Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; 10J001
- 5 - RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 17 mars au 17 avril 2025, dès lors qu’il a été reconnu apte au placement à partir du 18 avril 2025.
E. 3 septembre 2008 consid. 5.4). Le système distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs ayant déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité (cf. art. 15 al. 3 OACI) de ceux dont la capacité de travail est réduite (cf. art. 15 al. 2 LACI). Cette disposition pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d'un horaire de travail complet (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et les références). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances 10J001
- 7 - inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2003; Bulletin LACI IC, ch. B254b).
E. 4 a) En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant, lorsqu’il s’est annoncé le 7 mars 2025 auprès de l’ORP, avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, dont l’instruction était toujours en cours à la date de la décision sur opposition litigieuse. Partant, l’aptitude au placement doit être examinée sous l’angle de l’art. 15 al. 3 OACI.
b) En premier lieu, il convient d’examiner si le recourant remplit la première condition (objective) de l’aptitude au placement, à savoir la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans qu’il n’en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne. L’intimée considère qu’entre le 17 mars et le 17 avril 2025, le recourant présentait une inaptitude au placement. Elle se fonde sur les certificats médicaux émis par le Prof. D.________, notamment celui du 4 mars 2025, qui fait état d’une incapacité de travail totale du 17 mars au 17 avril 2025. Par ailleurs, elle relève que le recourant, dans son courrier non daté et réceptionné par la DGEM le 8 avril 2025, avait indiqué qu’il était en incapacité de travail depuis le 14 mars 2023 et qu’il n’avait recouvré aucune capacité de travail. Le recourant se fonde sur les mêmes documents pour faire valoir qu’il disposait, pour la période litigieuse, d’une capacité résiduelle de travail. Or il ressort des certificats médicaux établis par le Prof. D.________ les 4 mars et 17 avril 2025 que le recourant présentait une incapacité totale de travail durant la période litigieuse. Dans son certificat du 17 avril 2025, le médecin a en outre expressément indiqué que l’intéressé avait retrouvé une capacité entière de travail à compter du 18 avril 2025. Par ailleurs, dans les deux certificats médicaux, le 10J001
- 8 - Prof. D.________ n’a rien inscrit dans les champs prévus pour indiquer une éventuelle capacité partielle de travail. Dans ces conditions, aucun élément médical ne permet de retenir, comme le soutient le recourant, l’existence d’une capacité résiduelle de travail avant cette date. Cette appréciation est d’ailleurs corroborée par les propres déclarations de l’intéressé, lequel a, dans son courrier non daté reçu par courriel par la DGEM le 8 avril 2025, confirmé qu’il se trouvait en incapacité totale de travail et, dans un courrier du 12 mai 2025, indiqué qu’il avait recouvré une capacité de travail de 100 % depuis le 18 avril 2025. Il s’ensuit que l’intimée a, à juste titre, considéré que le recourant était manifestement inapte au placement pour la période du 17 mars au 17 avril 2025.
c) Au demeurant, il convient de rappeler que seuls les chômeurs aptes à être placés sur le marché du travail peuvent être indemnisés par l’assurance-chômage. La condition de l’aptitude au placement délimite ainsi le champ d’intervention de l’assurance-chômage par rapport à d’autres assurances sociales comme l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents, qui indemnisent des pertes de gain liées essentiellement à des incapacités de travailler. Ainsi, les personnes subissant une perte de gain pour raison de maladie, d’accident, d’âge ou d’invalidité n’ont pas droit à l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ch. 1 ad art. 15; FF 1950 II 540). Le fait que le recourant ait travaillé près de vingt ans et que l’intimée l’ait reconnu inapte au placement, alors qu’il s’était trouvé temporairement empêché de cotiser n’est pas pertinent pour déterminer l’aptitude au placement de l’intéressé. Cette circonstance ne permet dès lors pas de remettre en cause l’appréciation de l’intimée, laquelle repose sur une incapacité de travail totale médicalement attestée qui n’est pas de nature à être indemnisée par l’assurance-chômage. Il ne peut enfin être reproché à l’intimée d’avoir violé le principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse; RS 101) en déclarant le recourant inapte au placement au motif que ce dernier était en incapacité de travail 10J001
- 9 - totale pendant la période litigieuse, dès lors qu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation dans l’application de l’art. 15 al. 1 et 2 LACI cum art. 15 al. 3 OACI. L’argument du recourant à cet égard doit ainsi être rejeté.
