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ZQ25.024949

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-23 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 244 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 2 let. c LACI 10J010

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***1967, a travaillé comme comptable auprès de C.________ SA (ci-après : l’employeur) dès le 1er avril 2004. Le 23 janvier 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l’assuré avec effet au 30 juin 2023, libérant l’assuré de l’obligation de travailler à compter du 4 février 2023.

b) Le 22 septembre 2023, l’assuré s’est inscrit au chômage auprès de l’Office régional de placement de Q*** et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans le formulaire adressé à la Caisse, il a indiqué avoir perçu, en plus du salaire auquel il avait droit, un montant de 24'523 fr. (sic) à titre de prestations financières lors de la résiliation du rapport de travail. Dans l’attestation de l’employeur remplie le 28 septembre 2023, C.________ SA a indiqué qu’en plus du salaire, il avait accordé à l’assuré un montant de 24'523 fr. (sic) lors de la résiliation du rapport de travail. L’assuré a produit trois décomptes de salaire différents pour le mois de juin 2023, non datés. Le premier fait état d’un salaire de 12'308 fr. 25 et d’un treizième mois de salaire à hauteur de 6'108 fr. 65. Le deuxième décompte rajoute, aux éléments de salaire précités, un montant de 1'850 fr. à titre de « performance an. courante ». Le troisième décompte contient, en plus des sommes précitées, une « indemnité diverse » de 24'253 francs. L’assuré a perçu les montants nets de 15'383 fr. 95 en juin 2023, de 1'751 fr. 95 en juillet 2023 et de 22'967 fr. 60 en août 2023. Il ressort du décompte établi par la Caisse pour le mois de septembre 2023 qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2025, que son gain assuré a été fixé à 12'350 fr. et que son droit maximum était de 400 indemnités journalières. Il était précisé qu’en cas de désaccord avec ce 10J010

- 3 - décompte, l’assuré disposait d’un délai de 90 jours pour demander par écrit qu’une décision soit rendue, à défaut de quoi ce décompte entrerait en force.

c) Par courriel du 27 mars 2025, l’assuré a demandé à la Caisse de lui indiquer le calcul déterminant l’octroi des indemnités journalières supplémentaires pour les demandeurs d’emploi de plus de 55 ans, en précisant qu’on lui a avait fait savoir lors d’un appel téléphonique qu’il ne répondait pas au critère des 22 mois de cotisation, car il n’en avait que 21,7. Par courrier du 31 mars 2025, la Caisse lui a répondu que, pour pouvoir bénéficier des 120 indemnités journalières supplémentaires, il fallait avoir plus de 55 ans et avoir cotisé au moins 22 mois durant le délai- cadre de cotisation. Elle a indiqué qu’il ne totalisait que 21,327 mois de cotisation. Par décision du 2 avril 2025, la Caisse a décidé que le droit maximum de l’assuré s’élevait à 400 indemnités journalières dès le 22 septembre 2023, au motif qu’il présentait 21 mois et 9 jours de cotisation. Par acte du 3 avril 2025, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a souligné que sa période de cotisation était très proche du seuil requis, si bien qu’il a demandé à la Caisse, d’une part, de réexaminer précisément la durée de cette période de cotisation en vérifiant si des jours ou périodes complémentaires, non pris en compte ou arrondis à la baisse, pourraient lui faire atteindre les 22 mois complets et, d’autre part, d’étudier la possibilité de lui octroyer des indemnités au prorata de la durée de période de cotisation. Par décision sur opposition du 1er mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Elle a relevé que, bien que le contrat de travail de l’assuré ait pris fin le 30 juin 2023, ce dernier ne s’était annoncé à l’ORP qu’en date du 22 septembre 2023 et que c’est donc à cette date qu’avait commencé à courir son délai-cadre d’indemnisation, ce qu’il n’avait pas contesté dans le délai de 90 jours 10J010

- 4 - suivant le premier décompte de prestations, de sorte que la date d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation avait été fixée de manière définitive et que celui-ci ne pouvait plus être déplacé. Le délai-cadre de cotisation avait ainsi couru du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023 et l’assuré avait cotisé pendant 21 mois et 9 jours durant cette période, si bien qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une période de cotisation de 22 mois. Son droit à l’indemnisation correspondait donc à 400 indemnités et la Caisse a constaté qu’il avait épuisé ce droit en date du 1er mai 2025. Par décision du 27 mai 2025, la Caisse a décidé que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage dès le 2 mai 2025. B. Par acte du 26 mai 2025, B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice de 520 indemnités de chômage. Il a relevé qu’une indemnité de départ de 24'253 fr., soumise aux cotisations sociales, lui avait été versée par son ancien employeur le 24 août 2023, comme prévu dans la convention de départ du 23 janvier 2023 qu’il a produite. Ce montant avait été déclaré comme revenu soumis à l’AVS, ainsi que le montrait son certificat de salaire pour l’année 2023, dont il a transmis une copie. Il a estimé qu’il fallait considérer le mois d’août 2023 comme un mois de cotisation en application de l’art. 13 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), lequel prévoyait qu’une période est considérée comme période de cotisation lorsqu’une activité salariée a donné lieu à des cotisations à l’AVS. Il a ainsi considéré que sa période totale de cotisation était de 22 mois et qu’elle lui ouvrait le droit aux 520 jours d’indemnisation. Dans sa réponse du 5 juin 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que, si l’assuré avait sollicité l’indemnité de chômage dès le 1er juillet 2023, tout de suite après la fin de son contrat de travail, un délai-cadre d’indemnisation aurait été ouvert à ce moment-là et n’aurait pas été reporté, étant donné que les prestations volontaires versées par son ancien employeur étaient inférieures au montant de coordination (148'200 10J010

- 5 - fr.), si bien que la perte de travail aurait pu être prise en compte tout de suite. Conformément aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (Directive LACI IC B129), en l’absence de tout report du délai-cadre d’indemnisation, aucune période de cotisation ne peut être déduite des prestations volontaires versées par l’employeur, et cela indépendamment du fait qu’elles aient été soumises ou non aux déductions sociales. La Caisse a constaté que l’assuré avait librement décidé de ne pas solliciter l’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er juillet au 21 septembre 2023, bien qu’il y eût droit, et que, dans la mesure où il ne s’était annoncé à l’ORP et à la Caisse qu’en date du 22 septembre 2023, ces deux autorités ne pouvaient plus attirer son attention sur les conséquences de son choix, dans le cadre de leur obligation de l’informer. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le point de savoir si, dans le délai-cadre d’indemnisation qui a été ouvert en faveur du recourant pour la période du 10J010

- 6 - 22 septembre 2023 au 21 septembre 2025, celui-ci peut prétendre, en application de l’art. 27 al. 2 let. c LACI, à 520 indemnités journalières.

3. a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l'indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s’appliquent, en règle générale, aux périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai- cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

b) Conformément à l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) et à 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et est âgé de 55 ans ou plus ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).

4. a) Le droit à l’indemnité de chômage suppose par ailleurs une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 LACI). En vertu de l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

b) L’art. 11 al. 3 LACI précise que n’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. On entend par « droit au salaire » selon cette disposition le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO [Code des 10J010

- 7 - obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 11 LACI). Quant à la notion de « droit à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail » au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, elle vise principalement les prétentions fondées sur les art. 337b CO (réparation due au travailleur qui a donné son congé de façon immédiate et pour justes motifs avérés) et 337c al. 1 CO (indemnité à laquelle a droit l’employé licencié de façon immédiate et sans justes motifs par son employeur), étant précisé qu’il peut également s’agir d’indemnités compensant la perte d’avantages économiques qui auraient été procurés à l’assuré si le contrat de travail n’avait pas été résilié, pour autant qu’elles représentent une contrepartie à la prestation de travail (Rubin, op. cit., n° 34 ad art. 11 LACI avec la jurisprudence citée). Les prestations ayant d’autres origines, comme par exemple des prestations en faveur des personnes en difficulté et les indemnités de départ, n’entrent pas dans cette notion d’indemnité, mais relèvent de prestations de l’employeur dites volontaires (Bulletin LACI IC, ch. B105).

c) La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI, à savoir le montant maximal annuel du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire, qui est de 148'200 fr. (art. 11a al. 2 LACI en lien avec l’art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Lorsqu’elles dépassent ce montant maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai- cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 consid. 3.4). Aux termes de l’art. 10a OACI, sont réputées prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, les prestations 10J010

- 8 - allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou des indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI ; il s’agit par exemple des prestations en faveur de personnes en difficulté ou des indemnités de départ (ATF 145 V 188 consid. 3.4 ; 143 V 161 consid. 3.4). La notion de prestations volontaires visée par l’art. 11a LACI est spécifique à l’assurance-chômage, en ce sens que ces prestations peuvent également reposer sur un contrat qui lie l’employeur. Il s’agit, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi (ATF 145 V 188 consid. 3.4 et les références).

d) Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI). Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison de prestations volontaires comptent comme périodes de cotisation, que la prestation volontaire soit ou non considérée comme salaire déterminant selon la législation sur l’AVS. Les prestations volontaires qui n’entraînent pas le report du droit aux prestations ne comptent pas comme périodes de cotisation (Bulletin LACI IC, ch. B129).

5. a) En l’espèce, l’intimée a retenu que le recourant, qui s’était inscrit au chômage le 22 septembre 2023, présentait 21 mois et 9 jours de cotisation durant le délai-cadre de cotisation ayant couru du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2023, attendu que, durant cette période, il avait exercé une activité soumise à cotisation auprès de C.________ SA du 22 septembre 2021 au 30 juin 2023. En conséquence, en application de l’art. 27 al. 2 let. b LACI, le recourant avait droit à 400 indemnités journalières 10J010

- 9 - durant le délai-cadre d’indemnisation qui lui avait été ouvert du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2025.

b) Le recourant conteste l’appréciation de l’intimée, estimant avoir justifié d’une période de cotisation de 22 mois durant le délai-cadre déterminant, de sorte qu’âgé de 55 ans révolus, il aurait droit, en application de l’art. 27 al. 2 let. c LACI, à 520 indemnités journalières.

c) A cet égard, le recourant soutient qu’il y aurait lieu de considérer le mois d’août 2023 comme mois de cotisation, dans la mesure où, le 24 août 2023, son ancien employeur lui avait versé une indemnité de départ de 24'253 fr., soumise à cotisation, conformément à ce qui était prévu dans la convention conclue le 23 janvier 2023. Cette indemnité n’est pas intervenue en vertu d’un « droit au salaire », mais constitue une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Il ressort en effet de la convention conclue le 23 janvier 2023 que cette indemnité a été versée à bien plaire et sans aucune reconnaissance de droit. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait été soumise aux cotisations sociales, ce seul élément n’étant pas suffisant pour la qualifier de « droit au salaire » au sens de l’art. 11 al. 3 LACI. A défaut d’atteindre le montant maximal de 148'200 fr., cette indemnité n’a pas eu pour effet de reporter le début de la perte de travail, dont il est constant, au vu notamment de la convention du 23 janvier 2023 et de l’attestation de l’employeur, qu’elle est intervenue le 1er juillet 2023, à savoir au lendemain de la date à laquelle les rapports de travail du recourant avec C.________ SA ont pris fin. Or, les prestations volontaires qui n’entraînent pas le report du droit aux prestations ne comptent pas comme périodes de cotisation (cf. Bulletin LACI IC, ch. B129). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’indemnité qu’il a perçue en août 2023 ne lui permet pas de justifier d’une période de cotisation plus longue que celle retenue par l’intimée.

d) On précisera, à toutes fins utiles, que le montant net de 1'751 fr. 95 versé à l’assuré en juillet 2023 correspond à la somme de 1'850 fr., 10J010

- 10 - après déduction des cotisations sociales, qui lui a été allouée à titre de performance pour l’année courante selon le décompte de salaire du mois de juin 2023. Ce versement se rapporte par conséquent aux prestations de travail effectuées avant la fin du contrat de travail et ne démontre pas l’existence d’une période de cotisation dont il n’aurait pas été tenu compte.

e) Dans la mesure où la perte de travail est intervenue le 1er juillet 2023, le recourant aurait été en mesure, dès cette date, de solliciter les indemnités de chômage. S’il s’était inscrit au chômage à ce moment-là, ou au plus tard le 1er septembre 2023, au lieu d’attendre le 22 septembre 2023, il aurait pu prétendre à un maximum de 520 indemnités de chômage en application de l’art. 27 al. 2 let. c LACI, attendu que, dans cette hypothèse, il aurait pu justifier de 22 mois de cotisations durant la délai- cadre de cotisation qui aurait alors été déterminant, à savoir la période de deux ans précédant son inscription au chômage. La Caisse exclut, en lien avec cette situation, une éventuelle violation du devoir d’information incombant aux autorités de chômage. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). Outre que le recourant ne se prévaut pas d’un tel défaut d’information, on observera que, par leurs brochures et les indications détaillées publiées en ligne, les autorités sensibilisent de manière adéquate les potentiels bénéficiaires de l’assurance-chômage sur la nécessité de 10J010

- 11 - s’inscrire à l’ORP dès la connaissance d’une future perte de travail. Or, en l’occurrence, le recourant savait dès le 23 janvier 2023 que ses rapports de travail allaient prendre fin le 30 juin 2023. Dans sa décision sur opposition, la Caisse relève que le recourant n’a pris contact avec les autorités de chômage qu’au moment de son inscription, le 22 septembre 2023, ce que le recourant ne remet pas en question, celui-ci n’invoquant pas avoir sollicité des informations auprès des autorités de chômage avant cette date. Il apparaît ainsi que les autorités de chômage n'ont pas eu connaissance de la situation de l’assuré suffisamment tôt pour le rendre attentif aux conséquences d’une inscription différée à l’assurance- chômage. Le recourant ne se prévaut en outre d’aucun motif l’ayant empêché de s’inscrire à une date antérieure au 22 septembre 2023.

f) On relèvera encore qu’il n’est pas possible, comme le recourant l’évoquait dans son opposition, de le mettre au bénéfice d’indemnités journalières supplémentaires au prorata de sa période de cotisation. Une telle possibilité n’est en effet pas prévue par la loi et la formulation de l’art. 27 al. 2 let. c LACI ne prévoit pas d’exceptions quant au fait qu’il faut – outre le fait d’être âgé de 55 ans ou plus – présenter au moins 22 mois de cotisation pour pouvoir bénéficier de 520 indemnités journalières dans le délai-cadre d’indemnisation.

6. a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

- 12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010