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ZQ25.049189

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-26 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Quel était le montant du loyer de votre logement à U*** et quel est le montant du loyer de votre logement à S*** ? SVP Merci de nous fournir tout justificatif y afférent. [réponse :] Le loyer à U*** s'élevait à 1900 CHF. À S***, je bénéficie d'un logement gratuit.

E. 2 Selon vos explications, vous étiez amené à louer une résidence hebdomadaire à U*** en raison de votre emploi auprès du F.________. Selon votre CV, vous étiez employé du F.________ de mars 2022 à août 2022. Vous avez commencé à travailler auprès de D.________ dès le 01.12.2023 et vous n'aviez déjà pas d'horaire garanti auprès de D.________. 3.a Pour quel motif avez-vous conservé votre logement à U*** ? SVP Merci de nous fournir tout-e explication ou justificatif y afférent. [réponse :] Le marché de l’emploi offre de nombreuses opportunités en Suisse alémanique. J'ai donc conservé le logement dans l'espoir de décrocher un emploi bien rémunéré.

E. 3 Comment faisiez-vous pour payer les deux loyers après la fin de votre contrat auprès du F.________ ? SVP Merci de nous fournir tout- e explication et/ou justificatif y afférent. [réponse :] J'ai sous-loué le logement, sans quoi cela aurait été impossible à gérer financièrement.

E. 3.1 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ss ad art. 30 LACI ; ci-après cité : Boris Rubin, Commentaire).

d) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88 et les références citées). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la référence citée). En revanche, on ne saurait en 10J001

- 10 - règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier n’est pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. L’exigibilité de la poursuite des rapports de travail s’apprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Généralement, les conditions de travail difficiles (chantiers, centre d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et/ou les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible (TF 8C_693/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées).

e) Dans le cadre des art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est présumée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (TFA C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6 ; C 135/02 du 10 février 2003 consid. 2.1.2 ; Boris Rubin, Manuel, p. 152). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 ; 8C_958/2008 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère de l’exigibilité, notamment s’agissant de la situation personnelle protégée par l’al. 2 let. c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé), de l’inadéquation manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou du temps de déplacement maximal exigible fixé par l’al. 2 let. f. Un changement de 10J001

- 11 - circonstances à cet égard doit être pris en considération et peut devoir faire admettre qu’un emploi réputé convenable à un moment donné ne l’est plus ensuite, de sorte que la continuation des rapports de travail n’est plus exigible (TFA C 22/04 du 8 octobre 2004 consid. 3.1 ; C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b ; Boris Rubin, Manuel, pp. 153 et 154).

f) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Il lui appartient d’établir clairement, en particulier au moyen d’un certificat médical clair (« eindeutig »), que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 ; TF 8C_66/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Boris Rubin, Commentaire, n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 10J001

- 12 -

5. En l’espèce, il est constant que le recourant a de son propre chef résilié le contrat de travail de durée indéterminée qui le liait à E.________AG pour le 28 février 2025, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. Le recourant estime toutefois que la poursuite des rapports de travail n’était pas exigible dans la mesure où cet emploi ne pouvait pas, à divers égards, être réputé convenable.

a) A titre liminaire, il convient de tout d’abord de relever que le recourant ne se trouve pas dans la situation où les autorités compétentes en matière de chômage auraient requis de ce dernier, déjà au chômage, d’accepter cet emploi. Au contraire, l’intéressé a librement accepté ce poste en juillet 2024. Ainsi, conformément aux principe rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3e), il convient de garder à l’esprit que l’on présume que le recourant aurait pu conserver son emploi et que l’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI.

b) Le recourant fait tout d’abord valoir que les activités qu’il exerçait pour le compte de E.________AG et de D.________AG n’étaient pas convenables en raison de leur inadéquation manifeste avec ses aptitudes professionnelles, en ce sens que l’exercice d’une activité « inférieure » à son niveau de formation compromettait ses chances de retour à un emploi qualifié et l’empêchait de chercher un emploi correspondant à sa formation. Or, c’est le lieu de rappeler qu’un travail qui n’est pas à la hauteur des aptitudes de l’assuré est réputé convenable (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage] ch. B285). Même pour quelqu’un qui a accompli une formation élevée, une courte activité dans un autre domaine ne porte guère à conséquence (dans ce sens : Boris Rubin, Commentaire, n° 38 ad art. 16). Comme le relève l’intimée, on était en droit d’attendre du recourant qu’il conserve son emploi le temps de trouver un autre emploi correspondant davantage à ses aspirations. En tout état de cause, l’on discerne mal en quoi un employeur potentiel serait davantage disposé à l’engager au motif qu’il ne travaille plus dans un emploi « inférieur » à ses qualifications, ce 10J001

- 13 - d’autant plus qu’une période de chômage peut tout autant, voire davantage compromettre ses chances de retrouver un emploi qualifié.

c) Le recourant allègue ensuite que l’utilisation quotidienne d’un tricycle motorisé mal entretenu, les horaires imposés (17 h à 23 h 30) et la pénibilité de son activité avaient porté atteinte à sa santé physique (limitation de la mobilité et de sa santé en général en raison de douleurs sévères aux épaules et au bas du dos) et mentale (perturbation de son rythme de sommeil et de ses capacités de concentration, de réflexion et de prise de décision), ce qui l’empêchait de surcroît de rechercher des emplois correspondant à ses compétences. Cela étant, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure de prouver avoir résilié son contrat de travail pour des motifs médicaux, respectivement qu’un médecin lui a conseillé de quitter son emploi. A cet égard, la prescription de physiothérapie du Dr G.________, au demeurant établie pas moins de cinq mois après la résiliation par le recourant de son contrat de travail auprès de E.________AG, est insuffisante par son contenu et n’établit aucun lien – temporel ou causal – entre les troubles allégués par le recourant et la résiliation de son contrat de travail le 31 janvier 2025. Quoi qu’il en soit, le recourant a, dans ses réponses du 3 avril 2025 au questionnaire de l’intimée, expressément indiqué qu’il n’avait pas résilié son contrat de travail auprès de E.________AG pour des raisons de santé, si bien qu’il ne saurait être retenu que son activité auprès de cette société n’était pas convenable pour ce motif.

d) Pour le reste, il convient de relever qu’il ressort du tableau annexé au courriel du 3 juillet 2025 de E.________AG que le recourant a annulé, respectivement refusé pas moins de trente-et-une tâches et que D.________AG, dans son courriel du 5 août 2025, a affirmé avec certitude que le recourant avait déjà refusé de travailler certains week-ends, sans toutefois pouvoir donner de plus amples précisions. Dans ces circonstances, le recourant, qui était rémunéré à l’heure, ne saurait ainsi mettre en avant un salaire insuffisant lié à un manque d’heures hebdomadaires proposées par ses anciens employeurs pour justifier la résiliation des rapports de travail. A cela s’ajoute que le recourant est relativement confus dans ses 10J001

- 14 - déclarations concernant tantôt un appartement à R*** voire à U***. Il indique qu’il sous-louait un appartement à 1’900 fr. à U*** qu’il n’a pas pu maintenir faute de moyens. Toutefois, cet élément n’est pas vérifiable, dès lors que le recourant n’a pas fourni les documents requis par la Caisse (cf. courrier du 12 juin 2025), soit des compléments d’information sur la date de résiliation du bail du logement à U*** et les justificatifs y relatifs, notamment le montant du loyer à U***. Si les recherches d’emploi du recourant attestent de sa volonté de trouver un emploi dans cette région, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a échoué à prouver le versement effectif d’un loyer pour cet appartement dont le montant aurait entraîné la résiliation des rapports de travail faute d’une rémunération suffisante. Par ailleurs, le recourant ayant indiqué disposé d’un « logement sur place » durant son activité pour E.________AG, on ne saurait considérer que les trajets étaient excessifs. Enfin, les difficultés financières de E.________AG, actuellement en liquidation, connues du recourant depuis janvier 2025, l’amenant à penser que son emploi était instable, sans perspective de continuité ni de sécurité économique, n’y changent rien et ne sauraient justifier, faute pour le recourant d’avoir allégué et rendu plausible que ses créances de salaire étaient menacées (Bulletin LACI IC ch. B284), la résiliation du contrat de travail avant la fermeture effective de la société.

e) En définitive, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant avait un motif légitime justifiant la résiliation de son contrat de travail. On pouvait dès lors raisonnablement exiger de lui qu’il conservât son ancien emploi, le temps d’en trouver un nouveau, ce qui lui aurait permis de réduire le dommage causé à l’assurance-chômage, voire de l’éviter. L’intimée était donc fondée, sur le principe, à prononcer une sanction à l’encontre du recourant.

E. 4 Est-ce qu'un changement/événement est survenu en 2024 pour que vous décidiez de finalement résilier les contrats de travail ainsi que votre logement à U*** ? 5.a Si oui, de quel événement s'agit-il ? SVP Merci de nous fournir tout- e explication et/ou justificatif pour dites questions. [réponse :] Comme je l'ai déjà indiqué, les emplois exercés (D.________, E.________) ne correspondent pas à mon profil et ne sont pas réputés convenables. J'ai finalement pris conscience que poursuivre dans cette voie compromettrait mon retour à ma profession. Il est essentiel que je retrouve un emploi qualifié, en adéquation avec mes compétences.

E. 5 Par courrier du 31.10.2024, vous avez résilié les rapports de travail avec D.________ au 31.11.2024. 6.a Pour quel motif avez-vous donné votre congé auprès de D.________ ? Nous vous prions d’indiquer précisément les raisons de la résiliation et de joindre tout preuve y relative. [réponse :] Il ne s'agissait pas d'un emploi qualifié et convenable : il ne présentait aucune perspective réelle, accaparait mon temps et mon énergie, et compromettait mon retour dans ma profession.

E. 6 La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la 10J001

- 15 - suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3).

b) En l’espèce, l’intimée a fixé la suspension de l’indemnité de chômage du recourant à vingt jours, ce qui correspond au milieu de la fourchette en cas de faute moyenne. Si une faute grave, et par voie de conséquence une sanction plus lourde est en principe appliquée en cas de perte de travail fautive au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’intimée a expliqué qu’elle avait tenu compte, d’une part, du fait que le recourant avait donné son congé s’agissant de D.________AG déjà pour la fin du mois de novembre 2024, qu’il ne s’était inscrit au chômage qu’à partir du 3 mars 2025 et qu’il s’agissait d’emplois sur appel, d’autre part, des conditions de travail. La sanction prononcée apparaît ainsi justifiée et respecte pleinement le principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances, étant rappelé que les motifs permettant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement et qu’il n’appartient pas au juge des assurances sociales, sans motif pertinent, de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3 ; cf. également Boris Rubin, 10J001

- 16 - Manuel, p. 178). Le recourant ne soulève au demeurant aucun argument permettant de remettre en cause l’appréciation de l’intimée. En tout état de cause, les conséquences de la sanction sur le plan financier ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, Commentaire, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne sauraient ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

E. 7 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2025 par l’intimée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2025 par Unia Caisse de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 10J001

- 17 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________, c/o K.________,

- Unia Caisse de chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 256 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, c/o K.________, à S***, recourant, et UNIA CAISSE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 et 4 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillait notamment en qualité de coursier pour le compte de la société E.________AG depuis le 4 juillet 2024. Le 31 janvier 2025, l’assuré a résilié les rapports de travail avec effet au 28 février 2025. Le 13 février 2025, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de chômage à compter du 1er mars 2025. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 mars 2025 au 2 mars 2027 lui a été ouvert par Unia Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans un « formulaire concernant la résiliation de votre dernier emploi », qu’il a complété le 3 avril 2025, l’assuré a justifié la résiliation de son contrat de travail dans les termes suivants : « Le travail était rémunéré sur une base horaire. Mais en réalité, les heures hebdomadaires proposées n’étaient pas suffisantes pour assurer un salaire suffisant. Ce qui justifierait les dépenses liées au travail à Q***. Le travail se faisait toujours à une heure très tardive. Souvent plus tard que 23h du soir. Je me couchais toujours bien après minuit. J’étais épuisé et je n’avais pas l’énergie de chercher un emploi correspondant à ma qualification. Le travail de nuit n’était pas rémunéré en tant que tel. La langue officielle était l’allemand. Mais en réalité, la majorité de l’équipe communiquait en espagnol. Et très bruyamment pendant des heures. Cela m’a mis mal à l’aise. Cet emploi et son salaire sont bien inférieurs à mon niveau de qualification. Je vais maintenant chercher un emploi approprié ». Par décision du 16 avril 2025, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant vingt-huit jours à compter du 1er mars 2025, au motif qu’il avait quitté un emploi convenable sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi et que les raisons invoquées à l’appui de sa démission ne démontraient pas qu’il était dans l’impossibilité de garder son emploi le temps d’en trouver un autre répondant à ses attentes. Le 9 mai 2025, l’assuré a formé à opposition à l’encontre de cette décision. En substance, tout en relevant qu’il était Dr ès sciences 10J001

- 3 - (A.________), il a fait valoir que son activité de coursier au sein de l’entreprise E.________AG ne pouvait pas être considérée comme convenable étant donné qu’elle ne correspondait pas du tout à ses aptitudes et à ses activités précédentes (chercheur en physique, enseignant de physique, analyste dans l’énergie), qu’elle compromettait son retour dans ses précédentes professions en raison de l’impossibilité d’évoluer professionnellement et de la perte de qualification et que le temps de trajet pour s’y rendre excédait deux heures. Constatant sur la base des contrats de travail et des décomptes de salaire au dossier que l’assuré était domicilié à U*** au début des activités pour ses anciens employeurs, la Caisse l’a invité, par courrier du 5 juin 2025, à lui transmettre des informations supplémentaires, notamment en lien avec la date de son déménagement d’U*** à S*** et l’existence éventuelle d’un logement sur place lors de ses jours de travail à R***. Par pli du 10 juin 2025, l’assuré a notamment indiqué qu’il était domicilié à S*** depuis 2008 et qu’il avait été amené à louer une résidence hebdomadaire à U*** en raison d’un emploi bien rémunéré qu’il occupait précédemment à Q***. Il a confirmé qu’il disposait d’un logement sur place pendant son activité professionnelle à R***. Il a précisé qu’il avait été contraint de quitter son poste au sein de E.________AG et son logement dans la mesure où cet emploi n’était pas suffisamment rémunéré, ce qui l’empêchait de couvrir ses frais, et que les trajets depuis S*** étaient difficilement envisageables. Il avait également appris que l’entreprise allait fermer. Le 7 mai 2022, l’assuré a répondu comme suit aux questions supplémentaires posées par la Caisse le 12 juin 2025 : « 1. À quelle date avez-vous résilié le contrat de bail de votre logement à U*** ? SVP Merci de nous fournir tout justificatif y afférent. [réponse :] J'ai sous-loué le logement à U*** et l'ai quitté à la mi- mars. Je n'en ai plus l'utilité actuellement et je ne suis plus en mesure d'en assumer le coût. 10J001

- 4 -

1. Quel était le montant du loyer de votre logement à U*** et quel est le montant du loyer de votre logement à S*** ? SVP Merci de nous fournir tout justificatif y afférent. [réponse :] Le loyer à U*** s'élevait à 1900 CHF. À S***, je bénéficie d'un logement gratuit.

2. Selon vos explications, vous étiez amené à louer une résidence hebdomadaire à U*** en raison de votre emploi auprès du F.________. Selon votre CV, vous étiez employé du F.________ de mars 2022 à août 2022. Vous avez commencé à travailler auprès de D.________ dès le 01.12.2023 et vous n'aviez déjà pas d'horaire garanti auprès de D.________. 3.a Pour quel motif avez-vous conservé votre logement à U*** ? SVP Merci de nous fournir tout-e explication ou justificatif y afférent. [réponse :] Le marché de l’emploi offre de nombreuses opportunités en Suisse alémanique. J'ai donc conservé le logement dans l'espoir de décrocher un emploi bien rémunéré.

3. Comment faisiez-vous pour payer les deux loyers après la fin de votre contrat auprès du F.________ ? SVP Merci de nous fournir tout- e explication et/ou justificatif y afférent. [réponse :] J'ai sous-loué le logement, sans quoi cela aurait été impossible à gérer financièrement.

4. Est-ce qu'un changement/événement est survenu en 2024 pour que vous décidiez de finalement résilier les contrats de travail ainsi que votre logement à U*** ? 5.a Si oui, de quel événement s'agit-il ? SVP Merci de nous fournir tout- e explication et/ou justificatif pour dites questions. [réponse :] Comme je l'ai déjà indiqué, les emplois exercés (D.________, E.________) ne correspondent pas à mon profil et ne sont pas réputés convenables. J'ai finalement pris conscience que poursuivre dans cette voie compromettrait mon retour à ma profession. Il est essentiel que je retrouve un emploi qualifié, en adéquation avec mes compétences.

5. Par courrier du 31.10.2024, vous avez résilié les rapports de travail avec D.________ au 31.11.2024. 6.a Pour quel motif avez-vous donné votre congé auprès de D.________ ? Nous vous prions d’indiquer précisément les raisons de la résiliation et de joindre tout preuve y relative. [réponse :] Il ne s'agissait pas d'un emploi qualifié et convenable : il ne présentait aucune perspective réelle, accaparait mon temps et mon énergie, et compromettait mon retour dans ma profession.

6. Selon votre CV, vous avez travaillé en tant que business analyst IT entre 2021 et 2023. 10J001

- 5 - 7.a S'agissait-il d'une activité salariée soumise à cotisation ou d'une activité indépendante ? SVP Merci de nous fournir tout-e explication et/ou justificatif y afférent. [réponse :] J'étais employé par une entreprise à l'étranger, et il n'y a pas eu de continuité durant cette période. Malheureusement, cette activité n'a pas donné lieu à des cotisations en Suisse (ce qui m'aurait ouvert le droit au chômage) ». Par pli du 30 juin 2025, la Caisse a adressé une liste de questions à E.________AG et D.________AG en lien avec les modalités de l’activité exercée par l’assuré en leur sein. Par courriel du 3 juillet 2025, E.________AG a expliqué que les plans de travail étaient établis de manière à ce que les chauffeurs connaissent leurs engagements généralement plus de trois heures à l’avance avant le début de la tournée à 18 heures ; pour les services normaux, les chauffeurs connaissaient leurs engagements jusqu’à deux semaines à l’avance, tandis que pour les services de piquet (18 h à 21 h 15), ils devaient rester disponibles et pouvaient être appelés dès la mi- journée, voire jusqu’à la fin de la plage horaire si un remplacement était nécessaire. La société a indiqué que les chauffeurs pouvaient proposer leur service à d’autres via un flux interne ou avertir les Operation Managers via le chat en cas d’empêchement (maladie, activité principale, problème familial) et qu’ils étaient libres de choisir les missions adaptées à leurs disponibilités et d’en accepter autant qu’ils le souhaitaient, précisant qu’aucune absence officielle n’était enregistrée puisque les chauffeurs pouvaient refuser des services ou prendre leurs vacances librement sans obligation de déclaration formelle dans le système. Un tableau d’absence était annexé. Par courriel du 5 août 2025, D.________AG a expliqué que les plans de travail étaient établis deux mois à l’avance, en principe, sans modification possible, que l’assuré avait travaillé en alternance un week- end sur deux et que ses journées de travail débutaient à 4 heures au bureau et duraient environ 5 à 6 heures. Elle a indiqué que l’assuré avait refusé certains week-ends et qu’il avait été absent du 2 au 19 août 2024 pour des vacances, après avoir travaillé trois week-ends consécutifs auparavant. 10J001

- 6 - Invité par la Caisse à se déterminer sur les déclarations de ses anciens employeurs, l’assuré a indiqué, par pli du 14 août 2025, que son activité pour le compte de E.________AG s’étendait régulièrement jusqu’à 22 heures, voire au-delà, et que leurs réponses démontraient que les activités exercées auprès d’eux n’étaient pas convenables. Par décision sur opposition du 15 septembre 2025, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré, en ce sens qu’elle a réduit la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré à vingt jours à compter du 1er mars 2025. Sur le principe de la sanction, la Caisse, rappelant qu’un travail qui n’était pas à la hauteur des aptitudes du demandeur d’emploi était réputé convenable, a estimé que l’assuré avait la possibilité de conserver son emploi et de maintenir sa source de revenu tout en cherchant activement un emploi plus qualifié ou mieux rémunéré en parallèle. La fatigue et l’absence d’énergie pour chercher un emploi correspondant à ses qualifications ne le dispensaient pas de respecter son obligation de conserver son emploi, réputé convenable. L’assuré disposant d’un logement à U***, il ne pouvait pas non plus être retenu que le trajet pour se rendre à son travail était excessif. Etant donné qu’il logeait à S*** gratuitement, il n’avait pas deux loyers à payer, si bien qu’il pouvait continuer à payer son loyer à U***. Pour ce qui était de la quotité de la sanction, la Caisse a réduit la suspension du droit de l’indemnité de chômage à vingt jours, afin de tenir compte, d’une part, du fait que l’assuré avait donné son congé s’agissant de D.________AG déjà pour la fin du mois de novembre 2024, qu’il ne s’était inscrit au chômage qu’à partir du 3 mars 2025 et qu’il s’agissait d’emplois sur appel, d’autre part, des conditions de travail. B. Par acte du 13 octobre 2025 (date du timbre postal), B.________ a déféré la décision sur opposition du 15 septembre 2025 de la Caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir que son emploi de coursier auprès de E.________AG n’était pas convenable dans la mesure où il s’agissait d’un poste inférieur à ses qualifications qui ne tenait pas compte de ses aptitudes mentales, 10J001

- 7 - physiques et professionnelles ; l’utilisation quotidienne d’un tricycle motorisé mal entretenu, les horaires imposés et la pénibilité de son activité avaient porté atteinte à sa santé physique (limitation de la mobilité et de sa santé en général en raison de douleurs sévères aux épaules et au bas du dos) et mentale (perturbation de son rythme de sommeil et de ses capacités de concentration, de réflexion et de prise de décision), ce qui, couplé à l’inadéquation de cette activité avec son parcours professionnel, compromettait sérieusement ses chances de retour à l’emploi dans une activité correspondant à ses qualifications. En raison d’un temps de déplacement excédant 2 heures et 30 minutes, il avait été contraint de louer un appartement dans les environs de R***, mais le salaire net de 750 fr. par mois qu’il tirait de ses activités était insuffisant pour justifier la poursuite de son activité à R***. Enfin, il savait depuis le mois de janvier 2025 que E.________AG allait cesser ses activités, si bien qu’il s’agissait d’un travail instable, sans perspective de continuité ni de sécurité économique. Il a produit une prescription de physiothérapie établie le 2 juillet 2025 par le Dr G.________. Dans sa réponse du 30 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Le certificat médical joint au recours ne constituait pas une preuve que l’emploi n’était plus convenable pour des raisons de santé ; la prescription datait de plus de quatre mois après la fin des rapports de travail et le document n’établissait pas de lien entre les problèmes de santé allégués – pour la première fois au stade de la procédure de recours – et les emplois exercés précédemment. Dans sa réplique du 1er décembre 2025, l’assuré a confirmé ses moyens et conclusions. Il a indiqué avoir consulté un spécialiste en thérapie manuelle en janvier 2025 à W*** en raison de fortes contractions et de douleurs au dos, aux épaules et aux lombaires. Dans sa duplique du 12 décembre 2025, la Caisse a derechef conclu au rejet du recours. L’assuré n’a fourni aucun certificat médical établi durant la période d’emploi attestant que les tâches exercées auraient rendu la poursuite de l’activité inexigible. 10J001

- 8 - Dans ses déterminations du 14 janvier 2026, l’assuré a confirmé ses précédentes écritures. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de vingt jours, au motif qu’il s’est trouvé au chômage par sa propre faute.

3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les 10J001

- 9 - références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025,

p. 145 ; ci-après cité : Boris Rubin, Manuel).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas lorsque l’employé qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

c) La suspension prévue par l’art. 44 al. 1 let. b OACI est prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 3.1 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ss ad art. 30 LACI ; ci-après cité : Boris Rubin, Commentaire).

d) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88 et les références citées). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la référence citée). En revanche, on ne saurait en 10J001

- 10 - règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier n’est pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. L’exigibilité de la poursuite des rapports de travail s’apprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Généralement, les conditions de travail difficiles (chantiers, centre d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et/ou les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible (TF 8C_693/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées).

e) Dans le cadre des art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est présumée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (TFA C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6 ; C 135/02 du 10 février 2003 consid. 2.1.2 ; Boris Rubin, Manuel, p. 152). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 ; 8C_958/2008 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère de l’exigibilité, notamment s’agissant de la situation personnelle protégée par l’al. 2 let. c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé), de l’inadéquation manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou du temps de déplacement maximal exigible fixé par l’al. 2 let. f. Un changement de 10J001

- 11 - circonstances à cet égard doit être pris en considération et peut devoir faire admettre qu’un emploi réputé convenable à un moment donné ne l’est plus ensuite, de sorte que la continuation des rapports de travail n’est plus exigible (TFA C 22/04 du 8 octobre 2004 consid. 3.1 ; C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b ; Boris Rubin, Manuel, pp. 153 et 154).

f) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Il lui appartient d’établir clairement, en particulier au moyen d’un certificat médical clair (« eindeutig »), que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 ; TF 8C_66/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Boris Rubin, Commentaire, n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 10J001

- 12 -

5. En l’espèce, il est constant que le recourant a de son propre chef résilié le contrat de travail de durée indéterminée qui le liait à E.________AG pour le 28 février 2025, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. Le recourant estime toutefois que la poursuite des rapports de travail n’était pas exigible dans la mesure où cet emploi ne pouvait pas, à divers égards, être réputé convenable.

a) A titre liminaire, il convient de tout d’abord de relever que le recourant ne se trouve pas dans la situation où les autorités compétentes en matière de chômage auraient requis de ce dernier, déjà au chômage, d’accepter cet emploi. Au contraire, l’intéressé a librement accepté ce poste en juillet 2024. Ainsi, conformément aux principe rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3e), il convient de garder à l’esprit que l’on présume que le recourant aurait pu conserver son emploi et que l’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI.

b) Le recourant fait tout d’abord valoir que les activités qu’il exerçait pour le compte de E.________AG et de D.________AG n’étaient pas convenables en raison de leur inadéquation manifeste avec ses aptitudes professionnelles, en ce sens que l’exercice d’une activité « inférieure » à son niveau de formation compromettait ses chances de retour à un emploi qualifié et l’empêchait de chercher un emploi correspondant à sa formation. Or, c’est le lieu de rappeler qu’un travail qui n’est pas à la hauteur des aptitudes de l’assuré est réputé convenable (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage] ch. B285). Même pour quelqu’un qui a accompli une formation élevée, une courte activité dans un autre domaine ne porte guère à conséquence (dans ce sens : Boris Rubin, Commentaire, n° 38 ad art. 16). Comme le relève l’intimée, on était en droit d’attendre du recourant qu’il conserve son emploi le temps de trouver un autre emploi correspondant davantage à ses aspirations. En tout état de cause, l’on discerne mal en quoi un employeur potentiel serait davantage disposé à l’engager au motif qu’il ne travaille plus dans un emploi « inférieur » à ses qualifications, ce 10J001

- 13 - d’autant plus qu’une période de chômage peut tout autant, voire davantage compromettre ses chances de retrouver un emploi qualifié.

c) Le recourant allègue ensuite que l’utilisation quotidienne d’un tricycle motorisé mal entretenu, les horaires imposés (17 h à 23 h 30) et la pénibilité de son activité avaient porté atteinte à sa santé physique (limitation de la mobilité et de sa santé en général en raison de douleurs sévères aux épaules et au bas du dos) et mentale (perturbation de son rythme de sommeil et de ses capacités de concentration, de réflexion et de prise de décision), ce qui l’empêchait de surcroît de rechercher des emplois correspondant à ses compétences. Cela étant, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure de prouver avoir résilié son contrat de travail pour des motifs médicaux, respectivement qu’un médecin lui a conseillé de quitter son emploi. A cet égard, la prescription de physiothérapie du Dr G.________, au demeurant établie pas moins de cinq mois après la résiliation par le recourant de son contrat de travail auprès de E.________AG, est insuffisante par son contenu et n’établit aucun lien – temporel ou causal – entre les troubles allégués par le recourant et la résiliation de son contrat de travail le 31 janvier 2025. Quoi qu’il en soit, le recourant a, dans ses réponses du 3 avril 2025 au questionnaire de l’intimée, expressément indiqué qu’il n’avait pas résilié son contrat de travail auprès de E.________AG pour des raisons de santé, si bien qu’il ne saurait être retenu que son activité auprès de cette société n’était pas convenable pour ce motif.

d) Pour le reste, il convient de relever qu’il ressort du tableau annexé au courriel du 3 juillet 2025 de E.________AG que le recourant a annulé, respectivement refusé pas moins de trente-et-une tâches et que D.________AG, dans son courriel du 5 août 2025, a affirmé avec certitude que le recourant avait déjà refusé de travailler certains week-ends, sans toutefois pouvoir donner de plus amples précisions. Dans ces circonstances, le recourant, qui était rémunéré à l’heure, ne saurait ainsi mettre en avant un salaire insuffisant lié à un manque d’heures hebdomadaires proposées par ses anciens employeurs pour justifier la résiliation des rapports de travail. A cela s’ajoute que le recourant est relativement confus dans ses 10J001

- 14 - déclarations concernant tantôt un appartement à R*** voire à U***. Il indique qu’il sous-louait un appartement à 1’900 fr. à U*** qu’il n’a pas pu maintenir faute de moyens. Toutefois, cet élément n’est pas vérifiable, dès lors que le recourant n’a pas fourni les documents requis par la Caisse (cf. courrier du 12 juin 2025), soit des compléments d’information sur la date de résiliation du bail du logement à U*** et les justificatifs y relatifs, notamment le montant du loyer à U***. Si les recherches d’emploi du recourant attestent de sa volonté de trouver un emploi dans cette région, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a échoué à prouver le versement effectif d’un loyer pour cet appartement dont le montant aurait entraîné la résiliation des rapports de travail faute d’une rémunération suffisante. Par ailleurs, le recourant ayant indiqué disposé d’un « logement sur place » durant son activité pour E.________AG, on ne saurait considérer que les trajets étaient excessifs. Enfin, les difficultés financières de E.________AG, actuellement en liquidation, connues du recourant depuis janvier 2025, l’amenant à penser que son emploi était instable, sans perspective de continuité ni de sécurité économique, n’y changent rien et ne sauraient justifier, faute pour le recourant d’avoir allégué et rendu plausible que ses créances de salaire étaient menacées (Bulletin LACI IC ch. B284), la résiliation du contrat de travail avant la fermeture effective de la société.

e) En définitive, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant avait un motif légitime justifiant la résiliation de son contrat de travail. On pouvait dès lors raisonnablement exiger de lui qu’il conservât son ancien emploi, le temps d’en trouver un nouveau, ce qui lui aurait permis de réduire le dommage causé à l’assurance-chômage, voire de l’éviter. L’intimée était donc fondée, sur le principe, à prononcer une sanction à l’encontre du recourant.

6. La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la 10J001

- 15 - suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3).

b) En l’espèce, l’intimée a fixé la suspension de l’indemnité de chômage du recourant à vingt jours, ce qui correspond au milieu de la fourchette en cas de faute moyenne. Si une faute grave, et par voie de conséquence une sanction plus lourde est en principe appliquée en cas de perte de travail fautive au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’intimée a expliqué qu’elle avait tenu compte, d’une part, du fait que le recourant avait donné son congé s’agissant de D.________AG déjà pour la fin du mois de novembre 2024, qu’il ne s’était inscrit au chômage qu’à partir du 3 mars 2025 et qu’il s’agissait d’emplois sur appel, d’autre part, des conditions de travail. La sanction prononcée apparaît ainsi justifiée et respecte pleinement le principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances, étant rappelé que les motifs permettant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement et qu’il n’appartient pas au juge des assurances sociales, sans motif pertinent, de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3 ; cf. également Boris Rubin, 10J001

- 16 - Manuel, p. 178). Le recourant ne soulève au demeurant aucun argument permettant de remettre en cause l’appréciation de l’intimée. En tout état de cause, les conséquences de la sanction sur le plan financier ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, Commentaire, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne sauraient ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2025 par l’intimée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2025 par Unia Caisse de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 10J001

- 17 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________, c/o K.________,

- Unia Caisse de chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001