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ZQ16.011683

Assurance chômage

Waadt · 2016-12-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 60/16 - 249/2016 ZQ16.011683 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2016 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1, let. d, LACI. 403

- 2 - E n f a i t : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en septembre 1951, a exercé les activités de chef de projet et d’assistant en marketing. Engagé à plein temps dès le 1er octobre 2013 par la société B.________SA, il a vu son contrat de travail résilié avec effet au 31 mai 2014 au motif de restructuration. Il s’est en conséquence inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et a requis le versement d’indemnités journalières par demande déposée le 23 mai 2014 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...]. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation débutant le 1er juin 2014 et régulièrement indemnisé depuis lors. B. Complétant le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) relatif à octobre 2015 à l’attention de la Caisse, l’assuré a indiqué percevoir des prestations d’une autre assurance sociale, à savoir une rente de vieillesse anticipée de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) à compter du 1er octobre 2015. Etait annexé un tirage de la décision en ce sens rendue le 9 octobre 2015 par la caisse de compensation compétente. Par décision du 23 novembre 2015, la Caisse a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er octobre 2015, motif pris de la perception d’une rente de l’AVS. C. L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 décembre 2015, arguant du terme des indemnités de chômage fixé au 11 décembre 2015, de la perte de revenu en découlant et des difficultés à retrouver une activité professionnelle au vu de son âge. Une rente de vieillesse anticipée s’avérait la meilleure solution pour assurer un revenu dans sa situation. Il n’était par ailleurs pas possible de solliciter le report du versement de

- 3 - cette prestation en vertu des dispositions en matière d’AVS. Il a conclu à l’octroi de la différence entre le montant des indemnités de chômage et de la rente AVS entre le 1er octobre 2015 et le 11 décembre 2015, soit jusqu’à épuisement de son droit aux indemnités. Par décision sur opposition du 16 février 2016, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé que le droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage était exclu dès le 1er octobre 2015 du fait de la perception d’une rente AVS. Cette prestation ne pouvait en aucun cas être considérée comme un gain intermédiaire. D. L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 11 mars 2016, réitérant pour l’essentiel les arguments avancés au stade de la procédure administrative. La Caisse a produit sa réponse au recours le 14 avril 2016, en proposant le rejet pour les motifs développés dans la décision sur opposition entreprise. La cause a dès lors été gardée à juger. E n d r o i t :

1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.

- 4 - 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond du litige.

d) On ajoutera que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. en l’occurrence, vu que l’enjeu porte sur le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pour la période limitée s’étendant du 1er octobre 2015 au 11 décembre 2015. La cause peut donc être tranchée par un juge unique.

2. Est exclusivement litigieux in casu le maintien du versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage en dépit de la perception d’une rente AVS.

- 5 -

3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d).

b) En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite (ATF 134 V 418 consid. 3.1, cité par l’intimée ; 111 V 387 consid. 2a ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 116/00 du 22 août 2000, publié in : RDAT 2001 I n° 69 p. 283, consid. 1 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 ad art. 8 LACI). Ainsi que l’a considéré le Tribunal fédéral, le législateur a estimé sans aucune équivoque que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS était exclu (ATF 134 V 418 consid. 3.1 susmentionné).

4. En l’espèce, il est incontesté que le recourant dispose d’une rente mensuelle de l’AVS, servie de manière anticipée dès le 1er octobre

2015. Or, comme le prévoit l’art. 8 al. 1, let. d LACI, le versement de cette prestation exclut celui de l’indemnité de chômage. L’anticipation de la rente de vieillesse et la réduction corrélative de la rente mensuelle ne modifient en rien l’application de l’art. 8 al. 1 let. d LACI. Il en va de même de la situation personnelle de la personne assurée. La simple perception d’une rente de l’AVS provoquant l’extinction du droit aux indemnités de chômage, il ne fait pas doute que le recourant ne peut plus y prétendre à compter du 1er octobre 2015. A l’instar de l’intimée, on relèvera a fortiori que la rente de vieillesse ne saurait être qualifiée de gain intermédiaire, l’art. 24 al. 1 LACI

- 6 - définissant celui-ci uniquement comme un revenu retiré d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Partant, les arguments du recourant ne peuvent qu’être écartés.

5. Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute façon pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2016 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- V.________, à [...],

- Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :