Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J001
- 7 -
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J001
- 7 -
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage du recourant, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 étaient insuffisantes.
E. 3 a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne 10J001
- 8 - assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a).
c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut encore mentionner qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, l’assuré doit en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4; TF 8C_683/2021 & 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).
d) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90 consid. 3.1).
E. 3a Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
E. 3b En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne 10J001
- 8 - assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a).
E. 3c En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut encore mentionner qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, l’assuré doit en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4; TF 8C_683/2021 & 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).
E. 3d La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90 consid. 3.1).
E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne 10J001
- 9 - suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
E. 5 a) En l’espèce, l’intimée a, dans sa décision du 12 février 2025, confirmée le 12 mai 2025, suspendu le recourant de son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes effectuées pour le mois de décembre 2024. En l’occurrence, pour le mois précité, le formulaire de preuves de recherches d’emploi, réceptionné le 6 janvier 2025, fait état de six postulations entre les 2 et 11 décembre 2024. Or, selon le procès-verbal d’entretien du 2 octobre 2024, un objectif de recherches d’emploi de trois recherches par semaine a été fixé à l’assuré, ce qui lui a ensuite été rappelé lors des entretiens de suivi des 22 octobre et 6 décembre 2024. Concernant la répartition des recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, le recourant avait été rendu attentif à plusieurs reprises au fait qu’il devait effectuer un nombre minimum défini de recherches d’emploi réparties sur l’ensemble du mois lors de sa première inscription au chômage (cf. procès-verbaux d’entretien des 9 mars, 14 avril, 5 juin, 11 juillet, 17 août, 27 septembre, 2 novembre et 20 décembre 2023, 7 février, 4 avril, 16 mai et 5 juillet 2024). Ainsi, les six postulations faites par le recourant sur le début du mois de décembre 2024 ne respectent pas les injonctions de l’ORP s’agissant des recherches d’emploi, ce qui n’apparaît pas conciliable avec les obligations générales applicables aux bénéficiaires de l’assurance-chômage, qui doivent notamment effectuer le nombre de recherches fixé par le conseiller en personnel (cf. consid. 3 supra). 10J001
- 10 -
b) Le recourant a toutefois fait valoir qu’il avait été très pris par la mission temporaire débutée auprès de G.________ SA le 17 décembre 2024, dans la mesure où celle-ci était en plein déménagement et qu’elle connaissait un important volume de travail. Il a précisé qu’il espérait pouvoir être engagé pour une durée indéterminée par cette société, raison pour laquelle il s’était beaucoup investi dans cette mission temporaire. De telles circonstances ne le dispensaient toutefois pas d’effectuer le nombre de recherches d’emploi minimum requis par l’ORP pour le mois de décembre
2024. En effet, tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste (voir dans ce sens Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 18 ad art. 17 LACI; ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, et sans douter de l’énergie investie par le recourant dans l’activité en gain intermédiaire, il reste qu’il se devait, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par le recourant n’est pas admissible, dès lors qu’il avait été averti du fait qu’il devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’il restait inscrit au chômage.
c) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par le recourant pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 ne constituent pas une excuse valable. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée.
E. 5a En l’espèce, l’intimée a, dans sa décision du 12 février 2025, confirmée le 12 mai 2025, suspendu le recourant de son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes effectuées pour le mois de décembre 2024. En l’occurrence, pour le mois précité, le formulaire de preuves de recherches d’emploi, réceptionné le 6 janvier 2025, fait état de six postulations entre les 2 et 11 décembre 2024. Or, selon le procès-verbal d’entretien du 2 octobre 2024, un objectif de recherches d’emploi de trois recherches par semaine a été fixé à l’assuré, ce qui lui a ensuite été rappelé lors des entretiens de suivi des 22 octobre et 6 décembre 2024. Concernant la répartition des recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, le recourant avait été rendu attentif à plusieurs reprises au fait qu’il devait effectuer un nombre minimum défini de recherches d’emploi réparties sur l’ensemble du mois lors de sa première inscription au chômage (cf. procès-verbaux d’entretien des 9 mars, 14 avril, 5 juin, 11 juillet, 17 août, 27 septembre, 2 novembre et 20 décembre 2023, 7 février, 4 avril, 16 mai et 5 juillet 2024). Ainsi, les six postulations faites par le recourant sur le début du mois de décembre 2024 ne respectent pas les injonctions de l’ORP s’agissant des recherches d’emploi, ce qui n’apparaît pas conciliable avec les obligations générales applicables aux bénéficiaires de l’assurance-chômage, qui doivent notamment effectuer le nombre de recherches fixé par le conseiller en personnel (cf. consid. 3 supra). 10J001
- 10 -
E. 5b Le recourant a toutefois fait valoir qu’il avait été très pris par la mission temporaire débutée auprès de G.________ SA le 17 décembre 2024, dans la mesure où celle-ci était en plein déménagement et qu’elle connaissait un important volume de travail. Il a précisé qu’il espérait pouvoir être engagé pour une durée indéterminée par cette société, raison pour laquelle il s’était beaucoup investi dans cette mission temporaire. De telles circonstances ne le dispensaient toutefois pas d’effectuer le nombre de recherches d’emploi minimum requis par l’ORP pour le mois de décembre
2024. En effet, tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste (voir dans ce sens Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 18 ad art. 17 LACI; ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, et sans douter de l’énergie investie par le recourant dans l’activité en gain intermédiaire, il reste qu’il se devait, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par le recourant n’est pas admissible, dès lors qu’il avait été averti du fait qu’il devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’il restait inscrit au chômage.
E. 5c A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par le recourant pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 ne constituent pas une excuse valable. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée.
E. 6 La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours 10J001
- 11 - par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références citées). S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et 4.4).
d) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant 10J001
- 12 - à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage, dont le recourant ne conteste pas formellement la quotité, n'est pas critiquable, ni excessive et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
E. 6a En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours 10J001
- 11 - par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
E. 6b En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références citées). S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1).
E. 6c La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et 4.4).
E. 6d En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant 10J001
- 12 - à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage, dont le recourant ne conteste pas formellement la quotité, n'est pas critiquable, ni excessive et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
E. 7 A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de deux témoins en vue d’établir son comportement pendant le mois de décembre 2024, à savoir notamment le temps consacré à son activité intermédiaire et son investissement dans cet emploi. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents à l’examen de la présente cause et l’audition des témoins n’apparait ainsi pas nécessaire. Il y sera dès lors renoncé par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1).
E. 8 a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. 10J001
- 13 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
E. 8a Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
E. 8b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. 10J001
- 13 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 675 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 août 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI; 45 al. 3 OACI 10J001
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de logisticien depuis le ***, a notamment travaillé en cette qualité de 2020 à 2022, puis en tant que conseiller financier pour F.________ Sàrl du 1er mars 2022 au 28 février 2023. L’assuré s’est inscrit le 28 février 2023 auprès de l’Office régional de placement d’U*** (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er mars 2023. Le premier entretien de conseil a eu lieu le 9 mars 2023. A cette occasion, le conseiller en placement a fixé à l’assuré un objectif de recherches d’emploi de trois recherches par semaine, soit un minimum de douze recherches par mois (cf. procès-verbal d’entretien du 9 mars 2023). Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil du 14 avril 2023, un minimum de douze recherches d’emploi était attendu, réparties sur toutes les semaines du mois dans le domaine d’activité de l’assuré ou tout domaine susceptible de mettre un terme au chômage ou l’abréger. Lors des entretiens de conseil suivants à l’ORP, ces obligations ont été rappelées à l’assuré par son conseiller en placement (cf. procès- verbaux d’entretien des 5 juin, 11 juillet, 17 août, 27 septembre, 2 novembre et 20 décembre 2023, 7 février, 4 avril, 16 mai et 5 juillet 2024). L’assuré a régulièrement fait contrôler son chômage en transmettant, pour chaque période de contrôle, ses recherches d’emploi sur le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Après avoir exécuté différentes missions temporaires au cours des mois de mai, juin, août 2023 et février 2024, l’assuré a débuté une 10J001
- 3 - mission temporaire en tant que logisticien auprès d’A.________ SA le 13 mars 2024, qui a été prolongée pour une durée indéterminée dès le 18 juin 2024. Par courrier du 8 juillet 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription auprès de l’ORP au 5 juillet 2024, dès lors qu’il avait été placé par une agence privée.
b) Le 13 septembre 2024, l’assuré s’est, à nouveau, inscrit auprès de l’ORP après que son contrat de travail avec A.________ SA se soit terminé, sollicitant des prestations de l’assurance-chômage à compter du 14 septembre 2024 à 100 %. Lors d’un premier entretien de conseil du 2 octobre 2024, un objectif de recherches d’emploi de trois recherches par semaine a été fixé à l’assuré par sa conseillère en placement (cf. procès-verbal d’entretien du 2 octobre 2024). Cette obligation de trois recherches d’emploi par semaine a été rappelée à l’assuré par sa conseillère ORP lors d’un entretien de conseil du 22 octobre 2024. L’assuré a fait contrôler son chômage en transmettant les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de septembre à novembre 2024, qui ont été validés par la conseillère ORP lors d’un entretien de suivi du 6 décembre
2024. Au cours de cette entretien, l’assuré a, à nouveau, été rendu attentif au fait qu’il devait effectuer trois recherches d’emploi par semaine. Selon un contrat de mission du 16 décembre 2024, l’assuré a été engagé comme logisticien auprès de la société G.________ SA dès le 17 décembre 2024 pour une durée de mission de trois mois maximum. Selon le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024, réceptionné le 6 janvier 2025 par l’ORP, l’assuré a 10J001
- 4 - effectué six postulations entre les 2 et 11 décembre 2024, ce qui a été jugé insuffisant par sa conseillère ORP, aucune recherche n’ayant en outre été effectuée du 12 au 31 décembre 2024 (cf. procès-verbal d’entretien du 3 février 2025). Par courrier du 3 février 2025, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription à cette date, dès lors qu’il avait été placé par une agence privée dès le 1er février 2025. Par décision du 12 février 2025, le Pôle suspension du droit de la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er janvier 2025, au motif que les recherches d’emploi présentées pour le mois de décembre 2024 étaient insuffisantes. En effet, en effectuant seulement six postulations durant la période litigieuse et en ne les répartissant pas sur l’ensemble du mois, l’objectif fixé par l’ORP n’était pas atteint. Le 24 février 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, exposant qu’il avait commencé un emploi dans le secteur de la logistique en décembre 2024 auprès de G.________ SA, ce qui lui avait demandé un « investissement intense » en raison d’un déménagement de l’entreprise et d’un volume de travail important. Pris par sa charge de travail, il avait omis de procéder aux recherches d’emploi conformément aux exigences de l’ORP, ce qui constituait, selon lui, un oubli involontaire et non un manque de volonté de respecter ses obligations. Il a précisé que cette omission ne reflétait en aucun cas un désengagement de sa part dans ses démarches de réinsertion professionnelle, ayant toujours été diligent dans ses recherches. Par décision sur opposition du 12 mai 2025, le Pôle juridique de la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision attaquée. Il a relevé que l’assuré avait été averti, lors de l’entretien de conseil du 22 octobre 2024, qu’il devait accomplir trois recherches d’emploi par semaine et que cet objectif avait ensuite été rappelé lors d’un entretien de suivi du 6 décembre 2024. Ainsi, l’assuré était informé de l’objectif 10J001
- 5 - attendu et devait s’attendre à être sanctionné en ne transmettant à l’ORP que six postulations effectuées uniquement du 2 au 11 décembre 2024. En outre, l’assuré, qui prétendait à des prestations de chômage, devait effectuer suffisamment de recherches d’emploi même s’il réalisait un gain intermédiaire provenant d’une activité salariée. Quant à la sanction prononcée, il a estimé qu’en qualifiant la faute de légère et en prononçant une suspension de trois jours, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. B. Par acte du 27 mai 2025, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu’il avait été engagé dans une activité professionnelle temporaire, alors qu’il était inscrit au chômage, dans laquelle il s’était énormément investi dans l’espoir d’être retenu à long terme. Il a précisé que son implication avait été motivée par la volonté claire de sortir du chômage de manière durable. Il a encore exposé que cet engagement lui avait demandé du temps et de l’énergie, ce qui avait réduit le nombre de candidatures envoyées pendant quelques jours, sans que cela ne reflète un manque de volonté ou une négligence de sa part. Par réponse du 9 juillet 2025, l’intimée a conclu au maintien de la décision sur opposition litigieuse et au rejet du recours. Elle a exposé que les arguments du recourant n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision. Elle a, en outre, rappelé que le recourant avait revendiqué et perçu des indemnités de chômage durant le mois de décembre 2024 et qu’il était ainsi tenu d’effectuer des postulations en suffisance durant ce mois, conformément à l’objectif fixé par l’ORP, quand bien même il travaillait en gain intermédiaire et s’impliquait activement dans son emploi. Répliquant le 23 août 2025, le recourant a exposé qu’il disposait de deux personnes prêtes à témoigner en sa faveur concernant sa situation et son comportement durant la période litigieuse et demandé la marche à suivre pour que leurs témoignages soient pris en compte. Il a réaffirmé qu’il 10J001
- 6 - n’avait jamais eu l’intention de contrevenir aux règles fixées par l’ORP et que son comportement avait toujours été guidé par la bonne foi et par la volonté de respecter ses obligations. Par décision incidente du 4 septembre 2025, la juge instructrice a retenu, par appréciation anticipée de la pertinence des auditions requises, que celles-ci ne paraissaient pas nécessaires et qu’il pouvait être passé au jugement de la cause sur la base des pièces du dossier, l’appréciation de la cour dans le cadre de la décision finale à intervenir, respectivement sa motivation, étant évidemment réservées. Le recourant a, le 27 septembre 2025, déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente précitée en concluant à son annulation et à l’audition des témoins par le Tribunal cantonal. Il a fait valoir que l’audition des témoins était essentielle pour l’établissement complet et correct des faits de la cause. Par courrier du 18 octobre 2025, le recourant a indiqué au Tribunal fédéral qu’il souhaitait retirer formellement son recours. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la IVe de droit public du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite du retrait du recours (cf. TF 8C_577/2025). En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J001
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b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage du recourant, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 étaient insuffisantes.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne 10J001
- 8 - assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a).
c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut encore mentionner qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, l’assuré doit en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4; TF 8C_683/2021 & 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).
d) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90 consid. 3.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne 10J001
- 9 - suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’espèce, l’intimée a, dans sa décision du 12 février 2025, confirmée le 12 mai 2025, suspendu le recourant de son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes effectuées pour le mois de décembre 2024. En l’occurrence, pour le mois précité, le formulaire de preuves de recherches d’emploi, réceptionné le 6 janvier 2025, fait état de six postulations entre les 2 et 11 décembre 2024. Or, selon le procès-verbal d’entretien du 2 octobre 2024, un objectif de recherches d’emploi de trois recherches par semaine a été fixé à l’assuré, ce qui lui a ensuite été rappelé lors des entretiens de suivi des 22 octobre et 6 décembre 2024. Concernant la répartition des recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, le recourant avait été rendu attentif à plusieurs reprises au fait qu’il devait effectuer un nombre minimum défini de recherches d’emploi réparties sur l’ensemble du mois lors de sa première inscription au chômage (cf. procès-verbaux d’entretien des 9 mars, 14 avril, 5 juin, 11 juillet, 17 août, 27 septembre, 2 novembre et 20 décembre 2023, 7 février, 4 avril, 16 mai et 5 juillet 2024). Ainsi, les six postulations faites par le recourant sur le début du mois de décembre 2024 ne respectent pas les injonctions de l’ORP s’agissant des recherches d’emploi, ce qui n’apparaît pas conciliable avec les obligations générales applicables aux bénéficiaires de l’assurance-chômage, qui doivent notamment effectuer le nombre de recherches fixé par le conseiller en personnel (cf. consid. 3 supra). 10J001
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b) Le recourant a toutefois fait valoir qu’il avait été très pris par la mission temporaire débutée auprès de G.________ SA le 17 décembre 2024, dans la mesure où celle-ci était en plein déménagement et qu’elle connaissait un important volume de travail. Il a précisé qu’il espérait pouvoir être engagé pour une durée indéterminée par cette société, raison pour laquelle il s’était beaucoup investi dans cette mission temporaire. De telles circonstances ne le dispensaient toutefois pas d’effectuer le nombre de recherches d’emploi minimum requis par l’ORP pour le mois de décembre
2024. En effet, tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste (voir dans ce sens Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 18 ad art. 17 LACI; ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, et sans douter de l’énergie investie par le recourant dans l’activité en gain intermédiaire, il reste qu’il se devait, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par le recourant n’est pas admissible, dès lors qu’il avait été averti du fait qu’il devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’il restait inscrit au chômage.
c) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par le recourant pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 ne constituent pas une excuse valable. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée.
6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours 10J001
- 11 - par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références citées). S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et 4.4).
d) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant 10J001
- 12 - à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage, dont le recourant ne conteste pas formellement la quotité, n'est pas critiquable, ni excessive et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
7. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de deux témoins en vue d’établir son comportement pendant le mois de décembre 2024, à savoir notamment le temps consacré à son activité intermédiaire et son investissement dans cet emploi. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents à l’examen de la présente cause et l’audition des témoins n’apparait ainsi pas nécessaire. Il y sera dès lors renoncé par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1).
8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. 10J001
- 13 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001