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ZQ25.032580

Assurance chômage

Waadt · 2026-01-05 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage durant dix jours, prononcée au motif qu’elle avait donné suite tardivement à l’assignation de postuler du 23 décembre 2024.

E. 3 a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). 10J001

- 5 -

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 197 consid. 6a).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

E. 4 En l’espèce, il est reproché à la recourante d’avoir postulé tardivement au poste d’assistante RH/recruteuse pour le compte de la société F.________ SA pour lequel elle avait été assignée le 23 décembre 2024 et, partant, de ne pas s’être conformée aux instructions de l’ORP telles qu’elles figuraient dans l’assignation.

a) Il n’est pas contesté que la recourante, en transmettant sa candidature pour le poste précité le matin du 25 décembre 2024, n’a pas respecté le délai imparti au 24 décembre 2024 prévu par l’assignation litigieuse. Cela étant, le seul défaut de postulation formelle dans le bref délai prescrit par l’ORP ne saurait constituer une inobservation d’une prescription formelle justifiant d’être sanctionnée. Quoi qu’en dise l’intimée, la recourante n’a, par son comportement, pas laissé s’échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative, dès lors que la 10J001

- 6 - société F.________ SA a pris en considération le dossier de candidature de la recourante et l’a examiné (cf. courrier du 19 septembre 2025 de la société F.________ SA). Au demeurant, la Cour de céans peine à comprendre – et l’intimée est totalement silencieuse à ce sujet – les raisons pour lesquelles il était impératif, dans le cas d’espèce, de déposer le dossier de candidature avant le 24 décembre 2024 à minuit, alors même que la recourante était expressément invitée à postuler directement auprès de l’employeur. En tant que l’intimée soutient que cela aurait permis d’abréger au plus vite le chômage, elle semble perdre de vue que l’employeur n’aurait pas examiné les dossiers de candidature qu’il reçoit avant le premier jour ouvrable suivant les fêtes de Noël, soit avant le 27 décembre 2024 (ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’employeur [cf. réponse 2 au questionnaire de la Cour]). Le respect de la date fixée par l’intimée n’aurait par conséquent eu aucune influence sur les chances de succès de la démarche de la recourante. L’instruction donnée à la recourante par l’intimée ne répondait ainsi à aucun intérêt prépondérant du point de vue de l’assurance-chômage.

b) Dans ces circonstances, il convient de retenir que la sanction prononcée à l’égard de la recourante constitue une mesure purement vexatoire, sans aucune justification objective du point de vue de l’assurance-chômage, et que, partant, elle doit être purement et simplement annulée.

E. 5 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 18 juin 2025 de l’intimée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, 10J001

- 7 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 10J001

- 8 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 5036 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d. LACI 10J001

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé du 29 avril au 31 décembre 2024 en qualité de HR Specialist au sein du Groupe D.________ SA, d’abord à plein temps, puis à 80 % dès le 1er octobre 2024 et à 50 % dès le 1er novembre 2024. Dans l’intervalle, l'assurée s'est inscrite au chômage le 26 septembre 2024 auprès de l'Office régional de placement de A***, sollicitant des prestations de chômage à compter du 1er octobre 2024. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026 lui a été ouvert. Le 23 décembre 2024, l’ORP a assigné l’assurée à un poste d’assistante administrative RH et recruteuse à temps plein et de durée indéterminée pour le compte de la société F.________ SA, avec une entrée en fonction non définie. Selon les termes de l’assignation, l’assurée avait jusqu’au 24 décembre 2024 pour transmettre son offre d’emploi. L’assurée a transmis sa candidature au poste précité par courriel du 25 décembre 2024. Par pli du 26 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée) a imparti un délai de dix jours à l’assurée pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas donné suite à l’assignation dans le délai imparti. Le 5 mars 2025, l’assurée a répondu que le mois de décembre 2025 avait été chargé pour elle sur le plan personnel et professionnel et que le retard dans la transmission de sa candidature n’avait pas prétérité ses chances dans la mesure où sa candidature était en cours de traitement. Par décision du 11 mars 2025, la DGEM a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage durant dix jours à compter du 25 décembre 2024 au motif qu’en ne postulant pas dans le délai imparti au 10J001

- 3 - poste auquel elle avait été assignée auprès de F.________ SA, elle n’avait pas respecté les prescriptions de l’ORP. Par pli du 31 mars 2025, complété le 5 juin 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, elle faisait valoir qu’en postulant à 9 heures le 25 décembre 2024, alors que le délai de postulation avait été fixé au 24 décembre 2024 à minuit, elle n’avait en rien compromis sa candidature ni l’objectif de cette démarche, aucun employeur ne traitant de dossiers ce jour-là. La sanction, disproportionnée, devait être annulée ou, à tout le moins, réduite. Par décision sur opposition du 18 juin 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. B. Par acte du 9 juillet 2025, B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 juin 2025 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, réitérant, pour l’essentiel, les arguments qu’elle avait développés devant la DGEM. Dans sa réponse du 25 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée. En réponse aux questions transmises le 12 septembre 2025 par le juge instructeur, F.________ SA a, par pli du 19 septembre 2025, indiqué qu’elle avait reçu le dossier de candidature de l’assurée le 25 décembre 2024, que dite candidature avait été examinée après le 30 décembre 2024 (la personne compétente était en vacances du 23 au 29 décembre 2025) et que la date de la postulation n’avait eu aucune influence sur la décision de la société de ne pas retenir la candidature de l’intéressée. Invitée à se déterminer sur les réponses fournies par F.________ SA, la DGEM a indiqué, par pli du 15 octobre 2025, qu’elle s’en remettait à dire de justice. En d roit : 10J001

- 4 -

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage durant dix jours, prononcée au motif qu’elle avait donné suite tardivement à l’assignation de postuler du 23 décembre 2024.

3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). 10J001

- 5 -

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 197 consid. 6a).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

4. En l’espèce, il est reproché à la recourante d’avoir postulé tardivement au poste d’assistante RH/recruteuse pour le compte de la société F.________ SA pour lequel elle avait été assignée le 23 décembre 2024 et, partant, de ne pas s’être conformée aux instructions de l’ORP telles qu’elles figuraient dans l’assignation.

a) Il n’est pas contesté que la recourante, en transmettant sa candidature pour le poste précité le matin du 25 décembre 2024, n’a pas respecté le délai imparti au 24 décembre 2024 prévu par l’assignation litigieuse. Cela étant, le seul défaut de postulation formelle dans le bref délai prescrit par l’ORP ne saurait constituer une inobservation d’une prescription formelle justifiant d’être sanctionnée. Quoi qu’en dise l’intimée, la recourante n’a, par son comportement, pas laissé s’échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative, dès lors que la 10J001

- 6 - société F.________ SA a pris en considération le dossier de candidature de la recourante et l’a examiné (cf. courrier du 19 septembre 2025 de la société F.________ SA). Au demeurant, la Cour de céans peine à comprendre – et l’intimée est totalement silencieuse à ce sujet – les raisons pour lesquelles il était impératif, dans le cas d’espèce, de déposer le dossier de candidature avant le 24 décembre 2024 à minuit, alors même que la recourante était expressément invitée à postuler directement auprès de l’employeur. En tant que l’intimée soutient que cela aurait permis d’abréger au plus vite le chômage, elle semble perdre de vue que l’employeur n’aurait pas examiné les dossiers de candidature qu’il reçoit avant le premier jour ouvrable suivant les fêtes de Noël, soit avant le 27 décembre 2024 (ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’employeur [cf. réponse 2 au questionnaire de la Cour]). Le respect de la date fixée par l’intimée n’aurait par conséquent eu aucune influence sur les chances de succès de la démarche de la recourante. L’instruction donnée à la recourante par l’intimée ne répondait ainsi à aucun intérêt prépondérant du point de vue de l’assurance-chômage.

b) Dans ces circonstances, il convient de retenir que la sanction prononcée à l’égard de la recourante constitue une mesure purement vexatoire, sans aucune justification objective du point de vue de l’assurance-chômage, et que, partant, elle doit être purement et simplement annulée.

5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 18 juin 2025 de l’intimée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, 10J001

- 7 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 10J001

- 8 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001