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TRIBUNAL CANTONAL ACH 140/17 - 196/2017 ZQ17.039563 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2017 __________________ Composition : Mme THALMANN, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : A.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA 403
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 17 août 2016 par la Caisse cantonale de chômage, agence de C.________, rejetant la demande d'indemnisation présentée par A.________ le 1er juillet 2016, la condition posée à l'art. 12 al. 2 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02) n'étant pas remplie, l'assuré n'ayant pas été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle, vu la décision sur opposition rendue le 11 août 2017 par la Caisse cantonale de chômage, rejetant l'opposition interjetée par l'assuré le 16 septembre 2016 et confirmant la décision du 17 août 2016, essentiellement au motif que l’intéressé se trouvait au bénéfice d'une retraite anticipée volontaire qui ne tombait pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI, vu le recours interjeté le 13 septembre 2017 (date de l’envoi sous pli recommandé) par A.________, prenant les conclusions suivantes : "- Annuler la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage du 11 août 2017;
- Constater que l'assuré est en droit de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2016
- Ordonner à la Caisse cantonale de chômage de verser au recourant les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2016
- Condamner la Caisse cantonale de chômage, respectivement l'Etat de Vaud à tous les frais et dépens ;
- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions." vu l'ordonnance du 25 septembre 2017 impartissant à l'intimée un délai au 25 octobre 2017 pour déposer sa réponse,
- 3 - vu la décision rectificative rendue le 6 octobre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, admettant l'opposition du 16 septembre 2016 et annulant la décision du 17 août 2016 à mesure notamment que, l'assuré ayant été licencié sans faute de sa part, sa mise à la retraite anticipée était dès lors présumée involontaire, la période de cotisation devant par conséquent être calculée normalement en application de l'art. 12 al. 2 let. a OACI, vu la détermination du recourant du 24 octobre 2017, par laquelle il a déclaré ne pas retirer son recours, réclamer des dépens, contester le montant du gain assuré et requérir l'établissement immédiat des décomptes d'octobre 2016 à septembre 2017 ainsi que le paiement simultané des indemnités avec intérêts de retard de 3 %, se réservant en outre le droit de porter plainte pour tort moral si ses demandes étaient contestées ou non remplies, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’en l’espèce le recours a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 4 - que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté, en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 11 août 2017, en ce sens qu’elle considère que le recourant bénéficie de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI, la période de cotisation devant être calculée normalement, qu'en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2), que la décision sur opposition du 11 août 2017 ne portait que sur l'application de l'art. 12 al. 2 OACI, dont elle niait que le recourant en remplît la condition, qu'ainsi, la seule question à trancher par l'autorité de céans était de savoir si la période de cotisation devait être calculée normalement en application de l'art. 12 al. 2 let. a OACI comme le soutenait le recourant ou si tel n'était pas le cas, que la décision rectificative rendue le 6 octobre 2017 par la Caisse cantonale de chômage admettant l'opposition et annulant la décision du 17 août 2016 règle cette question en faveur du recourant qui obtient ainsi pleinement gain de cause, que cette décision, annulant et remplaçant la décision sur opposition litigieuse, fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
- 5 - qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que le litige est devenu sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition attaquée, qu'il appartiendra à l'autorité administrative de statuer sur les autres conditions d'octroi des indemnités journalières, que c'est ainsi devant elle que le recourant pourra faire valoir ses autres conclusions, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt est rendu sans frais, qu’il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens, le recourant ayant procédé devant la Cour de céans sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La juge unique : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :