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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 163 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mars 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière : Mme Cuérel ***** Cause pendante entre : D.________, à U***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 3 LACI ; 21 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI 10J001
- 2 - En f ait : A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a effectué un apprentissage de gestionnaire en intendance, à l’issue duquel il s’est présenté à une session d’examens organisée en juin 2024. Ayant échoué les examens pratiques, il n’a toutefois pas obtenu son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). Il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’O*** (ci-après : l’ORP) le 23 septembre 2024, sollicitant le versement de l’indemnité de chômage dès le même jour. Le taux d’activité recherché était initialement de 60 %, pour être augmenté à 80 % dès le 1er novembre 2024. Par décision du 28 octobre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, pour une durée de 1 jour à compter du 1er octobre 2024, au motif qu’aucune recherche d’emploi n’avait été effectuée en septembre 2024. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 4 novembre 2024. Il résulte du procès-verbal de l’entretien du 7 novembre 2024, que le conseiller en placement en charge du suivi de l’assuré a accepté les cinq postulations réalisées en octobre 2024, en raison du fait que l’objectif n’avait pas été fixé lors du précédent rendez-vous. Il incombait désormais à l’intéressé d’effectuer deux à trois recherches d’emploi par semaine, c’est-à-dire dix à douze par mois. La stratégie de réinsertion, adressée le même jour par courrier postal à l’assuré, consistait à renforcer ses compétences pratiques tout en valorisant l’expérience acquise, répertorier les tâches maîtrisées et les intégrer à son curriculum vitae et regagner de l’expérience pratique tout en explorant des solutions pour la réussite de son CFC. 10J001
- 3 - Pour le mois de novembre 2024, l’assuré a mentionné quatre recherches d’emploi sur le formulaire idoine. Au cours de l’entretien du 12 décembre 2024, l’assuré a été informé que les quatre offres d’emploi faites pendant la dernière période de contrôle étaient nettement insuffisantes au vu de l’objectif fixé, qui lui a été rappelé. L’intéressé a objecté qu’il avait omis d’inscrire d’autres postulations effectuées, dont la production a été exigée le jour même par courriel, faute de quoi il s’exposait à une sanction. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 4 novembre 2024 contre la décision du 29 octobre 2024, et confirmé que son droit à l’indemnité de chômage était suspendu pour une durée de 1 jour dès le 1er octobre 2024. Le formulaire de recherches d’emploi remis à l’ORP pour le mois de janvier 2025 mentionnait cinq postulations. Selon le procès-verbal de l’entretien du 5 février 2025, auquel l’assuré s’est rendu avec son père, les explications relatives aux règles à respecter ont été réitérées et des objectifs clairs définis, notamment l’obligation d’effectuer deux à trois postulations par semaine, soit dix à douze par mois, l’assignation à un programme d’emploi temporaire dès qu’une opportunité se présenterait et la nécessité de respecter scrupuleusement les directives imposées, sous peine de nouvelles sanctions en cas de manquement. Le conseiller en placement a en outre mentionné que les postulations réalisées pour le mois de janvier étaient en ordre, mais qu’il s’agissait de la dernière fois que des recherches n’atteignant pas l’objectif fixé seraient acceptées. Le formulaire de recherches d’emploi transmis le 27 février 2025 à l’ORP fait état de cinq postulations pour le mois écoulé. Lors d’un entretien du 13 mars 2025, il a encore été rappelé à l’assuré que l’objectif de recherches d’emploi était de deux à trois par 10J001
- 4 - semaine, respectivement dix à douze par mois, les postulations du mois de février étant ainsi inférieures aux instructions données. Par décision du 26 mars 2025, la DGEM a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 5 jours à compter du 1er mars 2025, au motif que les recherches d’emploi du mois de février 2025 étaient insuffisantes. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 24 avril
2025. Il a fait valoir que le nombre de recherches d’emploi mensuel à effectuer avait été fixé entre huit à dix et a rappelé que son objectif principal était la préparation des examens auxquels il se présentait en juin 2025, dans le but d’obtenir son CFC. En ce qui concernait la quotité de la sanction, il a contesté être dans une situation de récidive, puisque la première suspension prononcée à son égard était due à une erreur de l’ORP. Il a fait valoir qu’une durée de 5 jours était en outre disproportionnée au regard de sa situation très difficile et éprouvante, qui impliquait d’effectuer des recherches d’emploi et de places de stages, tout en se consacrant à la préparation d’examens. Cette sanction semblait en outre excessive, dans la mesure où elle équivalait à le priver d’un montant de 200 fr., alors que son indemnité de chômage était déjà particulièrement basse. Par décision sur opposition du 15 juillet 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision contestée, dès lors qu’aucun juste motif ne permettait d’admettre un nombre de recherches d’emploi inférieur à celui fixé par l’ORP. La préparation des examens du CFC n’exemptait pas l’assuré de respecter l’objectif de dix à douze recherches d’emploi mensuelles, qui lui avait été clairement expliqué à plusieurs reprises. Quant à la durée de la suspension, elle tenait correctement compte de sa situation, puisqu’il s’agissait du second manquement en matière d’absence de recherches d’emploi. Enfin, les difficultés financières alléguées n’étaient pas un critère à prendre en considération dans l’évaluation de la gravité de la faute. 10J001
- 5 - B. Par acte du 14 août 2025, D.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée. Il fait en outre valoir qu’il devait préparer les examens pratiques auxquels il se représentait pour obtenir son CFC, objectif prioritaire ayant amené son conseiller en placement à fixer un objectif de huit à dix postulations mensuelles. Il met ainsi en doute la véracité des éléments mentionnés dans les procès-verbaux d’entretiens sur lesquels se fonde la décision litigieuse et sur lesquels il n’a pas apposé sa signature. Un lot de pièces a été produit à l’appui de cette écriture. Par réponse du 10 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la décision entreprise. Le recourant a répliqué le 14 octobre 2025 et l’intimée a dupliqué le 10 novembre 2025. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J001
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c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bienfondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 5 jours dès le 1er mars 2025, en raison d’un nombre de postulations insuffisant au mois de février 2025.
3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. La quantité des candidatures est évaluée en fonction des circonstances concrètes, mais dans la pratique, dix à douze candidatures par mois sont généralement considérées comme suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_683/2021 et 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).
b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 10J001
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4. En l’espèce, les objectifs en matière de recherches d’emploi ont une première fois été fixés et communiqués au recourant lors d’un entretien du 7 novembre 2024 avec son conseiller en placement. Il résulte du procès- verbal de cette entrevue qu’il lui incombait d’effectuer deux à trois recherches par semaine, c’est-à-dire dix à douze par mois. Cet objectif lui a ensuite été rappelé à deux reprises avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Lors de l’entretien du 12 décembre 2024, il lui a été signifié que les quatre postulations réalisées au cours de la dernière période de contrôle étaient nettement insuffisantes et son attention a été attirée sur l’obligation d’effectuer dix à douze recherches d’emploi mensuelles. Selon le procès- verbal de l’entretien du 5 février 2025, la question de l’objectif à atteindre a encore une fois été reprise et clairement réexpliquée à l’intéressé. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue que son conseiller en placement n’aurait exigé que huit à dix postulations mensuelles, afin qu’il puisse se concentrer sur la préparation de ses examens pratiques de CFC. En tant qu’il s’était inscrit auprès de l’ORP compétent en qualité de demandeur d’emploi, il avait l’obligation de respecter l’objectif fixé, qui n’était pas excessif au regard de la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3a), corollaire de son droit de percevoir l’indemnité de chômage. On relèvera au demeurant que même si un objectif de huit postulations devait être admis, il n’était en tout état de cause pas atteint, puisque seules cinq offres d’emploi ont été effectuées en février 2025. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément ne permet au demeurant de douter de la véracité du contenu des procès- verbaux rédigés par son conseiller en placement. En lien avec l’absence de signature de ceux-ci dont se prévaut l’intéressé, l’article de loi prévoyant leur établissement n’exige pas de signature, ni par le conseiller en placement, ni par l’assuré (cf. art. 21 al. 2 OACI). Le recourant n’avance pour le surplus aucun argument incitant à remettre en cause l’exactitude des retranscriptions de son conseiller en placement. A la lecture des procès- verbaux des 7 novembre 2024, 12 décembre 2024, 5 février 2025 et 13 mars 2025, il apparaît au contraire que leur auteur s’est appliqué à décrire de manière détaillée les questions traitées lors de chacun d’eux et que leur 10J001
- 8 - contenu reflète ainsi les échanges ayant pris place entre les parties présentes. Dans ces conditions, la sanction prononcée est justifiée dans son principe. Reste à déterminer si elle l’est également dans sa quotité.
5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références citées). En lien avec l’obligation d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, le barème du SECO qualifie la faute de légère en cas de second manquement, et prévoit un nombre de jours de suspension compris entre 5 et 9 (Bulletin LACI IC D79).
b) En l’occurrence, un examen de l’ensemble des circonstances propres à la situation du recourant permet d’admettre que la sanction de 5 10J001
- 9 - jours, confirmée par l’intimée, est appropriée et respecte le principe de la proportionnalité. Quoi qu’en dise le recourant, il avait déjà fait l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il n’avait pas remis à temps les preuves de ses recherches d’emploi, comme en atteste la décision sur opposition du 20 janvier 2025, qui est entrée en force, faute pour l’intéressé d’avoir utilisé les voies de recours indiquées au pied de celle-ci. Il s’ensuit que l’intimée a, à juste titre, confirmé la qualification de faute légère, comme le prévoit le barème établi par le SECO en cas de second manquement concernant des recherches insuffisantes d’emploi pendant une période de contrôle (Bulletin LACI IC D79). La quotité de la suspension, fixée à 5 jours, correspond déjà à la durée minimale prévue par le barème du SECO et aucune circonstance personnelle ne justifie de réduire celle-ci. En particulier, on peine à comprendre pour quelle raison le recourant estime que le fait de se présenter aux examens pratiques de sa formation, initialement échoués, devrait justifier l’application d’une sanction plus légère. Au contraire, il apparaît que la meilleure façon de s’y préparer était de respecter les instructions de son conseiller en placement et de tout mettre en œuvre pour retrouver rapidement un emploi dans son domaine, afin de maintenir les compétences acquises et combler d’éventuelles lacunes. En tout état de cause, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 4), l’objectif de recherches d’emploi, fixé entre dix et douze démarches mensuelles, était conforme à la jurisprudence fédérale, de sorte que le recourant devait s’y conformer. Il s’ensuit que la suspension de 5 jours décidée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique.
6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 10J001
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- D.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours 10J001
- 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001