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ZQ25.034401

Assurance chômage

Waadt · 2026-04-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 318 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 avril 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Frattolillo ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, s’est inscrite à l’Office régional de placement d’R*** (ci-après : l’ORP) le 13 juillet 2023 en tant que demandeuse d’emploi à 60 % et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er août 2023. En annexe de sa demande, elle a produit son contrat d’apprentissage d’assistance socio- éducative du 24 juin 2020, sur lequel figurait notamment un salaire mensuel brut en troisième année de 1'270 fr., et une communication du 18 avril 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) indiquant à l’assurée qu’il lui fournira un soutien dans ses recherches d’emploi. Le 8 août 2023, lors du premier entretien avec une conseillère ORP, l’assurée a indiqué qu’après avoir obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante socio-éducative avec l’aide de l’OAI, elle cherchait un travail dans l’accompagnement des enfants pour un taux de 60 %. Dans ses formulaires « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois d’août et septembre 2023, l’assurée a inscrit 18 postulations pour des emplois à temps partiel (cf. preuves de recherches personnelles des 30 août et 28 septembre 2023). Le 1er septembre 2023, l’assurée a débuté un emploi à 55 % pour une durée déterminée (recte : indéterminée) en tant qu’assistante socio-éducative auprès de la C.________, à R***. Lors de l’entretien de conseil du 16 octobre 2023, la conseillère ORP de l’assurée lui a fait savoir que son taux de placement était de 100 % dans le système d’information pour le paiement de prestations de l’assurance-chômage (SIPAC), alors qu’elle s’était inscrite à 60 %. 10J001

- 3 - Par décision du 16 octobre 2023, la Caisse de chômage Unia (ci- après : la Caisse) a rejeté la demande d’indemnité de chômage au motif qu’elle avait réalisé, depuis le 1er septembre 2023, un gain intermédiaire supérieur au montant de l’indemnité journalière auquel elle avait droit. Par décision du même jour, la Caisse a exigé de l’assurée la restitution de la somme de 1'852 fr. 15 en raison d’indemnités de chômage versées sur la base d’un taux de placement de 100 %, alors qu’elle était inscrite à 60 %. Par courrier du 25 octobre 2023, l’assurée a demandé la remise de l’obligation de restituer. En substance, elle expliquait s’être inscrite à 60 % et avoir toujours mentionné qu’elle cherchait un emploi pour le même taux. Elle indiquait également avoir fait confiance aux chiffres avancés par la Caisse, vu qu’ils résultaient du calcul de « personnes compétentes ». Elle mentionnait être maman de deux enfants, dont un bébé de 10 mois, et ne pas avoir les ressources financières pour rembourser la somme demandée. Par courrier du 13 décembre 2023, la Caisse a transmis la demande de remise à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée). Par décision du 11 mars 2025, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assurée et confirmé l’obligation de la restitution d’un montant de 1'852 fr. 15. Elle estimait que, malgré l’erreur manifeste de la Caisse, l’assurée devait « à tout le moins » éprouver des doutes quant au montant perçu et qu’en y prêtant toute l’attention requise, elle aurait pu déceler l’erreur. L’assurée ne pouvait donc se prévaloir de sa bonne foi. Par courrier du 28 mars 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle expliquait qu’à la réception de deux décisions en trois jours avec deux gain assurés différents, elle avait appelé la Caisse pour signaler que le montant de son indemnité était similaire à sa rémunération d’apprentie à 80 % et compensée par l’OAI. Elle relevait également que la personne au téléphone lui aurait répondu que 10J001

- 4 - le calcul était juste, car opéré en fonction des informations reçues par la Caisse. Elle mentionnait aussi avoir contacté sa conseillère ORP pour l’informer de sa démarche. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit :

- un courrier du 25 août 2023 de la Caisse indiquant que le gain assuré s’élevait à 3'320 francs ;

- un courrier du 29 août 2023 de la Caisse indiquant que le gain assuré, comprenant également des allocations familiales, s’élevait à 3'748 francs ;

- un courrier du 16 octobre 2023 de la Caisse indiquant que le gain assuré, comprenant également des allocations familiales, s’élevait à 2'249 francs ;

- un courriel du 19 octobre 2023 de la conseillère ORP adressé à l’assurée, dans lequel figurait notamment ce qui suit : « Effectivement il y a eu une erreur de la part de la caisse de chômage qui a dû recalculer votre gain assuré par rapport à votre disponibilité à 60 %. » Par décision sur opposition du 24 juin 2025, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 11 mars 2025. Elle estimait que l’assurée n’avait pas amené d’éléments permettant de corroborer ses dires, que cela contredisait ce qu’elle avançait dans sa demande de remise et que même en admettant la véracité de ses explications, la bonne foi de l’assurée ne pouvait être accordée, vu qu’elle aurait dû provisionner une partie des indemnités perçues en cas de demande de remboursement ultérieure. B. Par acte du 19 juillet 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée en concluant à sa réforme, en ce sens que la remise de l’obligation de restitution du montant de 1'852 fr 15 est accordée. En substance, elle invoquait sa bonne foi en rappelant avoir toujours été transparente, honnête et diligente. Elle expliquait également être dans une situation financière difficile et estimait que l’erreur de calcul dans le gain assuré ne lui était pas imputable. 10J001

- 5 - Par réponse du 3 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a notamment relevé que la recourante aurait dû se rendre compte que le montant était erroné et mettre de l’argent de côté en vue d’un remboursement ultérieur. Par réplique du 5 octobre 2025, la recourante a maintenu ses conclusions et réitéré ses arguments. Par écriture complémentaire du 5 novembre 2025, la recourante a réitéré sa bonne foi. Par réplique du 6 novembre 2025, l’intimée a maintenu sa position et rappelé que la bonne foi ne pouvait être reconnue, vu que la recourante avait admis s’être rendu compte de l’erreur. Par écriture complémentaire du 24 novembre 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J001

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b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer des prestations de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante pour un total de 1'852 fr. 15, singulièrement sur le point de savoir si l’intéressée remplit la condition de la bonne foi.

3. a) Une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références citées). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).

b) En l’espèce, la décision de restitution du 16 octobre 2023 de la Caisse n’était pas entrée en force lorsque la recourante a déposé, le 25 octobre 2023, une « demande de remise ». Toutefois, par économie de procédure et dans la mesure où, dans son écriture, la recourante demande exclusivement une remise et ne remet pas en question le principe de la restitution d’un indû, il sied de considérer qu’elle a renoncé à contester la décision de restitution. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution. C’est d’ailleurs ainsi que l’écriture de la recourante a été traitée par la Caisse, qui est entrée en matière directement sur la demande de remise, sans évoquer l’entrée en force de la décision de restitution. Sur le vu du dossier et des arguments avancés par la recourante, il convient 10J001

- 7 - d’examiner si les conditions de la remise sont réunies, seule question litigieuse, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause à l’intimée.

4. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressée était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; voir notamment art. 5 OPGA) deviendrait superflu.

b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire de prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 10J001

- 8 - consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration. Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (TF 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2 et les références ; pour la casuistique cf. TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2). Lorsqu’une erreur est imputable à l’organe d’exécution, la bonne foi de l’assuré sera admise si celui-ci ne pouvait pas déceler l’erreur lors du versement des prestations indues, à moins que son comportement n’ait été à l’origine dudit versement (SYLVIE PÉTREMAND, in : Dupont/Moser- Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n. 69a ad art. 25 LPGA). La jurisprudence a d’ailleurs admis que l’absence d’indication d’une activité accessoire à un taux de 25 % sur les formulaires « Indications de la personne assurée » constituait une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner n'empêchait pas d’admettre la bonne foi d’un assuré, dès lors qu’il avait communiqué aux différentes autorités d’exécution l’existence de cette activité accessoire, et qu’elles disposaient de toutes les indications nécessaires pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation (TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.3).

5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être 10J001

- 9 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe par ailleurs aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 32 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). Lorsque l’art. 46 LPGA n’est pas respecté, le fardeau de la preuve peut être renversé, passant ainsi vers l’assureur, pour autant que la violation de cet article soit la cause pour l’assuré de l’impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1 ; TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2 ; 9C_570/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5 ; GUY LONGCHAMP, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., n. 18 ad art. 46 LPGA). 10J001

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c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1).

6. a) En l’espèce, il ressort du dossier que la restitution est consécutive à une erreur de calcul de la part de la Caisse, qui a considéré que le taux de placement de la recourante était de 100 %, au lieu des 60 % pour lesquels elle s’était inscrite. Dès lors que celle-ci a constamment indiqué qu’elle recherchait un emploi à 60 % et que toutes ses postulations concernaient des postes à temps partiel, on ne saurait d’emblée lui imputer aucune intention dolosive ou une violation de son obligation de renseigner. Il convient donc de déterminer si le comportement de la recourante est constitutif d’une négligence grave, en particulier si elle pouvait se rendre compte de l’erreur de la Caisse et prendre les dispositions requises par les circonstances.

b) Dans sa demande de remise du 25 octobre 2023, la recourante a expliqué avoir fait confiance aux calculs des « personnes compétentes » de la Caisse. Par la suite, elle a allégué, tant dans son opposition du 28 mars 2025 que dans son acte de recours, avoir pris contact téléphoniquement avec la Caisse, après s’être rendu compte que son gain assuré était similaire à sa rémunération d’apprentie à 80 % et compensée par l’OAI. Pour sa part, l’intimée a, dans sa décision du 11 mars 2025, considéré que la recourante devait éprouver des doutes quant au montant perçu, et en y prêtant l’attention requise, aurait pu déceler l’erreur. Dans sa décision sur opposition du 24 juin 2025, elle a, d’une part, constaté que 10J001

- 11 - la recourante se contredisait et, d’autre part, que même si elle disait vrai, elle aurait dû mettre cet argent de côté en vue de sa restitution.

c) A l’instar de l’intimée, il convient de constater qu’entre la demande de remise du 25 octobre 2023 et l’opposition du 28 mars 2025, le narratif de la recourante a changé. En effet, alors qu’elle plaidait son manque de connaissance en matière de calcul du gain assuré dans sa demande de remise, elle a allégué avoir reconnu l’erreur dans le calcul et proactivement contacté la Caisse pour signaler le problème, à savoir le comportement que la Caisse lui reprochait de ne pas avoir tenu dans sa décision du 11 mars 2025. A cet égard, le courriel du 19 octobre 2023 de la conseillère ORP de la recourante ne permet pas de prouver les dires de cette dernière. D’une part, il a été envoyé quelques jours après la décision de restitution du 16 octobre 2023, alors que la recourante allègue qu’elle avait contacté sa conseillère quelques jours après la réception des premiers calculs du gain assuré, à savoir fin août 2023. D’autre part, en l’absence du contenu du courriel de la recourante à l’origine de cette réponse, le message de la conseillère ORP apparaît comme une confirmation du contenu de la décision de restitution précitée, sans que l’on puisse y déceler une incompréhension et un renvoi auprès de la Caisse, comme soutenu par la recourante dans son opposition et dans son acte de recours. En outre, cette interprétation est également confortée par le procès-verbal de l’entretien de conseil du 16 octobre 2023, dans lequel la conseillère ORP de l’intéressée faisait état d’une erreur dans les données SIPAC. Il convient dès lors de considérer que, conformément à la règle des « premières déclarations » (cf. supra consid. 5c), la recourante ne s’était pas rendu compte de l’erreur de la Caisse à la réception des calculs du gain assuré des 25 et 29 août 2023.

d) Pour établir si le comportement de la recourante est constitutif d’une négligence grave, il sied donc de déterminer si elle a fait preuve de l’attention nécessaire exigée par les circonstances, compte tenu de sa situation personnelle (cf. supra consid. 4b). 10J001

- 12 - Il ressort des quelques informations du dossier sur la situation de la recourante que celle-ci a, jusqu’en 2018, principalement travaillé en tant que vendeuse, avant d’obtenir un CFC d’assistante socio-éducative en 2023, dans le cadre d’une reconversion professionnelle réalisée avec le soutien de l’OAI en raison de soucis de santé (cf. procès-verbal du 8 août 2023 du premier entretien). Il n’est fait état d’aucune période de chômage préalable. Au vu de son parcours, force est de constater que la recourante ne dispose pas de connaissances juridiques particulières lui permettant de procéder elle-même au calcul du gain assuré ou une expérience telle qu’elle aurait dû se rendre compte d’une erreur dans le calcul. A cet égard, il sied de relever que la Caisse n’a, à aucun moment, fourni des explications concernant le calcul du gain assuré dans ses courriers des 25 et 29 août 2023, se contentant de retranscrire le gain assuré, l’indemnité journalière et l’indemnité mensuelle moyenne, avec l’inclusion des allocations familiales dans le deuxième envoi comme seule différence. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas s’être rendu compte d’une erreur qu’elle n’a pas causée et qui, en l’absence d’explications, n’est pas aisément décelable pour une personne n’ayant pas les connaissances nécessaires pour s’en apercevoir.

e) Dans ce contexte, il n’y avait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, à reprocher à la recourante un manquement grave, ni, partant, à lui imputer « malice ». A l’aune des circonstances de la présente cause, il se justifie, par conséquent, de reconnaître la bonne foi de la recourante au moment de la réception des courriers des 25 et 29 août 2023 lui indiquant le montant de son gain assuré et de ses indemnités journalières.

7. a) La condition de la bonne foi étant remplie, il convient désormais de déterminer si la restitution de la prestation mettrait la recourante dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux 10J001

- 13 - revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). A cet égard, le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA).

b) Cet aspect n’ayant pas été abordé dans le cadre de la décision sur opposition attaquée, il convient de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à qui il incombe en premier lieu d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle examine la situation économique de la recourante sous l’angle de l’art. 5 OPGA, c’est-à-dire la seconde condition cumulative pour obtenir la remise entière ou partielle des prestations allouées indûment (cf. art. 4 al.1 et 2 OPGA).

8. a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition du 24 juin 2025 rendue par l’intimée annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépense, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 10J001

- 14 - Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001