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ZQ25.032985

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-30 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et al. 4 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé, dès le 1er décembre 2019, en qualité d’assistante en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC) auprès de l’U.________ (ci-après : U.________), au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Depuis 2022, elle a été inscrite à l’O.________, en vue d’obtenir un Bachelor en soins infirmiers et de devenir ainsi infirmière (cf. attestation du 18 mai 2022). Par lettre du 26 août 2024, l’assurée a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre suivant, tout en sollicitant de son employeur d’être dispensée de travailler durant la période de préavis de trois mois en raison d’une nouvelle opportunité professionnelle devant débuter en tant qu’infirmière le 16 septembre 2024. Le 4 septembre 2024, l’employeur a confirmé à l’assurée que son contrat de travail prendrait fin le 15 septembre 2024, étant donné le début de sa nouvelle activité professionnelle en qualité d’infirmière dès le 16 septembre 2024. Le 13 septembre 2024, l’assurée a obtenu le titre de Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers délivré par l’O.________ (cf. attestation de diplôme datée du même jour). Le 7 octobre 2024, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a sollicité des indemnités de chômage dès cette date auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans un document intitulé « Formulaire concernant la résiliation de votre dernier emploi » transmis le 22 octobre 2024, l’assurée a exposé, en substance, que du fait de l’obtention de son Bachelor en soins infirmiers, elle ne pouvait plus travailler comme ASSC (au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité [CFC]), mais uniquement en tant qu’infirmière. Elle a 10J001

- 3 - expliqué, en sus, ne pas avoir trouvé de poste en tant d’infirmière au sein de l’U.________. Par courrier du 15 novembre 2024, la Caisse a informé l’assurée qu’elle avait droit à l’indemnité de chômage dès le 7 octobre 2024, un délai- cadre d’indemnisation en sa faveur étant ouvert du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2026. Elle lui a également communiqué son gain assuré, s’élevant à 5'182 fr., donnant le droit à une indemnité journalière brute de 167 fr. 15. La Caisse a ensuite versé à l’assurée des indemnités journalières de chômage, à hauteur de 1'332 fr. 50 pour le mois d’octobre 2024, correspondant à 9 jours indemnisables compte tenu d’un délai d’attente de 10 jours (cf. décompte du 18 novembre 2024), respectivement de 3'109 fr. 25 pour le mois de novembre 2024, correspondant à 21 jours indemnisables (cf. décompte du 3 décembre 2024). L’assurée a débuté une nouvelle activité professionnelle en tant qu’infirmière au F.________ dès le 2 décembre 2024 (cf. « indications de la personne assurée pour le mois de novembre 2024 »). Par courriel du 29 janvier 2025, faisant suite à une demande de la Caisse, l’assurée a expliqué qu’à la suite du changement de son statut professionnel intervenu le 15 septembre 2024, l’U.________ ne pouvait plus la garder comme ASSC. Cet établissement n’avait par ailleurs pas retenu les trois candidatures qu’elle avait déposées pour un poste d’infirmière. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de démissionner de l’U.________ en août 2024 pour septembre 2024. Invité par la Caisse à se déterminer sur les explications de l’assurée, l’U.________ a exposé ce qui suit (cf. courrier du 10 février 2025) : « 1. […] Suite à la réussite de son Bachelor en soins infirmiers, l’institution n’avait aucun poste à lui proposer en qualité d’infirmière correspondant à ses souhaits et à sa nouvelle fonction.

E. 2 Les postes ouverts auxquels Madame A.________ avait postulé à l’interne ont été repourvus et son profil ne correspondait pas aux attentes des cadres de services de soins concernés. 10J001

- 4 -

E. 3 a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière 10J001

- 8 - appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; ATF 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

b) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).

c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références citées). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

d) Le caractère convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts. Les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du travail maximale légale, les différents quant au salaire, tant que les conventions collectives ou les dispositions 10J001

- 9 - contractuelles sont respectées, de même qu’un climat de travail tendu ne suffisent pas à faire qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI-IC], n. D26). Selon l’art. 16 al. 2 let. b LACI, n’est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Cette disposition ne protège pas les assurés qui refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir. Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 16 LACI et les références citées). De son côté, l’art. 16 al. 2 let. c LACI prévoit que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.

E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 10J001

- 10 -

E. 5 a) aa) En l’espèce, il est établi que, par courrier adressé le 26 août 2024 à l’U.________, la recourante a démissionné de son poste d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC), exposant à cette occasion avoir trouvé une « nouvelle opportunité professionnelle » en qualité d’infirmière à compter du 16 septembre 2024 et sollicitant dès lors de son employeur d’être libérée de la période de congé de trois mois pour lui permettre de débuter sa nouvelle activité. Il est également établi que, le 4 septembre 2024, l’employeur a accédé à la demande de la recourante tendant à être libérée de son contrat de travail au 15 septembre 2024. Enfin, il est tout aussi constant que la recourante n’a finalement pas commencé de nouvelle activité au 16 septembre 2024, n’ayant été engagée comme infirmière auprès d’un autre établissement hospitalier qu’à compter du 1er décembre 2024, après avoir perçu des indemnités de chômage entre le 7 octobre 2024 et le 30 novembre 2024. bb) Cela posé, l’intimée a en particulier observé qu’au moment où la recourante avait adressé sa lettre de démission, elle n’avait en réalité pas la garantie de débuter son nouvel emploi au 16 septembre 2024, l’intéressée n’ayant produit aucun document attestant du fait qu’un quelconque nouvel employeur l’avait assurée de son engagement dès cette dernière date. Dans ce contexte, en démissionnant de son poste d’ASSC sans respecter son délai de congé, la recourante avait pris le risque de devoir requérir le versement d’indemnités de chômage et par-là de causer un dommage à l’assurance-chômage, ce qui constituait un comportement fautif.

b) aa) La recourante conteste l’approche adoptée par l’intimée. Elle soutient en particulier que, dès le départ, l’U.________ lui aurait fait savoir qu’il ne pourrait plus la garder comme ASSC à la suite de l’obtention de son bachelor en soins infirmiers, prévue pour septembre 2024. Aussi, lors d’un entretien avec le service des ressources humaines, on lui aurait signifié que, si elle souhaitait être libérée avant la fin de son délai de congé 10J001

- 11 - de trois mois, il fallait que, dans sa lettre de démission, elle indique avoir trouvé un nouveau poste auprès d’un autre employeur. Ce faisant, la recourante explique avoir alors naïvement pris les devants en démissionnant et en faisant ainsi confiance à ce que son employeur lui avait dit, tout en étant par ailleurs assez certaine de pouvoir rebondir rapidement compte tenu du manque de main d’œuvre notoirement connu s’agissant de la profession d’infirmière. Elle aurait selon elle été d’autant plus « poussée vers la sortie » par l’U.________ qu’il aurait écarté ses postulations à trois postes d’infirmière ouverts au sein de l’établissement. bb) Les explications de la recourante, non étayées par la production de quelconques moyens de preuves, ne permettent pas de rendre vraisemblable que sa démission s’inscrirait, comme elle le prétend, dans le cadre d’un « licenciement immédiat déguisé » visant à lui faire renoncer au droit au salaire durant le délai légal de congé. On observera qu’interpellé par l’intimée quant aux circonstances de la démission de la recourante, l’U.________ a pour sa part notamment produit des copies de courriels que sa gestionnaire en ressources humaines avait échangés avec l’intéressée en date du 16 juillet

2024. Or il n’en ressort nullement que l’U.________ envisageait de se séparer de son employée. Bien au contraire, la gestionnaire avait alors explicitement indiqué que si la recourante souhaitait « continuer à travailler en qualité d’infirmière à l’U.________ », elle « ne dev[ait] pas démissionner ». Certes, la gestionnaire en ressource humaines a précisé, à l’occasion de cet échange de courriels, qu’un nouveau contrat de travail comme infirmière – et non plus comme ASSC – supposait que la recourante lui fasse parvenir, par l’intermédiaire de sa hiérarchie, une demande de promotion. Il ne ressort toutefois nullement du dossier produit par l’intimée que la recourante – qui ne le prétend d’ailleurs pas – avait par la suite effectué une telle demande, qui aurait, par hypothèse, été rejetée. 10J001

- 12 - cc) Quoi qu’il en soit, à supposer que, comme la recourante le soutient, l’U.________ lui avait indiqué qu’elle ne pourrait plus poursuivre son activité comme ASSC à la suite de l’obtention de son Bachelor en soins infirmiers, on ne voit pas que la recourante aurait été empêchée d’attendre que son employeur résilie lui-même les rapports de travail, en respectant le délai de congé. A cet égard, on observera que l’U.________ a indiqué, dans son courrier du 9 mai 2025, qu’il entendait proposer à son employée un « contrat horaire comme infirmière sans garantie de taux, dans le même service soit en médecin 2 ». L’intéressée a pour sa part exposé, dans son courrier du 22 mai 2025, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre une collaboration en tant qu’infirmière au sein du même service où elle exerçait précédemment en tant qu’ASSC. Il n’apparaît dès lors pas que l’assurée ait, comme elle le prétend, été contrainte de démissionner. Aussi, quand bien même l’U.________ aurait refusé de proposer à la recourante un poste correspondant à ses nouvelles qualifications, on ne voit pas non plus qu’elle pouvait estimer être dispensée de respecter le délai légal de congé en prétextant un prétendu engagement comme infirmière auprès d’un nouvel employeur. On rappellera dans ce contexte qu’une surqualification, eu égard à un niveau de formation supérieur à celui requis pour le poste effectivement exercé, ne permet pas de considérer que le poste en question serait devenu non convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. dd) Enfin, en tant que la recourante laisse entendre que son souhait de quitter au plus vite son poste d’ASSC était également justifié par le fait qu’elle se trouvait sous contrat horaire sans minimum d’heures garanti, il doit être observé que c’est précisément la recourante qui avait sollicité d’être mise au bénéfice d’un tel régime dès le 1er février 2023 (cf. avenant au contrat de travail du 27 octobre 2022 et courrier du 28 mai 2025 de l’U.________). Du reste, comme l’a observé l’intimée, en cas de résiliation du contrat sur appel, le travailleur a droit, pendant le délai de congé, au versement du salaire pour un montant correspondant à la moyenne des rémunérations perçues avant la résiliation (cf. ATF 125 III 65 consid. 5). 10J001

- 13 -

c) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a estimé que la recourante s’était trouvée fautivement en situation de chômage au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, de sorte qu’il se justifiait de prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, en application de l’art. 30 al. 1 let. a et b LACI.

E. 6 Une suspension étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

b) En l’occurrence, la faute doit être qualifiée de grave, aucun motif ne permettant de s’écarter de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. a OACI. Cela étant, la suspension de 30 jours prononcée par l’intimée – correspondant au nombre d’indemnités journalières perçues indûment – au demeurant inférieure au minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour une faute grave, mais équivalente au maximum pour une faute de gravité moyenne (cf. art. 45 al. 3 let. b OACI) ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 7 Il reste encore à examiner si la restitution du montant de 4'441 fr. 80, correspondant à l’indemnité de chômage versée pour les mois d’octobre et novembre 2024, pouvait être réclamée à la recourante, étant d’emblée observé que celle-ci n’élève aucune critique à l’encontre de son principe ou de sa quotité. 10J001

- 14 -

a) aa) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). bb) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3). cc) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). 10J001

- 15 - dd) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ee) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Boris Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Boris 10J001

- 16 - Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Boris Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b ; TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI).

b) En l’espèce, la Caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pour les mois d’octobre et novembre 2024 par décomptes des 18 novembre et 3 décembre 2024, à savoir des décisions informelles selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Ultérieurement, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage a été suspendu pendant 30 jours, initialement dès le 7 octobre 2024 selon la décision de la Caisse du 25 février 2025, respectivement dès le 16 septembre 2024 aux termes de sa décision sur opposition du 16 juin 2025. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, la recourante avait déjà 10J001

- 17 - perçu l'ensemble des indemnités de chômage afférentes aux mois d’octobre et novembre 2024. Ses décomptes de prestations ont donc dû être corrigés. De ce processus, il est ressorti que 9 indemnités journalières avaient été versées en trop pour le mois d’octobre 2024, à hauteur de 1'332 fr. 55, et 21 indemnités journalières pour le mois de novembre 2024, par 3'109 fr.

25. La Caisse a donc requis la restitution du montant de 4'441 fr. 80 par décision du 25 février 2025, confirmée sur opposition le 16 juin 2025. Cette décision de révision procédurale pouvant être confirmée (cf. consid. 5 supra) et constituant un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente, les conditions d’une restitution des prestations touchées indûment sont dès lors réunies. Le droit de demander la restitution des prestations versées à tort n’était pour le surplus pas échu. Dans la mesure où l’intimée a établi de nouveaux décomptes et requis la restitution des montants versés en trop le 25 février 2025, les délais de péremption relatif de trois ans et absolu de cinq ans de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés. De même, le délai de révision de nonante jours de l'art. 67 PA et le délai d'exécution de la sanction de six mois de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont également été respectés.

c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé la restitution d'un montant de 4'441 fr. 80, correspondant à des indemnités journalières indûment perçues.

E. 8 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). 10J001

- 18 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2025 par la Caisse de chômage Unia est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Philippe Stern, pour A.________,

- Caisse de chômage Unia,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 298 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par Philippe Stern, à Lausanne, et CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA ; 30 al. 1 et 3, 95 al. 1 LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et al. 4 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé, dès le 1er décembre 2019, en qualité d’assistante en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC) auprès de l’U.________ (ci-après : U.________), au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Depuis 2022, elle a été inscrite à l’O.________, en vue d’obtenir un Bachelor en soins infirmiers et de devenir ainsi infirmière (cf. attestation du 18 mai 2022). Par lettre du 26 août 2024, l’assurée a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre suivant, tout en sollicitant de son employeur d’être dispensée de travailler durant la période de préavis de trois mois en raison d’une nouvelle opportunité professionnelle devant débuter en tant qu’infirmière le 16 septembre 2024. Le 4 septembre 2024, l’employeur a confirmé à l’assurée que son contrat de travail prendrait fin le 15 septembre 2024, étant donné le début de sa nouvelle activité professionnelle en qualité d’infirmière dès le 16 septembre 2024. Le 13 septembre 2024, l’assurée a obtenu le titre de Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers délivré par l’O.________ (cf. attestation de diplôme datée du même jour). Le 7 octobre 2024, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a sollicité des indemnités de chômage dès cette date auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans un document intitulé « Formulaire concernant la résiliation de votre dernier emploi » transmis le 22 octobre 2024, l’assurée a exposé, en substance, que du fait de l’obtention de son Bachelor en soins infirmiers, elle ne pouvait plus travailler comme ASSC (au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité [CFC]), mais uniquement en tant qu’infirmière. Elle a 10J001

- 3 - expliqué, en sus, ne pas avoir trouvé de poste en tant d’infirmière au sein de l’U.________. Par courrier du 15 novembre 2024, la Caisse a informé l’assurée qu’elle avait droit à l’indemnité de chômage dès le 7 octobre 2024, un délai- cadre d’indemnisation en sa faveur étant ouvert du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2026. Elle lui a également communiqué son gain assuré, s’élevant à 5'182 fr., donnant le droit à une indemnité journalière brute de 167 fr. 15. La Caisse a ensuite versé à l’assurée des indemnités journalières de chômage, à hauteur de 1'332 fr. 50 pour le mois d’octobre 2024, correspondant à 9 jours indemnisables compte tenu d’un délai d’attente de 10 jours (cf. décompte du 18 novembre 2024), respectivement de 3'109 fr. 25 pour le mois de novembre 2024, correspondant à 21 jours indemnisables (cf. décompte du 3 décembre 2024). L’assurée a débuté une nouvelle activité professionnelle en tant qu’infirmière au F.________ dès le 2 décembre 2024 (cf. « indications de la personne assurée pour le mois de novembre 2024 »). Par courriel du 29 janvier 2025, faisant suite à une demande de la Caisse, l’assurée a expliqué qu’à la suite du changement de son statut professionnel intervenu le 15 septembre 2024, l’U.________ ne pouvait plus la garder comme ASSC. Cet établissement n’avait par ailleurs pas retenu les trois candidatures qu’elle avait déposées pour un poste d’infirmière. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de démissionner de l’U.________ en août 2024 pour septembre 2024. Invité par la Caisse à se déterminer sur les explications de l’assurée, l’U.________ a exposé ce qui suit (cf. courrier du 10 février 2025) : « 1. […] Suite à la réussite de son Bachelor en soins infirmiers, l’institution n’avait aucun poste à lui proposer en qualité d’infirmière correspondant à ses souhaits et à sa nouvelle fonction.

2. Les postes ouverts auxquels Madame A.________ avait postulé à l’interne ont été repourvus et son profil ne correspondait pas aux attentes des cadres de services de soins concernés. 10J001

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3. Selon sa lettre de démission, Madame A.________ avait trouvé un poste en qualité d’infirmière dans un autre établissement et a souhaité être libérée avant la fin de son délai de préavis. Nous avons donc accepté sa demande de quitter son poste d’ASSC avant la fin du préavis de trois mois que prévoit notre CCT. » Par décision du 25 février 2025, la Caisse a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 30 jours à partir du 7 octobre 2024, au motif que le chômage était imputable à une faute de celle-ci, qui avait elle-même résilié son contrat de travail sans être assurée d’obtenir un nouvel emploi. Dans une décision séparée du même jour, la Caisse a demandé la restitution de la somme de 4'441 fr. 80, correspondant aux indemnités de chômage perçues pour les périodes de contrôle du 7 octobre au 30 novembre 2024. Par pli du 11 mars 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de ces décisions. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas résilié son contrat de sa propre initiative, mais sur demande de son employeur, car celui-ci ne pouvait pas employer des infirmières diplômées à des postes d’ASSC. Dès lors qu’elle était officiellement infirmière diplômée depuis le 15 septembre 2024, son employeur lui avait demandé de résilier son contrat dès cette date. Elle a précisé ne pas avoir remis en cause cette demande car elle « voulait garder des bonnes relations avec eux » dans la perspective d’une possible embauche future. Le 25 avril 2025, l’assurée, désormais représentée par Philippe Stern, a complété son opposition. Par courrier du 9 mai 2025 faisant suite à une interpellation de la Caisse, l’U.________ a exposé que l’assurée « ne pouvait pas poursuivre comme ASSC, puisqu’en cas de réussite de son diplôme d’infirmière, elle devait changer de fonction. Elle aurait donc eu théoriquement dès le 1er octobre 2024, une promotion d’ASSC à infirmière dans le même service, toujours en salaire horaire ». Il a ajouté notamment que « l’option présentée à l’U.________ pour la poursuite de son activité, était un contrat horaire comme infirmière sans garantie de taux, dans le même service soit en […] ». L’établissement a produit notamment un courriel adressé le 16 juillet 10J001

- 5 - 2024 à l’assurée par la gestionnaire en ressources humaines, dont il ressort ce qui suit : « Si vous souhaitez continuer à travailler en qualité d’infirmière à l’U.________, vous ne devez pas démissionner. Votre hiérarchie doit me faire parvenir une demande de promotion afin que je puisse adapter votre contrat de travail en fonction de la réussite de votre bachelor. Si vous souhaitez quitter l’U.________, votre préavis est de 3 mois ». Dans un autre courriel adressé le même jour, elle a ajouté : « Si vous souhaitez partir sans respecter le délai de préavis légal fixé par notre convention de travail vous devez le mentionner dans votre lettre de démission. Le fait que vous soyez à l’heure ou au mois ne change rien, le délai de congé reste le même ». Par courrier du 22 mai 2025, l’assurée a exposé qu’elle ne souhaitait pas poursuivre en tant qu’infirmière au sein du même service, notamment en raison des horaires très irréguliers et du fait qu’il s’agissait d’un travail sur appel sans garantie de taux, respectivement au motif que son changement de statut n’aurait pas été « visibilisé ». Elle a ajouté, en substance, qu’elle doutait que sa hiérarchie était réellement disposée à faire parvenir aux ressources humaines une demande de promotion et proposait que la Caisse soit interpellée sur cette question. Par courrier du 28 mai 2025, l’U.________ a expliqué que « [l’assurée] a désiré passer en salaire horaire dès février 2023, ceci avec une moyenne approximative dès ce moment, de 79h par mois (soit un taux moyen de 44 %). Si elle était restée chez nous, nous aurions fait une promotion comme infirmière à l’heure et dans le même service ». Sur le point de savoir si la hiérarchie du service dans laquelle l’assurée était employée était disposée à faire parvenir aux ressources humaines une demande de promotion, l’établissement a indiqué que cette question n’avait pas été abordée puisque l’intéressée avait présenté sa démission au préalable et que, dans l’absolu, l’U.________ aurait dû effectivement faire un avenant concernant sa fonction, sa classe et son salaire, mais toujours en salaire à l’heure et dans le même service. Dans un courrier du 12 juin 2025, l’assurée a estimé avoir agi de bonne foi en démissionnant et qu’elle avait été poussée à démissionner 10J001

- 6 - par sa hiérarchie dans la mesure où ses trois candidatures en tant qu’infirmière avaient été rejetées. Par décision sur opposition du 16 juin 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé ses décisions du 25 février 2025, exception faite de la date de début de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, qui devait prendre effet à compter du 16 septembre 2024, à savoir le premier jour suivant la cessation du rapport de travail par l’assurée devenue chômeuse par sa propre faute. B. Par acte du 11 juillet 2025, A.________, toujours représentée par Philippe Stern, a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la faute soit requalifiée de sorte que la sanction soit ramenée à un maximum de cinq jours de suspension de l’indemnité de chômage. A l’appui de son recours, la recourante a pour l’essentiel repris les arguments et explications avancées au cours de la procédure administrative. Dans sa réponse du 30 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision sur opposition attaquée. Le 27 novembre 2025, faisant suite à une ordonnance du 19 novembre précédent du juge instructeur, Philippe Stern a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation en faveur de la recourante dans la présente cause. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 10J001

- 7 - d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, d’une part, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 30 jours en raison d’une situation de chômage fautif et, d’autre part, à exiger d’elle la restitution d’un montant de 4'441 fr. 80 correspondant aux indemnités de chômage qui lui avaient été versées durant la période de contrôle s’étendant du 7 octobre au 30 novembre 2024.

3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière 10J001

- 8 - appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; ATF 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

b) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).

c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références citées). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

d) Le caractère convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts. Les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du travail maximale légale, les différents quant au salaire, tant que les conventions collectives ou les dispositions 10J001

- 9 - contractuelles sont respectées, de même qu’un climat de travail tendu ne suffisent pas à faire qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI-IC], n. D26). Selon l’art. 16 al. 2 let. b LACI, n’est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Cette disposition ne protège pas les assurés qui refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir. Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 16 LACI et les références citées). De son côté, l’art. 16 al. 2 let. c LACI prévoit que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 10J001

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5. a) aa) En l’espèce, il est établi que, par courrier adressé le 26 août 2024 à l’U.________, la recourante a démissionné de son poste d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC), exposant à cette occasion avoir trouvé une « nouvelle opportunité professionnelle » en qualité d’infirmière à compter du 16 septembre 2024 et sollicitant dès lors de son employeur d’être libérée de la période de congé de trois mois pour lui permettre de débuter sa nouvelle activité. Il est également établi que, le 4 septembre 2024, l’employeur a accédé à la demande de la recourante tendant à être libérée de son contrat de travail au 15 septembre 2024. Enfin, il est tout aussi constant que la recourante n’a finalement pas commencé de nouvelle activité au 16 septembre 2024, n’ayant été engagée comme infirmière auprès d’un autre établissement hospitalier qu’à compter du 1er décembre 2024, après avoir perçu des indemnités de chômage entre le 7 octobre 2024 et le 30 novembre 2024. bb) Cela posé, l’intimée a en particulier observé qu’au moment où la recourante avait adressé sa lettre de démission, elle n’avait en réalité pas la garantie de débuter son nouvel emploi au 16 septembre 2024, l’intéressée n’ayant produit aucun document attestant du fait qu’un quelconque nouvel employeur l’avait assurée de son engagement dès cette dernière date. Dans ce contexte, en démissionnant de son poste d’ASSC sans respecter son délai de congé, la recourante avait pris le risque de devoir requérir le versement d’indemnités de chômage et par-là de causer un dommage à l’assurance-chômage, ce qui constituait un comportement fautif.

b) aa) La recourante conteste l’approche adoptée par l’intimée. Elle soutient en particulier que, dès le départ, l’U.________ lui aurait fait savoir qu’il ne pourrait plus la garder comme ASSC à la suite de l’obtention de son bachelor en soins infirmiers, prévue pour septembre 2024. Aussi, lors d’un entretien avec le service des ressources humaines, on lui aurait signifié que, si elle souhaitait être libérée avant la fin de son délai de congé 10J001

- 11 - de trois mois, il fallait que, dans sa lettre de démission, elle indique avoir trouvé un nouveau poste auprès d’un autre employeur. Ce faisant, la recourante explique avoir alors naïvement pris les devants en démissionnant et en faisant ainsi confiance à ce que son employeur lui avait dit, tout en étant par ailleurs assez certaine de pouvoir rebondir rapidement compte tenu du manque de main d’œuvre notoirement connu s’agissant de la profession d’infirmière. Elle aurait selon elle été d’autant plus « poussée vers la sortie » par l’U.________ qu’il aurait écarté ses postulations à trois postes d’infirmière ouverts au sein de l’établissement. bb) Les explications de la recourante, non étayées par la production de quelconques moyens de preuves, ne permettent pas de rendre vraisemblable que sa démission s’inscrirait, comme elle le prétend, dans le cadre d’un « licenciement immédiat déguisé » visant à lui faire renoncer au droit au salaire durant le délai légal de congé. On observera qu’interpellé par l’intimée quant aux circonstances de la démission de la recourante, l’U.________ a pour sa part notamment produit des copies de courriels que sa gestionnaire en ressources humaines avait échangés avec l’intéressée en date du 16 juillet

2024. Or il n’en ressort nullement que l’U.________ envisageait de se séparer de son employée. Bien au contraire, la gestionnaire avait alors explicitement indiqué que si la recourante souhaitait « continuer à travailler en qualité d’infirmière à l’U.________ », elle « ne dev[ait] pas démissionner ». Certes, la gestionnaire en ressource humaines a précisé, à l’occasion de cet échange de courriels, qu’un nouveau contrat de travail comme infirmière – et non plus comme ASSC – supposait que la recourante lui fasse parvenir, par l’intermédiaire de sa hiérarchie, une demande de promotion. Il ne ressort toutefois nullement du dossier produit par l’intimée que la recourante – qui ne le prétend d’ailleurs pas – avait par la suite effectué une telle demande, qui aurait, par hypothèse, été rejetée. 10J001

- 12 - cc) Quoi qu’il en soit, à supposer que, comme la recourante le soutient, l’U.________ lui avait indiqué qu’elle ne pourrait plus poursuivre son activité comme ASSC à la suite de l’obtention de son Bachelor en soins infirmiers, on ne voit pas que la recourante aurait été empêchée d’attendre que son employeur résilie lui-même les rapports de travail, en respectant le délai de congé. A cet égard, on observera que l’U.________ a indiqué, dans son courrier du 9 mai 2025, qu’il entendait proposer à son employée un « contrat horaire comme infirmière sans garantie de taux, dans le même service soit en médecin 2 ». L’intéressée a pour sa part exposé, dans son courrier du 22 mai 2025, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre une collaboration en tant qu’infirmière au sein du même service où elle exerçait précédemment en tant qu’ASSC. Il n’apparaît dès lors pas que l’assurée ait, comme elle le prétend, été contrainte de démissionner. Aussi, quand bien même l’U.________ aurait refusé de proposer à la recourante un poste correspondant à ses nouvelles qualifications, on ne voit pas non plus qu’elle pouvait estimer être dispensée de respecter le délai légal de congé en prétextant un prétendu engagement comme infirmière auprès d’un nouvel employeur. On rappellera dans ce contexte qu’une surqualification, eu égard à un niveau de formation supérieur à celui requis pour le poste effectivement exercé, ne permet pas de considérer que le poste en question serait devenu non convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. dd) Enfin, en tant que la recourante laisse entendre que son souhait de quitter au plus vite son poste d’ASSC était également justifié par le fait qu’elle se trouvait sous contrat horaire sans minimum d’heures garanti, il doit être observé que c’est précisément la recourante qui avait sollicité d’être mise au bénéfice d’un tel régime dès le 1er février 2023 (cf. avenant au contrat de travail du 27 octobre 2022 et courrier du 28 mai 2025 de l’U.________). Du reste, comme l’a observé l’intimée, en cas de résiliation du contrat sur appel, le travailleur a droit, pendant le délai de congé, au versement du salaire pour un montant correspondant à la moyenne des rémunérations perçues avant la résiliation (cf. ATF 125 III 65 consid. 5). 10J001

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c) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a estimé que la recourante s’était trouvée fautivement en situation de chômage au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, de sorte qu’il se justifiait de prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, en application de l’art. 30 al. 1 let. a et b LACI.

6. Une suspension étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

b) En l’occurrence, la faute doit être qualifiée de grave, aucun motif ne permettant de s’écarter de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. a OACI. Cela étant, la suspension de 30 jours prononcée par l’intimée – correspondant au nombre d’indemnités journalières perçues indûment – au demeurant inférieure au minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour une faute grave, mais équivalente au maximum pour une faute de gravité moyenne (cf. art. 45 al. 3 let. b OACI) ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

7. Il reste encore à examiner si la restitution du montant de 4'441 fr. 80, correspondant à l’indemnité de chômage versée pour les mois d’octobre et novembre 2024, pouvait être réclamée à la recourante, étant d’emblée observé que celle-ci n’élève aucune critique à l’encontre de son principe ou de sa quotité. 10J001

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a) aa) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). bb) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3). cc) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). 10J001

- 15 - dd) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ee) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Boris Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Boris 10J001

- 16 - Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Boris Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b ; TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI).

b) En l’espèce, la Caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pour les mois d’octobre et novembre 2024 par décomptes des 18 novembre et 3 décembre 2024, à savoir des décisions informelles selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Ultérieurement, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage a été suspendu pendant 30 jours, initialement dès le 7 octobre 2024 selon la décision de la Caisse du 25 février 2025, respectivement dès le 16 septembre 2024 aux termes de sa décision sur opposition du 16 juin 2025. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, la recourante avait déjà 10J001

- 17 - perçu l'ensemble des indemnités de chômage afférentes aux mois d’octobre et novembre 2024. Ses décomptes de prestations ont donc dû être corrigés. De ce processus, il est ressorti que 9 indemnités journalières avaient été versées en trop pour le mois d’octobre 2024, à hauteur de 1'332 fr. 55, et 21 indemnités journalières pour le mois de novembre 2024, par 3'109 fr.

25. La Caisse a donc requis la restitution du montant de 4'441 fr. 80 par décision du 25 février 2025, confirmée sur opposition le 16 juin 2025. Cette décision de révision procédurale pouvant être confirmée (cf. consid. 5 supra) et constituant un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente, les conditions d’une restitution des prestations touchées indûment sont dès lors réunies. Le droit de demander la restitution des prestations versées à tort n’était pour le surplus pas échu. Dans la mesure où l’intimée a établi de nouveaux décomptes et requis la restitution des montants versés en trop le 25 février 2025, les délais de péremption relatif de trois ans et absolu de cinq ans de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés. De même, le délai de révision de nonante jours de l'art. 67 PA et le délai d'exécution de la sanction de six mois de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont également été respectés.

c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé la restitution d'un montant de 4'441 fr. 80, correspondant à des indemnités journalières indûment perçues.

8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). 10J001

- 18 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2025 par la Caisse de chômage Unia est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Philippe Stern, pour A.________,

- Caisse de chômage Unia,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001