que les deux décisions de suspension, rendues le 25 février 2025, sont ultérieures à cette communication. Il n’en demeure pas moins que ces deux décisions sont sans équivoque quant à leur sens et leur portée. Le mot « décision » figure en toute lettre dans leur objet. Leur dernière page contient une rubrique « Indication des voies de droit », exposant qu’elles peuvent être contestées dans les trente jours à compter de leur notification, par une opposition motivée comportant des conclusions, rédigée en français, signée et accompagnée de la décision attaquée ainsi que des moyens de preuve invoqués. A cela s’ajoute que le recourant a été avisé, au cours de son dernier entretien de conseil, le 17 février 2025, que ses recherches d’emploi du mois précédent n’étaient pas validées et que les objectifs quantitatifs n’avaient pas non plus été atteints au 31 décembre 2024. Les risques de sanctions avaient fait l’objet d’un rappel au cours de l’entretien précédent, le 17 décembre 2025. Le recourant devait ainsi s’attendre à être sanctionné peu après son dernier entretien de conseil, en lien avec ses recherches d’emploi des mois de décembre 2024 et janvier 2025. Enfin, il est précisé d’emblée dans l’objet des deux décisions qu’elles concernent une période d’indemnisation déjà écoulée, à savoir décembre 2024, respectivement janvier 2025, ce qui trouve encore confirmation dans les faits, dans la motivation et dans le dispositif des décisions. Ainsi, l’interprétation des décisions du 25 février 2025 selon le principe de la confiance ne permet pas de conclure à une « erreur ». 10J001
- 14 - bb) D’autre part, en prétendant qu’il n’a pas été suffisamment informé, le recourant se prévaut de la protection du principe de la bonne foi. Certes, la restitution d’un délai peut s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4, et les références citées). Or, ni la lettre du 17 février 2025, ni les décisions du 25 février 2025 ne contenaient d’indications erronées. A supposer que le recourant ait ressenti de la confusion face à des écrits de l’administration qu’il trouvait contradictoire, il lui incombait de prendre contact avec un collaborateur de l’ORP ou avec le Pôle suspension du droit dont émanent les décisions de suspension, afin d’obtenir de plus amples explications. Tel n’étant pas le cas, il ne saurait se prévaloir d’un renseignement erroné ou d’un défaut de communication.
d) Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recourant a bien reçu notification des deux décisions rendues par l’intimée le 25 février 2025 dans le courant du mois de mars 2025, mais qu’il a renoncé à s’y opposer sans que cette abstention ne s’explique par une information erronée de l’administration ou par un empêchement non fautif. Pour être complet, il sera relevé que ce constat reste le même, que son opposition ait été déposée en juillet 2025 déjà, comme il l’affirme sans le démontrer, ou le 22 août 2025 seulement, dès lors qu’il n’existe pas de motif non fautif justifiant ce retard. C’est donc à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant le 22 août 2025, en tant qu’elle conteste les décisions de suspension du droit à l’indemnité rendues par l’intimée le 25 février 2025. 10J001
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7. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours 10J001
- 16 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001