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ZQ21.010983

Assurance chômage

Waadt · 2021-06-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 51/21 - 122/2021 ZQ21.010983 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juin 2021 __________________ Composition : Mme DESSAUX, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : A.________ SA, à H.________, recourante, représentée par Me John-David Burdet, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 Cst. ; 53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; 36 al. 1 LACI 403

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le préavis du 4 novembre 2020, par lequel l’entreprise A.________ SA a requis du Service de l’emploi l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail en faveur de 28 de ses employés pour la période du 4 novembre au 31 décembre 2020, en application des art. 31 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), vu la décision du 25 novembre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a reconnu le droit de la société A.________ SA à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail du 14 novembre 2020 au 13 février 2021, au motif qu’il devait être tenu compte d’un délai de préavis de dix jours, vu l’opposition formée le 8 décembre 2020 contre cette décision par la société A.________ SA sollicitant l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 4 novembre 2020 au 3 février 2021, vu la décision sur opposition du 10 février 2021, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté l’opposition déposée le 8 décembre 2020 par la société A.________ SA, vu le recours interjeté le 11 mars 2021 par A.________ SA, représentée par Me John-David Burdet, contre la décision sur opposition du 10 février 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 4 novembre 2020 au 3 février 2021, vu la décision de reconsidération rendue le 13 avril 2021 par le Service de l’emploi, par laquelle il a réformé sa décision du 25 novembre 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit de la société A.________ SA à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 4

- 3 - novembre 2020 au 13 février 2021, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies, vu le courrier du 14 avril 2021, dans lequel le Service de l’emploi a indiqué que la décision du 13 avril 2021 annexée faisait application de la législation en vigueur à compter du 20 mars 2021, tout en relevant avoir rendu la décision sur opposition du 10 février 2021 conformément au droit alors en vigueur, de sorte qu’elle ne saurait pâtir de cette modification législative en se voyant condamnée au versement de dépens en faveur de la société A.________ SA, vu le courrier d’A.________ SA du 20 avril 2021, informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet dans la mesure où la décision de reconsidération du 13 avril 2021 était conforme à la conclusion principale de son recours et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur, vu les déterminations d’A.________ SA du 23 avril 2021, dans lesquelles elle a déclaré que la consultation d’un conseil justifiait l’octroi de dépens quand bien même la décision du 25 novembre 2020 avait été rendue en application de la législation en vigueur à cette date, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 13 avril 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a réformé la décision du 25 novembre 2020,

- 4 - que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires dans la mesure où la loi spéciale ne le prévoit pas (art. 61 al. fbis LPGA) ; attendu que la recourante, assistée d’un conseil professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens, dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse mais d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu’en l’occurrence, il convient de constater que la recourante obtient gain de cause pour des motifs étrangers à son recours, que, dans son mémoire du 11 mars 2021, la recourante s’était prévalu d’une violation du principe de l’égalité de traitement entre les gardiens salariés d’un musée et ceux mis à disposition par ses soins à ces mêmes institutions pour revendiquer en faveur de ses employés l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail à compter du 4 novembre 2020, soit dès le jour du dépôt de la demande de prestations liée à l’ordre de fermeture des musées annoncé par le Conseil d’Etat vaudois le 3 novembre 2020 avec effet au lendemain,

- 5 - que l’intimé a rendu sa décision de reconsidération du 13 avril 2021 non pas sur la base de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement mais motif pris d’une modification législative entrée en vigueur le 20 mars 2021, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, que le litige porte sur le droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT), particulièrement sur le délai de préavis de dix jours institué par l’art. 36 al. 1 LACI, lequel dispose que lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail, le Conseil fédéral pouvant prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels, que le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence dérogatoire par le biais de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus [COVID-19]; RS.837.033), que selon l’art. 8b de cette ordonnance, en vigueur dès le 26 mars 2020, en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI), l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs, que cette disposition a été abrogée par l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020, que l’art. 17b al. 1 de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19; RS 818.102), introduit le 19 mars 2021 et en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, dispose qu’en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l’horaire de travail,

- 6 - qu’il convient donc, pour statuer sur les dépens, de déterminer si la recourante aurait obtenu gain de cause nonobstant la modification législative, qu’au stade de la décision sur opposition du 10 février 2021 comme du recours, la modification législative du 19 mars 2021 n’était pas encore entrée en vigueur, si bien qu’il ne peut être fait grief à l’intimé de ne pas en avoir fait application, qu’il s’agit dès lors d’examiner si la violation du principe de l’égalité de traitement invoquée par la recourante, en l’occurrence entre les gardiens d’accueil mis à disposition des institutions muséales cantonales par elle et ceux engagés directement par ces dernières, justifie l’allocation de dépens en sa faveur; attendu que, selon la jurisprudence, le principe de l’égalité de traitement, consacré à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), interdit de faire des distinctions qu’aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 134 I 257 consid. 3.1 ; 132 I 68 consid. 4.1 ; 129 I 1 consid. 3), que le moyen tiré de l’existence d’une inégalité de traitement s’avère en l’occurrence infondé, qu’en effet, tant l’art 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance- chômage en vigueur du 26 mars 2020 au 31 mai 2020 que l’art. 17b al. 1 de la loi COVID-19 n’introduisent aucune distinction quant aux catégories d’employeurs mises au bénéfice de la dérogation relative au délai de préavis, qu’au stade de la procédure administrative, la base légale autorisant de déroger au délai de préavis de dix jours faisait défaut, de

- 7 - telle sorte qu’à la date de sa reddition, la décision sur opposition du 10 février 2021 était fondée, que succombant, la recourante n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me John-David Burdet, avocat (pour A.________ SA),

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :