Sachverhalt
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et les références.).
5. Il n’est pas contesté en l’espèce que la recourante a oublié le rendez-vous de conseil litigieux. Elle n’a ainsi pas observé les prescriptions de contrôle du chômage. La recourante a annoncé des vacances du 20 juillet 2016 au 12 août 2016 (cf. procès-verbal d’entretien de l’ORP du 7 juillet 2016). Ainsi, elle aurait dû être disponible dès le 13 août 2016. Elle a certes été en arrêt maladie durant les mois de juillet et août 2016. Toutefois, elle avait, depuis le 15 août 2016 une capacité de travail de 50 %. Elle devait dès lors être disponible pour remplir ses obligations envers l’assurance- chômage depuis le 15 août 2016 à tout le moins. Rien ne justifie qu’elle n’ait pas à cette date pris contact avec l’ORP pour annoncer son absence à l’entretien de contrôle prévu. L’art. 25 let. d OACI permet en effet à l’ORP, à la demande de l’assuré, de reporter la date d’un entretien si l’assuré doit se déplacer pour se présenter à un employeur. Le fait que la recourante n’a été de retour à son domicile qu’à partir du 17 août 2016 et n’a pu
- 9 - réceptionner le courrier du Centre G.________ qu’à cette date, tel qu’elle l’invoque dans sa lettre explicative du 28 août 2016 et dans son opposition du 29 novembre 2016 ne peut être invoqué en sa faveur. Il lui appartenait, en cas d’absence à son domicile, de faire en sorte de recevoir son courrier à temps. Ce n’était pas à l’assurance-chômage de supporter les conséquences de la réception tardive de courriers par la recourante. Cette dernière ne s’est en outre pas excusée spontanément. Ce n’est qu’à la réception du courrier du 18 août 2016 qu’elle a fourni des explications. Contrairement à ce qu’elle avance dans sa lettre du 28 août 2016 et dans l’opposition, soit qu’elle a ouvert le courrier du Centre G.________ le jour de son retour à domicile (qu’elle date du reste au 18 août 2016 dans son courrier du 28 août 2016), la recourante soulève dans son recours que le courrier du Centre G.________ n’était arrivé que le 17 août 2016, en raison de problèmes administratifs couplés à un retard de la poste et qu’elle était à la maison ce jour-là. Outre que la recourante n’amène aucun élément appuyant cette thèse, celle-ci est contradictoire avec la première version, qu’elle a donnée à deux reprises. Elle ne peut dès lors être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante et au regard de la jurisprudence concernant les premières déclarations citées ci- dessus (cf. supra consid. 4). On relèvera à toutes fins utiles que quand bien même cela serait vrai, ça ne dispensait pas la recourante de téléphoner immédiatement à l’ORP pour l’informer de son absence ou à tout le moins de s’excuser spontanément. Par ailleurs, on ne peut retenir que la recourante a eu un comportement irréprochable durant les douze mois précédents son oubli. En effet, le Tribunal de céans a confirmé, bien que réduit, une suspension prononcée à son encontre en raison de recherches insuffisantes avant le début du chômage, soit au mois de juin 2016 (arrêt CASSO ACH 272/16 – 75/2017 du 23 mars 2017). La jurisprudence permettant de ne pas sanctionner un assuré qui a manqué une première fois un entretien de conseil et s’en excuse spontanément, mais a par ailleurs rempli de manière irréprochable ses obligations envers l’assurance-chômage n’est donc pas applicable à la recourante.
- 10 - En dépit de l’importance que pouvait revêtir la séance d’information à laquelle la recourante a assisté le 17 août 2016, qui n’est pas niée, et des résultats positifs qu’elle a pu avoir, il est retenu, à l’instar de l’intimée, que la recourante a manqué à ses devoirs envers l’assurance-chômage, sans que des motifs puissent être retenus justifiant ce manquement, ni que la jurisprudence concernant un premier manquement puisse lui être appliquée. C’est donc à juste titre que la recourante a été sanctionnée pour ne pas s’être présentée, de manière fautive, à l’entretien du 17 août 2016.
6. a) La sanction étant confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. A cet égard, on rappellera que la durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3e phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à
- 11 - l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72 dans sa version au 1er janvier 2016, actuellement ch. D 79). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute de la recourante de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, la recourante avait été dûment convoquée à l’entretien du 17 août 2016 et quand bien même elle avait une séance d’information de son futur employeur ce jour-là, elle était en mesure d’avertir l’ORP de son impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé. Concernant les problèmes de santé de son fils, il est constaté qu’ils n’ont pas empêché la recourante de se rendre à la séance d’information de son futur employeur. Cette circonstance aurait pu lui permettre de demander à l’ORP à être dispensée, pendant trois jours ou plus, de l’obligation d’être apte au placement et à reporter l’entretien de conseil et de contrôle, conformément à l’art. 25 let. e OACI, mais elle ne permet pas d’excuser le fait que la recourante n’a pas prévenu l’ORP de
- 12 - son absence ou à tout le moins ne s’est pas excusée spontanément de son oubli. Finalement, les difficultés financières évoquées par le recourant ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références ; RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit pas de motif justifiant le manquement de la recourante. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, est confirmée.
7. Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d’interroger le Dr R.________. En effet, une telle mesure n’est pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves). En particulier, il a été reconnu à la recourante une capacité de travail de 50 %, soit ainsi une capacité lui permettant d’assumer les responsabilités d’une activité professionnelle à mi-temps. A ce titre, on ne voit pas que l’atteinte à la santé de la recourante ait pu empêcher cette dernière de prévenir l’ORP de son absence au rendez-vous fixé, ni qu’elle puisse justifier un oubli de sa part.
8. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
- 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Z.________,
- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et les références.).
E. 5 Il n’est pas contesté en l’espèce que la recourante a oublié le rendez-vous de conseil litigieux. Elle n’a ainsi pas observé les prescriptions de contrôle du chômage. La recourante a annoncé des vacances du 20 juillet 2016 au 12 août 2016 (cf. procès-verbal d’entretien de l’ORP du 7 juillet 2016). Ainsi, elle aurait dû être disponible dès le 13 août 2016. Elle a certes été en arrêt maladie durant les mois de juillet et août 2016. Toutefois, elle avait, depuis le 15 août 2016 une capacité de travail de 50 %. Elle devait dès lors être disponible pour remplir ses obligations envers l’assurance- chômage depuis le 15 août 2016 à tout le moins. Rien ne justifie qu’elle n’ait pas à cette date pris contact avec l’ORP pour annoncer son absence à l’entretien de contrôle prévu. L’art. 25 let. d OACI permet en effet à l’ORP, à la demande de l’assuré, de reporter la date d’un entretien si l’assuré doit se déplacer pour se présenter à un employeur. Le fait que la recourante n’a été de retour à son domicile qu’à partir du 17 août 2016 et n’a pu
- 9 - réceptionner le courrier du Centre G.________ qu’à cette date, tel qu’elle l’invoque dans sa lettre explicative du 28 août 2016 et dans son opposition du 29 novembre 2016 ne peut être invoqué en sa faveur. Il lui appartenait, en cas d’absence à son domicile, de faire en sorte de recevoir son courrier à temps. Ce n’était pas à l’assurance-chômage de supporter les conséquences de la réception tardive de courriers par la recourante. Cette dernière ne s’est en outre pas excusée spontanément. Ce n’est qu’à la réception du courrier du 18 août 2016 qu’elle a fourni des explications. Contrairement à ce qu’elle avance dans sa lettre du 28 août 2016 et dans l’opposition, soit qu’elle a ouvert le courrier du Centre G.________ le jour de son retour à domicile (qu’elle date du reste au 18 août 2016 dans son courrier du 28 août 2016), la recourante soulève dans son recours que le courrier du Centre G.________ n’était arrivé que le 17 août 2016, en raison de problèmes administratifs couplés à un retard de la poste et qu’elle était à la maison ce jour-là. Outre que la recourante n’amène aucun élément appuyant cette thèse, celle-ci est contradictoire avec la première version, qu’elle a donnée à deux reprises. Elle ne peut dès lors être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante et au regard de la jurisprudence concernant les premières déclarations citées ci- dessus (cf. supra consid. 4). On relèvera à toutes fins utiles que quand bien même cela serait vrai, ça ne dispensait pas la recourante de téléphoner immédiatement à l’ORP pour l’informer de son absence ou à tout le moins de s’excuser spontanément. Par ailleurs, on ne peut retenir que la recourante a eu un comportement irréprochable durant les douze mois précédents son oubli. En effet, le Tribunal de céans a confirmé, bien que réduit, une suspension prononcée à son encontre en raison de recherches insuffisantes avant le début du chômage, soit au mois de juin 2016 (arrêt CASSO ACH 272/16 – 75/2017 du 23 mars 2017). La jurisprudence permettant de ne pas sanctionner un assuré qui a manqué une première fois un entretien de conseil et s’en excuse spontanément, mais a par ailleurs rempli de manière irréprochable ses obligations envers l’assurance-chômage n’est donc pas applicable à la recourante.
- 10 - En dépit de l’importance que pouvait revêtir la séance d’information à laquelle la recourante a assisté le 17 août 2016, qui n’est pas niée, et des résultats positifs qu’elle a pu avoir, il est retenu, à l’instar de l’intimée, que la recourante a manqué à ses devoirs envers l’assurance-chômage, sans que des motifs puissent être retenus justifiant ce manquement, ni que la jurisprudence concernant un premier manquement puisse lui être appliquée. C’est donc à juste titre que la recourante a été sanctionnée pour ne pas s’être présentée, de manière fautive, à l’entretien du 17 août 2016.
E. 6 a) La sanction étant confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. A cet égard, on rappellera que la durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3e phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à
- 11 - l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72 dans sa version au 1er janvier 2016, actuellement ch. D 79). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute de la recourante de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, la recourante avait été dûment convoquée à l’entretien du 17 août 2016 et quand bien même elle avait une séance d’information de son futur employeur ce jour-là, elle était en mesure d’avertir l’ORP de son impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé. Concernant les problèmes de santé de son fils, il est constaté qu’ils n’ont pas empêché la recourante de se rendre à la séance d’information de son futur employeur. Cette circonstance aurait pu lui permettre de demander à l’ORP à être dispensée, pendant trois jours ou plus, de l’obligation d’être apte au placement et à reporter l’entretien de conseil et de contrôle, conformément à l’art. 25 let. e OACI, mais elle ne permet pas d’excuser le fait que la recourante n’a pas prévenu l’ORP de
- 12 - son absence ou à tout le moins ne s’est pas excusée spontanément de son oubli. Finalement, les difficultés financières évoquées par le recourant ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références ; RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit pas de motif justifiant le manquement de la recourante. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, est confirmée.
E. 7 Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d’interroger le Dr R.________. En effet, une telle mesure n’est pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves). En particulier, il a été reconnu à la recourante une capacité de travail de 50 %, soit ainsi une capacité lui permettant d’assumer les responsabilités d’une activité professionnelle à mi-temps. A ce titre, on ne voit pas que l’atteinte à la santé de la recourante ait pu empêcher cette dernière de prévenir l’ORP de son absence au rendez-vous fixé, ni qu’elle puisse justifier un oubli de sa part.
E. 8 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
- 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Z.________,
- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/17 - 137/2017 ZQ17.011555 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2017 _________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER, juge unique Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. g et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 21 al. 2, 22 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI 403
- 2 - E n f a i t : A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, a été engagée en qualité d’enseignante par [...] auprès de [...] pour une durée déterminée du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 1er juillet 2016, sollicitant des indemnités journalières dès le 1er août 2016. Par courrier du 7 juillet 2016, l’assurée a été convoquée à un entretien de conseil auprès de l’ORP fixé le 17 août 2016. L’assurée a transmis à l’ORP un certificat médical du Dr R.________ du 7 juillet 2016 attestant une incapacité de travail totale du 1er août 2016 au 14 août 2016. L’assurée ne s’est pas rendue à l’entretien précité, sans en avoir informé l’ORP au préalable (cf. procès-verbal d’entretien du 17 août 2016). Par courrier du 18 août 2016, ce dernier a invité l’assurée à se déterminer sur son absence, qui pouvait constituer une faute et conduire à une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Par courrier du 28 août 2016, l’assurée a donné les explications suivantes : « Par la présente je me réfère à votre lettre du 18.08.2016 relatif à mon rendez-vous manqué dans laquelle vous demandez, avec raison, des explications. […] Veuille[z] je vous prie accepter mes sincères excuses de ne pas vous avoir téléphoné pour vous prévenir. Je n'ai pas eu conscience d'avoir manqué ce rendez-vous jusqu'à la réception de votre courrier. Je suis vraiment confuse d'avoir oublié cet entretien. La situation se présente ainsi. Je suis en arrêt maladie depuis juillet mais comme je ne travaillais pas et que techniquement je n'étais pas encore au chômage j'ai dit à mon médecin Dr R.________ de faire le certificat depuis le 1er août. Comme vous le savez j'ai appris le non-renouvellement de mon contrat de manière très tardive et c'était totalement inattendu. Cela m'a plongé dans une grande détresse. De plus mon
- 3 - fils de 9 ans a été malade durant tout l'été avec la maladie de Lyme, ce qui m'a aussi beaucoup préoccupé. En rentrant j'ai ouvert un courrier du Centre G.________ (Centre G.________) m’informant d'une journée d'information obligatoire pour les nouveaux enseignants qui avait lieu le 18 août c'est-à-dire le jour-même, en conséquence j'étais déjà en retard. Fin juillet j'ai appris que le Centre G.________ désirait m'engager pour 3 périodes d'enseignements et ce sont actuellement les seules que j'aurais cette année. Donc paniquée je suis partie directement à [...] pour assister, au moins partiellement, à cette séance. C'était la première rencontre avec la direction du Centre G.________ et vous pouvez sans doute imaginer à quel point j'étais inquiète d'avoir manqué le début de cette séance. Ayant été informée uniquement par poste je n'en savais rien avant d'ouvrir le courrier qui nécessite une présence physique (au contraire d'un courrier). Ceci combiné au fait que je n'étais pas dans le meilleur état a fait que j'ai totalement oublié ce rendez-vous avec M. P.________. Néanmoins cette séance m'a permis de nouer des contacts qui éventuellement me permettront de trouver 3 autres périodes d'enseignement. Ceci pourrait donc être « considéré » éventuellement comme une recherche d'emploi. Comme vous le savez je suis au bénéfice d'une rente Al [assurance-invalidité] et une des manifestations de mon handicap est ce genre « d'oubli », le Dr R.________ se tient à votre disposition pour plus de précisions. Je vous réitère mes profondes excuses et vous remercie d'avance de votre compréhension et de la bienveillante attention que vous porterez à ces lignes. » L’assurée a transmis à l’ORP un certificat médical du 5 septembre 2016 du Dr R.________ attestant une incapacité de travail de 50 % du 15 août 2016 au 30 septembre 2016. Il ressort d’un second certificat médical de ce médecin du même jour, que l’assurée était en incapacité totale de travailler du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016. Par décision du 31 octobre 2016, l’ORP a prononcé la suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 18 août 2016 au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 17 août 2016 sans que ses explications ne puissent éviter une suspension. Le 29 novembre 2016, l’assurée s’est opposée à la décision du 31 octobre 2016, admettant son erreur, mais invoquant des circonstances atténuantes, soit pour l’essentiel son incapacité de travail, sa situation professionnelle et familiale difficile, ainsi qu’une situation financière précaire. Elle a notamment précisé avoir été en vacances quelques jours dans sa famille et n’avait découvert le courrier du Centre G.________
- 4 - l’informant de la séance du 17 août que le jour même. L’assurée a ensuite invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant un premier oubli. C’était la première fois qu’elle manquait un rendez-vous et son comportement global démontrait qu’elle prenait ses obligations au sérieux étant donné qu’elle avait actuellement un taux d’emploi fixe de 36 % et qu’elle faisait le plus de remplacements possible. Ne pas être présente à la séance de son futur employeur aurait péjoré ses chances d’obtenir ces trois périodes d’enseignement. Par décision sur opposition du 13 février 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant pour l’essentiel qu’elle n’avait pas adopté un comportement irréprochable dès lors qu’elle avait été sanctionnée par une décision du 17 août 2016 pour insuffisance de recherches d’emploi durant la période précédant le chômage. Par ailleurs, concernant l’ouverture tardive du courrier du Centre G.________, il appartenait à l’intéressée de s’assurer de pouvoir ouvrir son courrier à temps. B. Par acte du 16 mars 2017, Z.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Par réponse du 12 avril 2017, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous. E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
- 5 - du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le présent litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours infligée à la recourante pour ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 août 2016 est justifiée quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité de la faute commise.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement
- 6 - de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3 et la référence). Selon le Bulletin LACI IC, édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), dans sa version au 1er janvier 2016, l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (ch. B362). Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est par contre sanctionné par une suspension de ce droit (ch. B363).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré
– et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un
- 7 - entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; RUBIN, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de
- 8 - la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et les références.).
5. Il n’est pas contesté en l’espèce que la recourante a oublié le rendez-vous de conseil litigieux. Elle n’a ainsi pas observé les prescriptions de contrôle du chômage. La recourante a annoncé des vacances du 20 juillet 2016 au 12 août 2016 (cf. procès-verbal d’entretien de l’ORP du 7 juillet 2016). Ainsi, elle aurait dû être disponible dès le 13 août 2016. Elle a certes été en arrêt maladie durant les mois de juillet et août 2016. Toutefois, elle avait, depuis le 15 août 2016 une capacité de travail de 50 %. Elle devait dès lors être disponible pour remplir ses obligations envers l’assurance- chômage depuis le 15 août 2016 à tout le moins. Rien ne justifie qu’elle n’ait pas à cette date pris contact avec l’ORP pour annoncer son absence à l’entretien de contrôle prévu. L’art. 25 let. d OACI permet en effet à l’ORP, à la demande de l’assuré, de reporter la date d’un entretien si l’assuré doit se déplacer pour se présenter à un employeur. Le fait que la recourante n’a été de retour à son domicile qu’à partir du 17 août 2016 et n’a pu
- 9 - réceptionner le courrier du Centre G.________ qu’à cette date, tel qu’elle l’invoque dans sa lettre explicative du 28 août 2016 et dans son opposition du 29 novembre 2016 ne peut être invoqué en sa faveur. Il lui appartenait, en cas d’absence à son domicile, de faire en sorte de recevoir son courrier à temps. Ce n’était pas à l’assurance-chômage de supporter les conséquences de la réception tardive de courriers par la recourante. Cette dernière ne s’est en outre pas excusée spontanément. Ce n’est qu’à la réception du courrier du 18 août 2016 qu’elle a fourni des explications. Contrairement à ce qu’elle avance dans sa lettre du 28 août 2016 et dans l’opposition, soit qu’elle a ouvert le courrier du Centre G.________ le jour de son retour à domicile (qu’elle date du reste au 18 août 2016 dans son courrier du 28 août 2016), la recourante soulève dans son recours que le courrier du Centre G.________ n’était arrivé que le 17 août 2016, en raison de problèmes administratifs couplés à un retard de la poste et qu’elle était à la maison ce jour-là. Outre que la recourante n’amène aucun élément appuyant cette thèse, celle-ci est contradictoire avec la première version, qu’elle a donnée à deux reprises. Elle ne peut dès lors être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante et au regard de la jurisprudence concernant les premières déclarations citées ci- dessus (cf. supra consid. 4). On relèvera à toutes fins utiles que quand bien même cela serait vrai, ça ne dispensait pas la recourante de téléphoner immédiatement à l’ORP pour l’informer de son absence ou à tout le moins de s’excuser spontanément. Par ailleurs, on ne peut retenir que la recourante a eu un comportement irréprochable durant les douze mois précédents son oubli. En effet, le Tribunal de céans a confirmé, bien que réduit, une suspension prononcée à son encontre en raison de recherches insuffisantes avant le début du chômage, soit au mois de juin 2016 (arrêt CASSO ACH 272/16 – 75/2017 du 23 mars 2017). La jurisprudence permettant de ne pas sanctionner un assuré qui a manqué une première fois un entretien de conseil et s’en excuse spontanément, mais a par ailleurs rempli de manière irréprochable ses obligations envers l’assurance-chômage n’est donc pas applicable à la recourante.
- 10 - En dépit de l’importance que pouvait revêtir la séance d’information à laquelle la recourante a assisté le 17 août 2016, qui n’est pas niée, et des résultats positifs qu’elle a pu avoir, il est retenu, à l’instar de l’intimée, que la recourante a manqué à ses devoirs envers l’assurance-chômage, sans que des motifs puissent être retenus justifiant ce manquement, ni que la jurisprudence concernant un premier manquement puisse lui être appliquée. C’est donc à juste titre que la recourante a été sanctionnée pour ne pas s’être présentée, de manière fautive, à l’entretien du 17 août 2016.
6. a) La sanction étant confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. A cet égard, on rappellera que la durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3e phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à
- 11 - l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72 dans sa version au 1er janvier 2016, actuellement ch. D 79). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute de la recourante de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, la recourante avait été dûment convoquée à l’entretien du 17 août 2016 et quand bien même elle avait une séance d’information de son futur employeur ce jour-là, elle était en mesure d’avertir l’ORP de son impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé. Concernant les problèmes de santé de son fils, il est constaté qu’ils n’ont pas empêché la recourante de se rendre à la séance d’information de son futur employeur. Cette circonstance aurait pu lui permettre de demander à l’ORP à être dispensée, pendant trois jours ou plus, de l’obligation d’être apte au placement et à reporter l’entretien de conseil et de contrôle, conformément à l’art. 25 let. e OACI, mais elle ne permet pas d’excuser le fait que la recourante n’a pas prévenu l’ORP de
- 12 - son absence ou à tout le moins ne s’est pas excusée spontanément de son oubli. Finalement, les difficultés financières évoquées par le recourant ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références ; RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit pas de motif justifiant le manquement de la recourante. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, est confirmée.
7. Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d’interroger le Dr R.________. En effet, une telle mesure n’est pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves). En particulier, il a été reconnu à la recourante une capacité de travail de 50 %, soit ainsi une capacité lui permettant d’assumer les responsabilités d’une activité professionnelle à mi-temps. A ce titre, on ne voit pas que l’atteinte à la santé de la recourante ait pu empêcher cette dernière de prévenir l’ORP de son absence au rendez-vous fixé, ni qu’elle puisse justifier un oubli de sa part.
8. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
- 13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Z.________,
- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :