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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 317 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 avril 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : A.________, à X***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI; 26 al. 2 OACI 10J001
- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, s’est inscrite le 24 mars 2025 en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de Q*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er avril 2025. Le premier entretien avec le conseiller en personnel s’est déroulé le 26 mars 2025. A cette occasion, un objectif de huit à dix recherches d’emploi par mois a été signifié à l’assurée. Par décision du 20 mai 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), soit, par elle, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er mai 2025, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’avril 2025. Par courrier du 11 juin 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant la suspension prononcée. En substance, elle faisait valoir qu’elle avait effectué du réseautage de manière intensive durant le mois litigieux et qu’elle avait également engagé des discussions avec des cabinets spécialisés. En outre, elle mentionnait qu’elle avait finalement inscrit ses recherches d’emploi sur la plateforme Job-Room et qu’elle s’engageait à respecter de manière rigoureuse le délai légal de remise des postulations. Par décision sur opposition du 19 août 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par A.________. Selon ses constatations, celle-ci n’avait sauvegardé ses recherches d’emploi du mois d’avril 2025 sur la plateforme Job-Room que le 11 juin 2025, soit après l’échéance du délai légal qui courait jusqu’au 5 mai 2025. En l’occurrence, il fallait admettre que ses recherches d’emploi n’avaient pas été transmises à temps, si bien qu’elles ne pouvaient pas être prises en considération, étant précisé que l’assurée n’avait fourni 10J001
- 3 - aucun élément qui permettrait de lui accorder une restitution de délai. Il n’y avait donc aucun motif susceptible de justifier le manquement reproché. La suspension était dès lors fondée dans son principe. Quant à sa quotité, la DGEM a estimé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de cinq jours correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance pour un assuré n’ayant effectué, pour la première fois, aucune recherche d’emploi pendant la période de contrôle, l’autorité précédente avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B. a) Par acte du 22 août 2025, A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 19 août 2025 en concluant à l’annulation de la sanction prononcée. Elle a indiqué avoir effectué 75 postulations entre janvier et juillet 2025, dont 9 au mois d’avril 2025. A cet égard, elle a exposé qu’en voulant saisir ces 9 démarches en bloc à la fin du mois, elle avait subi un blocage technique de la plateforme Job-Room empêchant leur enregistrement rétroactif. Dès lors, dans la mesure où cet incident était indépendant de sa volonté, il devait être considéré comme excusable et, partant, non fautif, ce qui devait conduire à une restitution du délai manqué. Par ailleurs, l’assurée estimait que la suspension était disproportionnée, rapportée à une erreur isolée et sans incidence sur l’objectif assigné par la loi à tout demandeur d’emploi. Elle avait en outre immédiatement corrigé son erreur, ce qui démontrait sa bonne foi. Enfin, ses ressources financières avaient pâti de la sanction infligée.
b) Dans sa réponse du 29 septembre 2025, la DGEM a souligné qu’il incombait à l’assurée, en constatant que la plateforme Job-Room était indisponible, d’utiliser un autre moyen de communication, tel que l’envoi par courrier électronique ou postal, afin que ses recherches d’emploi du mois d’avril 2025 soient transmises dans le délai légal à l’ORP. Partant, elle a conclu au rejet du recours.
c) En réponse à la correspondance du magistrat instructeur du 30 septembre 2025 faisant suite au dépôt par l’assurée, le 26 septembre 10J001
- 4 - 2025, d’une écriture datée du 22 août 2025, au contenu largement identique à son recours daté du même jour, la DGEM a, faute d’arguments invoqués susceptibles de modifier la décision attaquée, derechef conclu au rejet du recours (courrier du 12 novembre 2025). En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours, au motif d’une remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2025.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de 10J001
- 5 - réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a).
c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3; TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La sanction se justifie dès le 10J001
- 6 - premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours, au motif qu’elle n’avait effectué aucune postulation durant le mois d’avril 2025, respectivement qu’elle n’avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois en question. En effet, ce n’est que le 11 juin 2025 que l’assurée a sauvegardé sur la plateforme informatique Job-Room ses démarches concernant le mois litigieux, ce dont elle ne disconvient pas. Si un constat de retard peut certes être posé en lien 10J001
- 7 - avec la transmission des recherches effectuées, force est toutefois de relever que les circonstances particulières du cas, que l’on se doit d’apprécier, autorisent à renoncer à toute sanction.
b) Il convient tout d’abord de souligner que le dépôt tardif des recherches d’emploi de l’intéressée est intervenu au cours du premier mois de contrôle et que, suivant le procès-verbal d’entretien du 26 mars 2025, la transmission de la preuve des recherches d’emploi effectuées mensuellement se faisait via le portail Job-Room. Procédant de cette façon pour la première fois en avril 2025, l’assurée a subi un blocage technique de la plateforme en voulant saisir ses postulations en bloc à la fin du mois. Il en est résulté un dysfonctionnement dans la sauvegarde des données saisies, empêchant leur enregistrement rétroactif, ce qui, au regard de la pratique judiciaire de la Cour de céans, est sporadiquement constaté au gré de certains recours. Partant, il y a lieu d’admettre que cette défectuosité technique est rendue plausible au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. considérant 4 supra).
c) Cela étant, les recherches d’emploi effectuées par la recourante au mois d’avril 2025 – au nombre de neuf – apparaissent suffisantes en tant qu’elles correspondent à l’objectif fixé par son conseiller en personnel au cours du premier entretien de contrôle le 26 mars 2025, alors que les postulations faites les trois derniers mois précédant l’inscription à l’assurance-chômage – à savoir 27 pour la période de janvier à mars 2025 – s’inscrivent dans le cadre usuellement admis de deux à trois candidatures par semaine, ce que l’intimée ne remet nullement en question. Rien au dossier ne permet de considérer que les recherches d’emploi de l’assurée pour le mois d’avril 2025 ou pour la période antérieure auraient été insuffisantes. La qualité de ces dernières n’a en outre jamais été contestée par l’intimée.
d) Face à la volonté manifeste de réduire le dommage, comme de se conformer aux recommandations des organes en matière d’assurance-chômage, la recourante apparaît manifestement de bonne foi en invoquant des problèmes techniques qu’elle n’avait aucun moyen 10J001
- 8 - d’éviter. On ne saurait pas non plus douter de sa volonté de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et, par là, de mettre un terme à son chômage.
e) Compte tenu des éléments qui précèdent et des circonstances globales du cas d’espèce, la recourante a suffisamment rendu vraisemblable qu’elle avait eu un souci constant de rechercher un nouvel emploi, respectivement de diminuer le dommage causé à l’assurance- chômage. C’est donc à tort que l’intimée a considéré que l’assurée n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour retrouver un emploi. Dans ces conditions, la sanction n’apparaît pas justifiée, même au degré de la faute légère, faute que l’on ne saurait imputer au comportement reproché à la recourante.
6. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, et la décision sur opposition attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. 10J001
- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Mme A.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001