opencaselaw.ch

ZQ25.018539

Assurance chômage

Waadt · 2026-05-20 · Français VD
Sachverhalt

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

5. a) En l’espèce, le recourant percevait une rémunération annuelle de 103'260 fr. pour son travail de conseiller en vente immobilière au sein de la société F.________ SA, dont l’administratrice était sa mère, et, en raison des fluctuations dans les liquidités de cette dernière, son salaire était versé par acomptes variables avant qu’un décompte final ne soit opéré en fin d’année civile, après déduction des dépenses effectuées sur la carte de crédit mise à disposition par son employeur. Le dernier acompte de 1'500 fr. reçu par le recourant date du 7 août 2023.

b) Selon l’intimée, le recourant était parfaitement au courant de la situation financière de l’entreprise, dès lors qu’il avait accepté des salaires par acomptes, et qu’il avait tardé à faire valoir ses droits en envoyant sa mise en demeure le 15 janvier 2024. On ne saurait la suivre. En effet, s’il apparaît d’une part fort probable que le recourant était au courant de la situation financière de l’entreprise, dès lors qu’il était l’unique employé de la société administrée par sa mère, seule autre personne à travailler pour F.________ SA, il ressort d’autre part du dossier que cette entreprise devait vraisemblablement percevoir les honoraires d’une vente immobilière survenue au mois d’octobre 2023. Au vu de sa proximité avec son employeur et de l’absence de rémunération dans les mois qui ont précédé cette vente, le recourant devait, à partir de ce moment, se rendre compte des difficultés financières de F.________ SA. A cet égard, le fait que son contrat ait prévu un décompte final en fin d’année n’y change rien, dès lors que la situation de l’entreprise était évidente. 10J010

- 12 - En revanche, on ne saurait considérer, comme le prétend l’intimée, qu’il était déjà au courant de la situation financière de F.________ SA au moment de la signature de son contrat de travail, dès lors que le système de rémunération par acomptes n’apparaît pas inusuel dans le domaine du courtage immobilier et que son contrat lui garantissait une rémunération annuelle fixe. En outre, cette garantie justifie une plus grande tolérance dans l’absence de réaction face aux premiers « défauts » de paiement des mois de septembre et octobre 2023. Ainsi, il convient de constater que le recourant aurait dû demander des assurances concernant le versement de son salaire à son employeur dès le mois de novembre 2023, à savoir un mois après qu’il se soit rendu compte des difficultés financières de F.________ SA, et que sa mise en demeure est intervenue environ deux mois et demi plus tard, le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le délai pour faire valoir ses droits apparaît comme raisonnable et ne saurait constituer un motif de refus de prestations.

c) En conclusion, c’est à tort que l’intimée a nié le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison d’une violation de son obligation de diminuer le dommage.

6. a) Dès lors que le recourant a déposé sa demande d’indemnité dans le délai de l’art. 53 al. 2 LACI (cf. supra consid. 3a), et que, conformément à l’art. 74 OACI, celui-ci a rendu vraisemblable sa créance de salaire en fournissant une reconnaissance de dette du 31 janvier 2024 de F.________ SA portant sur un montant de 50'500 fr. correspondant aux salaires impayés de 2023 et de janvier 2024, il convient désormais de déterminer l’étendue du droit aux prestations.

b) Etant donné que la reconnaissance de dette porte sur une période dépassant le maximum légal et ne couvre pas le salaire de février 2024, que le recourant n’a pas chiffré ses conclusions et fourni des informations chiffrées contradictoires et que la rémunération du recourant 10J010

- 13 - dépend notamment des dépenses qu’il a opérées sur la carte de crédit de l’entreprise, il se justifie de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle complète l’instruction et procède au calcul de l’indemnité. Il lui incombera en particulier de requérir du recourant les documents les plus récents, en particulier le décompte de la carte de crédit de l’entreprise pour l’année 2024.

7. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que l’indemnité en cas d’insolvabilité est admise et la cause est renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire, calcul de l’indemnité et nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'300 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 a) En l’espèce, le recourant percevait une rémunération annuelle de 103'260 fr. pour son travail de conseiller en vente immobilière au sein de la société F.________ SA, dont l’administratrice était sa mère, et, en raison des fluctuations dans les liquidités de cette dernière, son salaire était versé par acomptes variables avant qu’un décompte final ne soit opéré en fin d’année civile, après déduction des dépenses effectuées sur la carte de crédit mise à disposition par son employeur. Le dernier acompte de 1'500 fr. reçu par le recourant date du 7 août 2023.

b) Selon l’intimée, le recourant était parfaitement au courant de la situation financière de l’entreprise, dès lors qu’il avait accepté des salaires par acomptes, et qu’il avait tardé à faire valoir ses droits en envoyant sa mise en demeure le 15 janvier 2024. On ne saurait la suivre. En effet, s’il apparaît d’une part fort probable que le recourant était au courant de la situation financière de l’entreprise, dès lors qu’il était l’unique employé de la société administrée par sa mère, seule autre personne à travailler pour F.________ SA, il ressort d’autre part du dossier que cette entreprise devait vraisemblablement percevoir les honoraires d’une vente immobilière survenue au mois d’octobre 2023. Au vu de sa proximité avec son employeur et de l’absence de rémunération dans les mois qui ont précédé cette vente, le recourant devait, à partir de ce moment, se rendre compte des difficultés financières de F.________ SA. A cet égard, le fait que son contrat ait prévu un décompte final en fin d’année n’y change rien, dès lors que la situation de l’entreprise était évidente. 10J010

- 12 - En revanche, on ne saurait considérer, comme le prétend l’intimée, qu’il était déjà au courant de la situation financière de F.________ SA au moment de la signature de son contrat de travail, dès lors que le système de rémunération par acomptes n’apparaît pas inusuel dans le domaine du courtage immobilier et que son contrat lui garantissait une rémunération annuelle fixe. En outre, cette garantie justifie une plus grande tolérance dans l’absence de réaction face aux premiers « défauts » de paiement des mois de septembre et octobre 2023. Ainsi, il convient de constater que le recourant aurait dû demander des assurances concernant le versement de son salaire à son employeur dès le mois de novembre 2023, à savoir un mois après qu’il se soit rendu compte des difficultés financières de F.________ SA, et que sa mise en demeure est intervenue environ deux mois et demi plus tard, le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le délai pour faire valoir ses droits apparaît comme raisonnable et ne saurait constituer un motif de refus de prestations.

c) En conclusion, c’est à tort que l’intimée a nié le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison d’une violation de son obligation de diminuer le dommage.

E. 6 a) Dès lors que le recourant a déposé sa demande d’indemnité dans le délai de l’art. 53 al. 2 LACI (cf. supra consid. 3a), et que, conformément à l’art. 74 OACI, celui-ci a rendu vraisemblable sa créance de salaire en fournissant une reconnaissance de dette du 31 janvier 2024 de F.________ SA portant sur un montant de 50'500 fr. correspondant aux salaires impayés de 2023 et de janvier 2024, il convient désormais de déterminer l’étendue du droit aux prestations.

b) Etant donné que la reconnaissance de dette porte sur une période dépassant le maximum légal et ne couvre pas le salaire de février 2024, que le recourant n’a pas chiffré ses conclusions et fourni des informations chiffrées contradictoires et que la rémunération du recourant 10J010

- 13 - dépend notamment des dépenses qu’il a opérées sur la carte de crédit de l’entreprise, il se justifie de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle complète l’instruction et procède au calcul de l’indemnité. Il lui incombera en particulier de requérir du recourant les documents les plus récents, en particulier le décompte de la carte de crédit de l’entreprise pour l’année 2024.

E. 7 a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que l’indemnité en cas d’insolvabilité est admise et la cause est renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire, calcul de l’indemnité et nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'300 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que l’indemnité en cas d’insolvabilité est admise. 10J010 - 14 - III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour complément d’instruction, calcul de l’indemnité en cas d’insolvabilité et nouvelle décision. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. La Caisse cantonal de chômage versera à B.________ un montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre d’indemnité de dépens. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________), - Caisse cantonale de chômage Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010 - 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 300 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition : M. NEU, président M. Berthoud et Mme Glas, assesseurs Greffier : M. Frattolillo ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 51 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LACI 10J010

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillait en qualité de conseiller immobilier pour le compte de F.________ SA depuis le 1er janvier 2018. Le 7 février 2024, après une mise en demeure datée du 15 janvier 2024, l’assuré a résilié son contrat de travail avec effet immédiat, en raison d’impayés de salaire pour l’année 2023. Le même jour, il a requis la poursuite de F.________ SA auprès de l’Office des poursuites du district de Q*** pour un montant de 50'500 fr. correspondant au solde de salaire 2023. Par jugement du 18 mars 2024, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) le 25 mars 2024, le président du Tribunal d’arrondissement de C*** a prononcé la faillite de F.________ SA . Le 15 avril 2024, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour un montant de 64'659 fr., correspondant à la créance de salaire en suspens du 15 juin 2023 au 7 février 2024. Le même jour, le président du Tribunal d’arrondissement de C*** a prononcé l’effet suspensif de la faillite de F.________ SA (cf. publication dans la FOSC du 22 avril 2024). Par courriel du même jour, l’assuré a communiqué à la Caisse avoir commis une erreur dans le calcul des salaires impayés et qu’il fallait déduire de ce montant le paiement de l’assurance perte de gain qu’il avait reçu lors de son cours de répétition pour le service militaire. Par courrier du 2 mai 2024, la Caisse a indiqué à l’assuré que les conditions pour l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’étaient pas 10J010

- 3 - remplies, dès lors que le Tribunal d’arrondissement de C*** avait prononcé le 15 avril 2024 l’effet suspensif de la faillite. Par jugement du 14 mai 2024, le président du Tribunal d’arrondissement de C*** a révoqué l’effet suspensif et prononcé la faillite pour le jour-même (cf. publication dans la FOSC du 22 mai 2024). Le 27 mai 2024, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle il indiquait avoir quatre créances en suspens d’un montant de 8'500 fr pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 et une créance de 2'125 fr. pour le mois de février 2024. Dans les remarques générales, il a mentionné avoir pris comme référence la première prononciation de la faillite de son employeur, même si celle-ci avait été ajournée par la suite. Sur demande de la Caisse du 18 novembre 2024, l’assuré a, par courrier du 20 novembre 2024, expliqué que son contrat de travail stipulait qu’il devait recevoir un décompte annuel au début 2024, mais qu’il ne l’avait jamais reçu en raison de la faillite de l’entreprise. Il a également expliqué n’avoir jamais eu de cahier des charges, de pouvoir décisionnel, de signature au registre du commerce, d’action pour l’entreprise et avoir emménagé en cours d’emploi dans le même immeuble que l’entreprise, dont l’administratrice était sa mère. Il a joint à son envoi notamment les documents suivants :

- le contrat de travail du 24 avril 2021 entre F.________ SA et l’assuré, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, dans lequel était stipulé que celui-ci percevrait un salaire annuel brut de 103'260 fr., acquitté en partie par des versements dépendants des liquidités disponibles et, pour l’autre partie par la mise à disposition d’une carte de crédit pour ses besoins personnels. Un décompte annuel des dépenses de la carte de crédit était réalisé à la fin de l’exercice et, en cas de dépenses inférieures au solde du salaire encore à acquitter, celui-ci était versé à l’assuré, et, à l’inverse, la différence négative était reportée sur l’année suivante; 10J010

- 4 -

- une reconnaissance de dette du 31 janvier 2023 (recte : 2024), par laquelle F.________ SA reconnaissait devoir à l’assuré la somme de 50'500 fr. concernant les impayés de salaire 2023 ainsi que le salaire de janvier 2024;

- une production de créance salariale du 27 mai 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de C*** pour un montant de 87'632 fr. correspondant aux salaires impayés du 26 juin 2023 au 31 mai 2024;

- un extrait du 20 novembre 2024 de la liste des opérations du compte bancaire de l’assuré sur lequel figurait l’inscription manuscrite suivante (sic) : « Versement 2024 par F.________ SA = CHF 0.- Salaire net selon certificat de travail 2022 = 85'568 CHF * => mensuel = 7'130,66 CHF Défaut de 3 mois de salaire en 2024 = CHF 21'391,9.- (que je réclame) Versement 2023 par F.________ SA = 40'831,25.- + APG militaire CR 2023 = 7'701.- Total = 48'532,25 -> Salaire contractuel brut selon contrat de travail = CHF 103'260.- dont 85'568.- devrait m’être versé en net. => Solde dû pour 2023 = 85'568 – 48'532,26 = 37'035,75 ≈ 5 mois de salaire *c’est le montant qui se retrouve dans mes déclarations d’impôt, sur lequel je paie des impôts Grand total ≈ 58'426,9 de perte salaire »

- un document intitulé « Détail de la calculation (sic) des salaires impayés » indiquant un total de 44'992 fr. de salaire net impayé. Par décision du 25 novembre 2024, la Caisse a rejeté la demande de l’assuré au motif qu’il n’avait pas suffisamment rempli son devoir de limiter son dommage. Elle a estimé que l’intéressé, sachant que l’entreprise avait des problèmes financiers, avait accepté le paiement de son salaire par acomptes, le dernier étant perçu en date du 7 août 2023, et qu’il n’était pas possible de parler d’une poursuite cohérente et continue de la revendication salariale, dès lors qu’il avait attendu le 15 janvier 2024 pour mettre en demeure son employeur. Le 3 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, il a considéré que la Caisse pouvait 10J010

- 5 - revendiquer le montant litigieux à son employeur, dès lors qu’il avait signé une reconnaissance de dette, ou le montant de 182'500 fr. encore impayé par J.________ SA à titre d’honoraires de F.________ SA. De même, il a critiqué le rejet total de l’indemnité, sans déduction du dommage réellement subi. Pour finir, il a estimé ne pas avoir agi tardivement, dès lors que son contrat prévoyait expressément le versement d’acomptes durant l’année et l’établissement d’un décompte en fin d’année et que son activité était sujette à fluctuations. En outre, il a affirmé avoir légitimement cru que la procédure engagée par F.________ SA fin 2023 contre J.________ SA pour récupérer le montant susmentionné suffirait pour couvrir son salaire et les dettes de la société, ce qui avait, selon l’assuré, d’ailleurs amené le Tribunal d’arrondissement de C*** à ajourner la procédure de faillite. Il a joint à son opposition une requête de preuve à futur du 13 février 2024 de F.________ SA adressée au Tribunal d’arrondissement de C*** à l’encontre de J.________ SA. Par décision sur opposition du 19 mars 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 25 novembre 2024. Elle a estimé que les éléments apportés par l’assuré ne justifiaient pas son inaction pendant plus de cinq mois. B. Par acte du 17 avril 2025, B.________, sous la plume de son conseil Me Gilles-Antoine Hofstetter, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité en cas d’insolvabilité est acceptée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction. En substance, il a réitéré les arguments avancés dans son opposition en ajoutant que ses cours de répétition pour le service militaire du 14 août au 8 septembre 2023 auraient dû être pris en compte dans le calcul du délai pour faire valoir ses prétentions salariales. A l’appui de son recours, il a notamment produit l’onglet de pièces accompagnant la requête de preuve à futur du 13 février 2024, dans lequel figurait, entre autres, une lettre d’intention 10J010

- 6 - d’achat d’un immeuble datée 18 mars 2023 de L.________ SA pour un montant de 18'250'000 fr., hors frais de transaction et de notaire. Par réponse du 26 mai 2025, l’intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité, singulièrement sur le devoir de l’assuré de réduire le dommage à l’assurance.

3. a) Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité 10J010

- 7 - notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l’art. 3 al. 2 LACI. Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025,

p. 145).

b) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage selon l’art. 55 al. 1 LACI s’applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques 10J010

- 8 - rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (TF 8C_367/2022 précité consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3) Pour qu’il y ait droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas du tout. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; TF 8C_367/2022 précité consid. 3.2; TF 8C_814/2021 précité consid. 2.2; TF 8C_408/2020 précité consid. 3). 10J010

- 9 - Selon une jurisprudence, il ne suffit généralement pas, pour satisfaire à l’obligation de réduire le dommage, de simplement rappeler oralement les arriérés de salaire. Cela vaut par exemple lorsqu’il s’agit d’un manquement prolongé, c’est-à-dire de plus de deux à trois mois, à l’obligation contractuelle de l’employeur; lorsqu’aucun paiement, même partiel, n’est effectué; lorsque, du point de vue de l’assuré, il n’y a aucune raison valable de s’attendre à une amélioration rapide de la situation et lorsqu’il n’existe pas d’autres raisons compréhensibles dans le cas particulier qui, d’un point de vue objectif, justifient d’attendre avant de prendre des mesures ciblées (TF 8C_682/2009 du 23 octobre 2009 consid. 2.4).

c) C’est à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier, que la caisse appréciera dans quelle mesure on peut attendre de l’assuré qu’il entame les démarches pour obtenir son salaire. Outre la rapidité de réaction, elle doit notamment prendre en compte les usages dans la branche, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, les liens avec l’employeur, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques et le degré de connaissance de la situation financière de l’employeur (TF 8C_431/2018 consid. 4.2; RUBIN, 2025, op. cit., p. 239). La caisse jugera plus sévèrement les efforts de l’assuré pour remplir son obligation de diminuer le dommage effectués après la résiliation du rapport de travail (surtout quant à sa rapidité d’action). Un jugement plus sévère se justifie car, n’étant plus sous contrat de travail, l’assuré n’a plus aucune raison de ne pas réclamer le salaire impayé. En effet, à ce stade, il est vraisemblable que ses créances de salaire ne soient pas honorées (Bulletin LACI ICI chiffre B 38). Il a ainsi été jugé qu’il n’était pas admissible qu’un assuré n’ait pris aucune mesure en vue de récupérer son salaire pendant trois mois après la fin du rapport de travail, attendant simplement l’ouverture de la faillite (ATFA C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 2b). En revanche, une absence de réaction pendant plus de trois mois n’est pas sanctionnable, 10J010

- 10 - lorsque l’assuré n’avait aucune connaissance des difficultés financières de son employeur et ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à son insolvabilité (TF 8C_820/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.3.3). Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu’il faille exiger du salarié qu’il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d’un commandement de payer aux frais de l’assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l’assuré de sauvegarder son droit doivent être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d’emblée les solutions de compromis entre l’employeur et les travailleurs (TFA C 91/01 précité consid. 1b; DTA 1999 n. 24 p. 143 consid. 1 c)

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 10J010

- 11 -

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

5. a) En l’espèce, le recourant percevait une rémunération annuelle de 103'260 fr. pour son travail de conseiller en vente immobilière au sein de la société F.________ SA, dont l’administratrice était sa mère, et, en raison des fluctuations dans les liquidités de cette dernière, son salaire était versé par acomptes variables avant qu’un décompte final ne soit opéré en fin d’année civile, après déduction des dépenses effectuées sur la carte de crédit mise à disposition par son employeur. Le dernier acompte de 1'500 fr. reçu par le recourant date du 7 août 2023.

b) Selon l’intimée, le recourant était parfaitement au courant de la situation financière de l’entreprise, dès lors qu’il avait accepté des salaires par acomptes, et qu’il avait tardé à faire valoir ses droits en envoyant sa mise en demeure le 15 janvier 2024. On ne saurait la suivre. En effet, s’il apparaît d’une part fort probable que le recourant était au courant de la situation financière de l’entreprise, dès lors qu’il était l’unique employé de la société administrée par sa mère, seule autre personne à travailler pour F.________ SA, il ressort d’autre part du dossier que cette entreprise devait vraisemblablement percevoir les honoraires d’une vente immobilière survenue au mois d’octobre 2023. Au vu de sa proximité avec son employeur et de l’absence de rémunération dans les mois qui ont précédé cette vente, le recourant devait, à partir de ce moment, se rendre compte des difficultés financières de F.________ SA. A cet égard, le fait que son contrat ait prévu un décompte final en fin d’année n’y change rien, dès lors que la situation de l’entreprise était évidente. 10J010

- 12 - En revanche, on ne saurait considérer, comme le prétend l’intimée, qu’il était déjà au courant de la situation financière de F.________ SA au moment de la signature de son contrat de travail, dès lors que le système de rémunération par acomptes n’apparaît pas inusuel dans le domaine du courtage immobilier et que son contrat lui garantissait une rémunération annuelle fixe. En outre, cette garantie justifie une plus grande tolérance dans l’absence de réaction face aux premiers « défauts » de paiement des mois de septembre et octobre 2023. Ainsi, il convient de constater que le recourant aurait dû demander des assurances concernant le versement de son salaire à son employeur dès le mois de novembre 2023, à savoir un mois après qu’il se soit rendu compte des difficultés financières de F.________ SA, et que sa mise en demeure est intervenue environ deux mois et demi plus tard, le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le délai pour faire valoir ses droits apparaît comme raisonnable et ne saurait constituer un motif de refus de prestations.

c) En conclusion, c’est à tort que l’intimée a nié le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison d’une violation de son obligation de diminuer le dommage.

6. a) Dès lors que le recourant a déposé sa demande d’indemnité dans le délai de l’art. 53 al. 2 LACI (cf. supra consid. 3a), et que, conformément à l’art. 74 OACI, celui-ci a rendu vraisemblable sa créance de salaire en fournissant une reconnaissance de dette du 31 janvier 2024 de F.________ SA portant sur un montant de 50'500 fr. correspondant aux salaires impayés de 2023 et de janvier 2024, il convient désormais de déterminer l’étendue du droit aux prestations.

b) Etant donné que la reconnaissance de dette porte sur une période dépassant le maximum légal et ne couvre pas le salaire de février 2024, que le recourant n’a pas chiffré ses conclusions et fourni des informations chiffrées contradictoires et que la rémunération du recourant 10J010

- 13 - dépend notamment des dépenses qu’il a opérées sur la carte de crédit de l’entreprise, il se justifie de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle complète l’instruction et procède au calcul de l’indemnité. Il lui incombera en particulier de requérir du recourant les documents les plus récents, en particulier le décompte de la carte de crédit de l’entreprise pour l’année 2024.

7. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que l’indemnité en cas d’insolvabilité est admise et la cause est renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire, calcul de l’indemnité et nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'300 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que l’indemnité en cas d’insolvabilité est admise. 10J010

- 14 - III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour complément d’instruction, calcul de l’indemnité en cas d’insolvabilité et nouvelle décision. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. La Caisse cantonal de chômage versera à B.________ un montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre d’indemnité de dépens. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________),

- Caisse cantonale de chômage Division juridique,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010