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ZQ25.026291

Assurance chômage

Waadt · 2025-07-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 106/25 - 107/2025 ZQ25.026291 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Chenaux ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DIRECTION DE L'AUTORITÉ CANTONALE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 38 et 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD 403

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours du 4 juin 2025, adressé par pli recommandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a déclaré recourir « contre la décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, prononçant une suspension de 46 jours de [son] droit à l’indemnité de chômage », vu l’ordonnance du 6 juin 2025, par laquelle la juge instructrice a invité l’assuré à produire la décision attaquée, vu la pièce produite par l’assuré le 17 juin 2025, à savoir la décision sur opposition rendue le 22 avril 2025, par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée) a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 46 jours au motif qu’il avait refusé un travail convenable auquel il avait été assigné, vu le courrier de la juge instructrice du 23 juin 2025, par lequel un délai au 30 juin 2025 a été imparti à l’assuré pour se déterminer sur le caractère tardif de son recours, respectivement pour rapporter la preuve de son dépôt dans le délai légal, vu les déterminations de l’assuré datées du 30 juin 2025, expédiées en courrier A le 2 juillet 2025 et parvenues à la Cour de céans le 7 juillet 2025, dans lesquelles il a indiqué avoir comptabilisé le délai légal de trente jours en excluant les week-ends et les jours fériés, pensant à tort que seuls les jours ouvrables étaient pris en compte dans le calcul du délai, et sollicité que cette erreur de calcul, fondée sur une méconnaissance des règles applicables en matière de computation des délais, soit prise en considération ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf

- 3 - dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), que, lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305 consid. 4), que, si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour

- 4 - retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD), que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 22 avril 2025 n’a pas été adressée à l’assuré en recommandé, que, selon la vraisemblance prépondérante, l’intimée a expédié cette décision par courrier B le jour même, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, que, compte tenu du mode d’envoi ainsi que des délais d’acheminement habituels de la Poste, l’assuré a pu prendre connaissance de cette décision au plus tard dans les trois jours ouvrables qui ont suivi son envoi, soit durant les féries de Pâques qui couraient jusqu’au dimanche 27 avril 2025, que le recourant ne prétend d’ailleurs pas avoir reçu la décision à une date ultérieure, que le délai légal de trente jours a dès lors commencé à courir le lundi 28 avril 2025 et expirait en conséquence le mardi 27 mai 2025, que le délai de recours était donc échu lorsque l’assuré a remis son recours à la Poste le 4 juin 2025,

- 5 - que, dûment interpellé par la juge instructrice, le recourant, a reconnu avoir comptabilisé le délai en excluant les week-ends et les jours fériés, croyant à tort que seuls les jours ouvrables entraient en ligne de compte, que cette erreur de computation, fondée sur une méconnaissance des règles applicables, ne saurait justifier une restitution du délai ni entraîner la recevabilité du recours, qu’en effet, nul ne peut se prévaloir de sa propre ignorance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b), que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD), que, selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- V.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail, direction de l'autorité cantonale de l'emploi,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :