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ZQ25.007743

Assurance chômage

Waadt · 2026-03-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 132 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 mars 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée, A.________, à R***, intimée. _______________ Art. 41 LPGA ; 10 OPGA 10J001

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en ***, s'est inscrit le 22 février 2023 auprès de l'Office régional de placement (ORP) Ouest lausannois comme demandeur d'emploi. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er mars 2023 par A.________. Par décision du 9 décembre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er juillet 2024, au motif que les recherches d'emploi présentées pour le mois de juin 2024 étaient insuffisantes. Par décision du 10 décembre 2024, E.________ Caisse de chômage a requis la restitution par l'assuré – dont le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage était épuisé depuis le 2 septembre 2024 – de la somme de 487 francs. En parallèle à cette seconde décision, E.________ Caisse de chômage a fait parvenir à l’assuré un décompte de prestations intitulé « Demande de restitution » du 11 décembre 2024, lequel comportait, en bas de page, l'indication suivante : Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. A défaut, le présent décompte entrera en force. Le 24 décembre 2024, l'assuré a formé opposition auprès d'A.________ contre les décisions des 9 et 10 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, E.________ Caisse de chômage a transmis l'acte d'opposition à la DGEM en l’invitant à bien vouloir faire le nécessaire. Par courrier du 3 janvier 2025, E.________ Caisse de chômage a imparti à l'assuré un délai de dix jours pour signer l'acte d'opposition du 24 10J001

- 3 - décembre 2024, l'avisant qu'à défaut son opposition serait déclarée irrecevable. Par courrier du 7 janvier 2025, la DGEM a imparti à l'assuré un délai de dix jours pour signer l'acte d'opposition du 24 décembre 2024, l'informant qu'à défaut son opposition serait déclarée irrecevable. Par décision sur opposition du 29 janvier 2025, la DGEM a déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable faute de signature. Par décision sur opposition du 30 janvier 2025, E.________ Caisse de chômage a déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable faute de signature. B. a) Par courrier du 3 février 2025 adressé à la DGEM, B.________ a demandé de « reconsidérer son opposition ». Il admettait ne pas avoir procédé à la correction du vice (absence de signature) de cet acte, par « manque d'attention ». Il invoquait le décompte de prestations du 11 décembre 2024 d'A.________, faisant valoir qu'il disposait d'un délai de 90 jours pour contester la demande de restitution, soit jusqu'au 10 mars 2025. Il demandait d'accepter son opposition signée, de suspendre la restitution de la somme de 487 fr. dans l'attente du réexamen du dossier et de lui confirmer par écrit la prise en compte de son opposition dans le cadre du délai légal. Pour le surplus, il demandait une reconsidération de la décision de restitution et de l’informer par écrit de l’annulation de la créance de 487 fr., faisant valoir, sur la base de divers griefs soulevés, que cette demande de restitution reposait sur une « évaluation incorrecte de la situation et des règles applicables ».

b) Le 13 février 2025, la DGEM a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

c) Répondant à l’interpellation préalable du juge instructeur, l’assuré a, par courrier du 5 mars 2025, confirmé que son acte du 3 février 2025 devait être traité comme un recours contre la « demande restitution 10J001

- 4 - de 487 CHF pour la période de juin 2024 » et a réitéré ses divers griefs, ajoutant qu’il se tenait à disposition pour fournir tout complément ou pièce justificative supplémentaire.

d) Les 7 et 25 mars 2025, la DGEM et E.________ Caisse de chômage ont produit leur dossier respectif.

e) Le 28 avril 2025, l'assuré a fait verser à la cause une « Lettre explicative » ainsi qu’un lot de pièces.

f) Dans sa réponse du 30 juin 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs figurant dans la décision sur opposition du 29 janvier 2025, tout en précisant que le délai de 90 jours figurant dans le décompte de prestations du 11 décembre 2024 d'A.________ n'était d'aucun secours à l'assuré.

g) Dans sa réponse du 11 juillet 2025, E.________ Caisse de chômage a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 30 janvier 2025. Elle observait que le décompte correctif du 11 décembre 2024 n’était pas une décision formelle mais offrait uniquement la possibilité de requérir, par écrit et dans un délai de 90 jours, la notification d’une telle décision, ce que l’assuré n’avait pas fait. Ni l'opposition de décembre 2024 ni le recours déposé le 3 février 2025 ne remédiaient à ce manquement, si bien que l’assuré devait assumer les conséquences de sa propre négligence. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 10J001

- 5 - art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de la DGEM, qui l'a transmis d'office au tribunal compétent (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 et 93 let. a LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 144 I 11 consid. 4.3). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité ; 136 II 457 consid. 4.2). 10J001

- 6 - Selon une jurisprudence constante, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 503 consid. 1.2 et les références ; TF 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le recours, au regard de sa teneur, est dirigé à la fois contre la décision sur opposition rendue par la DGEM le 29 janvier 2025 et contre la décision sur opposition rendue par A.________ le 30 janvier 2025. Cela étant, le litige porte exclusivement sur la question de la recevabilité de l'opposition formée par le recourant contre les décisions rendues par les intimées les 9 et 10 décembre 2024. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les divers griefs formulés par le recourant en lien avec le bien-fondé de la sanction prononcée, respectivement en lien avec le principe et l'étendue de la restitution.

3. a) Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure 10J001

- 7 - d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 ; TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; TFA C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).

b) Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 et 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition. L'opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). Toutefois, lorsque la décision querellée a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondée sur la LACI, l'opposition doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 LPGA). L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 10J001

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c) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).

4. a) En l’espèce, il sied en premier lieu de constater que la DGEM, par décision du 9 décembre 2024, a suspendu le recourant dans son droit aux prestations de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu'il avait effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi au mois de juin 2024, et que la Caisse de chômage E.________, par décision du 10 décembre 2024, a immédiatement requis la restitution de la somme de 487 fr., dès lors que le recourant avait épuisé son droit aux indemnités journalières en date du 2 septembre 2024. Le recourant s'est opposé par écrit à ces deux décisions par acte du 24 décembre 2024. Faute d'une signature manuscrite au sens de l'art. 10 al. 2 et 4 OPGA, cet acte était affecté d'un vice de forme et n'était par conséquent pas recevable en tant qu'opposition. C'est ainsi à bon droit que les intimées, par courriers des 3 janvier 2025 et 7 janvier 2025, ont imparti au recourant un délai pour régulariser son acte d'opposition, sous peine d'irrecevabilité. Il importe de préciser toutefois que la question peut se poser de savoir si le délai pour remédier au vice n'aurait pas dû porter jusqu'à l'échéance du délai pour former opposition. Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recourant n'ayant réagi ni dans les délais fixés par les intimées ni dans les délais d'opposition aux décisions litigieuses. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la restitution du délai pour faire opposition, le recourant ayant admis, le 3 février 2025, qu'il n'avait pas procédé à la correction de ce vice de procédure par « manque d'attention ». Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la portée du délai de 90 jours pour demander une décision formelle écrite figurant dans le décompte d'indemnités journalières du 11 décembre 2024. Dans la mesure où une 10J001

- 9 - décision de restitution en bonne et due forme a été rendue par A.________ le 10 décembre 2024, le droit d'obtenir une décision ne se posait dès lors pas.

b) Au final, il convient de retenir que c'est à bon droit que la DGEM a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant à la décision du 9 décembre 2024 et qu’E.________ Caisse de chômage a déclaré irrecevable l'opposition du recourant à la décision du 10 décembre 2024.

5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les deux décisions sur opposition attaquées confirmées.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2025 par A.________ est confirmée. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001

- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- E.________ Caisse de chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001