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ZQ25.046175

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-10 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 10J010 - 14 - III. La Caisse cantonale de chômage versera à E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judicaires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud, pour E.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010 - 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 92 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI 10J010

- 2 - En f ait : A. a) E.________ (ci-après, également : l'assurée ou la recourante), née en ***, a été employée auprès de C.________ SA depuis le 1er juillet 2013. En dernier lieu, depuis le 15 octobre 2020, elle a exercé, auprès de cette société, la fonction de « Global OOH New Territories Innovation Manager » à un taux d'activité de 80 %. En raison d’un état d'épuisement, lié au stress induit par son activité professionnelle, l'assurée a présenté une incapacité de travail depuis le mois d'avril 2022. Son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, a attesté des arrêts de travail suivants :

- 50 % du 1er au 10 avril 2022;

- 100 % du 11 avril au 1er mai 2022;

- 50 % du 2 au 16 mai 2022;

- 100 % du 2 juin au 25 septembre 2022;

- 70 % du 26 septembre au 4 décembre 2022;

- 60 % du 5 décembre 2022 au 12 mars 2023;

- 50 % du 13 mars au 31 mai 2023. Le 15 novembre 2022, l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes (mesures professionnelles/rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) en raison de son état de santé déficient. Le 17 avril 2023, l'employeur a résilié le contrat de travail le liant à l'assurée, avec effet au 31 juillet 2023. La résiliation a été motivée par la société C.________ SA au vu de la « longue absence pour maladie de Mme Leli[è]vre » et de « l'impact important que cette absence avait sur la bonne continuité des affaires ».

b) Le 12 juin 2023, E.________ s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi, à 80 %, auprès de l'Office régional de placement 10J010

- 3 - (ORP) de R*** et a formulé une demande d'indemnisation envers la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée), agence de F***, à compter du 1er août 2023. Le Dr D.________ a certifié que l'assurée était en incapacité de rechercher un travail à un taux de 100 % du 1er juillet au 15 août 2023, puis au taux de 50 % du 16 août au 15 septembre 2023. Par projet de décision du 16 août 2023, l'OAI a fait part à l'assurée de son intention de lui refuser l'octroi de mesures professionnelles et d’une rente d'invalidité. Par décision du 18 octobre 2023, le Pôle aptitude au placement de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 1er août 2023, puis apte au placement depuis le 16 août 2023. Les premiers décomptes relatifs à l'indemnisation de l'assurée pour les mois d'août et septembre 2023 ont été établis le 19 octobre 2023 par la Caisse. Ces documents mentionnaient en particulier une indemnité journalière de chômage d'un montant de 354 fr. 55, un délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 ainsi qu'un droit à 400 indemnités journalières de chômage au plus. Le 18 juillet 2024, la Caisse a envoyé à l'assurée des nouveaux décomptes d'indemnisation relatifs aux mois d'août 2023 à juin 2024 fixant l'indemnité journalière de chômage à 417 fr. 30. Par projet de décision du 16 août 2024, annulant et remplaçant le précédent du 16 août 2023, l'OAI a fait part à l'assurée de son intention de lui allouer une rente d'invalidité limitée dans le temps comme suit :

- du 1er mai 2023 au 30 septembre 2023 : droit à une rente de 25 % (taux d'invalidité de 40 %); 10J010

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- du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 : droit à une rente de 64 % (taux d'invalidité de 64 %);

- du 1er février 2024 au 31 mai 2024 : droit à une rente de 25 % (taux d'invalidité de 40 %). Le droit à la rente d'invalidité prenait fin au 31 mai 2024 en raison de l'amélioration de l'état de santé qui permettait à l'assurée de récupérer une pleine capacité de travail raisonnablement exigible dans toute activité, ceci dès le 1er mars 2024 (taux d'invalidité nul). Le 28 février 2025, l'assurée, désormais représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, s'est adressée à la Caisse afin d'obtenir une confirmation écrite de son droit à bénéficier de 520 indemnités journalières de chômage, en application de l'art. 27 al. 2 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). Cette demande était motivée par le projet de décision de l'OAI du 16 août 2024 et par le fait que « durant toute la période où elle a[vait] été reconnue invalide par l'OAI, [l'assurée] se trouvait au chômage ». Par courrier du 18 mars 2025, la Caisse a répondu à l'assurée qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir le droit aux 120 indemnités journalières de chômage supplémentaires, faute de bénéficier encore d'une rente de l'assurance-invalidité, étant rappelé qu’elle avait été mise au bénéfice d'une rente limitée dans le temps pour la seule période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Par décision du 3 avril 2025, la Caisse a estimé que l'assurée n'avait plus droit aux indemnités journalières de chômage dès le 6 mars 2025 au motif qu'elle avait épuisé le nombre maximal d'indemnités journalières. Par projet de décision du 3 avril 2025, annulant et remplaçant celui du 16 août 2024, l'OAI a informé l'assurée de sa volonté de lui octroyer une rente d'invalidité limitée dans le temps comme suit : 10J010

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- du 1er mai 2023 au 30 septembre 2023 : droit à une rente de 30 % (taux d'invalidité de 42 %);

- du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 : droit à une rente de 66 % (taux d'invalidité de 66 %);

- du 1er février 2024 au 31 mai 2024 : droit à une rente de 30 % (taux d'invalidité de 42 %). Le droit à la rente d'invalidité prenait fin au 31 mai 2024 compte tenu de l'amélioration de l'état de santé qui permettait la récupération par l'assurée d'une pleine capacité de travail raisonnablement exigible dans toute activité dès le 1er mars 2024 (taux d'invalidité nul). Le 2 juin 2025, l'assurée s'est adressée à la Caisse pour obtenir la reprise du versement des indemnités journalières de chômage « dues » ou, à défaut, une décision formelle sujette à opposition. Par courriel du 20 juin 2025, la Caisse a informé le conseil de l'assurée que sa mandante ne remplissait pas à ce jour les conditions requises pour bénéficier des 120 indemnités journalières supplémentaires. Elle ajoutait que la décision de fin de droit rendue le 3 avril 2025, qui indiquait que l'assurée avait épuisé ses indemnités au 6 mars 2025, pouvait faire l'objet d'une opposition. Le 23 juin 2025, l’assurée a formé opposition contre la décision du 3 avril 2025 en demandant à la Caisse de reconnaître son droit au versement des indemnités de chômage durant 520 jours. Par prononcé du 31 juillet 2025 adressé à la Caisse de compensation H.________ annulant et remplaçant un précédent prononcé du 6 juin 2025, l'OAI a demandé de procéder au calcul de la rente d'invalidité en faveur de l'assurée, conformément au projet de décision d'octroi de rente limitée dans le temps du 3 avril 2025. 10J010

- 6 - Par décision sur opposition du 25 août 2025, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée, confirmant la décision du 3 avril 2025 de fin du droit de l'intéressée à l'indemnité journalière de chômage dès le 6 mars 2025. B. Par acte du 25 septembre 2025, E.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 25 août 2025, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à des indemnités journalières de chômage durant 520 jours. Se référant aux travaux préparatoires, à la doctrine ainsi qu'à l'interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de la loi, elle expose que ni l'art. 27 al. 2 let. c LACI ni la directive LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne permettraient à l'intimée de limiter l'application de cette disposition légale sous la condition de la perception d'une rente d'invalidité au terme du délai d'indemnisation (ordinaire) de 400 jours. La recourante est d'avis qu'il y a lieu d'écarter l'interprétation restrictive de l'intimée qui, outre qu'elle n'est pas imposée par la loi, s'avère contraire à la finalité protectrice de la norme, conduit à une inégalité de traitement injustifiée et aboutit à un résultat choquant en l'espèce. La recourante soutient remplir les conditions de l'art. 27 al. 2 let. c LACI pour avoir le droit à une prolongation du délai d'indemnisation à 520 jours. Par ailleurs, elle se prévaut des garanties constitutionnelles de la sécurité du droit et de la bonne foi, estimant pouvoir s'attendre à « bénéficier de la prolongation prévue par la loi et confirmée par les directives d'application ». La recourante est par conséquent d'avis que la décision sur opposition attaquée constitue une mauvaise application du droit en sorte qu'elle doit être réformée dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 24 octobre 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. En dro it : 10J010

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1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le point de savoir si, en relation avec la rente d'invalidité qui lui a été servie du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, la recourante peut bénéficier de 120 indemnités journalières de chômage supplémentaires durant le délai-cadre d'indemnisation qui lui avait été ouvert du 1er août 2023 au 31 juillet 2025.

3. Selon l'art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). L'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (art. 27 al. 2 let. a LACI) ; à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (art. 27 al. 2 let. b LACI) ; ou à 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus (art. 27 al. 2 let. c ch. 1 LACI) ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI). 10J010

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4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3).

5. a) En l'espèce, il est constant que l'intimée a ouvert un délai- cadre d'indemnisation en faveur de la recourante pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2025. Il est tout aussi constant que cette dernière a été mise au bénéfice de l'indemnité de chômage jusqu'au 5 mars 2025, date à laquelle elle avait atteint le nombre maximal de 400 indemnités journalières prévu par l'art. 27 al. 2 let. b LACI. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'OAI a reconnu à la recourante le droit à une rente d'invalidité, limitée dans le temps, soit du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. La rente en question correspondait à un taux d'invalidité supérieur à 40 % (à savoir : 42 % du 1er mai 2023 au 30 septembre 2023 ; 66 % du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 ; 42 % du 1er février 2024 au 31 mai 2024).

b) Cela posé, dans la décision attaquée, l'intimée a estimé que, dans la mesure où la recourante n’avait plus droit à une rente d’invalidité au 5 mars 2025 – soit à la date de l’épuisement des 400 indemnités journalières auxquelles elle avait pu prétendre en vertu de l’art. 27 al. 2 let. b LACI –, elle ne disposait plus non plus d’un droit aux 120 indemnités journalières supplémentaires prévues par l’art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI. Selon l'intimée, la prolongation du nombre maximal d'indemnités journalières, prévue par cette dernière disposition, impliquait que la personne assurée fût au bénéfice d'une rente d'invalidité correspondant à 10J010

- 9 - un taux d'invalidité d'au moins 40 % au moment de la fin du droit (ordinaire) aux indemnités journalières de chômage. Or tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le droit de la recourante à une rente d'invalidité avait pris fin le 31 mai 2024.

c) Une telle appréciation procède toutefois d’une interprétation erronée de la portée qui doit être donnée à l’art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI. aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) ; si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) ; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 consid. 5 ; 151 III 62 consid. 7.3 ; 150 II 478 consid. 7.2.2 ; 150 IV 329 consid. 1.4 ; 150 I 80 consid. 3.1). bb) Sur le plan d’une interprétation littérale de l’art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI, on observera que, telle que formulée, cette disposition ne se rapporte pas, à proprement parler, à une « prolongation » du nombre maximal d’indemnités journalières susceptibles d’être déduit d’autres dispositions légales ; bien plutôt, il faut considérer que cette disposition ouvre, de manière indépendante, un droit (« L’assuré a droit ») à 520 indemnités journalières à tout assuré qui peut justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins et qui touche une rente d’invalidité d’au moins 40 %. Aussi, au vu de l'absence de toute autre indication plus précise dans le texte légal, il n'est pas envisageable de restreindre la portée de l'art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI en imposant une limitation temporelle, soit en 10J010

- 10 - exigeant, pour obtenir une quelconque « prolongation », de percevoir une rente d'invalidité au moment précis de l'épuisement du nombre maximal d'indemnités journalières déduit de l'art. 27 al. 2 let. b LACI. En d’autres termes, le texte légal n'exclut ainsi a priori pas, pour ouvrir le droit d'un assuré à 520 indemnités journalières au plus, la possibilité que la condition décrite à l'art. 27 al. 2 let. c. ch. 2 LACI soit remplie à un autre instant, soit en particulier au moment de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, voire plus tard durant ce délai-cadre. Cela étant observé, l’exigence d’une perception de la rente d’invalidité à la date de l’épuisement du nombre maximal (ordinaire) d’indemnités journalières ne peut pas non plus être déduite des dispositions d’exécution de la LACI ou des directives LACI, ni d’ailleurs de la jurisprudence fédérale. cc) Sous l’angle d’une interprétation historique de la norme, la consultation des travaux préparatoires en lien avec l'art. 27 al. 2 let. c. ch. 2 LACI ne permet pas non plus d'envisager que la volonté du législateur était de limiter le droit à 520 indemnités journalières aux seuls assurés invalides qui bénéficiaient encore d'un droit à une rente d'invalidité au moment précis de l'épuisement des indemnités journalières. On ne saurait non plus en déduire qu’il entendait ainsi exclure un tel droit aux personnes qui s'étaient vu supprimer le droit à une rente d'invalidité après avoir bénéficié d'une telle prestation au moment de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, ou plus tard pendant l'écoulement de ce délai-cadre. Tout au plus peut-il être déduit du Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2008 relatif à la modification de la loi sur l’assurance- chômage (ci-après : le Message 2008) que seule la perception effective d'une rente d'invalidité est décisive pour obtenir une indemnisation maximale à raison de 520 indemnités journalières. En particulier, l’existence d’une simple demande tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité n'est pas suffisante. Une telle solution vise, selon le législateur, à éviter tout effet indésirable, à savoir que la perspective d’un droit à l’indemnité de 10J010

- 11 - chômage plus étendue puisse inciter l’assuré à déposer une demande de rente d'invalidité (cf. Message 2008, FF 2008 p. 7048). dd) Les interprétations téléologique et systématique de la norme permettent encore de conforter l'approche déduite de ses interprétations littérale et historique. aaa) On rappellera dans ce contexte que, comme le relève le Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage (ci-après : le Message 2001), le but de l’indemnisation plus étendue prévue par l’art. 27 al. 2 let. c LACI vise à protéger les personnes qui se trouvent dans une situation plus difficile que la moyenne, eu égard au risque de chômage de longue durée, à savoir en particulier les assurés âgés et ceux qui présentent une invalidité (cf. à cet égard Message 2001, FF 2001 2123, p. 2162). Cela étant, une limitation du droit aux 520 indemnités journalières aux seuls assurés percevant effectivement une rente d’invalidité à l’épuisement des 400 indemnités journalières est de nature à frustrer le but social de la norme. Il n’est ainsi pas contestable que les troubles à la santé dont est atteinte une personne invalide rendent généralement plus difficile un retour sur le marché du travail, que ce soit compte tenu de perspectives d’emploi plus limitées ou d’une capacité diminuée à effectuer des recherches d’emploi. Or une telle situation concerne non seulement les assurés qui ont été reconnus comme invalides durant toute la durée du délai-cadre d’indemnisation, mais également ceux qui ne l’ont été que durant une partie de ce délai-cadre. De même, à suivre le critère de la nécessité de la perception de la rente à la date de l’épuisement, un assuré ayant perçu une rente d’invalidité pendant plusieurs années, mais dont celle-ci est supprimée à la veille du versement de sa 400e indemnité journalière, serait privé du droit aux 120 indemnités journalières supplémentaires ; à l’inverse, un assuré, dont la rente d’invalidité perdure au-delà de l’épuisement des 400 indemnités journalières, bénéficierait pour sa part mécaniquement de l’extension prévue par l’art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI, quand bien même le 10J010

- 12 - droit à la rente ne serait par hypothèse né que quelques jours avant le versement de la 400e indemnité journalière. Une telle distinction est de nature à créer une inégalité de traitement, dénuée de toute justification objective. bbb) Il convient en outre de relever, sur un plan systématique, qu’eu égard à l’autre critère présidant à la détermination du nombre maximal d’indemnités journalières, à savoir la durée de la période de cotisation, c’est bien le nombre de mois cotisés à l’ouverture du délai-cadre qui est décisif (cf. à cet égard : Directive LACI IC, C90). On ne voit pas dès lors pour quel motif le critère relatif à la perception de la rente d’invalidité devrait quant à lui être examiné exclusivement lors de l’épuisement du nombre maximal d’indemnités journalières. Il faut du reste prendre en considération que les Directives LACI reconnaissent, dans l’hypothèse où le droit de l’assuré à une rente d’invalidité prend naissance au cours du délai-cadre d’indemnisation, la possibilité d’une adaptation du nombre maximal des indemnités journalières au cours de ce délai-cadre ; il en va d’ailleurs de même lorsque l’assuré, durant ce délai-cadre, franchit une limite d’âge déterminante (25 ans [art. 27 al. 5bis LACI] ou 55 ans [art. 27 al. 2 let. c ch. 1 LACI]) ou acquiert une obligation d’entretien envers des enfants (art. 27 al. 5bis LACI ; cf. Directives LACI IC, C91). ee) Il est rappelé qu’en l’espèce, la recourante s’est vu reconnaître, dès le 16 août 2024, le droit à une rente d’invalidité au sens de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), correspondant à un taux d’invalidité supérieur à 40 %, pour la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, de sorte qu’elle était bien au bénéfice d’une rente d’invalidité à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, intervenu le 1er août 2023, puis pendant encore dix mois à cette suite. Dans ce contexte, sauf à violer l’art. 27 al. 2 let. c ch. 2 LACI, l’intimée ne pouvait pas tirer prétexte de l’absence de droit à une rente 10J010

- 13 - d’invalidité au jour de l’épuisement des 400 indemnités journalières pour dénier le droit de la recourante à 520 indemnités journalières. ff) Pour le surplus, il n’est pas décisif que la rente d'invalidité n'a été reconnue à la recourante qu'à titre rétroactif, étant rappelé qu'une adaptation du nombre maximal d'indemnités journalières au cours du délai- cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage est en tout état possible (BORIS RUBIN, Assurance-chômage Manuel à l'usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 120 ; Directive LACI IC, C91).

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 25 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants du présent arrêt.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l'intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 10J010

- 14 - III. La Caisse cantonale de chômage versera à E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judicaires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Corinne Monnard Séchaud, pour E.________,

- Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010