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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 273 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 al. 1 OPGA 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, au bénéfice d’un CFC (certificat fédéral de capacité) d’employée de commerce obtenu le 31 juillet 2020, a travaillé depuis le 1er août 2020 en qualité de responsable de bureau - « Office Manager » auprès de D.________ Sàrl, avant d’être licenciée le 28 janvier 2021, avec effet au 28 février 2021. Elle s’est inscrite le 3 février 2021 en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de Q*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité les indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), dès le 1er mars 2021. Un délai- cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 31 mai 2023. Après avoir suivi un PET (programme d’emploi temporaire) du 1er mars au 31 août 2022 en tant que secrétaire-réceptionniste à 90 % auprès du C.________ (ci-après : le C.________), l’assurée y a été engagée, par contrat du 26 juillet 2022, pour une durée déterminée du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, comme collaboratrice d’accueil à 40 %. Le 9 février 2023, la Caisse a reçu une attestation de gain intermédiaire établie par le C.________ le 2 février 2023 pour le mois de janvier 2023, faisant notamment état d’un montant de 2'017 fr. 95 à titre d’heures supplémentaires. Il ressort d’un courrier du 14 février 2023 à la Caisse que l’assurée a effectué des heures supplémentaires du 14 novembre au 31 décembre 2022. Le 17 février 2023, la Caisse a, pour tenir compte de ces heures supplémentaires, corrigé les décomptes des indemnités versées à l’assurée en novembre et décembre 2022 et a, par décision du même jour, requis de sa part la restitution d’un montant de 2’000 fr. 90 versé à tort, à savoir 437 10J001
- 3 - fr. 45 pour le mois de novembre 2022 et 1'563 fr. 45 pour le mois de décembre 2022. L’assurée s’est opposée à cette décision le 28 février 2023, faisant valoir que les heures supplémentaires effectuées n’apparaissaient ni sur les fiches de salaire, ni sur les attestations de gain intermédiaire des mois de novembre et décembre 2022, mais sur celles du mois de janvier
2023. Ainsi, la demande de restitution ne se justifiait pas, dès lors que les heures supplémentaires avaient été décomptées avec le mois de janvier 2023, mois pour lequel elle n’avait touché aucune indemnité. Le 13 mars 2023, le C.________ a établi une attestation, selon laquelle l’assurée avait effectué des heures supplémentaires à hauteur de 72 heures 30 en novembre 2022, payées avec le salaire du mois de janvier 2023 et à hauteur de 33 heures 12 en décembre 2022 et de 85 heures en janvier 2023, payées avec le salaire du mois de février 2023. La Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée par décision sur opposition du 14 mai 2023, au motif que cette dernière avait perçu à tort un montant de 437 fr. 45 pour le mois de novembre 2022 et de 1'563 fr. 45 pour le mois de décembre 2022, après correction des décomptes des mois de novembre et décembre 2022 pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées. B. Le 19 juin 2023, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer auprès de la Caisse, se prévalant de sa bonne foi et d’une situation financière précaire. Elle a expliqué qu’elle avait fourni tous les documents demandés à la Caisse et n’avait jamais rien caché. Elle a également signalé être en fin de droit au 31 mai 2023 et que son contrat de durée déterminée avec le C.________ allait prendre fin le 30 juin 2023. Cette demande a été transmise le 21 juin 2023 à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée) comme objet de sa compétence. 10J001
- 4 - Par décision du 11 octobre 2024, la DGEM a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, dès lors que l’assurée ne pouvait pas ignorer que les indemnités reçues pour les mois de novembre et décembre 2022 ne tenaient pas compte des heures supplémentaires effectuées à cette période et qu’elle devait raisonnablement en déduire qu’une partie au moins de ces indemnités était indue et lui serait réclamée ultérieurement en remboursement. Partant, on pouvait attendre de sa part qu’elle provisionne au moins une partie des indemnités perçues en prévision de leur restitution. L’assurée s’est opposée à cette décision le 8 novembre 2024, faisant valoir que le paiement différé des heures supplémentaires avait créé une situation exceptionnelle qu’elle n’avait pas anticipée, mais que cette omission involontaire ne constituait qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer et non une négligence grave. Elle a encore exposé qu’elle ne pouvait pas raisonnablement déduire qu’une partie des indemnités lui serait réclamée ultérieurement, les heures supplémentaires n'apparaissant pas sur ses fiches de salaire, ni sur les attestations de gain intermédiaire des mois de novembre et décembre 2022. Elle a encore indiqué que sa situation financière était précaire, son contrat avec le C.________ s’étant terminé le 30 juin 2023. La DGEM a rejeté cette opposition par décision sur opposition du 19 mai 2025, au motif qu’il ne pouvait pas échapper à l’assurée que le salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse n’avait pas été versé et que la Caisse n’avait donc pas pu en tenir compte dans le calcul des montants des indemnités de chômage versées pour les mois en question. Ainsi, l’assurée savait que les indemnités versées l’étaient indûment et qu’elle encourait le risque de devoir les rembourser. Elle aurait ainsi dû provisionner une partie des indemnités perçues en cas de demande de remboursement ultérieure. La DGEM a ajouté que, même si l’assurée avait toujours transmis les documents utiles à la Caisse, cela ne suffisait pas pour reconnaître qu’elle était de bonne foi. En prêtant toute l’attention requise à son affaire, l’assurée devait nécessairement se rendre compte qu’elle risquait de devoir rembourser une partie des indemnités à 10J001
- 5 - la Caisse, ou à tout le moins éprouver de profonds doutes à ce sujet. La DGEM a ainsi confirmé la décision du 11 octobre 2024. C. Par acte du 19 juin 2025, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’admission de sa demande de remise, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen, notamment de sa situation financière. Elle a réitéré qu’elle avait toujours agi de bonne foi. Elle a expliqué que le paiement différé des heures supplémentaires était totalement indépendant de sa volonté et l’avait placée dans l’impossibilité d’anticiper une future demande de restitution. En outre, elle avait transmis tous les documents nécessaires à la Caisse dès qu’elle avait eu connaissance de ce paiement. Ainsi, son comportement, à supposer qu’il soit fautif, ne pouvait être qualifié de négligence grave, mais tout au plus de violation légère de l’obligation d’annoncer, ce qui ne faisait pas obstacle à la bonne foi. Elle a précisé que l’argument de l’autorité intimée, selon lequel elle aurait dû provisionner une partie des indemnités imposait une obligation de prévoyance excessive contraire à la pratique du Tribunal fédéral, qui admettait la bonne foi en cas de doute raisonnable ou d’informations incomplètes. Elle a, à nouveau, fait valoir une situation financière très précaire, à laquelle le remboursement de la somme demandée porterait gravement atteinte. Par réponse du 20 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, relevant qu’aucun nouvel argument susceptible de lui permettre de modifier son appréciation des faits n’avait été avancé. Elle a expliqué qu’il ne pouvait pas échapper à la recourante que le salaire versé par son employeur ne correspondait pas au travail effectué aux cours des mois de novembre et décembre 2022 et que la Caisse n’avait dès lors pas pu en tenir compte dans le calcul du montant de l’indemnité versée pour les mois en question. Le fait de ne pas avoir réagi auprès de la Caisse, ni provisionné une partie des indemnités perçues, en cas de demande de remboursement ultérieure, relevait d’une négligence grave. 10J001
- 6 - La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 23 septembre 2025. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation de la recourante de restituer la somme de 2'000 fr. 90, correspondant à des prestations de l’assurance-chômage indûment perçues, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi. Il n’y a pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la décision sur opposition rendue la Caisse le 14 mai 2023 et entrée en force. 10J001
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3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales] ; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait superflu.
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). 10J001
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4. a) En l’espèce, la recourante estime qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque intention frauduleuse ou négligence grave. Elle explique en particulier que, dans la mesure où les heures supplémentaires accomplies pour le compte de son employeur en novembre et décembre 2022 n’apparaissaient ni sur les fiches de salaire, ni sur les attestations de gain intermédiaire afférentes à ces deux mois, elle n’avait pas pu anticiper leur paiement différé en janvier 2023, ni de surcroît la demande de restitution qui serait formulée par la Caisse eu égard aux indemnités de chômage payées à tort pour les mois de novembre et décembre 2022.
b) Comme le rappelle la recourante, il est certes constant que son employeur ne lui a versé qu’en janvier 2023 le salaire afférent aux heures supplémentaires accomplies en novembre et décembre 2022. Certes également, la recourante a pleinement satisfait à son devoir de collaborer en informant la Caisse dès qu’elle avait eu connaissance du paiement différé des heures supplémentaires. Pour autant, il ne pouvait pas échapper à la recourante, engagée par son employeur à 40 %, qu’elle avait accompli des heures supplémentaires durant les deux derniers mois de l’année 2022 – à raison d’un nombre non négligeable de 72 heures 30 en novembre 2022 et de 33 heures 12 en décembre 2022 –, tout comme elle devait savoir qu’à la fin respective de ces deux mois, son employeur ne lui avait pas encore versé le salaire y afférent, ses fiches de salaire et les attestations de gain intermédiaire pour ces périodes n’en faisant pas mention. Dans ce contexte, la recourante aurait à tout le moins dû se douter que la Caisse n’avait pas pu tenir compte du salaire relatif aux heures supplémentaires dans le calcul des indemnités de chômage qui lui avaient été versées pour les mois en question et que, dès lors, elle pourrait être amenée à devoir en rembourser ultérieurement le trop-perçu, peu importe que le paiement différé des heures supplémentaires ait totalement été indépendant de sa volonté. En renonçant à provisionner les indemnités de chômage perçues en vue d’un éventuel remboursement, et en tenant au contraire ces indemnités pour définitivement acquises, il apparaît que la recourante 10J001
- 9 - n’a pas prêté à son affaire toute l’attention commandée par les circonstances, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.
c) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait la recourante dans une situation difficile.
d) En l’occurrence, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 2’000 fr. 90 n’étant pas réalisées, l’intimée était fondée à rejeter la demande de remise déposée en ce sens par la recourante.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne normalement lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 10 - II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, [....] S***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001