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ZQ18.054043

Assurance chômage

Waadt · 2019-04-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 221/18 - 59/2019 ZQ18.054043 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 avril 2019 __________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : A._________, à [...], recourant, et E.__________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 et 53 LPGA; 95 LACI; 4 OPGA 403

- 2 - E n f a i t : A. A._________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit, le 14 mai 2018, en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Sollicitant les indemnités de chômage dès le lendemain de son inscription auprès d’E.__________ [...] (ci-après : la caisse), il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, du 15 mai 2018 au 14 mai 2020. Son gain assuré était de 4'477 fr., indemnisé à 80 % (ce qui correspondait à une indemnité journalière de 165 fr. 05). L’assuré a été indemnisé par sa caisse de chômage sur la base des renseignements figurant dans les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA). Sur le formulaire IPA relatif au mois de juillet 2018, complété le 19 juillet 2018, l’assuré a répondu par « non » à la question n° 1 « Avez- vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ». Par décompte du 27 juillet 2018, remplaçant un précédent établi le 25 juillet 2018, la caisse a versé vingt indemnités journalières pour la période de contrôle de juillet 2018, pour un montant total net de 2'955 fr. 85. Le 23 août 2018, la caisse a informé l’assuré qu’elle avait reçu un formulaire « Attestation de gain intermédiaire » relatif au mois de juillet 2018 de la part de la société I.________, à [...]. Il en ressortait que l’intéressé avait travaillé du 2 au 27 juillet 2018 et réalisé un gain de 4'030 fr. 50. Elle lui a demandé de se justifier, par écrit et dans le délai d’une semaine, sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas annoncé sur le formulaire IPA du mois de juillet sa mission de travail avec l’entreprise I.________.

- 3 - Le 24 août 2018, la caisse a reçu le formulaire IPA relatif au mois d’août 2018, complété le 21 août 2018. A la question n° 1 « Avez- vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », l’assuré a une nouvelle fois répondu par « non ». Par décompte du même jour, la caisse a versé vingt-trois indemnités journalières pour la période de contrôle d’août 2018, pour un montant total net de 3’399 fr. 25. Toujours le 24 août 2018, l’assuré a répondu ce qui suit à la caisse quant à l’éventuelle inobservation de l’obligation d’informer ou d’annoncer (courrier électronique de 17h53) : Bonjour, je vous écris pour le courrier que j’ai reçu concernant l’annonce tardive de l’attestation intermédiaire de I.________ et je m’en excuse, pour ma mission du 2 au 27 juillet 2018, je l’ai reçu en retard aussi, et je ne savais pas si je devais marquer pour les missions temporaires, je vous ferai savoir aussi que dès le 20 août j’ai repris une mission temporaire, chez V.________, et dites-moi [ce que] je dois marquer dans la feuille IPA. Merci de votre compréhension Il a ajouté plus tard ce qui suit (courrier électronique de 18h00) : je vous ai envoyé l’attestation IPA mais je ne savais pas si je devais marquer les postes temporaires, je m’en excuse d’avance et pour les prochaines feuilles IPA je vous marquerai s’il faut. Le 27 août 2018, la caisse a reçu un contrat de travail (mission) de durée indéterminée débutant le 20 août 2018 conclu entre la société I.________ et l’assuré. Par décision du 27 août 2018, la caisse a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de seize jours dès le 20 juillet 2018, au motif qu’il n’avait pas déclaré son emploi auprès de l’entreprise I.________ sur les formulaires IPA de juillet et août 2018.

- 4 - Par décision du 24 septembre 2018, la caisse a partiellement admis l’opposition formée le 28 août 2018 par l’assuré, annulé sa décision du 27 août 2018 et prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de huit jours dès le 20 juillet 2018. Après avoir complété l’instruction du dossier, la caisse a constaté que ce dernier avait annoncé son emploi auprès d’I.________ à sa conseillère en placement avant son début et qu’il avait envoyé l’attestation de l’employeur, ce qui démontrait sa volonté d’informer la caisse de la prise de cet emploi. Il n’en demeurait pas moins que l’assuré avait rempli les formules IPA de manière contraire à la vérité, alors que celui-ci savait qu’il avait travaillé en juillet et en août au moment de compléter l’IPA. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée. B. Par décision du 29 octobre 2018, la caisse a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 2'660 fr. 30 versé à tort sur la période du 1er au 31 août 2018. En lieu et place du montant de 3'399 fr. 25 reconnu selon décompte du 24 août 2018, l’assuré ne pouvait en effet prétendre qu’à un montant de 738 fr. 95, correspondant à treize indemnités journalières dues pour la période du 1er au 19 août 2018, sous déduction des huit jours de suspension ordonnés le 24 septembre 2018 à son encontre. La caisse a, par décision du 7 décembre 2018, rejeté l’opposition formée le 31 octobre 2018 par l’assuré et confirmé sa décision de restitution du 29 octobre 2018. En substance, elle a constaté qu’en raison de son emploi auprès d’I.________ débuté le 20 août 2018, l’assuré devait être considéré comme étant sorti du chômage et n’avait plus droit aux indemnités journalières de cette assurance sociale. La totalité des indemnités versées du 20 au 31 août 2018 devait par conséquent être demandée en restitution. Par ailleurs, la suspension pour une durée de huit jours à partir du 20 juillet 2018, selon décision sur opposition du 24 septembre 2018 entrée en force, devait être amortie sur la période de contrôle d’août 2018. Aussi l’assuré avait-il uniquement droit à cinq indemnités journalières en août 2018, soit un montant net de 738 fr. 95. Il

- 5 - était tenu à restitution, envers sa caisse, de la somme de 2'660 fr. 30 (3'399 fr. 25 – 738 fr. 95). C. a) Le 13 décembre 2018, A._________ a déféré cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Contestant être tenu à restitution du montant réclamé par la caisse, il a fait valoir en substance qu’il ignorait être tenu de déclarer ses missions temporaires pour la société I.________, du 2 au 27 juillet 2018, respectivement dès le 20 août 2018, dans le formulaire IPA. Invoquant sa bonne foi, il se prévalait par ailleurs d’une situation financière difficile.

b) Dans sa réponse du 10 janvier 2019, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée en l’absence d’éléments et d’arguments nouveaux.

c) L’assuré n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre

- 6 - 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. consid. 2 infra), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige a pour objet la restitution de la somme de 2'660 fr. 30 versée à tort durant la période du 1er au 31 août 2018.

3. a) Le recourant conteste être tenu à restitution de 2'660 fr. 30 envers l’intimée. Il soutient à cet effet qu’il ignorait l’obligation qui lui incombait d’annoncer les missions temporaires dans le formulaire IPA.

b) Ce faisant, le recourant perd de vue que la question de l’inobservation de son obligation d’informer ou d’annoncer envers la caisse intimée a été tranchée par la décision sur opposition rendue le 24 septembre 2018, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. A cette occasion, la caisse a constaté que, bien que l’intéressé ait annoncé son emploi auprès d’I.________ à sa conseillère ORP avant son début et qu’il ait remis l’attestation de l’employeur, celui-ci avait rempli les formulaires IPA de manière contraire à la vérité en ne déclarant pas ses missions temporaires, quand bien même il savait avoir travaillé durant ces périodes. Ce faisant, la Cour de céans ne peut plus revenir sur la suspension de huit jours prononcée à l’encontre du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage.

c) A ce stade, seul peut être examiné le bien-fondé de la demande de restitution de la caisse.

4. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent

- 7 - être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). aa) La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

- 8 - bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2). cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad art. 95 p. 610 et la référence citée).

b) Dans le cas d’espèce, il convient de constater le caractère manifestement erroné du décompte de prestations établi par la caisse intimée le 24 août 2018. Compte tenu de l’activité exercée par le recourant à compter du 20 août 2018, celui-ci ne pouvait prétendre qu’à un total de treize indemnités journalières pour le mois d’août 2018 (et non de vingt-trois indemnités journalières comme initialement retenu). Il convenait par ailleurs de prendre en considération les jours de suspension prononcés à l’encontre du recourant, au nombre de huit, si bien que le recourant ne pouvait prétendre qu’à cinq indemnités journalières au total pour le mois d’août 2018.

- 9 - La caisse intimée n'a pu se rendre compte que le montant des indemnités journalières versées à l’assuré était erroné que le 27 août 2018, lorsqu’elle s’est vu remettre le contrat de travail (mission) conclu entre la société I.________ et le recourant. Une fois qu’elle a eu connaissance de ce nouvel élément, elle a réagi sans tarder puisque, par décision du 29 octobre 2018, elle a exigé la restitution du montant versé à tort. La créance de l’autorité intimée n’est donc pas périmée. La condition de l’importance notable étant également réalisée, eu égard au montant soumis à restitution, l’intimée était dès lors légitimement fondée à réclamer au recourant la restitution de la somme – non contestée par le recourant – de 2’660 fr. 30 au titre des indemnités versées à tort durant la période du 1er au 31 août 2018.

c) Au surplus, on relèvera que demeurent ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, lesquelles devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA et 4 OPGA. Selon l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il demandera donc en temps utile une remise à la caisse.

5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause et qui, au demeurant, n’est pas assisté d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2018 par E.__________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 11 - L'arrêt qui précède est notifié à :

- A._________,

- E.__________,

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :