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ZQ25.049175

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-24 · Français VD
Sachverhalt

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

5. a) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à la mesure du marché du travail « Chauffeur (Chauffeur livreur) » (T-E) qui devait avoir lieu du 24 juin au 23 septembre 2025, sans en informer au préalable l’organisateur. Le caractère convenable de cette mesure de formation relative au marché du travail n’est pas remis en cause.

b) Dans le cadre de son recours, le recourant prétend que l’intimée n’est pas en mesure de prouver que son courriel du 19 juin 2025 était parvenu dans sa sphère d’influence, si bien qu’elle ne pouvait s’en prévaloir. L’assignation par courrier postal lui ayant été notifiée le 25 juin 2025, ce n’était qu’à ce moment-là qu’il a eu connaissance de l’assignation et aucune faute ne pouvait par conséquent lui être reprochée. 10J001

- 9 - Cela étant, cette allégation apparaît peu plausible au regard des éléments au dossier. En effet, on observe tout d’abord que l’intimée a transmis l’assignation litigieuse au recourant le 19 juin 2025 à 10 h 40 à l’adresse de messagerie électronique qu’il a fournie lors de son inscription au chômage. De plus, ce n’est qu’au stade du recours que le recourant a fait valoir, pour la première fois, qu’il n’avait pas reçu ce courriel. Pourtant, à la lecture du procès-verbal relatif à l’entretien de conseil du 26 juin 2025 et du courrier explicatif du 10 juillet 2025 du recourant, on comprend que l’intéressé a eu accès à son adresse de messagerie électronique postérieurement à l’envoi de l’assignation litigieuse. Or, à ces occasions, il n’a pas prétendu qu’il n’avait pas reçu le courriel précité du 19 juin 2025. Il apparaît ainsi que l’argumentation de son recours découle d’une meilleure compréhension des conséquences de son omission de donner suite à l’assignation du 19 juin 2025, si bien que la réception du courriel du 19 juin 2025 par le recourant doit, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, être considérée comme étant établie.

c) Les arguments du recourant relatifs à un changement simultané d’adresse e-mail et de téléphone portable, respectivement à l’absence d’accès de son ancienne boîte mail ne constituent pas un motif valable permettant d’excuser son absence à la mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné. Il convient tout d’abord de relever qu’en communiquant son numéro de portable et son adresse de messagerie électronique, lors de son inscription au chômage le 16 décembre 2024, le recourant s’était engagé à être atteignable dans les 24 heures. Par conséquent, il appartenait au recourant, conformément à l’art. 21 al. 3 OACI, d’être atteignable et de pouvoir prendre connaissance de toute assignation voire convocation de l’ORP, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’assignation lui a été transmise par courriel le 19 juin 2025 à 10 h 40 pour le 24 juin 2025 à 9 h 00. En d’autres termes, cela signifie, si l’on suit les arguments du recourant, que ce dernier n’était pas atteignable pendant pratiquement cinq jours, sans que l’intéressé ne réagisse. Il ressort des courriers des 10 et 21 juillet 2025 qu’il n’a informé son conseiller de la situation et du changement de ses 10J001

- 10 - coordonnées que le 25 juin 2025, soit après avoir reçu l’assignation par pli postal. Ce comportement est d’autant moins compréhensible dès lors que le recourant avait déjà reçu par courriel plusieurs documents de la part de l’ORP (cf. procès-verbal d’un entretien de conseil du 4 mars 2025), dont notamment une précédente assignation (cf. courriel du 12 mars 2025). En définitive, le recourant a tardé, sans motif valable, à communiquer sa nouvelle adresse de messagerie électronique à l’ORP. En outre, l’assignation litigieuse comportait l’information selon laquelle il s’agissait d’une instruction de l’ORP à laquelle le recourant avait l’obligation de se conformer et que, dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement qui pouvait aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Le recourant ne pouvait dès lors ignorer – il ne le prétend d’ailleurs pas – que les conséquences d’un refus de se conformer aux instructions de l’ORP étaient susceptibles de conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, le recourant a déjà fait l'objet d'une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours (cf. décision du 14 mars 2025, confirmée sur opposition) en raison de recherches d’emploi insuffisantes et d'un avertissement le 9 avril 2025 pour ne pas s’être conformé à ses obligations lors d’un entretien de conseil (dit entretien, qui devait se dérouler en visioconférence, s’était tenu par téléphone car l’intéressé, qui n’avait pas téléchargé la convocation, était venu sur site). Ces faits étant survenus moins de quatre mois avant les faits litigieux, force est de constater qu’on ne saurait déduire de son comportement général que le recourant prend ses obligations de chômeur au sérieux.

c) Compte de tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour recevoir les communications de l’ORP, y compris d’éventuels courriels. Par son comportement fautif, le recourant a ainsi compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui 10J001

- 11 - constitue une violation de ses devoirs découlant de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. Par conséquent, il se justifiait de prononcer une sanction à l’égard du recourant, sous forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3c supra).

6. La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance- chômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). En cas de non-présentation ou d’abandon d’un cours sans motif valable, le barème prévoit des durées de suspension en fonction de la durée du cours. Pour un cours de moins de dix jours, la suspension correspond au nombre effectif de jours de cours non-fréquentés ; pour un cours d’environ trois semaines, la faute est légère et la suspension est fixée entre dix et 10J001

- 12 - douze jours ; pour un cours d’environ quatre semaines, la faute est légère et la suspension est fixée entre treize et quinze jours ; pour un cours d’environ cinq semaines, la faute est moyenne et la suspension est fixée entre seize et dix-huit jours ; pour un cours d’environ dix semaines, la faute est moyenne et la suspension est fixée entre dix-neuf et vingt jours. Pour des cours plus longs, la faute est qualifiée de moyenne à grave et il convient d’augmenter la suspension en conséquence (Bulletin LACI IC ch. D79/3.D).

b) En l’occurrence, en fixant la durée de suspension à seize jours, ce qui correspond au minimum de la faute moyenne et qui équivaut à une sanction pour non-présentation ou abandon d’un cours sans motif valable pour un cours de cinq semaines (cf. Bulletin LACI IC D79/3.D), l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a largement tenu compte de l’ensemble des circonstances, à savoir qu’il s’agissait d’un premier refus. Partant, il n’existe aucun motif justifiant de réduire la durée de la suspension, en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Il sied enfin de rappeler que la situation financière précaire du recourant – qu’il convient ni de nier, ni de minimiser – ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, Commentaire, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2025, par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. 10J001

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 a) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à la mesure du marché du travail « Chauffeur (Chauffeur livreur) » (T-E) qui devait avoir lieu du 24 juin au 23 septembre 2025, sans en informer au préalable l’organisateur. Le caractère convenable de cette mesure de formation relative au marché du travail n’est pas remis en cause.

b) Dans le cadre de son recours, le recourant prétend que l’intimée n’est pas en mesure de prouver que son courriel du 19 juin 2025 était parvenu dans sa sphère d’influence, si bien qu’elle ne pouvait s’en prévaloir. L’assignation par courrier postal lui ayant été notifiée le 25 juin 2025, ce n’était qu’à ce moment-là qu’il a eu connaissance de l’assignation et aucune faute ne pouvait par conséquent lui être reprochée. 10J001

- 9 - Cela étant, cette allégation apparaît peu plausible au regard des éléments au dossier. En effet, on observe tout d’abord que l’intimée a transmis l’assignation litigieuse au recourant le 19 juin 2025 à 10 h 40 à l’adresse de messagerie électronique qu’il a fournie lors de son inscription au chômage. De plus, ce n’est qu’au stade du recours que le recourant a fait valoir, pour la première fois, qu’il n’avait pas reçu ce courriel. Pourtant, à la lecture du procès-verbal relatif à l’entretien de conseil du 26 juin 2025 et du courrier explicatif du 10 juillet 2025 du recourant, on comprend que l’intéressé a eu accès à son adresse de messagerie électronique postérieurement à l’envoi de l’assignation litigieuse. Or, à ces occasions, il n’a pas prétendu qu’il n’avait pas reçu le courriel précité du 19 juin 2025. Il apparaît ainsi que l’argumentation de son recours découle d’une meilleure compréhension des conséquences de son omission de donner suite à l’assignation du 19 juin 2025, si bien que la réception du courriel du 19 juin 2025 par le recourant doit, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, être considérée comme étant établie.

c) Les arguments du recourant relatifs à un changement simultané d’adresse e-mail et de téléphone portable, respectivement à l’absence d’accès de son ancienne boîte mail ne constituent pas un motif valable permettant d’excuser son absence à la mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné. Il convient tout d’abord de relever qu’en communiquant son numéro de portable et son adresse de messagerie électronique, lors de son inscription au chômage le 16 décembre 2024, le recourant s’était engagé à être atteignable dans les 24 heures. Par conséquent, il appartenait au recourant, conformément à l’art. 21 al. 3 OACI, d’être atteignable et de pouvoir prendre connaissance de toute assignation voire convocation de l’ORP, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’assignation lui a été transmise par courriel le 19 juin 2025 à 10 h 40 pour le 24 juin 2025 à 9 h 00. En d’autres termes, cela signifie, si l’on suit les arguments du recourant, que ce dernier n’était pas atteignable pendant pratiquement cinq jours, sans que l’intéressé ne réagisse. Il ressort des courriers des 10 et 21 juillet 2025 qu’il n’a informé son conseiller de la situation et du changement de ses 10J001

- 10 - coordonnées que le 25 juin 2025, soit après avoir reçu l’assignation par pli postal. Ce comportement est d’autant moins compréhensible dès lors que le recourant avait déjà reçu par courriel plusieurs documents de la part de l’ORP (cf. procès-verbal d’un entretien de conseil du 4 mars 2025), dont notamment une précédente assignation (cf. courriel du 12 mars 2025). En définitive, le recourant a tardé, sans motif valable, à communiquer sa nouvelle adresse de messagerie électronique à l’ORP. En outre, l’assignation litigieuse comportait l’information selon laquelle il s’agissait d’une instruction de l’ORP à laquelle le recourant avait l’obligation de se conformer et que, dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement qui pouvait aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Le recourant ne pouvait dès lors ignorer – il ne le prétend d’ailleurs pas – que les conséquences d’un refus de se conformer aux instructions de l’ORP étaient susceptibles de conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, le recourant a déjà fait l'objet d'une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours (cf. décision du 14 mars 2025, confirmée sur opposition) en raison de recherches d’emploi insuffisantes et d'un avertissement le 9 avril 2025 pour ne pas s’être conformé à ses obligations lors d’un entretien de conseil (dit entretien, qui devait se dérouler en visioconférence, s’était tenu par téléphone car l’intéressé, qui n’avait pas téléchargé la convocation, était venu sur site). Ces faits étant survenus moins de quatre mois avant les faits litigieux, force est de constater qu’on ne saurait déduire de son comportement général que le recourant prend ses obligations de chômeur au sérieux.

c) Compte de tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour recevoir les communications de l’ORP, y compris d’éventuels courriels. Par son comportement fautif, le recourant a ainsi compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui 10J001

- 11 - constitue une violation de ses devoirs découlant de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. Par conséquent, il se justifiait de prononcer une sanction à l’égard du recourant, sous forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3c supra).

E. 6 La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance- chômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). En cas de non-présentation ou d’abandon d’un cours sans motif valable, le barème prévoit des durées de suspension en fonction de la durée du cours. Pour un cours de moins de dix jours, la suspension correspond au nombre effectif de jours de cours non-fréquentés ; pour un cours d’environ trois semaines, la faute est légère et la suspension est fixée entre dix et 10J001

- 12 - douze jours ; pour un cours d’environ quatre semaines, la faute est légère et la suspension est fixée entre treize et quinze jours ; pour un cours d’environ cinq semaines, la faute est moyenne et la suspension est fixée entre seize et dix-huit jours ; pour un cours d’environ dix semaines, la faute est moyenne et la suspension est fixée entre dix-neuf et vingt jours. Pour des cours plus longs, la faute est qualifiée de moyenne à grave et il convient d’augmenter la suspension en conséquence (Bulletin LACI IC ch. D79/3.D).

b) En l’occurrence, en fixant la durée de suspension à seize jours, ce qui correspond au minimum de la faute moyenne et qui équivaut à une sanction pour non-présentation ou abandon d’un cours sans motif valable pour un cours de cinq semaines (cf. Bulletin LACI IC D79/3.D), l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a largement tenu compte de l’ensemble des circonstances, à savoir qu’il s’agissait d’un premier refus. Partant, il n’existe aucun motif justifiant de réduire la durée de la suspension, en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Il sied enfin de rappeler que la situation financière précaire du recourant – qu’il convient ni de nier, ni de minimiser – ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, Commentaire, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

E. 7 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2025, par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. 10J001

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 219 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : A.________, à T***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 21 al. 3 et 45 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé en qualité de chauffeur de taxi du 1er février 2023 au 31 août 2024 pour le compte de la société C.________ SA. Le 16 décembre 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de T*** (ci- après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2025. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 lui a été ouvert. Par courriel du 19 juin 2025, l’ORP a enjoint l’assuré de « prendre connaissance de l’assignation pour le début de la mesure ». A ce courriel était joint un document intitulé « Inscription à une mesure - Programme d’emploi temporaire », lequel indiquait que l’assuré était inscrit à un programme d’emploi temporaire de chauffeur (chauffeur-livreur) (T-E) du 24 juin au 23 septembre 2025, organisé par D.________ (F.________) et précisait qu’à défaut de se conformer aux instructions de l’ORP y figurant, il s’exposait à des sanctions, notamment à une réduction des prestations financières. Par pli postal du 20 juin 2025, l’ORP a assigné l’assuré à suivre le programme d’emploi temporaire précité. Par courriel du 24 juin 2025, l’organisateur de la mesure a informé l’ORP que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien de début de mesure et que la mesure pouvait dès lors être annulée. Selon un procès-verbal relatif à un entretien de conseil du 26 juin 2025, l’assuré a expliqué à son conseiller ne pas s’être présenté à la mesure, car il avait bloqué son téléphone, ce qui l’avait l’empêché d’accéder à sa messagerie électronique, et qu’il n’avait reçu son assignation par la poste seulement la veille, soit le lendemain du début de la mesure. 10J001

- 3 - Par pli du 2 juillet 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a invité l’assuré à exposer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à la mesure à laquelle il avait été assigné. L’assuré a répondu le 10 juillet 2025, expliquant que son absence était liée à un changement simultané d’adresse de messagerie électronique et de téléphone portable. N’ayant pas eu accès à son ancienne boîte mail à ce moment-là, il n’avait pas été à même de prendre connaissance à temps de l’assignation qui lui avait été adressée par courrier électronique. Il avait reçu l’assignation par la poste le 25 juin 2025 et s’était rendu dès le lendemain auprès de l’organisateur de la mesure, lequel lui avait indiqué que ladite mesure avait été annulée. Par décision du 14 juillet 2025, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant seize jours dès le 25 juin 2025, au motif qu’il avait refusé, sans motif valable, de participer à la mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné le 19 juin 2025. Le 21 juillet 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a expliqué qu’à la suite de son changement de téléphone portable, il n’avait plus accès à son ancienne adresse e-mail et que, ne se souvenant plus de son mot de passe, il n’avait pas été en mesure de prendre connaissance de la convocation à temps. Ce contretemps ayant coïncidé avec le court délai entre l’envoi de la convocation et le début de la mesure, il n’avait pas pu réagir à temps. Par décision sur opposition du 17 septembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. L’intéressé n’avait pas fait preuve de toute la diligence qui pouvait être attendu de sa part ; il lui appartenait de vérifier systématiquement qu’il avait accès à sa messagerie électronique afin de prendre régulièrement connaissance de sa correspondance. Faute d’avoir été joignable dans un délai d’un jour ouvré, il devait prendre contact avec son conseiller afin de l’avertir de la situation, pour que toute 10J001

- 4 - communication, en particulier les assignations, puissent lui parvenir à temps, ce qu’il n’avait pas fait. B. Par acte du 13 octobre 2025 (date du timbre postal), A.________ a déféré la décision sur opposition du 17 septembre 2025 de la DGEM à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, il a fait valoir qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Il avait reçu l’assignation par courrier postal que le 25 juin 2025, soit tardivement, et la DGEM n’était pas en mesure de prouver que l’assignation transmise par courrier électronique le 19 juin 2025 était entrée dans sa sphère d’influence à temps, si bien qu’elle ne pouvait s’en prévaloir et le sanctionner. Dans sa réponse du 14 novembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 15 décembre 2025, l’assuré, reprenant pour l’essentiel les arguments développés précédemment, a indiqué que ce n’était qu’à réception de l’assignation par courrier postal le 25 juin 2025 qu’il avait pu établir l’existence de cette assignation et qu’après réception dudit courrier, il avait consulté son téléphone portable endommagé « mais l’aperçu très partiel qu’il offrait ne permettait en aucun cas d’identifier la date ni le contenu ». En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur 10J001

- 5 - l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de seize jours à compter du 25 juin 2025, au motif qu’il aurait refusé, sans excuse valable, de participer à une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné.

3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. 10J001

- 6 - L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI).

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Dans le cadre de l’exécution d’une mesure du marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, A25). Ainsi, lorsqu’un assuré abandonne une mesure du marché du travail ou s’il ne s’y présente pas sans motif valable, l’autorité compétente prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, A72), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, D34). La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du travail ou son interruption débouchent donc sur une sanction sous forme de 10J001

- 7 - suspension du droit. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non- versement de l’indemnité entre en considération (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 74 ad art. 30 LACI ; ci-après cité : Boris Rubin, Commentaire). Le motif de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire, n° 15 ad art. 30 LACI).

d) Conformément à l’art. 21 de la Convention n° 168 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), la jurisprudence admet l’existence de motifs valables de ne pas se rendre à un cours assigné au titre d’une mesure de formation, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, soit notamment lorsque la situation personnelle ou familiale de l’assuré ne lui permet pas de suivre la mesure en question, les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie (ATF 120 V 375 consid. 4 ; DTA 1999 n. 9 p. 42 ; TFA C 349/05 du 20 février 2006 consid. 1 ; C 184/05 du 11 octobre 2005 consid. 2). La situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse. Quant aux motifs de pure convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Boris Rubin, Commentaire, n° 33 ad art. 16 LACI). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). La notion de situation personnelle englobe l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement (logement en propriété, mobilité géographique), les restrictions confessionnelles, etc. (Bulletin LACI IC B288). 10J001

- 8 -

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

5. a) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à la mesure du marché du travail « Chauffeur (Chauffeur livreur) » (T-E) qui devait avoir lieu du 24 juin au 23 septembre 2025, sans en informer au préalable l’organisateur. Le caractère convenable de cette mesure de formation relative au marché du travail n’est pas remis en cause.

b) Dans le cadre de son recours, le recourant prétend que l’intimée n’est pas en mesure de prouver que son courriel du 19 juin 2025 était parvenu dans sa sphère d’influence, si bien qu’elle ne pouvait s’en prévaloir. L’assignation par courrier postal lui ayant été notifiée le 25 juin 2025, ce n’était qu’à ce moment-là qu’il a eu connaissance de l’assignation et aucune faute ne pouvait par conséquent lui être reprochée. 10J001

- 9 - Cela étant, cette allégation apparaît peu plausible au regard des éléments au dossier. En effet, on observe tout d’abord que l’intimée a transmis l’assignation litigieuse au recourant le 19 juin 2025 à 10 h 40 à l’adresse de messagerie électronique qu’il a fournie lors de son inscription au chômage. De plus, ce n’est qu’au stade du recours que le recourant a fait valoir, pour la première fois, qu’il n’avait pas reçu ce courriel. Pourtant, à la lecture du procès-verbal relatif à l’entretien de conseil du 26 juin 2025 et du courrier explicatif du 10 juillet 2025 du recourant, on comprend que l’intéressé a eu accès à son adresse de messagerie électronique postérieurement à l’envoi de l’assignation litigieuse. Or, à ces occasions, il n’a pas prétendu qu’il n’avait pas reçu le courriel précité du 19 juin 2025. Il apparaît ainsi que l’argumentation de son recours découle d’une meilleure compréhension des conséquences de son omission de donner suite à l’assignation du 19 juin 2025, si bien que la réception du courriel du 19 juin 2025 par le recourant doit, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, être considérée comme étant établie.

c) Les arguments du recourant relatifs à un changement simultané d’adresse e-mail et de téléphone portable, respectivement à l’absence d’accès de son ancienne boîte mail ne constituent pas un motif valable permettant d’excuser son absence à la mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné. Il convient tout d’abord de relever qu’en communiquant son numéro de portable et son adresse de messagerie électronique, lors de son inscription au chômage le 16 décembre 2024, le recourant s’était engagé à être atteignable dans les 24 heures. Par conséquent, il appartenait au recourant, conformément à l’art. 21 al. 3 OACI, d’être atteignable et de pouvoir prendre connaissance de toute assignation voire convocation de l’ORP, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’assignation lui a été transmise par courriel le 19 juin 2025 à 10 h 40 pour le 24 juin 2025 à 9 h 00. En d’autres termes, cela signifie, si l’on suit les arguments du recourant, que ce dernier n’était pas atteignable pendant pratiquement cinq jours, sans que l’intéressé ne réagisse. Il ressort des courriers des 10 et 21 juillet 2025 qu’il n’a informé son conseiller de la situation et du changement de ses 10J001

- 10 - coordonnées que le 25 juin 2025, soit après avoir reçu l’assignation par pli postal. Ce comportement est d’autant moins compréhensible dès lors que le recourant avait déjà reçu par courriel plusieurs documents de la part de l’ORP (cf. procès-verbal d’un entretien de conseil du 4 mars 2025), dont notamment une précédente assignation (cf. courriel du 12 mars 2025). En définitive, le recourant a tardé, sans motif valable, à communiquer sa nouvelle adresse de messagerie électronique à l’ORP. En outre, l’assignation litigieuse comportait l’information selon laquelle il s’agissait d’une instruction de l’ORP à laquelle le recourant avait l’obligation de se conformer et que, dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement qui pouvait aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Le recourant ne pouvait dès lors ignorer – il ne le prétend d’ailleurs pas – que les conséquences d’un refus de se conformer aux instructions de l’ORP étaient susceptibles de conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, le recourant a déjà fait l'objet d'une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours (cf. décision du 14 mars 2025, confirmée sur opposition) en raison de recherches d’emploi insuffisantes et d'un avertissement le 9 avril 2025 pour ne pas s’être conformé à ses obligations lors d’un entretien de conseil (dit entretien, qui devait se dérouler en visioconférence, s’était tenu par téléphone car l’intéressé, qui n’avait pas téléchargé la convocation, était venu sur site). Ces faits étant survenus moins de quatre mois avant les faits litigieux, force est de constater qu’on ne saurait déduire de son comportement général que le recourant prend ses obligations de chômeur au sérieux.

c) Compte de tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour recevoir les communications de l’ORP, y compris d’éventuels courriels. Par son comportement fautif, le recourant a ainsi compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui 10J001

- 11 - constitue une violation de ses devoirs découlant de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. Par conséquent, il se justifiait de prononcer une sanction à l’égard du recourant, sous forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3c supra).

6. La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance- chômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). En cas de non-présentation ou d’abandon d’un cours sans motif valable, le barème prévoit des durées de suspension en fonction de la durée du cours. Pour un cours de moins de dix jours, la suspension correspond au nombre effectif de jours de cours non-fréquentés ; pour un cours d’environ trois semaines, la faute est légère et la suspension est fixée entre dix et 10J001

- 12 - douze jours ; pour un cours d’environ quatre semaines, la faute est légère et la suspension est fixée entre treize et quinze jours ; pour un cours d’environ cinq semaines, la faute est moyenne et la suspension est fixée entre seize et dix-huit jours ; pour un cours d’environ dix semaines, la faute est moyenne et la suspension est fixée entre dix-neuf et vingt jours. Pour des cours plus longs, la faute est qualifiée de moyenne à grave et il convient d’augmenter la suspension en conséquence (Bulletin LACI IC ch. D79/3.D).

b) En l’occurrence, en fixant la durée de suspension à seize jours, ce qui correspond au minimum de la faute moyenne et qui équivaut à une sanction pour non-présentation ou abandon d’un cours sans motif valable pour un cours de cinq semaines (cf. Bulletin LACI IC D79/3.D), l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a largement tenu compte de l’ensemble des circonstances, à savoir qu’il s’agissait d’un premier refus. Partant, il n’existe aucun motif justifiant de réduire la durée de la suspension, en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Il sied enfin de rappeler que la situation financière précaire du recourant – qu’il convient ni de nier, ni de minimiser – ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, Commentaire, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2025, par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. 10J001

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001