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ZQ25.014640

Assurance chômage

Waadt · 2026-05-27 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 mars 2025, quand bien même il s’étonnait de la divergence de position à ce sujet entre la caisse et la DGEM. L’assuré a également exprimé le souhait de maintenir l’exercice d’une activité indépendante à 20 %, tout en se déclarant prêt à y renoncer afin de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de chômage. Pour le reste, il estimait que le fait de s’être acquitté, durant de nombreuses années, de ses cotisations sociales et de ses impôts devait être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de sa situation.

b) Dans sa réponse du 13 mai 2025, la caisse a conclu au rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition du 20 mars 2025. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J010

- 6 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter du 6 février 2025 et singulièrement sur le point de savoir si, à cette date, l’intéressé satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation et si l’activité indépendante exercée depuis le 1er avril 2022 peut être comptabilisée dans la période de cotisation.

3. a) Une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 LACI) ou d’en être libéré (cf. art. 14 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (cf. art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (cf. art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (cf. art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI).

b) Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (cf. art. 114 al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (cf. art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève//Zurich/Bâle 2014, n° 2 ad art. 9a LACI p. 85). 10J010

- 7 - Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI p. 64).

c) Sous le titre « Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance- chômage », l’art. 9a LACI a la teneur suivante : « 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes :

a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;

b. l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle- ci. 2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. 3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27. » L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation (al. 1) ou du délai- cadre de cotisation (al. 2). En ce qui concerne plus précisément l’art. 9a al. 1 LACI, il vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l'exercice de cette activité (cf. Message du 28 février 2001 10J010

- 8 - concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2156; cf. ATF 138 V 50 consid. 2; cf. Rubin, op. cit., n° 7 ad art. 9a LACI p. 87). Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (cf. Rubin, loc. cit.). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte, aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert (cf. message précité loc. cit.; cf. ATF 138 V 50 consid. 2 et 4.4). L’art. 9a LACI est subsidiaire à l’art. 13 LACI, en ce sens qu’il ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (cf. art. 9a al. 1 let. b LACI). Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a al. 1 LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre (cf. art. 3a al. 3 OACI). L’allongement des délais-cadres n’augmente en aucun cas le nombre maximal d’indemnités journalières (cf. Rubin, op. cit., n° 4 ad art. 9a LACI p. 86).

4. a) En l’occurrence, le recourant sollicite l’octroi des indemnités de chômage dès le 6 février 2025; son délai-cadre de cotisation ordinaire s’étend donc du 6 févier 2023 au 5 février 2025. Dès lors que la dernière activité salariée a été exercée du 17 septembre 2014 au 31 mars 2022, il est constant que le recourant n’a pas accumulé la période minimale de douze mois de cotisations durant ce laps de temps, telle qu’exigée par l’art.

E. 13 al. 1 LACI. On ajoutera, au demeurant, que l’assuré ne réalise aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art.

E. 14 LACI). Par voie de conséquence, la caisse ne pouvait que dénier le droit du recourant à l’indemnité journalière de chômage fondé sur l’art. 13 LACI, à compter du 6 février 2025, l’intéressé ne remplissant pas les exigences légales en matière de cotisation.

b) Le recourant ne saurait rien non plus tirer en sa faveur du fait que la DGEM l’a reconnu apte à exercer une activité salariée au taux de 80 10J010

- 9 - % (courrier du 12 mars 2025). En effet, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) n’est qu’une condition parmi d’autres à réaliser pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 LACI). Or, comme exposé au considérant 4a ci-dessus, l’assuré ne remplit pas l’une des autres conditions devant être réalisée pour avoir droit à dite indemnité, à savoir la condition selon laquelle il doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Partant, force est de constater que l’assuré n’a pas droit à l’octroi d’indemnités journalières de chômage, dès lors qu’il ne satisfait pas à l’une des conditions cumulatives pour l’octroi de cette prestation.

c) Le recourant prétend à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation qui lui a été ouvert par la Caisse de chômage du canton de Berne, Office de paiement de Q***, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. Depuis le 1er avril 2022, il a débuté l’exercice d’une activité indépendante par le biais de son entreprise individuelle « X.________ ». aa) La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l’activité indépendante. La cessation de l’activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation se juge d’après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et qui, ensuite d’un licenciement, demandent l’indemnité de chômage (TF 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). Cette jurisprudence exige la rupture de tous les liens avec l’entreprise ou la société qui continue d’exister. Un assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS. Il est en principe contraignant pour l’assurance-chômage. Le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante et qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (ATF 126 V 212 consid. 2a). L’assuré doit prouver qu’il a cessé définitivement son activité indépendante en produisant une attestation de la caisse de compensation AVS ainsi qu’un extrait du registre du commerce (Directive LACI IC, ch. B64). 10J010

- 10 - bb) L’assuré a exposé, dans sa demande d’indemnité de chômage du 20 février 2025, qu’il n’avait pas cessé d’exercer son activité indépendante en tant qu’il ne souhaitait pas radier son entreprise du registre du commerce. Il a du reste confirmé poursuivre une telle activité dans son acte de recours du 24 mars 2025. Certes, la société « X.________ » a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud le 27 janvier 2026. Toutefois, le juge n’a pas à prendre en compte les faits survenus postérieurement à la décision dont est recours, lesquels doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.1). De plus, le fait que le recourant obtienne un revenu ou non de cette activité ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales n’est pas décisif, dans le cas d’espèce, pour déterminer s’il exerçait une activité indépendante. En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer que la personne exerce une activité indépendante (cf., dans ce sens, ATF 123 V 161 ainsi que la Directive LACI IC, ch. B62). cc) Il s’ensuit que l’assuré ne remplit pas les conditions de l’art. 9a LACI pour une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, vu qu’il n’a pas cessé d’exercer son activité indépendante à titre accessoire.

d) En conclusion, sans remettre en cause le parcours du recourant, la Cour de céans ne peut toutefois – à rigueur du droit – que se rallier à l’opinion de la caisse intimée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté, la décision sur opposition attaquée étant confirmée.

6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

- 11 -

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : 10J010 - 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 442 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mai 2026 Composition : M. NEU, président M. Wiedler et Mme Livet, juges Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : C.________, à T***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9a LACI 10J010

- 2 - En f ait : A. a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé pour le compte d’A.________ SA à Q*** en qualité de collaborateur salarié dans diverses fonctions successives du 17 septembre 2014 au 31 mars 2022, date pour laquelle il a résilié les rapports de travail. Le 15 février 2022, l’assuré s’est annoncé à la Caisse de chômage du canton de Berne, Office de paiement de Q***, et a sollicité un droit aux prestations d’assurance à compter du 1er avril 2022. Un délai- cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. Dès le 1er avril 2022 – date de son affiliation en qualité d’indépendant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS –, l’assuré a entrepris l’exercice d’une activité indépendante au sein de l’entreprise individuelle « X.________ », inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 14 avril 2022 et dont il est le titulaire avec signature individuelle.

b) Le 6 février 2025, C.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de T*** (ci-après : l’ORP), en revendiquant l’octroi d’indemnités journalières dès cette date. Aux termes du formulaire « demande d’indemnité de chômage » complété le 20 février 2025, l’assuré a exposé ce qui suit sous la rubrique « remarques » : « Echange avec l’ORP après qu’ils aient pris les informations me concernant auprès de vos services. Pour faire suite à notre échange téléphonique, voici les informations que j’ai obtenues de la caisse de chômage : A priori, un droit vous avait été ouvert en avril 2022, mais la caisse ne peut pas m’assurer que vous aviez touché des indemnités car cela était dans un canton différent. 10J010

- 3 - Cependant, la caisse de chômage pourrait effectivement prolonger votre délai cadre de 2 ans supplémentaire et donc jusqu’au mois d’avril 2026 si les 3 conditions cumulatives sont réunies : Le délai cadre était ouvert au moment du commencement de votre activité indépendante. OUI, il a été ouvert à Q***. Vous n’avez pas touché d’indemnités compensatoires (gain intermédiaire) suite à votre activité indépendante au cours de la période. Rép : OUI, je n’ai rien touché. Vous aurez cessé toute activité au moment de la demande. Rép : NON, je désire bénéficier d’une couverture à 90 % et garder un 10 % indépendant afin de ne pas devoir radier mon entreprise du registre du commerce ». L’assuré a joint à sa demande des échanges de courriers électroniques avec l’ORP de T***, parmi lesquels un courriel du 10 janvier 2025 aux termes duquel ce dernier lui avait donné les explications retranscrites. Par décision du 28 février 2025, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré le 6 février 2025, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En effet, à l’examen des pièces au dossier, il apparaissait que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 6 février 2023 au 5 février 2025, l’intéressé ne justifiait d’aucune période de cotisation. Le 5 mars 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il faisait valoir qu’au vu de sa situation, la caisse aurait dû prolonger son délai-cadre d’indemnisation. En effet, il avait entrepris l’exercice d’une activité indépendante depuis le mois d’avril 2022, tout en n’ayant perçu aucune indemnité de chômage, bien qu’il se soit inscrit à l’ORP de Q*** en mars

2022. L’octroi des indemnités revendiquées lui avait été refusé, dès lors que son entreprise individuelle était inscrite au registre du commerce. Par courrier du 12 mars 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), soit, par elle, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a informé la caisse que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement. En effet, il avait 10J010

- 4 - mentionné être disponible à 80 % (taux pour lequel il revendiquait l’indemnité de chômage) pour exercer une activité salariée et pour suivre une mesure du chômage, l’intéressé se consacrant le lundi à son activité indépendante à caractère durable. Aussi, pouvait-il être considéré comme apte au placement à compter du 6 février 2025 et indemnisé dès cette date, sous réserve des autres conditions légales. Par décision sur opposition du 20 mars 2025, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a relevé que ce dernier n’avait pas cessé d’exercer son activité indépendante, dès lors qu’il ne souhaitait pas radier son entreprise du registre du commerce. Par ailleurs, il avait été reconnu apte au placement selon un taux de disponibilité de 80 %, en tant qu’il exerçait son activité indépendante les lundis. Il fallait donc constater que l’assuré n’avait pas cessé son activité indépendante, de sorte qu’il n’avait pas droit à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, ni de son délai-cadre de cotisation. Au demeurant, le fait qu’il avait été reconnu apte au placement ne signifiait pas encore qu’il pouvait bénéficier de l’indemnité de chômage, puisqu’il ne satisfaisait pas à l’une des autres conditions pour avoir droit à cette prestation, c’est-à-dire d’avoir exercé douze mois une activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation. B. a) Par acte du 24 mars 2025, C.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 20 mars 2025 en concluant à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation au 31 mars 2026. Il a expliqué avoir entrepris une activité indépendante à compter du 1er avril 2022 sans toucher d’indemnités de chômage, ce qui justifiait selon lui la prolongation du délai-cadre d’indemnisation. De plus, le délai-cadre de cotisation, ouvert du 6 février 2023 au 5 février 2025, ne tenait pas compte de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation qui aurait dû être appliquée. Si tel avait été le cas, la période de cotisation aurait été réévaluée en conséquence. L’assuré n’avait par ailleurs rien touché de la part de la Caisse de chômage du canton de Berne pendant la période où il exerçait son activité indépendante, de sorte qu’il estimait remplir, pour cette raison également, 10J010

- 5 - les conditions d’une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. En outre, le fait d’avoir été reconnu apte au placement à 80 % devait lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage conformément au courrier de la DGEM du 12 mars 2025, quand bien même il s’étonnait de la divergence de position à ce sujet entre la caisse et la DGEM. L’assuré a également exprimé le souhait de maintenir l’exercice d’une activité indépendante à 20 %, tout en se déclarant prêt à y renoncer afin de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de chômage. Pour le reste, il estimait que le fait de s’être acquitté, durant de nombreuses années, de ses cotisations sociales et de ses impôts devait être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de sa situation.

b) Dans sa réponse du 13 mai 2025, la caisse a conclu au rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition du 20 mars 2025. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J010

- 6 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter du 6 février 2025 et singulièrement sur le point de savoir si, à cette date, l’intéressé satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation et si l’activité indépendante exercée depuis le 1er avril 2022 peut être comptabilisée dans la période de cotisation.

3. a) Une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 LACI) ou d’en être libéré (cf. art. 14 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (cf. art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (cf. art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (cf. art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI).

b) Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (cf. art. 114 al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (cf. art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève//Zurich/Bâle 2014, n° 2 ad art. 9a LACI p. 85). 10J010

- 7 - Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI p. 64).

c) Sous le titre « Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance- chômage », l’art. 9a LACI a la teneur suivante : « 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes :

a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;

b. l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle- ci. 2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. 3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27. » L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation (al. 1) ou du délai- cadre de cotisation (al. 2). En ce qui concerne plus précisément l’art. 9a al. 1 LACI, il vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l'exercice de cette activité (cf. Message du 28 février 2001 10J010

- 8 - concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2156; cf. ATF 138 V 50 consid. 2; cf. Rubin, op. cit., n° 7 ad art. 9a LACI p. 87). Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (cf. Rubin, loc. cit.). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte, aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert (cf. message précité loc. cit.; cf. ATF 138 V 50 consid. 2 et 4.4). L’art. 9a LACI est subsidiaire à l’art. 13 LACI, en ce sens qu’il ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (cf. art. 9a al. 1 let. b LACI). Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a al. 1 LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre (cf. art. 3a al. 3 OACI). L’allongement des délais-cadres n’augmente en aucun cas le nombre maximal d’indemnités journalières (cf. Rubin, op. cit., n° 4 ad art. 9a LACI p. 86).

4. a) En l’occurrence, le recourant sollicite l’octroi des indemnités de chômage dès le 6 février 2025; son délai-cadre de cotisation ordinaire s’étend donc du 6 févier 2023 au 5 février 2025. Dès lors que la dernière activité salariée a été exercée du 17 septembre 2014 au 31 mars 2022, il est constant que le recourant n’a pas accumulé la période minimale de douze mois de cotisations durant ce laps de temps, telle qu’exigée par l’art. 13 al. 1 LACI. On ajoutera, au demeurant, que l’assuré ne réalise aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 LACI). Par voie de conséquence, la caisse ne pouvait que dénier le droit du recourant à l’indemnité journalière de chômage fondé sur l’art. 13 LACI, à compter du 6 février 2025, l’intéressé ne remplissant pas les exigences légales en matière de cotisation.

b) Le recourant ne saurait rien non plus tirer en sa faveur du fait que la DGEM l’a reconnu apte à exercer une activité salariée au taux de 80 10J010

- 9 - % (courrier du 12 mars 2025). En effet, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) n’est qu’une condition parmi d’autres à réaliser pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 LACI). Or, comme exposé au considérant 4a ci-dessus, l’assuré ne remplit pas l’une des autres conditions devant être réalisée pour avoir droit à dite indemnité, à savoir la condition selon laquelle il doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Partant, force est de constater que l’assuré n’a pas droit à l’octroi d’indemnités journalières de chômage, dès lors qu’il ne satisfait pas à l’une des conditions cumulatives pour l’octroi de cette prestation.

c) Le recourant prétend à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation qui lui a été ouvert par la Caisse de chômage du canton de Berne, Office de paiement de Q***, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. Depuis le 1er avril 2022, il a débuté l’exercice d’une activité indépendante par le biais de son entreprise individuelle « X.________ ». aa) La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l’activité indépendante. La cessation de l’activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation se juge d’après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et qui, ensuite d’un licenciement, demandent l’indemnité de chômage (TF 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). Cette jurisprudence exige la rupture de tous les liens avec l’entreprise ou la société qui continue d’exister. Un assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS. Il est en principe contraignant pour l’assurance-chômage. Le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante et qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (ATF 126 V 212 consid. 2a). L’assuré doit prouver qu’il a cessé définitivement son activité indépendante en produisant une attestation de la caisse de compensation AVS ainsi qu’un extrait du registre du commerce (Directive LACI IC, ch. B64). 10J010

- 10 - bb) L’assuré a exposé, dans sa demande d’indemnité de chômage du 20 février 2025, qu’il n’avait pas cessé d’exercer son activité indépendante en tant qu’il ne souhaitait pas radier son entreprise du registre du commerce. Il a du reste confirmé poursuivre une telle activité dans son acte de recours du 24 mars 2025. Certes, la société « X.________ » a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud le 27 janvier 2026. Toutefois, le juge n’a pas à prendre en compte les faits survenus postérieurement à la décision dont est recours, lesquels doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.1). De plus, le fait que le recourant obtienne un revenu ou non de cette activité ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales n’est pas décisif, dans le cas d’espèce, pour déterminer s’il exerçait une activité indépendante. En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer que la personne exerce une activité indépendante (cf., dans ce sens, ATF 123 V 161 ainsi que la Directive LACI IC, ch. B62). cc) Il s’ensuit que l’assuré ne remplit pas les conditions de l’art. 9a LACI pour une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, vu qu’il n’a pas cessé d’exercer son activité indépendante à titre accessoire.

d) En conclusion, sans remettre en cause le parcours du recourant, la Cour de céans ne peut toutefois – à rigueur du droit – que se rallier à l’opinion de la caisse intimée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté, la décision sur opposition attaquée étant confirmée.

6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

- 11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : 10J010

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. C.________,

- Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010