E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’en raison de l’incapacité de travail totale pour la période du 17 mars au 17 avril 2025, tel qu’attestée par le Prof. D.________, le recourant n’était objectivement pas apte à exercer une activité professionnelle. Ce seul élément permet déjà de considérer que le recourant était inapte au placement et qu’il n’avait dès lors pas droit à des prestations de l’assurance-chômage durant cette période. Cependant, sous l’angle subjectif, rien ne permet d’admettre que l’intéressé avait la volonté de travailler durant cette période. En effet, dès le premier entretien du 14 mars 2025 avec son conseiller, le recourant avait indiqué être en totale incapacité de travail, ce qu’il a répété dans le document joint à son courriel du 8 avril 2025 à l’attention de la DGEM. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 22 mai 2025 échappe à la critique.
E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 10 - II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’État à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 5067 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Heufemann Aviles ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 et 2 LACI; 15 al. 3 OACI 10J001
- 2 - E n f a i t : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant espagnol titulaire d’un permis C, a été actif comme magasinier logisticien pour différents employeurs depuis 2006. L’assuré s’est inscrit à l’assurance-chômage le 7 mars 2025 et en a sollicité les prestations à compter du 17 mars suivant. Lors du premier entretien du 14 mars 2025 avec son conseiller ORP, l’assuré a indiqué qu’il était en incapacité de travail depuis le 14 mars 2023 et qu’il s’était inscrit à l’assurance-chômage suite à la décision de son assurance perte de gain maladie de mettre un terme au versement de ses indemnités à compter du 16 mars 2025. Il a également fourni un certificat médical du 4 mars 2025 du Prof. D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, faisant état d’une incapacité de travail totale du 17 mars au 17 avril 2025. Par courrier du 28 mars 2025, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a informé la DGEM que l’assuré avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, dont l’instruction était en cours, le 14 septembre 2023. Invité par courrier du 21 mars 2025 de la DGEM à se prononcer dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a, dans une annexe à un courriel du 8 avril 2025, indiqué qu’il était totalement incapable de travailler depuis le 14 mars 2023 et que ses objectifs étaient de récupérer et de travailler à 100 %. Le même jour, l’assuré a transmis à la DGEM ses trois derniers certificats médicaux établis par le Prof. D.________, faisant état d’une incapacité de travail du 30 septembre 2024 au 28 février 2025, chaque certificat mentionnant une reprise à 100 % « selon l’évolution ». 10J001
- 3 - Par projet de décision du 3 avril 2025, reçu par la DGEM le 9 avril 2025, l’OAI a fait part de son intention de rejeter la demande de prestations de l’assuré, estimant que l’intéressé présentait une incapacité de travail et de gain totale dans son activité habituelle mais qu’il disposait d’une pleine capacité dans une activité adaptée. Par décision du 9 avril 2025, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 17 mars 2025, considérant que l’intéressé était en incapacité totale de travail durable. Par certificat médical du 17 avril 2025, le Prof. D.________ a indiqué que l’assuré était en incapacité de travailler du 17 mars au 17 avril 2025 et qu’il pouvait reprendre le travail à 100 % à partir du 18 avril 2025. Par courrier du 28 avril 2025, l’assuré a fait opposition à la décision du 9 avril 2025. Il a indiqué qu’il disposait désormais d’une capacité résiduelle dans une activité adaptée, ce qui avait été attesté par son médecin, soulignant que le droit aux indemnités de chômage n’exigeait pas une capacité de travail totale. Suite à la demande de la DGEM du 6 mai 2025, l’assuré a, par courrier non daté réceptionné par cette dernière le 12 mai 2025, indiqué que sa capacité de travail était de 100 % depuis le 18 avril 2025. Par courrier du 14 mai 2025 adressé à la caisse de chômage, l’intimée a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré à compter du 18 avril 2025. Par décision sur opposition du 22 mai 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement pour la période du 17 mars au 17 avril 2025, considérant qu’à cette période, l’assuré avait été en incapacité totale de travailler. B. Par acte du 12 juin 2025, B.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la 10J001
- 4 - décision sur opposition susmentionnée, concluant à son annulation, à ce que son aptitude au placement soit reconnue et que ses droits à l’indemnité de chômage soient réévalués en tenant compte de l’ensemble de sa carrière professionnelle, ainsi que de la cause involontaire et documentée de son interruption de cotisations. Il a relevé avoir travaillé depuis 1991 et avoir toujours cotisé, jusqu’à ce que sa santé le contraigne à un arrêt maladie de deux ans et a fait valoir être pleinement disposé à reprendre une activité professionnelle, remplissant ainsi les conditions de l’aptitude au placement. Le recourant a encore estimé que le refus de prestations de l’assurance- chômage au motif de son incapacité de travail alors qu’il avait été actif professionnellement pendant vingt ans constituait une violation du principe de proportionnalité. Par réponse du 22 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. L’intimée a indiqué qu’au moment où le recourant avait sollicité les prestations de l’assurance- chômage, soit le 17 mars 2025, il était en incapacité de travail et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions pour être reconnu apte au placement. L’intimée a toutefois noté que l’intéressé avait été reconnu apte au placement dès le 18 avril 2025 et percevait depuis lors les prestations de l’assurance-chômage. Pour le surplus, elle a renvoyé à sa décision sur opposition du 22 mai 2025. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; 10J001
- 5 - RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 17 mars au 17 avril 2025, dès lors qu’il a été reconnu apte au placement à partir du 18 avril 2025.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement : soit elle est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d’au moins 20 % d’une activité à plein temps [art. 5 OACI]), soit elle ne l’est pas (ATF 145 V 399 consid. 2.2 et les références). C’est sous l’angle de 10J001
- 6 - la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps.
c) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI; cf. également art. 70 al. 2 let. b LPGA). Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s’apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l’inaptitude n’est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d’admettre l’aptitude au placement aussi longtemps que l’inaptitude ne ressort pas sans ambigüité des rapports médicaux (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.4). Le système distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs ayant déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité (cf. art. 15 al. 3 OACI) de ceux dont la capacité de travail est réduite (cf. art. 15 al. 2 LACI). Cette disposition pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable, ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d'un horaire de travail complet (TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et les références). Ainsi, l’obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’assurance-chômage ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances 10J001
- 7 - inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TFA C 272/02 du 17 juin 2003; Bulletin LACI IC, ch. B254b).
4. a) En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant, lorsqu’il s’est annoncé le 7 mars 2025 auprès de l’ORP, avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, dont l’instruction était toujours en cours à la date de la décision sur opposition litigieuse. Partant, l’aptitude au placement doit être examinée sous l’angle de l’art. 15 al. 3 OACI.
b) En premier lieu, il convient d’examiner si le recourant remplit la première condition (objective) de l’aptitude au placement, à savoir la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans qu’il n’en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne. L’intimée considère qu’entre le 17 mars et le 17 avril 2025, le recourant présentait une inaptitude au placement. Elle se fonde sur les certificats médicaux émis par le Prof. D.________, notamment celui du 4 mars 2025, qui fait état d’une incapacité de travail totale du 17 mars au 17 avril 2025. Par ailleurs, elle relève que le recourant, dans son courrier non daté et réceptionné par la DGEM le 8 avril 2025, avait indiqué qu’il était en incapacité de travail depuis le 14 mars 2023 et qu’il n’avait recouvré aucune capacité de travail. Le recourant se fonde sur les mêmes documents pour faire valoir qu’il disposait, pour la période litigieuse, d’une capacité résiduelle de travail. Or il ressort des certificats médicaux établis par le Prof. D.________ les 4 mars et 17 avril 2025 que le recourant présentait une incapacité totale de travail durant la période litigieuse. Dans son certificat du 17 avril 2025, le médecin a en outre expressément indiqué que l’intéressé avait retrouvé une capacité entière de travail à compter du 18 avril 2025. Par ailleurs, dans les deux certificats médicaux, le 10J001
- 8 - Prof. D.________ n’a rien inscrit dans les champs prévus pour indiquer une éventuelle capacité partielle de travail. Dans ces conditions, aucun élément médical ne permet de retenir, comme le soutient le recourant, l’existence d’une capacité résiduelle de travail avant cette date. Cette appréciation est d’ailleurs corroborée par les propres déclarations de l’intéressé, lequel a, dans son courrier non daté reçu par courriel par la DGEM le 8 avril 2025, confirmé qu’il se trouvait en incapacité totale de travail et, dans un courrier du 12 mai 2025, indiqué qu’il avait recouvré une capacité de travail de 100 % depuis le 18 avril 2025. Il s’ensuit que l’intimée a, à juste titre, considéré que le recourant était manifestement inapte au placement pour la période du 17 mars au 17 avril 2025.
c) Au demeurant, il convient de rappeler que seuls les chômeurs aptes à être placés sur le marché du travail peuvent être indemnisés par l’assurance-chômage. La condition de l’aptitude au placement délimite ainsi le champ d’intervention de l’assurance-chômage par rapport à d’autres assurances sociales comme l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents, qui indemnisent des pertes de gain liées essentiellement à des incapacités de travailler. Ainsi, les personnes subissant une perte de gain pour raison de maladie, d’accident, d’âge ou d’invalidité n’ont pas droit à l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ch. 1 ad art. 15; FF 1950 II 540). Le fait que le recourant ait travaillé près de vingt ans et que l’intimée l’ait reconnu inapte au placement, alors qu’il s’était trouvé temporairement empêché de cotiser n’est pas pertinent pour déterminer l’aptitude au placement de l’intéressé. Cette circonstance ne permet dès lors pas de remettre en cause l’appréciation de l’intimée, laquelle repose sur une incapacité de travail totale médicalement attestée qui n’est pas de nature à être indemnisée par l’assurance-chômage. Il ne peut enfin être reproché à l’intimée d’avoir violé le principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse; RS 101) en déclarant le recourant inapte au placement au motif que ce dernier était en incapacité de travail 10J001
- 9 - totale pendant la période litigieuse, dès lors qu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation dans l’application de l’art. 15 al. 1 et 2 LACI cum art. 15 al. 3 OACI. L’argument du recourant à cet égard doit ainsi être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’en raison de l’incapacité de travail totale pour la période du 17 mars au 17 avril 2025, tel qu’attestée par le Prof. D.________, le recourant n’était objectivement pas apte à exercer une activité professionnelle. Ce seul élément permet déjà de considérer que le recourant était inapte au placement et qu’il n’avait dès lors pas droit à des prestations de l’assurance-chômage durant cette période. Cependant, sous l’angle subjectif, rien ne permet d’admettre que l’intéressé avait la volonté de travailler durant cette période. En effet, dès le premier entretien du 14 mars 2025 avec son conseiller, le recourant avait indiqué être en totale incapacité de travail, ce qu’il a répété dans le document joint à son courriel du 8 avril 2025 à l’attention de la DGEM. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 22 mai 2025 échappe à la critique.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 10 - II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’État à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001