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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 494 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juin 2026 Composition : M. DÉPRAZ, juge unique Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : B.________, à T***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 51 al. 1 let. a, 52 al. 1, 53, 54 al. 1, 55 al. 1 et 58 LACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***, a été engagé par la société A.________ SA en qualité de « E.________ » à un taux d’activité de 100 % pour un salaire de 90'000 fr. sur douze mois, à partir du 1er mars 2021. Par courriers des 30 mars, 26 avril et 23 mai 2023, l’assuré a mis en demeure son employeur de lui verser les salaires encore impayés, des mois de mars, respectivement, avril et mai 2023, ainsi que son solde de vacances et d’heures encore dû. Le 30 mai 2023, A.________ SA a accusé réception de la démission, avec effet au 31 mai 2023, de l’assuré pour défaut de paiement des salaires des mois de mars à mai 2023. Le 18 juin 2023, l’assuré a déposé une requête de conciliation à l’encontre d’A.________ SA tendant au paiement d’un montant net de 21'976 fr. 57, auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le 2 août 2023, une audience de conciliation s’est tenue devant la Présidente du Tribunal de prud’hommes, au cours de laquelle une transaction a été signée par les parties, qui prévoyait notamment ce qui suit : « (…) III. A.________ SA se reconnaît débitrice de B.________ d’un montant net de CHF 30'947.35 (trente mille neuf cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes) à titre de salaire, payable de la manière suivante :
a. CHF 1'000.- (mille francs) d’ici le 30 septembre 2023
b. CHF 2'000.- (deux mille francs) d’ici le 31 octobre 2023
c. CHF 3'000.- (trois mille francs) d’ici le 30 novembre 2023
d. CHF 4’000.- (quatre mille francs) d’ici le 31 décembre 2023
e. CHF 5'000.- (cinq mille francs) d’ici le 31 janvier 2024
f. CHF 5'000.- (cinq mille francs) d’ici le 29 février 2024
g. CHF 5'000.- (cinq mille francs) d’ici le 31 mars 2024
h. CHF 5'947.35 (cinq mille neuf cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes) d’ici le 31 avril 2024. 10J001
- 3 - IV. En cas de retard de paiement de plus de 30 jours, la totalité de la somme due selon chiffre III sera exigible immédiatement. (…). » Le 17 septembre 2024, l’assuré a déposé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office des poursuites) à l’encontre d’A.________ SA pour un montant de 15'947 fr., en raison du « Non respect de l’audience de conciliation du 2 août 2023 du tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. 15'000 francs versés sur un total de 30'947 francs ». Un commandement de payer n° 11507017 du 4 novembre 2024 de l’Office des poursuites d’un montant de 15'947 fr. a été notifié le 12 novembre 2024 à A.________ SA, qui y a fait opposition totale le jour même. Par courriel du 20 novembre 2024, l’assuré a fait parvenir à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) un formulaire de demande d’indemnité en cas d’insolvabilité, rempli le 11 novembre 2024, à la suite du sursis concordataire accordé à A.________ SA le 28 octobre 2024, dans lequel il a indiqué que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2023 et qu’il avait perçu son salaire jusqu’au 28 février 2023, ayant ensuite reçu un montant de 15'000 fr. entre le 30 septembre 2023 et le 14 mars 2024. Faisant suite à une requête de mainlevée du 19 décembre 2024 de l’assuré, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, par prononcé du 24 février 2025. Par courrier du 9 mai 2025, la Caisse a demandé à l’assuré de lui faire parvenir certains documents pour compléter son dossier, dont notamment les justificatifs de « toutes les démarches effectuées durant la période du 15 mars 2024 au 28 octobre 2024 » en vue d’obtenir le paiement de ses salaires. Le 16 mai 2025, l’assuré a adressé, par courrier à la Caisse, les documents demandés. S’agissant des justificatifs en lien avec les 10J001
- 4 - démarches faites entre le 15 mars et le 28 octobre 2024, il a fait parvenir une copie des mises en demeure des 30 mars, 26 avril et 23 mai 2023, du procès-verbal d’audience du Tribunal de prud’hommes du 2 août 2023, du commandement de payer du 4 novembre 2024 et de la décision de la Juge de paix du 24 février 2025. Par courriel du 27 mai 2025, la Caisse a notamment demandé à l’assuré d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait effectué aucune démarche auprès de son ex-employeur pour « obtenir le paiement de la somme encore due durant la période du 15 mars au 23 septembre 2024 ». Le 1er juin 2025, l’assuré a répondu qu’il n’était pas conseillé par un avocat et qu’aucune information n’était disponible concernant les démarches à effectuer, les services de l’administration cantonale ne fournissant aucune information sur leurs procédures internes. Il a précisé qu’une fois informé par d’anciens collègues sur la procédure à réaliser, il avait entrepris les démarches nécessaires. Il a notamment fait parvenir à la Caisse une copie d’un courrier adressé le 16 mai 2025 au commissaire provisoire au sursis pour revendiquer le paiement du montant de 15'947 fr. encore dû, ainsi qu’un récapitulatif des montants reçus d’A.________ SA depuis l’audience de conciliation du 2 août 2023, indiquant ce qui suit : « B.________ Acomptes reçus suite jugement 02.08.2023 30.10.23 1000.00 01.12.23 2000.00 29.12.23 3000.00 09.02.24 4000.00 14.03.24 5000.00 15000.00 Pas de démarches du 15.03.24 au 28.10.24 » Par décision du 20 juin 2025, la Caisse a refusé de reconnaître un droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité en faveur de l’assuré. Elle a retenu que, lors d’une audience de conciliation du 2 août 2023 devant la Présidente du Tribunal de prud’hommes, A.________ SA s’était reconnue débitrice de l’assuré d’un montant de 30'947 fr. 35 payable par acomptes 10J001
- 5 - et qu’il avait été prévu qu’en cas de retard de paiement de plus de trente jours, la totalité de la somme due serait exigible immédiatement. Après avoir versé un montant total de 15'000 fr. jusqu’au 14 mars 2024, A.________ SA avait ensuite cessé tout paiement. Elle a constaté que l’assuré n’avait toutefois déposé une réquisition de poursuite que le 17 septembre 2024, qui n’avait pu prendre effet que le 4 novembre 2024 par l'établissement d'un commandement de payer. Durant la période du 15 mars au 16 septembre 2024, il n’avait ainsi effectué aucune démarche pour récupérer le solde des salaires dus. Il n’était dès lors pas possible de parler d'une poursuite cohérente et continue de la revendication salariale, l’assuré ayant ainsi échoué à remplir son devoir de diminuer le dommage en fonction des circonstances du cas d'espèce. L’assuré a, par courrier du 21 juin 2025, formé opposition à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que le fait d’avoir attendu six mois pour engager une poursuite n’avait eu aucune incidence néfaste sur la possibilité de recouvrer les salaires, preuve en était que les autres employés ayant engagé des poursuites plus rapidement n’avaient pas obtenu de résultats plus probants, ni de paiements effectifs. Par prononcé rendu le 26 juin 2025, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a accordé à A.________ SA un sursis concordataire définitif de six mois, échéant le 1er janvier 2026, qui a été prolongé, par prononcé du 24 décembre 2025, jusqu'au 1er juillet 2026. Par décision sur opposition du 23 septembre 2025, la Caisse a, par son Pôle juridique et Qualité, rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Elle a retenu que l’assuré n’avait entrepris aucune démarche entre le moment où A.________ SA avait cessé le paiement des acomptes prévus par la transaction du 2 août 2023, à savoir le 14 mars 2024, et la réquisition de poursuite du 17 septembre 2024. Ainsi, près de six mois s’étaient écoulés sans que l’assuré n’entreprenne aucune démarche utile. Or la transaction conclue devant la présidente du Tribunal de prud’hommes prévoyait l’exigibilité immédiate de la créance en cas de 10J001
- 6 - retard de paiement. En outre, l’assuré n’était plus sous contrat avec son ancien employeur depuis le 31 mai 2023 et n’avait ainsi plus aucune raison de ne pas réclamer les salaires impayés. La Caisse a ainsi considéré que l’assuré n’avait pas poursuivi de manière conséquente et continue les démarches en n’introduisant pas une poursuite à l’encontre d’A.________ SA dans les trente jours après le paiement de la dernière mensualité le 14 mars 2024. B. Par acte du 10 octobre 2025, B.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 23 septembre 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une indemnité en cas d’insolvabilité de 15'947 fr. lui était octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Il a fait valoir qu’il avait agi dans les dix-huit jours après la fin de son contrat de travail pour obtenir un titre exécutoire, sécurisant dès lors très rapidement son droit, et que c’était le non-respect de la décision du Tribunal de prud’hommes qui était en cause et non une négligence initiale de sa part. Ensuite, le délai de six mois entre le 15 mars et le 17 septembre 2024 n’avait pas augmenté le risque de perte, dès lors que son ancien employeur ne disposait manifestement plus des ressources nécessaires dès le mois de mars 2024 et que sa dégradation financière était déjà trop avancée. Il a également fait valoir que les autres employés, qui avaient intenté des poursuites plus rapidement, n’avaient pas été payés, requérant à cet égard production par la Caisse des pièces en attestant. Il a ensuite expliqué que le délai de six mois ne relevait pas d’une absence de diligence de sa part, mais découlait d’une approche réaliste. En effet, A.________ SA avait ignoré une décision ayant force obligatoire en ne versant pas toutes les mensualités prévues par la convention du 2 août 2023 et il n’y avait dès lors aucune raison de penser qu’elle aurait répondu plus favorablement à une simple mise en poursuite par un ancien employé, ce qui avait d’ailleurs été confirmé par la suite, A.________ SA ayant fait opposition au commandement de payer. Il a enfin fait valoir que les salaires impayés de mars à mai 2023 avaient été déclarés sur son certificat de salaire 2023 et taxés à ce titre. Il était dès lors contradictoire qu’un travailleur paie des impôts sur un revenu 10J001
- 7 - suffisamment certain et acquis pour être taxé, mais que la Caisse jugeait nécessaire d’être protégé, car en péril. Dans sa réponse du 20 novembre 2025, l’intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours sans suite de frais et dépens en renvoyant à la décision sur opposition du 23 septembre 2025. Elle a ajouté qu’un assuré ne pouvait pas attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ancien employeur, devant compter sur une éventuelle péjoration de sa situation financière et donc sur l’augmentation des difficultés pour l’assurance-chômage de récupérer les créances issues de la subrogation. Il s’agissait dès lors d’éviter que l’assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Ainsi, la dégradation financière d’A.________ SA, déjà trop avancée en mars 2024 selon le recourant, aurait au contraire dû l’inciter à entreprendre rapidement une poursuite à son encontre, en vue de tenter de récupérer ses créances salariales. Il pouvait ainsi être attendu de l’intéressé qu’il entreprenne des démarches après la cessation des paiements de mensualités prévues, dès lors que le chiffre IV de la transaction du 2 août 2023 prévoyait que la totalité de la somme due était exigible immédiatement en cas de retard de paiement de plus de trente jours. Enfin, l’intimée a conclu au rejet de la mesure d’instruction requise par le recourant, sa demande étant sans pertinence, dès lors qu’il ne lui appartenait pas d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance pouvaient ou non être couronnées de succès. Par réplique du 10 décembre 2025, le recourant a fait valoir que les différents arrêts cités par l’intimée ne s’appliquaient pas à son cas, dès lors qu’il avait agi en justice après seulement dix-huit jours et qu’il avait ensuite saisi le Tribunal de prud’hommes, l’Office des poursuites et la Justice de paix. Il a également relevé qu’il avait requis la poursuite le 17 septembre 2024, avant l’octroi du sursis concordataire en octobre 2024, ayant ainsi agi dans le « dernier créneau possible avant le gel des poursuites ». Enfin, il a relevé que l’absence de chance de succès ne résultait pas d’une estimation, mais d’un constat factuel. En outre, la preuve du lien de causalité entre 10J001
- 8 - l’obtention du titre exécutoire et le dommage financier de la Caisse devait être apportée par cette dernière. Dupliquant le 20 janvier 2026, l’intimée a maintenu sa position. Par courrier du 6 avril 2026, le recourant a informé la Cour des assurances sociales que la faillite d’A.________ SA avait été prononcée le 19 mars 2026 et produit un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 26 mars 2026, ainsi que sa production de créance du 6 avril 2026 auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant a, par courrier du 27 avril 2026 à la Cour de céans, transmis une copie de sa production de créance munie du sceau du 8 avril 2026 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. En dro it :
1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 10J001
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité, plus particulièrement sur la question de savoir s’il a satisfait à son obligation de diminuer le dommage.
3. a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). L’art. 54 al. 1, 1re phrase, LACI prévoit ensuite qu’en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. Selon l'art. 58 LACI, ces dispositions sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge. 10J001
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b) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; TF 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; TF 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (TF 8C_367/2022 précité consid. 3.2; TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui 10J001
- 11 - doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; TF 8C_367/2022 précité consid. 3.2; TF 8C_814/2021 précité consid. 2.2; TF 8C_408/2020 précité consid. 3).
c) C’est à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier, que la caisse appréciera dans quelle mesure on peut attendre de l’assuré qu’il entame les démarches pour obtenir son salaire. La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc. (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 55 et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 55). Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il 10J001
- 12 - introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit doivent être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TFA C 91/01 précité consid. 1b; DTA 1999 n. 24 p. 143 consid. 1 c).
4. En l’espèce, l’intimée a refusé de reconnaître le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité de son ancien employeur en considérant qu’il avait violé son obligation de diminuer le dommage. Elle a estimé que ce dernier n’avait effectué aucune démarche entre le 15 mars 2024, date de la fin des versements par A.________ SA des acomptes prévus par la transaction du 2 août 2023, et le 17 septembre 2024, date d’introduction de la réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites.
a) On relèvera tout d’abord qu’il n’est pas contesté par l’intimée que le recourant, qui avait mis en demeure A.________ SA de lui verser les salaires en retard les 30, 26 avril et 23 mai 2023 alors qu’il était encore employé, a rapidement agi une fois sa démission effective au 31 mai 2023. En effet, l’intéressé a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 18 juin 2023, qui a permis la tenue d’une audience le 2 août 2023. A cette audience, les parties ont signé une convention par laquelle A.________ SA s’est engagée à verser au recourant un montant de 30'947 fr. 35 en huit mensualités, payables du 30 septembre 2023 au 31 [recte : 30] avril 2024. Après avoir versé cinq mensualités les 30 octobre, 1er, 29 décembre 2023, 9 février et 14 mars 2024, A.________ SA n’a plus versé d’acompte à partir du 15 mars 2024. Il n’est pas non plus contesté que le recourant a entrepris des démarches pour récupérer le montant encore dû, à savoir 15'947 fr., en déposant une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites le 17 septembre 2024, puis en faisant notifier un commandement de payer à A.________ SA le 12 novembre 2024 et en demandant la mainlevée de l’opposition le 19 décembre 2024 auprès de la Justice de paix. 10J001
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b) L’intimée reproche toutefois au recourant de n’avoir pas agi dans le délai de trente jours prévu par le chiffre IV de la transaction du 2 août 2023, mais d’avoir attendu le 17 septembre 2024 pour requérir une poursuite. On relèvera tout d’abord que le recourant a en premier lieu agi auprès de la juridiction des prud’hommes dans un délai très court, à savoir dix-huit jours après la fin des rapports de travail. Cette démarche s’est soldée par la conclusion d’une convention par devant cette juridiction, dans laquelle A.________ SA s’est reconnue débitrice du recourant d’un montant de 30'947 fr. 35. Cette société a ensuite versé un montant de 15'000 fr. au recourant en cinq mensualités jusqu’au 14 mars 2024. Le recourant a ainsi réagi dans un délai convenable. Il lui est toutefois reproché son inactivité de plus de six mois après le 14 mars 2024. On constatera déjà que le délai de trente jours prévu par le chiffre IV de la convention du 2 août 2023 est arrivé à échéance le 13 avril 2024 au plus tôt et que le délai d’inactivité n’est au plus que de cinq mois. Ensuite, le versement des mensualités par A.________ SA n’était pas régulier, ayant été effectué les 30 octobre, 1er, 29 décembre 2023, 9 février et 14 mars 2024. Ainsi, le recourant pouvait encore espérer qu’un paiement allait intervenir d’ici la fin du mois d’avril 2024. En déposant une réquisition de poursuite le 17 septembre 2024, le recourant a agi dans un délai de quatre mois et dix-sept jours, qui ne paraît pas excessif. Ce délai se rapproche d‘ailleurs de la limite de trois à quatre mois fixée par la doctrine pour un assuré qui aurait omis d’agir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, ce qui n’est pas le cas ici, le recourant ayant déjà déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes. En outre, rien ne permet d’admettre que le dépôt d’une réquisition de poursuite plus rapidement aurait permis de limiter le dommage ou qu’il aurait amené l’employeur à verser le montant en souffrance, celui-ci ayant d’ailleurs fait opposition au commandement de payer. Pour le surplus, au moment du prononcé du sursis concordataire le 28 octobre 2024, la réquisition de poursuite avait déjà été déposée et la 10J001
- 14 - situation n’aurait pas été différente si cela avait été fait plus tôt. Enfin, on notera que si la Caisse avait octroyé l’indemnité en novembre 2024, elle se serait subrogée dans les droits du recourant (cf. art. 54 LACI) et aurait alors déjà disposé d’un titre à la mainlevée lui permettant de s’adresser à la Justice de paix, comme l’a fait le recourant le 19 décembre 2024, peu importe la date de dépôt de la réquisition de poursuite.
c) En définitive, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et du fait que le recourant a entrepris toutes les démarches à sa disposition, tant auprès des autorités de poursuites qu’auprès du Tribunal de prud’hommes, il y a lieu de constater que ce dernier n’a pas enfreint l’obligation générale qui lui incombait de réduire le dommage.
5. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la production des pièces attestant que ces anciens collègues n’avaient pas été payés à la suite des poursuites initiées contre A.________ SA. Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
6. a) Le recours doit ainsi être admis et la décision sur opposition du 23 septembre 2025 annulée. Il convient de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle examine les autres conditions présidant à l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité et, le cas échéant, l’étendue de cette indemnité. En effet, c’est à elle qu’il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. 10J001
- 15 - II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001