Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. 10J010 - 9 - II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010 - 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 27 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : A.________, à O***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 23 al. 1 LACI ; art. 40b OACI 10J010
- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaille en qualité de logisticien/magasinier pour le compte de la société I.________ SA depuis le 11 mars 2024, à un taux d’activité de 60 %. Auparavant, à la suite d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 23 juillet 2020 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), l’assuré avait bénéficié notamment d’un entraînement progressif du 1er avril au 30 juin 2023 (cf. communication du 27 mars 2023), d’un entraînement au travail du 1er juillet au 10 septembre 2023 (cf. communication du 22 juin 2023 et rapport final du 8 septembre 2023) et d’un placement à l’essai au sein de la société I.________ SA du 11 septembre 2023 au 9 mars 2024 (cf. communications des 22 septembre et 17 octobre 2023), durant lesquels il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Le 21 octobre 2024, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP d’O***, faisant état d’une disponibilité à 100 % et sollicitant l’octroi des prestations de chômage à compter du 1er novembre
2024. Son médecin traitant a attesté une capacité entière de travail dans une activité adaptée (pas de conduite de poids lourds avec grue, pas de port de charges en porte-à-faux avec long bras de levier et pas de longs trajets en véhicule) dès le 1er novembre 2024 (cf. certificats médicaux des 12 novembre et 10 décembre 2024 du Dr D.________). La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 et a fixé le gain assuré de l’intéressé à 4'916 fr., ce qui correspondait à une indemnité journalière de 181 fr. 25. Par décision du 18 décembre 2024, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif qu’il présentait un degré d’invalidité de 18,21 %. 10J010
- 3 - Par décision du 15 juillet 2025, la Caisse a fixé le montant de l’indemnité journalière à 152 fr. 05 à compter du 1er juillet 2025, en fonction d’un gain déterminant de 4'124 fr. (4'916 fr. / 97,5 % * 81,79 %), afin de tenir compte de sa capacité de gain résiduelle effective. Le 21 juillet 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, faisant part de son incompréhension dans la mesure où une rente d’invalidité lui avait été refusée et qu’il disposait d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Par décision sur opposition du 28 août 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Seule la diminution de la capacité de gain était pertinente, à l’exclusion de la capacité de travail résiduelle, raison pour laquelle son calcul du gain assuré devait être confirmé, ce d’autant plus qu’il était plus avantageux à l’assuré dans la mesure où il tenait compte d’un taux d’occupation de 97,5 %. B. Par acte du 1er septembre 2025, A.________ a déféré la décision sur opposition du 28 août 2025 de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a requis de la Cour de contrôler le calcul effectué par la Caisse, lequel lui apparaissait injuste. Dans sa réponse du 7 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision attaquée. En d roit :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 10J010
- 4 - art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était légitimée à réduire le montant du gain assuré du recourant à compter du 1er juillet 2025, en particulier sur le point de savoir s’il doit être réduit en raison d'une diminution de sa capacité de travail due à l'atteinte à la santé.
3. a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Les indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité dans le cadre de mesures de reconversion à un assuré qui exerçait auparavant une activité lucrative dépendante sont prises en compte en tant que salaire déterminant dans le calcul du gain assuré (cf. art. 25 al. 1 let. d LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité ; RS 831.20], art. 3 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 6 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101 ; ATF 123 V 223 ; TF 8C_821/2017 du 4 juin 2018, consid. 6.2 ; SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, consid. 5.1). Dès lors que les indemnités journalières de l’assurance- invalidité touchées par l’assuré doivent être considérées comme salaire déterminant, la caisse doit se baser, pour le calcul du gain assuré au sens 10J010
- 5 - de l’art. 23 al. 1 LACI, sur les indemnités journalières versées par cette assurance pendant la reconversion de l’assuré et non sur le salaire mensuel qu’il touchait avant sa reconversion (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] ch. C4).
b) Aux termes de l’art. 40b OACI, est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de gain durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir compte tenu de leur capacité de gain effective. Cette disposition prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire que la personne assurée n’est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du chômage, en raison d’une invalidité survenue entre-temps (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2). A cet égard, il est sans importance que le gain assuré ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l’art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement obtenu au sens de l’art. 39 OACI en relation avec l’art. 13 al. 2 let. c LACI (TF 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1). Cette correction se justifie également lorsque le taux d’invalidité constaté n’ouvre pas droit à une rente (ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3), à moins que ce taux soit inférieur à 10 % (ATF 140 V 89 consid. 5.4.2).
c) Une atteinte a lieu « immédiatement avant » le chômage au sens de l’art. 40b OACI lorsque la diminution de la capacité de gain imputable à l’état de santé n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré selon l’art. 23 al. 1 LACI, en lien avec l’art. 37 OACI (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2). La situation est différente lorsque l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain résiduelle inchangée (TF 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références). 10J010
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d) Pour le calcul du gain assuré selon l'art. 40b OACI, le salaire déterminant est celui que la personne assurée a effectivement réalisé avant l'atteinte à sa capacité de gain pour des raisons de santé, multiplié par le facteur résultant de la différence entre 100 % et le degré d'invalidité. Le revenu hypothétique d'invalide ne doit pas être pris en compte comme gain assuré au sens de l'art. 40b OACI (ATF 132 V 357 consid. 3.2.4.3). Lorsque le gain assuré est calculé sur la base de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité versée durant une mesure de réadaptation, c’est le revenu assuré qui déterminera le gain assuré, non le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité (Boris Rubin, Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 115 et les références citées en note n° 329).
e) La ratio legis de l'art. 40b OACI est, d’une part, d'assurer une coordination avec l'assurance-invalidité par une correction du gain assuré, dans le but d'empêcher une surindemnisation résultant de la coexistence d'une rente d'invalidité et d'indemnités de chômage (ATF 132 V 357 consid. 3.2.3) et, d’autre part, de délimiter la compétence de l'assurance-chômage par rapport à d'autres assureurs en fonction de la capacité de gain de la personne assurée (ATF 133 V 524 consid. 5.2).
f) Pour déterminer le moment de la correction du gain assuré, c’est normalement la décision de l’assurance-invalidité ou d’une autre assurance sociale qui fait foi. La décision ne doit pas encore être entrée en force. En cas d’invalidité ne donnant pas droit à une rente, le gain assuré est toutefois corrigé au début du mois qui suit la décision de l’assurance- invalidité (Directive LACI IC, C 29).
4. a) En l’occurrence, le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 23 juillet 2020 auprès de l’office AI, dès lors qu’il présentait une incapacité totale de travail depuis le 24 avril
2020. Il a ensuite bénéficié de mesures de réadaptation sous la forme d’entraînements progressifs et d’un placement à l’essai jusqu’au 10 mars 2024 avec le versement d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité. A l’échéance de celles-ci, l’office AI a, par décision du 18 décembre 2024 – 10J010
- 7 - reçue par l’intimée le 9 juillet 2025 –, considéré que le recourant présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée n’impliquant pas de conduite de poids lourds avec grue, le port de charges en porte-à- faux avec long bras de levier ou de longs trajets en véhicule. Procédant à la comparaison des revenus, l’office AI a retenu que le recourant aurait pu réaliser en 2024 un revenu sans invalidité de 74'637 fr. 07 à 100 % en qualité de chauffeur poids lourds. Comparé au revenu avec invalidité de 61'042 fr. 08 (salaire perçu par un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services, soit 67'824 fr. 53, auquel il convenait d’appliquer une déduction automatique de 10 % conformément à l’art. 26bis al. 3 RAI), la perte de gain a été fixée à 13'594 fr. 99, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 18,21 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
b) Le recourant a revendiqué des prestations de l’assurance- chômage à compter du 1er novembre 2024. Durant le délai-cadre de cotisations, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, notamment du 1er avril 2023 au 10 mars 2024, lesquelles sont soumises à cotisation de l'assurance- chômage (cf. consid. 3a supra). Le montant mensuel obtenu par le recourant au titre d’indemnités journalières et du salaire obtenu depuis le 11 mars 2024 auprès de I.________ SA était de 5'015 fr. 95 (selon un taux d’occupation de 100%) durant les onze mois précédents, puis de 3'812 fr. 65 durant le mois de mars 2024 (selon un taux d’occupation de 71,43 % [6 {jours ouvrables} X 100 % + 15 {jours ouvrables} x 60 %] : 21]), ce qui correspond à un taux d’activité moyen de 97,5 % et un salaire mensuel moyen de 4’915 fr. 67 (58'988 fr. 10 : 12), arrondi à 4'916 fr., montant qui correspond au gain assuré initialement fixé par l’intimée.
c) Le recourant réalise depuis le 11 mars 2024 un gain intermédiaire en qualité de logisticien/magasinier à 60 % auprès de I.________ SA.
d) Se fondant sur la décision de l’office AI du 18 décembre 2024, l’intimée a considéré que, à partir du 1er juillet 2025, le gain assuré devait 10J010
- 8 - être adapté sur la base de l’art. 40b OACI pour tenir compte de la capacité de gain résiduelle de 81,79 % (100 % - 18,21 %) ressortant de la décision de l’office AI. Elle a fixé le gain assuré à 4'124 fr. (4’916 fr. : 97,5 X 100 = 5’042 fr. X 81,79 %) et arrêté le montant de l’indemnité journalière à 152 fr. 05 (4'124 fr. X 80 % : 21,7).
e) Cela étant, force est de constater qu’une correction de gain assuré en application de l’art. 40b OACI n’est en l’espèce pas justifiée. En effet, l’intimée a calculé le gain assuré initial du recourant sur la base des montants que ce dernier a effectivement perçus (indemnités journalières de l’assurance-invalidité et salaire pour son activité exercée à un taux de 60 % pour le compte de l’entreprise I.________ SA) durant la période de cotisation courant du 3 avril 2023 au 31 mars 2024. Le salaire perçu reflète ainsi déjà sa capacité de gain réduite et opérer une déduction supplémentaire de 18,21 %, correspondant à l’incapacité de gain retenue par l’office AI, reviendrait à le pénaliser une deuxième fois. De plus, il y a lieu de relever que l’office AI a estimé que l’intéressé était capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée et a évalué le revenu avec invalidité du recourant à 61'042 fr. 08. Le risque pour l’assurance-chômage d’assurer un salaire supérieur à ce que le recourant serait en mesure de percevoir est dès lors inexistant.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision sur opposition rendue le 28 août 2025 par l’intimée est annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. 10J010
- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________,
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010
- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010