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ZQ25.040806

Assurance chômage

Waadt · 2026-07-17 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 mai 2025, l’assuré et son futur employeur, la société D.________ (ci- après : D.________) à Q***, ont déposé une demande d’allocation d’initiation au travail à l’ORP pour une initiation au métier d’ingénieur en développement informatique durant la période du 2 juin au 31 décembre 2025, et avec un salaire mensuel de 4'461 fr. 55. A l’appui de leur demande, ils ont notamment transmis :

- un contrat de travail de durée indéterminée dès le 1er juin 2025 entre l’assuré et D.________ pour la fonction d’ingénieur en développement informatique au taux d’activité de 80 % et un salaire annuel brut de 58'000 fr., réparti en treize versements;

- un plan de formation pour la période allant du 2 juin au 31 décembre 2025. 10J001

- 3 - Par décision du 23 mai 2025, l’ORP a refusé la demande d’allocation d’initiation au travail au motif que l’assuré ne pouvait pas être considéré comme difficile à placer. Par courrier du 26 mai 2025, B.________ (ci-après : le recourant), agissant pour le compte de D.________, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, il a relevé que l’assuré n’était pas encore prêt à être engagé sans période de formation et que son entreprise ne pouvait pas intégrer durablement un jeune diplômé en son sein sans cette allocation. Par décision sur opposition du 31 juillet 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de B.________ et confirmé la décision du

E. 23 mai 2025 de l’ORP. Elle a estimé que la condition de la difficulté du placement de l’assuré n’était pas remplie, étant donné qu’il était jeune, n’avait pas de handicap, avait réalisé une formation professionnelle avant d’être engagé, n’avait pas encore atteint la limite légale de 150 indemnités journalières et que la période de chômage n’était pas élevée. B. Par acte du 27 août 2025, B.________, agissant pour le compte de D.________, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant principalement et implicitement à sa réforme, en ce sens que l’allocation d’initiation au travail est octroyée pour la période allant du 2 juin au 31 décembre 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision et renvoi pour nouvelle décision. En substance, il a estimé que l’assuré, en tant que jeune diplômé sans expérience en entreprise, avait des antécédents professionnels lacunaires et que le marché des techniques de l’information et de la communication était en hausse, confirmant ainsi la difficulté de son placement. Il a également invoqué une violation du principe de la bonne foi, vu que les conditions légales déterminantes ne lui avaient jamais été communiquées et que l’intimée avait mal évalué l’éligibilité de l’assuré et volontairement omis de publier les critères déterminants sur son site internet. Il a ajouté qu’il avait adapté le contrat de travail de l’assuré sur la 10J001

- 4 - base des informations reçues. Enfin, il s’est plaint d’un vice de procédure, dès lors que la même collaboratrice avait prérempli la demande d’allocation puis rendu la décision de refus. A l’appui de son recours, il a notamment produit un courriel du 21 août 2025 d’une collaboratrice de l’intimée, laquelle expliquait que l’éligibilité de l’assuré avait mal été évaluée et que les informations concernant la condition de la difficulté au placement ne figuraient pas en ligne pour éviter de stigmatiser les bénéficiaires des allocations d’initiation au travail. Par réponse du 2 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a réitéré l’absence de difficulté au placement de l’assuré et considéré que sa collaboratrice n’avait jamais donné d’assurance que la demande serait acceptée. Par réplique du 3 novembre 2025, le recourant a maintenu sa position. Par duplique du 4 décembre 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J001

- 5 -

b) Le droit à l’allocation d’initiation au travail dépend de conditions légales qui concernent tant l’employé que l’employeur (obligation de mettre en place une initiation; obligations salariales). Le soutien financier profite aux deux parties au contrat de travail (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 14 ad art. 102). En ce sens, il y a lieu de considérer que l’employeur est aussi touché par la décision sur opposition de refus litigieuse. Il a un intérêt digne d’être protégé à ce que le refus soit annulé et a donc la qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c) Pour le surplus, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le droit à une allocation d’initiation au travail en faveur de A.________.

3. a) En vertu de l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocation d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c). L’allocation d’initiation au travail est réservée aux assurés dont le placement est difficile. Les critères définissant les difficultés de placement sont énumérés à l’art. 90 al. 1 let. a à e OACI. Cette disposition ayant fait l’objet d’une modification en lien avec la révision du 10J001

- 6 -

E. 26 novembre 2025 (RO 2025 814), entrée en vigueur au 1er janvier 2026, il convient d’appliquer la version en vigueur au 31 décembre 2025, dès lors que la demande d’allocation d’initiation au travail date du 20 mai 2025. Ainsi, les cinq critères étaient les suivants : ￿ l’âge avancé; ￿ le handicap physique, psychique ou mental; ￿ les antécédents professionnels lacunaires; ￿ le fait d’avoir déjà touché 150 indemnités journalières; ￿ le manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6 al. 1ter OACI (dans sa version au

E. 31 décembre 2025). Un seul critère suffit à donner droit à l’allocation d’initiation au travail (RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 269).

b) En l’espèce, le recourant estime que les critères des antécédents professionnels lacunaires et du manque d’expérience professionnelle lors d’une période de chômage élevée sont réalisés pour l’assuré. aa) A cet égard, il sied de relever que sont réputés des antécédents professionnels lacunaires au sens de l’art. 90 al. 1 let. c OACI entre autres des qualifications obsolètes (p. ex. en raison de mutations technologiques), l’absence de toute formation professionnelle ou le fait d’avoir exercé pendant longtemps une activité sans rapport avec la profession apprise (Bulletin LACI MMT, J7; voir également ATF 112 V 248, consid. 3a concernant une ancienne version de l’art. 90 al. 1 let. c OACI). bb) Concernant l’art. 90 al. 1 let. e OACI, on parle en revanche de manque d’expérience professionnelle lorsqu’une personne n’a presque pas ou pas du tout d’expérience (moins de six mois d’expérience professionnelle) dans la profession qu’elle a apprise ou dans un métier apparenté. Le chômage est considéré comme élevé lorsque la moyenne du taux de chômage national des six derniers mois dépasse la valeur fixée à l’art. 6 al. 1ter OACI, à savoir 3,3 % (Bulletin LACI MMT, J9). 10J001

- 7 -

c) En l’espèce, force est de constater que l’assuré ne réalise aucun de ces deux critères. En effet, en ayant obtenu son Bachelor HES-SO d’ingénieur en informatique et systèmes de communication en 2024, l’assuré était très clairement au bénéfice d’une formation terminée peu avant d’être engagé par le recourant, de sorte qu’on ne saurait la qualifier d’obsolète. De même, si l’assuré n’a effectivement pas d’expérience dans le métier qu’il a appris, sa demande d’allocation d’initiation au travail est intervenue lorsque le chômage n’était pas élevé au sens de l’art. 6 al. 1ter OACI. Selon les statistiques par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le taux de chômage national a oscillé entre 2,6 et 3 % durant les six mois précédents la demande de l’assuré (cf. notamment SECO, La situation sur le marché du travail en décembre 2024; SECO, La situation sur le marché du travail en mai 2025). Dès lors que le taux de chômage national était en moyenne inférieur à 3,3 % durant la période concernée, l’assuré ne pouvait se prévaloir du critère de l’art. 90 al. 1 let. e OACI pour prétendre à une allocation d’initiation au travail. Au demeurant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il estime que la situation sur le marché des technologies de l’information et de communication suffit à justifier un chômage élevé, dès lors que la notion inscrite à l’art. 90 al. 1 let. e et 6 al. 1ter OACI se réfère au taux de chômage national global, sans distinction de catégories.

d) Au surplus, les autres critères de l’art. 90 al. 1 ne sont manifestement pas remplis, étant donné que l’assuré avait 26 ans au moment de la demande, qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’il souffre d’un handicap physique, psychique ou mental et qu’il n’a pas déjà touché 150 indemnités journalières.

e) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l’assuré n’était pas difficile à placer au sens de l’art. 90 al. 1 OACI, et que c’est à juste titre que l’intimée a refusé de reconnaître le droit à l’allocation d’initiation au travail. 10J001

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4. Il convient ensuite d’examiner si, comme le prétend le recourant, l’intimée a contrevenu au principe de la bonne foi en lui laissant dans un premier temps croire que sa demande allait être admise.

a) L’art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’art. 27 al. 1 LPGA exige que la personne intéressée ait reçu les informations lui permettant, dans un cas particulier, d’effectuer les démarches nécessaires. Cela signifie en particulier que l’information doit porter sur les conditions d’un assujettissement à une assurance sociale, sur les modes de calcul et de fixation des contributions, sur les prestations envisageables et les conditions pour pouvoir bénéficier de telles prestations, de même que sur les règles générales de la procédure à emprunter (GUY LONGCHAMP, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, op. cit., n° 12 ad art. 27). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. 10J001

- 9 - ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 131 V 472 consid. 5). Il faut que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l’assuré se soit fondé sur les assurances ou les comportements dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la règlementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 V 472 consid. 5).

c) En l’espèce, le recourant estime avoir été induit en erreur par la conseillère ORP de l’assuré, qui lui aurait signifié qu’il avait droit à l’allocation d’initiation au travail. Le recourant aurait ainsi modifié le contrat de travail de l’assuré pour obtenir ladite allocation. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il n’y a au dossier aucune trace des échanges entre le recourant et la conseillère ORP de l’assuré permettant de corroborer ses dires et, quand bien-même une telle assurance aurait été donnée, on ne saurait considérer que le recourant a pris des dispositions auxquelles il ne pourrait plus renoncer sans subir de préjudice. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant était intéressé par le recrutement de l’assuré avant même d’avoir eu contact avec l’ORP, et que l’octroi de l’allocation d’initiation au travail aurait permis de faciliter son engagement, vu les moyens limités de l’entreprise (courriel du 15 mai 2025 de l’assuré à sa conseillère ORP). Dans ces conditions, la demande d’allocation d’initiation au travail apparaît davantage comme un souhait d’allégement des charges salariales du recourant, que comme une volonté de former un nouvel employé. En outre, si l’engagement de l’assuré sans l’allocation d’initiation au travail avait représenté une charge trop importante pour le recourant, il lui était encore possible de ne pas le recruter ou de mettre fin au contrat durant le temps d’essai, lorsqu’il a reçu la décision de refus du 23 mai 2025. 10J001

- 10 - Enfin, on ne saurait considérer le problème dans la démarche effectuée par l’ORP pour évaluer l’éligibilité du demandeur ou l’absence des critères liés au placement difficile sur le site internet de l’ORP comme des motifs suffisants pour protéger la bonne foi du recourant, dès lors que, d’une part, la demande d’allocation d’initiation au travail doit, comme toutes les demandes en matière d’assurance-chômage, faire l’objet d’un examen des conditions d’un octroi et que, d’autre part, une consultation des dispositions légales pertinentes ou du site internet du SECO aurait également permis d’obtenir toutes les informations utiles en la matière.

d) En conclusion, il sied de constater que l’intimée n’a pas violé la bonne foi du recourant par son refus de reconnaître à l’assuré le droit à une allocation d’initiation au travail.

5. a) Dans un dernier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de l’exigence d’impartialité, au motif que la conseillère ORP de l’assuré a prérempli la demande d’allocation d’initiation au travail, avant de rendre sa décision de refus du 23 mai 2025.

b) En se plaignant d’une pluralité de fonctions de la conseillère ORP en charge du dossier, le recourant en demande implicitement la récusation rétroactive. Selon l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles peuvent paraître prévenues.

c) En l’espèce, le fait que le nom de la conseillère ORP de l’assuré apparaisse sur la décision du 23 mai 2025 n’est pas problématique sous l’angle de l’impartialité de l’autorité et ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA. En effet, il est assez usuel pour un employé d’un assureur social en charge d’un dossier de participer à l’élaboration d’une décision, dans la mesure où il a participé à son instruction. Dès lors, en l’absence d’un motif de récusation laissant penser que la conseillère ORP était prévenue, il n’y a pas lieu de remettre en cause la procédure ayant mené à la décision du 23 mai 2025. 10J001

- 11 -

6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. 10J001

- 12 - 10J001

- 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 614 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Frattolillo ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27, 36 et 59 LPGA; art. 65 LACI; art. 90 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assuré), né en ***, est un ingénieur au bénéfice depuis 2024 d’un Bachelor of Science HES-SO en informatique et systèmes de communication. Le 3 mars 2025, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de R*** (ci-après : l’ORP), indiquant être disponible à 100 %, et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir de cette date. Par décision du 23 avril 2025, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en l’assortissant d’un délai d’attente spécial de 120 jours dès le 3 mars 2025. Par courriel du 15 mai 2025, l’assuré a indiqué à sa conseillère ORP qu’une petite entreprise en informatique était intéressée à l’engager et lui a demandé quelles étaient les conditions pour percevoir une allocation d’initiation au travail, étant donné que cela augmenterait ses chances d’être engagé. Par courriel du 19 mai 2025, complété par envoi du 20 mai 2025, l’assuré et son futur employeur, la société D.________ (ci- après : D.________) à Q***, ont déposé une demande d’allocation d’initiation au travail à l’ORP pour une initiation au métier d’ingénieur en développement informatique durant la période du 2 juin au 31 décembre 2025, et avec un salaire mensuel de 4'461 fr. 55. A l’appui de leur demande, ils ont notamment transmis :

- un contrat de travail de durée indéterminée dès le 1er juin 2025 entre l’assuré et D.________ pour la fonction d’ingénieur en développement informatique au taux d’activité de 80 % et un salaire annuel brut de 58'000 fr., réparti en treize versements;

- un plan de formation pour la période allant du 2 juin au 31 décembre 2025. 10J001

- 3 - Par décision du 23 mai 2025, l’ORP a refusé la demande d’allocation d’initiation au travail au motif que l’assuré ne pouvait pas être considéré comme difficile à placer. Par courrier du 26 mai 2025, B.________ (ci-après : le recourant), agissant pour le compte de D.________, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, il a relevé que l’assuré n’était pas encore prêt à être engagé sans période de formation et que son entreprise ne pouvait pas intégrer durablement un jeune diplômé en son sein sans cette allocation. Par décision sur opposition du 31 juillet 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de B.________ et confirmé la décision du 23 mai 2025 de l’ORP. Elle a estimé que la condition de la difficulté du placement de l’assuré n’était pas remplie, étant donné qu’il était jeune, n’avait pas de handicap, avait réalisé une formation professionnelle avant d’être engagé, n’avait pas encore atteint la limite légale de 150 indemnités journalières et que la période de chômage n’était pas élevée. B. Par acte du 27 août 2025, B.________, agissant pour le compte de D.________, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant principalement et implicitement à sa réforme, en ce sens que l’allocation d’initiation au travail est octroyée pour la période allant du 2 juin au 31 décembre 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision et renvoi pour nouvelle décision. En substance, il a estimé que l’assuré, en tant que jeune diplômé sans expérience en entreprise, avait des antécédents professionnels lacunaires et que le marché des techniques de l’information et de la communication était en hausse, confirmant ainsi la difficulté de son placement. Il a également invoqué une violation du principe de la bonne foi, vu que les conditions légales déterminantes ne lui avaient jamais été communiquées et que l’intimée avait mal évalué l’éligibilité de l’assuré et volontairement omis de publier les critères déterminants sur son site internet. Il a ajouté qu’il avait adapté le contrat de travail de l’assuré sur la 10J001

- 4 - base des informations reçues. Enfin, il s’est plaint d’un vice de procédure, dès lors que la même collaboratrice avait prérempli la demande d’allocation puis rendu la décision de refus. A l’appui de son recours, il a notamment produit un courriel du 21 août 2025 d’une collaboratrice de l’intimée, laquelle expliquait que l’éligibilité de l’assuré avait mal été évaluée et que les informations concernant la condition de la difficulté au placement ne figuraient pas en ligne pour éviter de stigmatiser les bénéficiaires des allocations d’initiation au travail. Par réponse du 2 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a réitéré l’absence de difficulté au placement de l’assuré et considéré que sa collaboratrice n’avait jamais donné d’assurance que la demande serait acceptée. Par réplique du 3 novembre 2025, le recourant a maintenu sa position. Par duplique du 4 décembre 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J001

- 5 -

b) Le droit à l’allocation d’initiation au travail dépend de conditions légales qui concernent tant l’employé que l’employeur (obligation de mettre en place une initiation; obligations salariales). Le soutien financier profite aux deux parties au contrat de travail (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 14 ad art. 102). En ce sens, il y a lieu de considérer que l’employeur est aussi touché par la décision sur opposition de refus litigieuse. Il a un intérêt digne d’être protégé à ce que le refus soit annulé et a donc la qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c) Pour le surplus, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le droit à une allocation d’initiation au travail en faveur de A.________.

3. a) En vertu de l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocation d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c). L’allocation d’initiation au travail est réservée aux assurés dont le placement est difficile. Les critères définissant les difficultés de placement sont énumérés à l’art. 90 al. 1 let. a à e OACI. Cette disposition ayant fait l’objet d’une modification en lien avec la révision du 10J001

- 6 - 26 novembre 2025 (RO 2025 814), entrée en vigueur au 1er janvier 2026, il convient d’appliquer la version en vigueur au 31 décembre 2025, dès lors que la demande d’allocation d’initiation au travail date du 20 mai 2025. Ainsi, les cinq critères étaient les suivants : ￿ l’âge avancé; ￿ le handicap physique, psychique ou mental; ￿ les antécédents professionnels lacunaires; ￿ le fait d’avoir déjà touché 150 indemnités journalières; ￿ le manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6 al. 1ter OACI (dans sa version au 31 décembre 2025). Un seul critère suffit à donner droit à l’allocation d’initiation au travail (RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 269).

b) En l’espèce, le recourant estime que les critères des antécédents professionnels lacunaires et du manque d’expérience professionnelle lors d’une période de chômage élevée sont réalisés pour l’assuré. aa) A cet égard, il sied de relever que sont réputés des antécédents professionnels lacunaires au sens de l’art. 90 al. 1 let. c OACI entre autres des qualifications obsolètes (p. ex. en raison de mutations technologiques), l’absence de toute formation professionnelle ou le fait d’avoir exercé pendant longtemps une activité sans rapport avec la profession apprise (Bulletin LACI MMT, J7; voir également ATF 112 V 248, consid. 3a concernant une ancienne version de l’art. 90 al. 1 let. c OACI). bb) Concernant l’art. 90 al. 1 let. e OACI, on parle en revanche de manque d’expérience professionnelle lorsqu’une personne n’a presque pas ou pas du tout d’expérience (moins de six mois d’expérience professionnelle) dans la profession qu’elle a apprise ou dans un métier apparenté. Le chômage est considéré comme élevé lorsque la moyenne du taux de chômage national des six derniers mois dépasse la valeur fixée à l’art. 6 al. 1ter OACI, à savoir 3,3 % (Bulletin LACI MMT, J9). 10J001

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c) En l’espèce, force est de constater que l’assuré ne réalise aucun de ces deux critères. En effet, en ayant obtenu son Bachelor HES-SO d’ingénieur en informatique et systèmes de communication en 2024, l’assuré était très clairement au bénéfice d’une formation terminée peu avant d’être engagé par le recourant, de sorte qu’on ne saurait la qualifier d’obsolète. De même, si l’assuré n’a effectivement pas d’expérience dans le métier qu’il a appris, sa demande d’allocation d’initiation au travail est intervenue lorsque le chômage n’était pas élevé au sens de l’art. 6 al. 1ter OACI. Selon les statistiques par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le taux de chômage national a oscillé entre 2,6 et 3 % durant les six mois précédents la demande de l’assuré (cf. notamment SECO, La situation sur le marché du travail en décembre 2024; SECO, La situation sur le marché du travail en mai 2025). Dès lors que le taux de chômage national était en moyenne inférieur à 3,3 % durant la période concernée, l’assuré ne pouvait se prévaloir du critère de l’art. 90 al. 1 let. e OACI pour prétendre à une allocation d’initiation au travail. Au demeurant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il estime que la situation sur le marché des technologies de l’information et de communication suffit à justifier un chômage élevé, dès lors que la notion inscrite à l’art. 90 al. 1 let. e et 6 al. 1ter OACI se réfère au taux de chômage national global, sans distinction de catégories.

d) Au surplus, les autres critères de l’art. 90 al. 1 ne sont manifestement pas remplis, étant donné que l’assuré avait 26 ans au moment de la demande, qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’il souffre d’un handicap physique, psychique ou mental et qu’il n’a pas déjà touché 150 indemnités journalières.

e) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l’assuré n’était pas difficile à placer au sens de l’art. 90 al. 1 OACI, et que c’est à juste titre que l’intimée a refusé de reconnaître le droit à l’allocation d’initiation au travail. 10J001

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4. Il convient ensuite d’examiner si, comme le prétend le recourant, l’intimée a contrevenu au principe de la bonne foi en lui laissant dans un premier temps croire que sa demande allait être admise.

a) L’art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’art. 27 al. 1 LPGA exige que la personne intéressée ait reçu les informations lui permettant, dans un cas particulier, d’effectuer les démarches nécessaires. Cela signifie en particulier que l’information doit porter sur les conditions d’un assujettissement à une assurance sociale, sur les modes de calcul et de fixation des contributions, sur les prestations envisageables et les conditions pour pouvoir bénéficier de telles prestations, de même que sur les règles générales de la procédure à emprunter (GUY LONGCHAMP, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, op. cit., n° 12 ad art. 27). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. 10J001

- 9 - ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 131 V 472 consid. 5). Il faut que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l’assuré se soit fondé sur les assurances ou les comportements dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la règlementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 V 472 consid. 5).

c) En l’espèce, le recourant estime avoir été induit en erreur par la conseillère ORP de l’assuré, qui lui aurait signifié qu’il avait droit à l’allocation d’initiation au travail. Le recourant aurait ainsi modifié le contrat de travail de l’assuré pour obtenir ladite allocation. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il n’y a au dossier aucune trace des échanges entre le recourant et la conseillère ORP de l’assuré permettant de corroborer ses dires et, quand bien-même une telle assurance aurait été donnée, on ne saurait considérer que le recourant a pris des dispositions auxquelles il ne pourrait plus renoncer sans subir de préjudice. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant était intéressé par le recrutement de l’assuré avant même d’avoir eu contact avec l’ORP, et que l’octroi de l’allocation d’initiation au travail aurait permis de faciliter son engagement, vu les moyens limités de l’entreprise (courriel du 15 mai 2025 de l’assuré à sa conseillère ORP). Dans ces conditions, la demande d’allocation d’initiation au travail apparaît davantage comme un souhait d’allégement des charges salariales du recourant, que comme une volonté de former un nouvel employé. En outre, si l’engagement de l’assuré sans l’allocation d’initiation au travail avait représenté une charge trop importante pour le recourant, il lui était encore possible de ne pas le recruter ou de mettre fin au contrat durant le temps d’essai, lorsqu’il a reçu la décision de refus du 23 mai 2025. 10J001

- 10 - Enfin, on ne saurait considérer le problème dans la démarche effectuée par l’ORP pour évaluer l’éligibilité du demandeur ou l’absence des critères liés au placement difficile sur le site internet de l’ORP comme des motifs suffisants pour protéger la bonne foi du recourant, dès lors que, d’une part, la demande d’allocation d’initiation au travail doit, comme toutes les demandes en matière d’assurance-chômage, faire l’objet d’un examen des conditions d’un octroi et que, d’autre part, une consultation des dispositions légales pertinentes ou du site internet du SECO aurait également permis d’obtenir toutes les informations utiles en la matière.

d) En conclusion, il sied de constater que l’intimée n’a pas violé la bonne foi du recourant par son refus de reconnaître à l’assuré le droit à une allocation d’initiation au travail.

5. a) Dans un dernier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de l’exigence d’impartialité, au motif que la conseillère ORP de l’assuré a prérempli la demande d’allocation d’initiation au travail, avant de rendre sa décision de refus du 23 mai 2025.

b) En se plaignant d’une pluralité de fonctions de la conseillère ORP en charge du dossier, le recourant en demande implicitement la récusation rétroactive. Selon l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles peuvent paraître prévenues.

c) En l’espèce, le fait que le nom de la conseillère ORP de l’assuré apparaisse sur la décision du 23 mai 2025 n’est pas problématique sous l’angle de l’impartialité de l’autorité et ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA. En effet, il est assez usuel pour un employé d’un assureur social en charge d’un dossier de participer à l’élaboration d’une décision, dans la mesure où il a participé à son instruction. Dès lors, en l’absence d’un motif de récusation laissant penser que la conseillère ORP était prévenue, il n’y a pas lieu de remettre en cause la procédure ayant mené à la décision du 23 mai 2025. 10J001

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6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. 10J001

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- 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001