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ZQ15.048858

Assurance chômage

Waadt · 2016-05-31 · Français VD
Sachverhalt

présentée par le recourant. Ce dernier invoque pour la première fois dans son recours avoir préalablement téléphoné à l’employeur, il ne fait plus mention s’être déplacé au café G.________, il prétend avoir attendu l’employeur deux heures et non plus trois heures et il allègue pour la première fois que l’employeur lui a dit qu’il contacterait lui-même l’ORP. Il ne ressortirait enfin pas des courriers rédigés précédemment que le recourant maîtriserait mal le français. Dès lors, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, il y aurait lieu de s’en tenir à la version de l’employeur, soit que les exigences du recourant en matière de salaire et de vacances ont été de nature à faire échouer son engagement. L’intimé fait enfin grief au recourant de ne pas avoir cherché à recontacter l’employeur, ce qui démontrerait son manque de motivation pour ce poste. Par réplique du 27 janvier 2016, le recourant confirme avoir eu des difficultés pour rédiger les écritures avant la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et avoir fait appel à l’aide de proches. Il réitère avoir tout mis en œuvre, dès réception de l’assignation, afin d’obtenir un rendez-vous avec l’employeur et ne pas être à l’origine de l’échec des pourparlers. Enfin, il expose à nouveau s’être conformé aux directives de l’employeur en ne le recontactant pas lui-même. Par courrier du 23 février 2016, l’intimé s’est référé à ses précédentes écritures. Sur requête du magistrat instructeur, l’intimé a versé en cause le 15 mars 2016 l’assignation pour le poste litigieux, qui ne figurait pas

- 6 - dans le dossier initialement produit, et a indiqué que M. H.________ avait renseigné l’ORP sur le déroulement de l’entretien. D. Une audience d’instruction s’est déroulée le 25 mai 2016 lors de laquelle a été entendu en qualité de témoin M. H.________ dont les déclarations ont été consignées dans un procès-verbal dont on extrait ce qui suit : « […] Je ne me souviens pas avoir rencontré [le recourant]. Je me rappelle effectivement avoir rencontré une personne qui a souhaité prendre des vacances en juillet, ce qui n’était pas possible. Je ne me souviens pas du montant du salaire exactement demandé, mais ça devait être un montant que je ne pouvais pas honorer. […] Quand j’engage quelqu’un, c’est tout à fait normal que je demande si la personne a prévu des vacances. En l’espèce, il est donc possible que j’aie demandé au recourant s’il avait des vacances prévues et que j’aie considéré qu’il ne m’était pas possible de lui accorder les vacances au mois de juillet. C’est mon rôle de demander si des vacances sont prévues. Je confirme que la discussion a été assez rapide. Sur demande de l’intimé, je confirme avoir demandé au recourant quelles étaient ses prétentions salariales, c’est-à-dire la question que je pose à tout le monde. […] Je confirme avoir parlé en français avec le recourant lors de l’entretien. » A l’audience, le recourant a déclaré que, lors de la brève discussion qu’il avait eue avec l’employeur, il avait donné le montant de son dernier salaire et lui avait indiqué qu’il prenait en général des vacances au mois de juillet. Après lecture du procès-verbal lors de l’audience, les parties ne se sont plus exprimées et le dossier a été gardé à juger. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition

- 7 - et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant, d'une durée de 31 jours à compter du 11 juin 2015 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 3'690 fr., est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 8 - Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.

b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1ère phrase).

c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai

- 9 - 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).

d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de

- 10 - chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

5. a) En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant est à l’origine de l’échec des pourparlers avec l’employeur parce qu’il aurait formulé des exigences quant au salaire et aux vacances lors de l’entretien du 11 juin

2015. Il aurait en outre adopté un comportement purement passif alors qu’il lui appartenait de recontacter l’employeur après l’entretien. Pour sa part, le recourant conteste que l’entretien du 11 juin 2015 se soit déroulé

- 11 - de cette manière. Il fait valoir que l’employeur lui aurait dit qu’il ferait état à l’ORP de l’entretien.

b) D’abord, il n’est pas contesté que le recourant a offert ses services conformément à l’assignation qui lui a été adressée par courrier postal le 10 juin 2015. A cet égard, on relèvera que l’assignation spécifiait que le dépôt d’une candidature était possible par téléphone. Il est également constant que le recourant ne s’est pas contenté de téléphoner mais s’est déplacé sur place en fin de journée le 11 juin 2015 pour rencontrer l’employeur. Est en revanche litigieux le déroulement de l’entretien du 11 juin 2015. S’agissant de ce dernier, la décision attaquée tient pour plus crédible la version de l’employeur. Or, il n’existe, dans le dossier supposé complet produit par l’intimé, aucune pièce émanant directement de l’employeur, tel que le formulaire relatif au résultat de candidature suite à l’assignation litigieuse, ni aucune mention d’un contact direct – par téléphone – avec ce dernier. La seule pièce faisant référence à une version de l’employeur est le document « PV entretien » du 24 juin 2015 relatant une discussion entre la conseillère ORP du recourant et un certain W.________, dont la qualité n’est au demeurant pas précisée. Ce document n’est que le reflet d’un témoignage indirect et ne suffit à l’évidence pas pour que l’on tienne pour établi ce qui y est mentionné. On ignore ainsi tout du contexte dans lequel ces renseignements auraient été recueillis auprès de l’employeur. Pour le surplus, l’intimé n’a procédé dans le cadre de la procédure administrative à aucune investigation supplémentaire auprès de l’employeur. Pour sa part, le recourant a dans ses écritures nié avoir discuté du salaire ou des vacances lors de l’entretien du 11 juin 2015. A l’audience, il a exposé qu’il avait, à la demande de l’employeur, donné le montant de son dernier salaire ainsi que les dates auxquelles il avait l’habitude de prendre des vacances.

- 12 - L’audition de l’employeur lors de l’audience n’a pas permis d’établir que l’attitude du recourant était à l’origine de l’échec des pourparlers, en particulier qu’il aurait exigé un salaire plus élevé que celui qui était offert ainsi que des vacances au mois de juillet. Si ces questions paraissent bien avoir été évoquées lors du bref entretien qui a eu lieu entre les protagonistes, on ne peut en conclure que le recourant aurait commis une faute ou une négligence fautive. La Cour ayant pu se rendre compte par elle-même que le recourant comprenait parfois mal le français, il est tout aussi plausible que l’employeur ait interprété à tort les déclarations de l’assuré au sujet des conditions salariales de son dernier emploi et des vacances qu’il avait l’habitude de prendre comme des exigences pour celui qu’il offrait. Dès lors, on ne saurait dans ce contexte reprocher au recourant une faute ou une négligence du point de vue de son droit aux prestations de l’assurance-chômage lors de l’entretien du 11 juin 2015. Pour le surplus, les contradictions que l’intimé reproche au recourant dans ses déclarations ne portent pas sur des éléments décisifs et sont en outre compatibles avec les explications fournies par le recourant quant à ses lacunes en français écrit. Enfin, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir lui- même repris contact avec l’employeur après l’entretien du 11 juin 2015. Aux dires du recourant, l’employeur lui a indiqué à la fin de l’entretien qu’il informerait lui-même l’ORP de sa décision. Une telle attitude pouvait légitimement inciter l’assuré à penser qu’il n’obtiendrait de toute manière pas le poste litigieux. Cette appréciation est au surplus corroborée par le fait qu’il ressort du dossier que c’est à la suite de l’intervention du dénommé W.________, qui a apparemment recueilli les informations auprès de l’employeur, que la conseillère ORP du recourant l’a invité à lui fournir des explications au sujet de ce potentiel refus d’emploi. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la faute du recourant ne peut donc être considérée comme établie. Conformément

- 13 - à la jurisprudence précitée (consid. 4b supra), l’intimé supporte en effet le risque de l’absence de preuve d’une faute de l’assuré. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimé a considéré que l’attitude du recourant devait être assimilée à un refus d’emploi convenable et qu’il l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage. Partant, la décision attaquée doit être purement et simplement annulée.

6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Même s’il a fait appel à l’aide d’une association vouée à la défense des intérêts des assurés, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens dès lors qu’il n’est pas représenté par cette dernière et n’a pas fait valoir de dépenses particulières à cet égard (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- M. P.________,

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition

- 7 - et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant, d'une durée de 31 jours à compter du 11 juin 2015 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 3'690 fr., est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

E. 3 a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 8 - Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.

b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1ère phrase).

c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai

- 9 - 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).

d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de

- 10 - chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

E. 4 a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

E. 5 a) En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant est à l’origine de l’échec des pourparlers avec l’employeur parce qu’il aurait formulé des exigences quant au salaire et aux vacances lors de l’entretien du 11 juin

2015. Il aurait en outre adopté un comportement purement passif alors qu’il lui appartenait de recontacter l’employeur après l’entretien. Pour sa part, le recourant conteste que l’entretien du 11 juin 2015 se soit déroulé

- 11 - de cette manière. Il fait valoir que l’employeur lui aurait dit qu’il ferait état à l’ORP de l’entretien.

b) D’abord, il n’est pas contesté que le recourant a offert ses services conformément à l’assignation qui lui a été adressée par courrier postal le 10 juin 2015. A cet égard, on relèvera que l’assignation spécifiait que le dépôt d’une candidature était possible par téléphone. Il est également constant que le recourant ne s’est pas contenté de téléphoner mais s’est déplacé sur place en fin de journée le 11 juin 2015 pour rencontrer l’employeur. Est en revanche litigieux le déroulement de l’entretien du 11 juin 2015. S’agissant de ce dernier, la décision attaquée tient pour plus crédible la version de l’employeur. Or, il n’existe, dans le dossier supposé complet produit par l’intimé, aucune pièce émanant directement de l’employeur, tel que le formulaire relatif au résultat de candidature suite à l’assignation litigieuse, ni aucune mention d’un contact direct – par téléphone – avec ce dernier. La seule pièce faisant référence à une version de l’employeur est le document « PV entretien » du 24 juin 2015 relatant une discussion entre la conseillère ORP du recourant et un certain W.________, dont la qualité n’est au demeurant pas précisée. Ce document n’est que le reflet d’un témoignage indirect et ne suffit à l’évidence pas pour que l’on tienne pour établi ce qui y est mentionné. On ignore ainsi tout du contexte dans lequel ces renseignements auraient été recueillis auprès de l’employeur. Pour le surplus, l’intimé n’a procédé dans le cadre de la procédure administrative à aucune investigation supplémentaire auprès de l’employeur. Pour sa part, le recourant a dans ses écritures nié avoir discuté du salaire ou des vacances lors de l’entretien du 11 juin 2015. A l’audience, il a exposé qu’il avait, à la demande de l’employeur, donné le montant de son dernier salaire ainsi que les dates auxquelles il avait l’habitude de prendre des vacances.

- 12 - L’audition de l’employeur lors de l’audience n’a pas permis d’établir que l’attitude du recourant était à l’origine de l’échec des pourparlers, en particulier qu’il aurait exigé un salaire plus élevé que celui qui était offert ainsi que des vacances au mois de juillet. Si ces questions paraissent bien avoir été évoquées lors du bref entretien qui a eu lieu entre les protagonistes, on ne peut en conclure que le recourant aurait commis une faute ou une négligence fautive. La Cour ayant pu se rendre compte par elle-même que le recourant comprenait parfois mal le français, il est tout aussi plausible que l’employeur ait interprété à tort les déclarations de l’assuré au sujet des conditions salariales de son dernier emploi et des vacances qu’il avait l’habitude de prendre comme des exigences pour celui qu’il offrait. Dès lors, on ne saurait dans ce contexte reprocher au recourant une faute ou une négligence du point de vue de son droit aux prestations de l’assurance-chômage lors de l’entretien du 11 juin 2015. Pour le surplus, les contradictions que l’intimé reproche au recourant dans ses déclarations ne portent pas sur des éléments décisifs et sont en outre compatibles avec les explications fournies par le recourant quant à ses lacunes en français écrit. Enfin, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir lui- même repris contact avec l’employeur après l’entretien du 11 juin 2015. Aux dires du recourant, l’employeur lui a indiqué à la fin de l’entretien qu’il informerait lui-même l’ORP de sa décision. Une telle attitude pouvait légitimement inciter l’assuré à penser qu’il n’obtiendrait de toute manière pas le poste litigieux. Cette appréciation est au surplus corroborée par le fait qu’il ressort du dossier que c’est à la suite de l’intervention du dénommé W.________, qui a apparemment recueilli les informations auprès de l’employeur, que la conseillère ORP du recourant l’a invité à lui fournir des explications au sujet de ce potentiel refus d’emploi. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la faute du recourant ne peut donc être considérée comme établie. Conformément

- 13 - à la jurisprudence précitée (consid. 4b supra), l’intimé supporte en effet le risque de l’absence de preuve d’une faute de l’assuré. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimé a considéré que l’attitude du recourant devait être assimilée à un refus d’emploi convenable et qu’il l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage. Partant, la décision attaquée doit être purement et simplement annulée.

E. 6 a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Même s’il a fait appel à l’aide d’une association vouée à la défense des intérêts des assurés, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens dès lors qu’il n’est pas représenté par cette dernière et n’a pas fait valoir de dépenses particulières à cet égard (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- M. P.________,

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 185/15 - 98/2016 ZQ15.048858 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mai 2016 __________________ Composition : M. DÉPRAZ, juge unique Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI 403

- 2 - E n f a i t : A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au bénéfice d’un permis de séjour, a œuvré en tant que serveur dans différents établissements. Le 25 août 2014, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...], qui a déménagé par la suite à [...] (ci-après : l’ORP), et a revendiqué le paiement des indemnités de chômage dès le 25 août 2014. Le 10 juin 2015, l’ORP a adressé au recourant une proposition d’emploi en l’invitant à déposer sa candidature jusqu’au 11 juin 2015. La description du poste proposé était la suivante : « Sommelier pour poste fixe à 100%, horaires coupés et weekends. Candidat ayant une expérience confirmée dans le domaine du service, de bonne présentation et avenant. Se présenter sur place avec un dossier complet le matin uniquement OU téléphoner en dehors des heures de service ». L’employeur était désigné comme étant le café-restaurant N.________ à [...] et l’interlocuteur M. H.________ (ci-après : l’employeur). Dans un procès-verbal d’entretien de conseil daté du 24 juin 2015, L.________, conseillère ORP en charge du dossier de l’assuré, a indiqué ce qui suit : « Complément PV : W.________ nous a annoncé que le DE [demandeur d’emploi, réd.] aurait refusé un poste de travail suite à une assignation et aurait annoncé des vacances du 30.06 au 22.07 lors de l’entretien d’embauche sans nous en avertir. Fixer un rdv à partir du 01.07.2015 pour vérifier si le DE est réellement en vacances. Le DE aurait exigé un salaire de 5000.- lors de l’entretien ».

- 3 - Par courrier du 30 juin 2016, l’ORP a interpellé l’assuré au sujet de l’emploi qu’il aurait refusé auprès du café-restaurant N.________ et l’a invité à lui fournir des explications par écrit. Par courrier du 8 juillet 2015, l’assuré a indiqué qu’il s’était présenté au café-restaurant N.________, qu’il avait dû attendre une heure et se déplacer à un autre restaurant (celui du G.________) où se trouvait l’employeur, qu’il avait à nouveau attendu une heure, puis suggéré de laisser son curriculum vitae, ce qui lui avait été sèchement refusé. Il a expliqué qu’il avait à nouveau insisté pour remettre son curriculum vitae, mais l’employeur ne l’aurait pas accepté et lui aurait signalé qu’il pouvait avoir « des milliers de candidats à sa guise ». Le 20 juillet 2015, l’ORP a interpellé l’assuré afin qu’il précise quelles étaient les prétentions de salaire dont il avait fait part à l’employeur et s’il avait annoncé qu’il souhaitait prendre des vacances pendant l’été. Le 22 juillet 2015, l’assuré a répondu qu’il contestait avoir eu une discussion relative au sujet du salaire ou encore des vacances avec l’employeur. B. Par décision du 30 juillet 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 11 juin 2015 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 3'690 francs. Par courrier du 16 août 2014 [recte : 2015], l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il faisait valoir qu’il n’avait pas refusé l’emploi mais que l’employeur, auquel il avait remis son curriculum, ne l’avait jamais appelé ni ne lui avait écrit pour lui proposer un contrat. Il invoquait également les difficultés financières dans lesquelles il se trouvait du fait de la suspension prononcée.

- 4 - Par décision sur opposition du 16 octobre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue le 30 juillet 2015 par l’ORP. En substance, le SDE a considéré qu’il existait des contradictions entre les déclarations de l’employeur et celles de l’assuré. Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, il a estimé que la version de l’employeur était la plus crédible dans la mesure où l’assuré avait varié dans ses explications sur les faits et où l’employeur n’avait pas de motif de faire des déclarations contraires à la vérité s’agissant du salaire et des vacances demandés par l’intéressé. En outre, il appartenait à l’assuré de ne pas rester purement passif, mais de rappeler l’employeur afin de convenir d’un nouvel entretien ou du moins de démontrer son intérêt pour cet emploi. C. Par acte du 12 novembre 2015, P.________ recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. S’agissant des faits, le recourant indique que, le 11 juin 2015, il suivait un cours de français de 8h30 à 12h30 et avait réceptionné l’assignation en rentrant chez lui à 14h. Il avait immédiatement téléphoné au café-restaurant N.________ où une personne lui avait indiqué que l’employeur n’était pas là mais qu’il pourrait le rencontrer sur place à 18h. Une fois sur place, il avait dû attendre. Après environ une heure, il avait demandé à remettre son curriculum vitae et à pouvoir s’entretenir avec l’employeur. Ce dernier lui aurait demandé d’attendre. Après une nouvelle heure d’attente, il avait laissé son curriculum vitae sur la table, l’employeur l’ayant refusé. En outre, l’employeur aurait indiqué qu’il retournerait lui-même le formulaire annexé à l’assignation à l’ORP et tiendrait cet office informé du sort de sa postulation. Le recourant expose encore que dès réception de l’offre d’emploi, il est entré immédiatement en pourparlers avec l’employeur. Ce dernier avait toutefois refusé de le recevoir, voire même de prendre son curriculum vitae. Faute d’une véritable discussion, il n’avait pas eu l’occasion de lui faire part de ses prétentions de salaire ou encore de parler de vacances. Il n’avait d’ailleurs pas pris de vacances pendant l’été 2015, s’étant consacré à la recherche d’un emploi. Il explique par ailleurs

- 5 - avoir rédigé les lettres précédentes sans aide, bien qu’il maîtrise mal le français écrit, et précise qu’il a fait appel à l’association de défense des chômeuses et chômeurs pour rédiger son recours. Dans sa réponse du 24 décembre 2015, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SDE met en exergue quatre divergences supplémentaires dans la version des faits présentée par le recourant. Ce dernier invoque pour la première fois dans son recours avoir préalablement téléphoné à l’employeur, il ne fait plus mention s’être déplacé au café G.________, il prétend avoir attendu l’employeur deux heures et non plus trois heures et il allègue pour la première fois que l’employeur lui a dit qu’il contacterait lui-même l’ORP. Il ne ressortirait enfin pas des courriers rédigés précédemment que le recourant maîtriserait mal le français. Dès lors, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, il y aurait lieu de s’en tenir à la version de l’employeur, soit que les exigences du recourant en matière de salaire et de vacances ont été de nature à faire échouer son engagement. L’intimé fait enfin grief au recourant de ne pas avoir cherché à recontacter l’employeur, ce qui démontrerait son manque de motivation pour ce poste. Par réplique du 27 janvier 2016, le recourant confirme avoir eu des difficultés pour rédiger les écritures avant la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et avoir fait appel à l’aide de proches. Il réitère avoir tout mis en œuvre, dès réception de l’assignation, afin d’obtenir un rendez-vous avec l’employeur et ne pas être à l’origine de l’échec des pourparlers. Enfin, il expose à nouveau s’être conformé aux directives de l’employeur en ne le recontactant pas lui-même. Par courrier du 23 février 2016, l’intimé s’est référé à ses précédentes écritures. Sur requête du magistrat instructeur, l’intimé a versé en cause le 15 mars 2016 l’assignation pour le poste litigieux, qui ne figurait pas

- 6 - dans le dossier initialement produit, et a indiqué que M. H.________ avait renseigné l’ORP sur le déroulement de l’entretien. D. Une audience d’instruction s’est déroulée le 25 mai 2016 lors de laquelle a été entendu en qualité de témoin M. H.________ dont les déclarations ont été consignées dans un procès-verbal dont on extrait ce qui suit : « […] Je ne me souviens pas avoir rencontré [le recourant]. Je me rappelle effectivement avoir rencontré une personne qui a souhaité prendre des vacances en juillet, ce qui n’était pas possible. Je ne me souviens pas du montant du salaire exactement demandé, mais ça devait être un montant que je ne pouvais pas honorer. […] Quand j’engage quelqu’un, c’est tout à fait normal que je demande si la personne a prévu des vacances. En l’espèce, il est donc possible que j’aie demandé au recourant s’il avait des vacances prévues et que j’aie considéré qu’il ne m’était pas possible de lui accorder les vacances au mois de juillet. C’est mon rôle de demander si des vacances sont prévues. Je confirme que la discussion a été assez rapide. Sur demande de l’intimé, je confirme avoir demandé au recourant quelles étaient ses prétentions salariales, c’est-à-dire la question que je pose à tout le monde. […] Je confirme avoir parlé en français avec le recourant lors de l’entretien. » A l’audience, le recourant a déclaré que, lors de la brève discussion qu’il avait eue avec l’employeur, il avait donné le montant de son dernier salaire et lui avait indiqué qu’il prenait en général des vacances au mois de juillet. Après lecture du procès-verbal lors de l’audience, les parties ne se sont plus exprimées et le dossier a été gardé à juger. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition

- 7 - et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant, d'une durée de 31 jours à compter du 11 juin 2015 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 3'690 fr., est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

- 8 - Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.

b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1ère phrase).

c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai

- 9 - 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).

d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de

- 10 - chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

5. a) En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant est à l’origine de l’échec des pourparlers avec l’employeur parce qu’il aurait formulé des exigences quant au salaire et aux vacances lors de l’entretien du 11 juin

2015. Il aurait en outre adopté un comportement purement passif alors qu’il lui appartenait de recontacter l’employeur après l’entretien. Pour sa part, le recourant conteste que l’entretien du 11 juin 2015 se soit déroulé

- 11 - de cette manière. Il fait valoir que l’employeur lui aurait dit qu’il ferait état à l’ORP de l’entretien.

b) D’abord, il n’est pas contesté que le recourant a offert ses services conformément à l’assignation qui lui a été adressée par courrier postal le 10 juin 2015. A cet égard, on relèvera que l’assignation spécifiait que le dépôt d’une candidature était possible par téléphone. Il est également constant que le recourant ne s’est pas contenté de téléphoner mais s’est déplacé sur place en fin de journée le 11 juin 2015 pour rencontrer l’employeur. Est en revanche litigieux le déroulement de l’entretien du 11 juin 2015. S’agissant de ce dernier, la décision attaquée tient pour plus crédible la version de l’employeur. Or, il n’existe, dans le dossier supposé complet produit par l’intimé, aucune pièce émanant directement de l’employeur, tel que le formulaire relatif au résultat de candidature suite à l’assignation litigieuse, ni aucune mention d’un contact direct – par téléphone – avec ce dernier. La seule pièce faisant référence à une version de l’employeur est le document « PV entretien » du 24 juin 2015 relatant une discussion entre la conseillère ORP du recourant et un certain W.________, dont la qualité n’est au demeurant pas précisée. Ce document n’est que le reflet d’un témoignage indirect et ne suffit à l’évidence pas pour que l’on tienne pour établi ce qui y est mentionné. On ignore ainsi tout du contexte dans lequel ces renseignements auraient été recueillis auprès de l’employeur. Pour le surplus, l’intimé n’a procédé dans le cadre de la procédure administrative à aucune investigation supplémentaire auprès de l’employeur. Pour sa part, le recourant a dans ses écritures nié avoir discuté du salaire ou des vacances lors de l’entretien du 11 juin 2015. A l’audience, il a exposé qu’il avait, à la demande de l’employeur, donné le montant de son dernier salaire ainsi que les dates auxquelles il avait l’habitude de prendre des vacances.

- 12 - L’audition de l’employeur lors de l’audience n’a pas permis d’établir que l’attitude du recourant était à l’origine de l’échec des pourparlers, en particulier qu’il aurait exigé un salaire plus élevé que celui qui était offert ainsi que des vacances au mois de juillet. Si ces questions paraissent bien avoir été évoquées lors du bref entretien qui a eu lieu entre les protagonistes, on ne peut en conclure que le recourant aurait commis une faute ou une négligence fautive. La Cour ayant pu se rendre compte par elle-même que le recourant comprenait parfois mal le français, il est tout aussi plausible que l’employeur ait interprété à tort les déclarations de l’assuré au sujet des conditions salariales de son dernier emploi et des vacances qu’il avait l’habitude de prendre comme des exigences pour celui qu’il offrait. Dès lors, on ne saurait dans ce contexte reprocher au recourant une faute ou une négligence du point de vue de son droit aux prestations de l’assurance-chômage lors de l’entretien du 11 juin 2015. Pour le surplus, les contradictions que l’intimé reproche au recourant dans ses déclarations ne portent pas sur des éléments décisifs et sont en outre compatibles avec les explications fournies par le recourant quant à ses lacunes en français écrit. Enfin, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir lui- même repris contact avec l’employeur après l’entretien du 11 juin 2015. Aux dires du recourant, l’employeur lui a indiqué à la fin de l’entretien qu’il informerait lui-même l’ORP de sa décision. Une telle attitude pouvait légitimement inciter l’assuré à penser qu’il n’obtiendrait de toute manière pas le poste litigieux. Cette appréciation est au surplus corroborée par le fait qu’il ressort du dossier que c’est à la suite de l’intervention du dénommé W.________, qui a apparemment recueilli les informations auprès de l’employeur, que la conseillère ORP du recourant l’a invité à lui fournir des explications au sujet de ce potentiel refus d’emploi. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la faute du recourant ne peut donc être considérée comme établie. Conformément

- 13 - à la jurisprudence précitée (consid. 4b supra), l’intimé supporte en effet le risque de l’absence de preuve d’une faute de l’assuré. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimé a considéré que l’attitude du recourant devait être assimilée à un refus d’emploi convenable et qu’il l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage. Partant, la décision attaquée doit être purement et simplement annulée.

6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Même s’il a fait appel à l’aide d’une association vouée à la défense des intérêts des assurés, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens dès lors qu’il n’est pas représenté par cette dernière et n’a pas fait valoir de dépenses particulières à cet égard (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- M. P.________,

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :