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TRIBUNAL CANTONAL ACH 13/15 - 106/2015 ZQ15.001970 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2015 ___________________ Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Rossi ***** Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 et 30 LACI ; 45 OACI. 403
- 2 - E n f a i t : A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1988, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de caviste et d’un brevet fédéral en œnologie délivré par la Haute école F.________. Il a notamment travaillé pour diverses caves et connu plusieurs périodes d’inactivité professionnelle, durant lesquelles il a été inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Le 18 juin 2014, la société [...] a résilié, durant le temps d’essai, le contrat de travail la liant à l’assuré, avec effet au 27 juin 2014. Le 23 juin 2014, l’assuré s’est réinscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’ORP, depuis le 30 juin 2014. Un délai cadre d’indemnisation de deux ans lui avait précédemment été ouvert à compter du 1er avril 2014 et le droit aux prestations de l’assurance-chômage lui a été reconnu dès le 1er juillet 2014. Par courriel du 27 août 2014, la conseillère en placement de l’assuré a transmis à celui-ci une annonce émanant du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche pour un poste de collaborateur technico-agricole caviste à la station de recherche I.________, à [...], à un taux d’activité de 80 à 100 %, dès le 1er novembre 2014 ou à convenir. Ce poste était destiné aux titulaires d’un CFC de caviste, avec un approfondissement de type école supérieure ou une formation équivalente, et le délai de postulation fixé jusqu’au 12 septembre 2014. Selon les pièces figurant au dossier, cet emploi était colloqué en classe 16, qui prévoit le montant de quelque 7'880 fr. comme base de calcul pour le salaire mensuel brut, versé treize fois l’an. Selon le procès-verbal de l’entretien du 4 septembre 2014, l’assuré a annoncé à sa conseillère ORP qu’il avait obtenu un emploi pour la fin du mois auprès de B.________ Société coopérative (ci-après :
- 3 - B.________ Société coopérative). La durée du contrat était de trois mois au moins, avec une possible prolongation à six mois. L’intéressé a en outre précisé qu’il n’avait pas postulé pour la place de collaborateur technico- agricole caviste à l’I.________, dès lors qu’il avait trouvé un poste similaire. Le 5 septembre 2014, l’ORP a informé l’assuré que son refus du travail auprès de l’I.________ pouvait constituer une faute au regard de l’assurance-chômage entraînant possiblement une suspension de son droit à l’indemnité et l’a invité à se déterminer par écrit à cet égard, dans un délai de dix jours dès réception. Le 13 septembre 2014, l’assuré a répondu à l’ORP qu’il n’avait pas refusé l’emploi précité, mais qu’il avait reçu en même temps deux réponses positives pour des postes à plein temps, et non à 80 % comme celui que l’ORP lui avait proposé. Il a estimé avoir la possibilité de choisir, entre ces trois places, celle qui lui convenait le mieux, l’objectif étant de retrouver rapidement un emploi qui lui apporterait, en plus d’un revenu pour vivre, le plaisir de travailler dans le métier de caviste-œnologue pour lequel il avait opté. L’intéressé a ajouté qu’il s’était présenté à un entretien le 1er septembre précédent et qu’il débuterait son activité auprès de B.________ Société coopérative le 22 septembre 2014, pour une durée de trois mois, avec des possibilités de prolongation. Par décision du 18 septembre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours, à compter du 28 août 2014, au motif que l’emploi auprès de l’I.________ – que l’intéressé avait refusé – correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0). Par lettre datée du 9 octobre 2014, réceptionnée le 14 octobre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a notamment fait valoir qu’après à peine deux mois
- 4 - depuis sa réinscription à l’ORP, il avait reçu deux réponses d’employeurs potentiels. Il avait débuté sa nouvelle activité auprès de B.________ Société coopérative le 22 septembre 2014 et s’était présenté pour une place fixe chez U.________, à [...], dès le 1er janvier 2015, voire le 1er décembre 2014 en cas d’entente avec B.________ Société coopérative. L’assuré a précisé qu’il n’avait pas refusé le poste à l’I.________, pour lequel sa candidature n’aurait certainement pas été retenue, dès lors qu’il s’agissait d’une place d’ingénieur HES plus orientée vers la recherche, qu’il ne pouvait pas se prévaloir des cinq ans d’expérience requis et qu’il ne se reconnaissait pas dans les objectifs décrits. Il a souligné qu’en privilégiant les deux postes qu’il avait trouvés par ses propres moyens, il avait réduit son temps de chômage de six semaines, dès lors que l’emploi à l’I.________ débutait le 1er novembre 2014 et qu’il n’était plus au chômage depuis le 22 septembre 2014. A titre de mesure d’instruction de cette opposition, le SDE a contacté, par téléphone du 9 décembre 2014, la responsable du poste à l’I.________. Cette dernière a alors expliqué que l’emploi en question était initialement un contrat de durée indéterminée, mais que la personne engagée l’avait finalement été pour une durée déterminée de deux ans. Par décision sur opposition du 19 décembre 2014, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 18 septembre 2014 par l’ORP. Il a en substance considéré qu’en ne donnant pas suite à l’assignation de l’ORP pour le poste à l’I.________, l’assuré avait laissé passer l’occasion d’obtenir un emploi d’une durée supérieure à celle que le poste auprès de B.________ Société coopérative, limité à trois mois, pouvait lui garantir. Il pouvait être attendu de l’assuré qu’il postule à l’emploi assigné, afin de tout faire pour sortir – durablement – du chômage, ce que lui aurait permis ce poste au vu du salaire proposé, même à un taux de 80 %. L’intéressé avait au demeurant ultérieurement conclu un autre contrat de travail prévoyant son engagement au terme de son activité auprès de B.________ Société coopérative. S’agissant des arguments de l’assuré relatifs au fait que sa candidature n’aurait certainement pas été retenue, le SDE a notamment relevé que l’intéressé
- 5 - disposait d’un CFC de caviste et d’un brevet fédéral en œnologie, qu’il appartenait à l’employeur de donner ou non suite à une postulation, et que l’annonce mentionnait uniquement qu’une expérience de cinq ans serait « un plus ». Au surplus, l’assuré ne contestait pas le caractère convenable du poste proposé et c’était à juste titre que l’ORP l’avait sanctionné pour refus d’emploi convenable, en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Le SDE a enfin estimé que l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant à 31 jours la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, cette durée étant conforme au minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en cas de premier refus d’un emploi convenable. B. Par acte daté du 14 janvier 2015, remis à la poste le 16 janvier 2015, W.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il fait en substance valoir qu’il a rempli son devoir d’abréger le chômage en trouvant par ses propres moyens un emploi chez B.________ Société coopérative qui lui a permis de sortir du chômage 42 jours plus tôt que le poste à l’I.________ proposé par l’ORP, que ce dernier emploi – que sa conseillère ORP lui a assigné sans le concerter – n’était pas convenable, que celle-ci ne l’a jamais informé que le refus d’une offre d’emploi pouvait entraîner une suspension aussi longue de son droit à l’indemnité, et qu’en préférant le poste chez B.________ Société coopérative – qui est une référence dans le domaine – à celui de l’I.________, il a agi de manière réfléchie. Le recourant critique en outre la quotité de la suspension, qu’il juge excessive. A l’appui de son écriture, le recourant a produit un lot de pièces. Parmi celles-ci figurent le contrat de travail de durée déterminée du 22 septembre au 19 décembre 2014 qu’il a passé le 5 septembre 2014 avec B.________ Société coopérative, ainsi que le contrat de travail de durée indéterminée qu’il a conclu le 30 octobre 2014 avec la société C.________ SA, correspondant à l’emploi à U.________, avec entrée en service le 1er décembre 2014.
- 6 - Dans sa réponse du 19 février 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti pour ce faire. E n d r o i t :
1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2. a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à l’égard du recourant, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d’un travail convenable.
3. a/aa) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. bb) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche
- 8 - des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let i 1ère phrase). cc) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phrase LACI ; cf. Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 402 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Rubin, Commentaire LACI], Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 1 et 4 ad art. 17 LACI, pp. 196 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3, 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2, 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 ; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007.0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005.0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3, et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
- 9 - Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, Commentaire LACI, nn. 61 ss ad art. 30 LACI, pp. 316 ss). Il n’est pas nécessaire qu’un poste ait été préalablement assigné par l’ORP pour que le refus de l’assuré puisse déboucher sur une sanction. Le refus d’un emploi convenable que l’intéressé a trouvé lui- même est donc susceptible d’être sanctionné. Tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – ce qui suppose qu’il bénéficie d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (Rubin, Commentaire LACI, nn. 62 et 64 ad art. 30 LACI, p. 316). Lorsque le contact entre un assuré et un employeur a lieu par l’entremise de l’ORP, ce dernier demande à l’assuré de prendre contact avec l’employeur dans un bref délai (assignation). L’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion. L’organe qui assigne doit être reconnaissable et l’objet de l’assignation doit être suffisamment précis. Dans la pratique, les assignations par « sms » manquent parfois de clarté (Rubin, Commentaire LACI, n. 61 et note 45 ad art. 30 LACI, p. 316). b/aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
- 10 - personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). bb) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder en principe 60 jours par motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable. La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (cf. ATF 130 V 125). Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – prévoit qu’en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de 31 à 45 jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de premier refus (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, 2.B/1, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
- 11 - Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles (TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in : DTA 2006 n° 20 p. 229 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 V 164, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
- 12 - les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5. a) Le recourant estime qu’il a rempli son devoir d’abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI en trouvant, par ses propres moyens, un emploi chez B.________ Société coopérative. Il a ainsi pu sortir du chômage 42 jours plus tôt que s’il avait donné suite au poste proposé par l’ORP auprès de l’I.________. En l’espèce, le recourant a été informé le 27 août 2014 par sa conseillère ORP de l’annonce relative au poste de collaborateur technico- agricole caviste auprès de l’I.________, avec une entrée en fonction prévue le 1er novembre 2014 ou à convenir. Selon les renseignements obtenus par l’intimé, le contrat relatif à cet emploi, qui devait initialement être de durée indéterminée, a finalement été conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le recourant a indiqué à l’ORP qu’il n’avait pas déposé sa candidature pour le poste auprès de l’I.________, mais qu’il avait trouvé un emploi chez B.________ Société coopérative dès le 22 septembre 2014, pour une durée de trois mois, précisant qu’il existait des possibilités de prolongation. Au vu de ces éléments, il faut retenir, à l’instar de l’intimé, que l’assuré a privilégié un emploi d’une durée qu’il savait déterminée, soit de trois mois éventuellement prolongeable, à un poste d’une durée supérieure. Le fait que le recourant ait pu quitter le chômage 42 jours avant l’entrée en fonction éventuelle à l’I.________ est sans incidence sur la question du refus d’un emploi convenable. En effet, dans le but de remplir les exigences de l’assurance-chômage et de sortir de manière durable du chômage, on pouvait attendre du recourant qu’il postule à l’emploi que l’ORP lui avait assigné. Comme l’a justement relevé l’intimé, ce dernier poste aurait de toute façon permis au recourant de se désinscrire du chômage, même avec un taux d’activité de 80 %, compte tenu du revenu qu’il aurait alors pu réaliser. Enfin, il faut souligner que le 27 août 2014, le recourant n’était pas certain d’obtenir la place souhaitée chez B.________ Société coopérative. Il ne s’était pas encore présenté à l’entretien, de sorte qu’il ne bénéficiait d’aucun précontrat ou promesse d’engagement
- 13 - formulée par cette société qui aurait pu justifier le refus de l’emploi auprès de l’I.________. b/aa) Le recourant soutient en outre que le poste proposé par l’ORP n’était pas convenable, dans la mesure où il ne tenait pas compte de ses aptitudes, et s’étonne du fait que sa conseillère ait pu le lui assigner sans le concerter. Il ajoute que le taux d’occupation de 80 à 100 % n’était pas non plus « idéal » et souligne qu’il était à l’époque de ce refus déjà en contact avec B.________ Société coopérative pour un travail qui correspondait plus à ses attentes et à ses capacités. bb) L’art. 16 al. 2 let. b LACI – selon lequel un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité que celui-ci a précédemment exercée n’est pas réputé convenable – vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent (Rubin, Commentaire LACI, n. 25 ad art. 16 LACI, p. 187). L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois les principes de l’art. 16 al. 2 let. b LACI inapplicables aux personnes âgées de moins de 30 ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Rubin, Commentaire LACI, n. 29 ad art. 16 LACI, p. 188). En outre, l’obligation d’élargir le champ des recherches de travail et d’accepter les emplois qui se présentent est d’application générale. Elle vise donc également les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est particulièrement étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.) (Rubin, Commentaire LACI, n. 28 ad art. 16 LACI, p. 188). En l’espèce, le recourant, né en 1988, est âgé de moins de 30 ans et ne saurait se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. C’est ainsi à tort qu’il invoque ses aptitudes pour juger du caractère convenable du poste auprès de l’I.________. Quoi qu’il en soit, il faut relever que l’intéressé est au bénéfice d’un CFC de caviste et d’un brevet fédéral en œnologie, soit d’une formation qui correspondait au profil recherché. Il disposait ainsi des aptitudes pour cet emploi, étant rappelé que l’obligation d’élargir le
- 14 - spectre des recherches et d’accepter un emploi qui se présente est de portée générale et vise également le domaine de l’oenologie. Les contacts établis avec B.________ Société coopérative au moment de l’assignation au poste de l’I.________ n’y changent rien, le recourant n’étant alors pas certain d’obtenir cet emploi qu’il avait trouvé par ses propres moyens. De plus, c’est à juste titre que l’intimé a notamment souligné qu’il appartenait en définitive à l’employeur de donner ou non suite à une postulation et que l’annonce pour le poste en cause mentionnait uniquement qu’une expérience de cinq ans serait « un plus ». Il faut ainsi considérer que le poste de collaborateur technico-agricole caviste auprès de l’I.________ était convenable au sens de l’assurance-chômage. Enfin, dans ses démarches pour éviter le chômage ou l’abréger, le recourant bénéficie de l’assistance de l’ORP, qui assigne les emplois convenables en déterminant, préalablement, si ceux-ci le sont (cf. art. 17 al. 1 et 85 al. 1 let. c LACI ; Rubin, Commentaire LACI, n. 10 ad art. 85 LACI, p. 554). La conseillère ORP du recourant n’avait ainsi pas à le concerter avant de lui assigner le poste à l’I.________.
c) Dans un autre moyen, le recourant indique avoir agi en toute bonne foi et avoir tout mis en œuvre pour retrouver un travail convenable. Il souligne qu’il est d’ailleurs en cours d’emploi auprès de U.________, pour une durée indéterminée. Or, c’est à tort que le recourant semble déduire de cette dernière observation qu’aucune suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne se justifie. En effet, en procédant à des recherches pour obtenir un emploi pendant qu’il bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage, l’intéressé n’a fait que remplir les obligations qui lui incombaient, en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, pour abréger le chômage (cf. Rubin, Commentaire LACI, nn. 5 ss ad art. 17 LACI, pp. 198 ss).
d) Le recourant fait en outre valoir que sa conseillère ORP ne l’a jamais informé des conséquences du refus d’un travail convenable. N’étant pas un expert en matière d’assurance-chômage, il lui était alors
- 15 - difficile de juger de la gravité de son refus de postuler pour l’emploi auprès de l’I.________. Cet argument pas pertinent. En effet, pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un travail convenable. Cette obligation est notoire et l’ORP n’a pas à renseigner spécifiquement l’intéressé à cet égard (cf. Rubin, Commentaire LACI, n. 11 ad art. 16 LACI, p. 183, n. 61 ad art. 17 LACI, p. 213, et n. 63 ad art. 30 LACI, p. 316). Le recourant a au demeurant bien compris le caractère officiel de l’assignation qu’il a reçue de sa conseillère, l’organe qui l’a assigné et l’objet de l’assignation étant clairs.
e) Le recourant estime qu’il a agi de manière réfléchie en préférant le poste chez B.________ Société coopérative à celui de l’I.________, le premier étant une meilleure référence dans le domaine que le second. Ceci lui a permis d’être par la suite engagé, à 100% et pour une durée indéterminée, comme caviste auprès d’une autre entreprise de la région, U.________. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. En effet, comme exposé précédemment (cf. consid. 5a supra), l’emploi auprès de B.________ Société coopérative que l’assuré a privilégié était prévu pour une durée déterminée de trois mois, alors que celui auprès de l’I.________ était initialement d’une durée indéterminée. Le fait que le contrat relatif à ce dernier poste ait finalement été conclu pour deux ans est sans incidence, dès lors que cette période était quoi qu’il en soit supérieure au poste à B.________ Société coopérative. Jusqu’à l’issue du délai de postulation à l’I.________ le 12 septembre 2014, le recourant ignorait encore qu’il obtiendrait un contrat de durée indéterminée auprès de U.________ et il a ainsi laissé passer une opportunité de sortir durablement du chômage en refusant de poser sa candidature pour le poste à l’I.________.
- 16 -
f) Au vu de tous les éléments qui précèdent, la décision suspendant, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit du recourant à l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe.
g) Dans un dernier moyen, le recourant invoque que la quotité de la suspension est excessive et revient à sanctionner trop lourdement un assuré tel que lui qui a tout mis en œuvre pour abréger sa période de chômage. Comme relevé au considérant 3b ci-dessus, le refus, sans motif valable, par l’assuré d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI). Tel est le cas en l’espèce, les arguments du recourant
– que la Cour de céans a précédemment jugés mal fondés – ne permettant pas de considérer que seule une faute moyenne ou légère aurait été commise compte tenu des circonstances de l’espèce. Selon le barème du SECO, une sanction de 31 à 45 jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de premier refus d’un emploi convenable. Ainsi, la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage durant 31 jours, soit la durée minimale en pareil cas, ne prête pas le flanc à la critique, étant au surplus relevé que de faibles chances d’obtenir le poste en cause ne constituent pas des circonstances permettant de fixer à moins de 31 jours la durée de la suspension lors du refus d’un emploi convenable (Rubin, Commentaire LACI, n. 117 ad art. 30 LACI, p. 329, et l’arrêt TFA C 143/04 du 22 octobre 2004 cité).
6. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’aide d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
- 17 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2014 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- W.________,
- Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :