Sachverhalt
constatés dans la décision de l’instance précédente, admet ou rejette le recours en matière de droit public, son arrêt se substitue à la décision entreprise et constitue la seule décision en force susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), de sorte qu’une demande de révision ne peut plus être formée devant l’instance précédente (ATF 134 III 669 consid. 2.2), que la demande de révision n’est possible devant l’instance précédente que lorsque le recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n’étaient plus litigieux en procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 669 consid. 2.2), que, dans son arrêt du 30 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur, si bien que la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision de l’arrêt du 7 avril 2022; attendu que, dans le cadre de la présente procédure, le demandeur n’invoque aucun motif de révision au sens des art. 61 let. i LPGA et 100 al. 2 LPA-VD, qu’il ne prétend pas que l’arrêt du 7 avril 2022 aurait été influencé par un crime ou un délit ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux auraient été découverts, que, dans le cadre de la présente demande de révision, le recourant reproche principalement à la Cour de céans d’avoir mal appliqué le droit, singulièrement de ne pas s’être référé aux directives administratives applicables dans le cas d’espèce, à savoir le Bulletin LACI IC (indemnité de chômage),
- 5 - que, ce faisant, le demandeur cherche exclusivement à obtenir une nouvelle appréciation juridique de la situation, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une demande de révision, que, partant, la demande de révision de l’arrêt du 7 avril 2022 est manifestement irrecevable; attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 105 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens, le demandeur n’obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande de révision est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- C.________,
- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/22 - 123/2022 ZQ22.029138 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2022 __________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : C.________, à [...], demandeur, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 61 let. i LPGA ; 82 et 100 al. 2 LPA-VD 403
- 2 - En fait et en droit : Vu les trois décisions rendues les 6 et 16 novembre 2020 par l’Office régional de placement de [...], confirmées sur opposition le 9 février 2021 par le Service de l’emploi, par lesquelles C.________ a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pendant respectivement cinq, dix et seize jours, au motif qu’il n’avait pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour la période du 13 juillet au 31 août 2020 ainsi que pour les mois de septembre et octobre 2020, vu l’arrêt du 7 avril 2022 (ACH 52/21 – 60/2022), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de C.________ et fixé les durées des suspensions à respectivement cinq, cinq et cinq jours, vu l’arrêt du 30 juin 2022 (8C_341/2022), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours en matière de droit public interjeté par C.________ contre l’arrêt cantonal, vu la demande de révision de l’arrêt du 7 avril 2022 déposée le 18 juillet 2022 par C.________, vu les pièces du dossier; attendu que la procédure de révision d’un jugement cantonal est réglé, dans le canton de Vaud, aux art. 100 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), que les jugements sont soumis à révision s’ils ont été influencés par un crime ou un délit ou si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, soit si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 61 let. i de la loi du 6 octobre 2000 sur la
- 3 - partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] ; art. 100 al. 1 LPA-VD), que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2), que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD), que la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, qu’elle ne permet pas non plus de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée, qu’une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2 ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3.1.1 ad art. 100 LPA-VD), que, saisie d’une demande de révision, l’autorité compétente la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme ou celles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées; attendu que, selon un principe général du droit, la demande de révision doit être formée devant l’autorité qui a statué sur le fond en dernière instance (ATF 134 III 45 ; art. 102 LPA-VD),
- 4 - que lorsque le Tribunal fédéral, statuant sur la base des faits constatés dans la décision de l’instance précédente, admet ou rejette le recours en matière de droit public, son arrêt se substitue à la décision entreprise et constitue la seule décision en force susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), de sorte qu’une demande de révision ne peut plus être formée devant l’instance précédente (ATF 134 III 669 consid. 2.2), que la demande de révision n’est possible devant l’instance précédente que lorsque le recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n’étaient plus litigieux en procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 669 consid. 2.2), que, dans son arrêt du 30 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur, si bien que la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision de l’arrêt du 7 avril 2022; attendu que, dans le cadre de la présente procédure, le demandeur n’invoque aucun motif de révision au sens des art. 61 let. i LPGA et 100 al. 2 LPA-VD, qu’il ne prétend pas que l’arrêt du 7 avril 2022 aurait été influencé par un crime ou un délit ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux auraient été découverts, que, dans le cadre de la présente demande de révision, le recourant reproche principalement à la Cour de céans d’avoir mal appliqué le droit, singulièrement de ne pas s’être référé aux directives administratives applicables dans le cas d’espèce, à savoir le Bulletin LACI IC (indemnité de chômage),
- 5 - que, ce faisant, le demandeur cherche exclusivement à obtenir une nouvelle appréciation juridique de la situation, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une demande de révision, que, partant, la demande de révision de l’arrêt du 7 avril 2022 est manifestement irrecevable; attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 105 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens, le demandeur n’obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande de révision est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- C.________,
- Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :