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TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/14 - 115/2015 ZQ14.025209 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2015 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : C.________, à […], recourante, représentée par Me Rodolphe Petit, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 LPGA. 403
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande d’indemnité de chômage présentée le 1er juin 2013 par C.________ (ci-après : l’assurée) – par ailleurs au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée en tant qu’éducatrice sociale à 60% auprès de la Fondation J.________ – sollicitant le versement de l’indemnité à compter du 1er juillet 2013, en lien avec la perte d’un emploi à temps partiel exercé pour le compte de l’établissement scolaire de V.________ du 15 mars au 30 juin 2013, vu les documents produits dans ce contexte, dont notamment les pièces suivantes :
- un contrat de travail conclu le 27 février 2012 entre l’assurée et l’Etat de Vaud représenté par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après : le SESAF), contrat portant sur un engagement du 30 janvier au 6 juillet 2012 à raison de 8/28 périodes (correspondant à un taux d’occupation de 28.5714%) en qualité de renfort pédagogique au sein de l’établissement G.________ primaire (à M.________), avec la mention suivante : « L’engagement prendra fin aussitôt que le renfort pédagogique n’est plus nécessaire, mais au plus tard le 6.07.2012 »;
- un contrat de travail passé le 14 septembre 2012 entre les mêmes parties, aux termes duquel l’assurée était engagée du 10 septembre 2012 au 31 juillet 2013 à raison de 9/28 périodes (équivalent à un taux d’occupation de 32.1429%) en tant que renfort pédagogique auprès de l’établissement G.________ secondaire (à M.________), vu la décision rendue le 26 août 2013 par la Caisse cantonale de chômage, agence de H.________, reportant au 1er août 2013 la demande d’indemnités de chômage au motif que le contrat de travail établi le 14 septembre 2012 par l’Etat de Vaud avait pris fin le 31 juillet 2013,
- 3 - vu l’acte non daté, réceptionné le 4 septembre 2013, par lequel l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir en substance qu’à l’origine l’engagement débuté en septembre 2012 portait sur neuf périodes hebdomadaires pour un élève en difficulté, « ces périodes [étant] susceptibles d’être diminuées voire supprimées selon l’évaluation des besoins de l’élève », que, vu l’évolution positive, le nombre de ces périodes avait été réduit à six suite à un premier réseau en décembre 2012 et qu’il avait finalement été décidé de mettre en terme à ce dispositif après un second réseau en février 2013, l’intéressée s’étant alors vu proposer de remplacer les six périodes effectuées à M.________ par six périodes de soutien en faveur d’un élève à V.________, en conséquence de quoi elle avait terminé son activité à M.________ le 15 mars 2013 (date confirmée par un certificat de travail du 21 mai 2013 et une attestation du 28 août 2013 de l’établissement en question) pour prendre ses fonctions à V.________ le 18 mars suivant jusqu’au mois de juin 2013 (tel qu’indiqué sur un formulaire de demande de mesures particulières non daté joint à l’opposition), vu la décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, admettant l’opposition de l’assurée, annulant la décision contestée et renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, sur la base du raisonnement suivant : "2. Est en l’occurrence litigieuse la question de savoir si Madame C.________ a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er juillet 2013.
3. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi. L’art. 10 LACI précise qu’est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). De plus, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (al. 2). Selon la pratique et la jurisprudence, le chômage commence non pas à la cessation juridique mais à la cessation définitive effective
- 4 - du rapport de travail. L’important est donc de savoir si les parties au contrat continuent ou non à fournir les prestations caractéristiques du rapport de travail (travail et salaire). La question de savoir si le rapport de travail perdure juridiquement après que le salarié a cessé de travailler et l’employeur de payer le salaire n’est par contre pas pertinente (Bulletin LACI IC, B82).
4. En l’espèce, l’assurée a démontré, en produisant le certificat de travail du 21 mai 2013 et l’attestation du 28 août 2013, que les rapports de travail auprès de l’établissement « G.________ secondaire » ont pris fin en date du 15 mars 2013. Le contrat de travail auprès de cet établissement avait certes été conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2013. Toutefois, dans la mesure où l’assurée a cessé de fournir sa prestation de travail à compter du 15 mars 2013 et que l’employeur a cessé de lui verser un salaire à compter de cette même date, il faut considérer que les rapports de travail ont pris fin à ce moment-là. Il est également établi que les rapports de travail auprès de l’établissement de V.________ ont pris fin le 30 juin 2013. […] Par conséquent, Madame C.________ n’était plus partie aux rapports de travail précités à compter du 1er juillet 2013. Elle remplissait donc la condition fixée par l’art. 8 al. 1 let. a LACI, de sorte qu’un délai- cadre d’indemnisation doit lui être ouvert dès le 1er juillet 2013.
5. Le droit à l’indemnité de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi qu’il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). […] l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée doit également être suspendu dans son droit à l’indemnité, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, ci-après : OACI). Le motif de sanction dont il est question ici vise à dissuader un assuré de résilier un contrat stable pour en conclure un autre qui l’est moins, ce qui est, partant, susceptible de causer ultérieurement un dommage à l’assurance. Le rapport de causalité peut être prolongé, en ce sens que la résiliation d’un contrat n’est pas forcément liée au comportement fautif de l’employé, mais peut être due au fait que le poste dudit employé est beaucoup plus précaire que celui qu’il a précédemment quitté. Dans cette situation, la faute résulte du risque que l’assuré a pris en résiliant un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé au chômage et non la perte ultérieure de cet emploi. Le cas échéant, la sanction ne prend effet qu’à partir du premier jour qui suit la cessation de dernier rapport de travail (art. 45 al. 1 let. a OACI). C’est donc au moment où l’assuré tombe effectivement au chômage qu’il peut être sanctionné (et non au moment où il résilie son contrat pour en conclure un autre) (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesure cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, p. 445). Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il
- 5 - a causé à l’assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI, D1). Une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI, D2).
6. En l’espèce, le contrat conclu le 14 septembre 2012 avec le SESAF, pour l’activité exercée au sein de l’établissement « G.________ secondaire », devait prendre fin le 31 juillet 2013. En effet, il avait été conclu pour une durée déterminée, de sorte que, conformément à l’art. 334 al. 1 CO, il aurait dû prendre fin à l’expiration de la durée convenue, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Il ressort toutefois des pièces administrées que les parties ont décidé d’y mettre un terme de manière anticipée. En effet, alors que le contrat ne mentionnait pas, comme cela a été fait dans celui prenant effet le 30 janvier 2012, que l’engagement prendrait fin aussitôt que le renfort pédagogique ne serait plus nécessaire, les parties ont choisi de cesser les rapports de travail dès le 15 mars 2013. Selon le SECO, une résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI, D24). Dès lors, il convient d’examiner la situation au regard des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI. Dans la mesure où l’assurée a résilié elle-même le contrat de travail au sein de l’établissement « G.________ secondaire », qui devait prendre fin le 31 juillet 2013, pour conclure un autre contrat au sein de l’établissement de V.________, dont elle savait qu’il se terminerait le 30 juin 2013, elle doit être suspendue dans son droit à l’indemnité. Rien ne permet de retenir qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle conserve son ancien emploi. Dès lors, il faut considérer qu’elle a été sans travail par sa propre faute, celle-ci résultant du risque qu’elle a pris en résiliant un contrat de plus longue durée pour prendre un nouvel emploi de plus courte durée. Comme indiqué, la suspension prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation de dernier rapport de travail, soit le 1er juillet 2013.
7. Au vu de ce qui précède, l’opposition est admise, la décision litigieuse est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
* * * Par ces motifs, l’autorité d’opposition, première instance, d é c i d e I. L’opposition est admise. Il. La décision litigieuse est annulée.
- 6 - III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants." vu la décision rectificative du 26 mai 2014 par laquelle la Caisse cantonale de chômage, agence de H.________, a annulé la décision du 26 août 2013 compte tenu de la décision sur opposition du 22 mai 2014, vu les décisions prises les 26 et 28 mai 2014 par cette même autorité, suspendant d’une part l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours à compter du 1er juillet 2013 au motif que l’intéressée avait démissionné de son poste auprès de l’établissement G.________ secondaire pour conclure un autre contrat au sein de l’établissement de V.________ alors même qu’elle disposait d’une possibilité de travailler, et lui réclamant d’autre part la restitution d’un montant de 2'400 fr. 55 versé à tort compte tenu de la sanction prononcée à son endroit le 23 [recte : 26] mai 2014, vu l’opposition formée le 19 juin 2014 par l’assurée à l’encontre de ces deux dernières décisions, vu le recours déposé le 19 juin 2014 par C.________, sous la plume de son conseil, contre la décision sur opposition du 22 mai 2014, concluant principalement à la réforme de cette décision et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2013, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, l’intéressée soutenant essentiellement qu’elle ne pouvait être considérée comme s’étant trouvée sans travail par sa propre faute ni être sanctionnée pour ce motif, vu les requêtes de la recourante tendant à la tenue d’une audience publique ainsi qu’à l’audition en qualité de témoin d’A.________, inspecteur au sein de l’Office de l’enseignement spécialisé du SESAF, vu les pièces produites à l’appui du recours, dont notamment :
- 7 -
- une attestation établie le 2 juin 2014 par la directrice de l’Etablissement primaire et secondaire de G.________, mentionnant ce qui suit : "L’Etablissement scolaire de G.________ atteste que Madame C.________ a été mandatée par le SESAF pour faire du soutien auprès d’un élève de son établissement du 30 janvier 2012 au 15 mars 2013. La décision de la fin de son mandat au 15 mars 2013 a été prise lors du réseau du 13 février 2013, par l’établissement scolaire et conjointement avec M. A.________, inspecteur SESAF, vu les progrès de l’élève. A partir du 15 mars 2013, il n’y avait plus de poste disponible pour Mme C.________."
- une attestation du 4 juin 2014 d’A.________, libellée comme suit : "Nous certifions que Mme C.________[…] a dispensé des périodes de renfort pédagogique auprès d’un élève de l’établissement scolaire de M.________. En réseau, l’établissement scolaire de M.________, l’inspecteur de l’enseignement spécialisé et la famille ont décidé d’interrompre la prestation confiée à Mme C.________ au 15 mars 2013. Cette décision est consécutive à l’évaluation des besoins de l’élève." vu la réponse de l’intimée du 12 août 2014, concluant au rejet du recours en observant notamment que l’assurée ne contestait pas l’objet de la décision attaquée, à savoir l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1er juillet 2013, mais uniquement la suspension de 31 jours de son droit à l’indemnité, sanction qui n’avait toutefois pas fait l’objet de la décision entreprise mais qui avait été prononcée postérieurement par l’autorité inférieure, à laquelle la cause avait été renvoyée, vu la réplique du 4 novembre 2014 de la recourante, aux termes de laquelle cette dernière a maintenu ses motifs et conclusions,
- 8 - vu la duplique du 25 novembre 2014 de l’intimée, dans laquelle celle-ci a confirmé sa position tout en soulignant en particulier que ce qui suit : "Notre décision du 22 mai 2014 comporte, dans sa motivation, une appréciation selon laquelle Madame C.________ s’est retrouvée sans travail par sa propre faute, en prenant le risque de résilier un contrat de travail de plus longue durée pour prendre un nouvel emploi de plus courte durée, et que rien ne permet de retenir qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle conserve son ancien emploi. Toutefois, cette décision ne prononce pas de sanction à l’encontre de l’assurée et, dans son dispositif, elle se borne à renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision en ce sens, ceci dans le souci du respect du principe de l’épuisement des instances." vu l’audience d’instruction du 12 mai 2015 au cours de laquelle A.________ a été entendu en qualité de témoin, vu les pièces produites par le prénommé le 5 juin 2015, sur réquisition de la juge instructeur, vu les déterminations complémentaires déposées par les parties le 30 juin 2015, dans lesquelles ces dernières ont maintenu leur position respective, vu les pièces du dossier; attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
- 9 - 837.02]), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment); attendu que la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que, de valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. eu égard aux enjeux du recours – la décision querellée ayant été suivie d’une décision de suspension du droit à l’indemnité durant 31 jours et d’une décision de restitution portant sur un montant de 2'400 fr. 55 –, la présente cause ressortit à la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); attendu qu’en vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA- VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour faire recours, que l’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas à un intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de fait – consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf.
- 10 - ATF 131 II 649 consid. 3.1; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 133 II 400 consid. 2.2 avec les arrêts cités), que dans ce contexte, on soulignera en particulier que l’on ne peut en principe recourir que contre le dispositif d’une décision et non contre ses motifs, mais qu’il est toutefois fait exception à cette règle dans le cas où la motivation contient des éléments dont la portée sera par la suite impérative : ainsi lorsque la décision renvoie l’affaire à une autorité inférieure pour nouvelle décision "dans le sens des motifs", autrement dit avec des instructions obligatoires (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.6.1.1 p. 705 s.), qu’en l’espèce, s’il est vrai que la décision querellée donne raison à l’assurée s’agissant de la fixation du début du délai-cadre d’indemnisation (cf. consid. 4 ainsi que les ch. I et II du dispositif), il n’en demeure pas moins que cette décision retient qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage à la suite d’une perte fautive d’emploi est justifiée (cf. consid. 6) et ordonne le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. ch. III du dispositif), qu’en ce sens, la décision sur opposition du 22 mai 2014 contient des instructions impératives susceptibles de porter préjudice à C.________, dont il y a par conséquent lieu d’admettre la qualité pour recourir; attendu qu’en vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125
- 11 - V 118 consid. 2a; cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 939), que la procédure d'opposition porte ainsi sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 347 consid. 1b et les références), que l'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant (cf. TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1), que dans le cas particulier, saisie d’une opposition contre une décision portant exclusivement sur la question du report du délai-cadre d’indemnisation, l’intimée a étendu sa décision sur opposition à la problématique d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage au motif que l’assurée se serait trouvée sans travail par sa propre faute, que l’intimée n’y voit aucun inconvénient dans la mesure où la décision litigieuse « ne prononce toutefois pas de sanction à l’encontre de l’assurée et, dans son dispositif, se borne à renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision en ce sens, ceci dans le souci du respect du principe de l’épuisement des instances » (cf. duplique du 25 novembre 2014), qu’une telle position confine toutefois à la témérité, qu’en effet, le dispositif de la décision litigieuse renvoie expressément aux considérants, que ceux-ci retiennent de manière catégorique que l’assurée « doit être suspendue dans son droit à l’indemnité » dans la mesure où
- 12 - « elle a été sans travail par sa propre faute » et que « la suspension prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation d[u] dernier rapport de travail, soit le 1er juillet 2013 » (cf. ch. 6 des motifs de la décision sur opposition du 22 mai 2014), que loin de laisser une marge d’appréciation à l’autorité inférieure, les considérants de la décision en cause revêtent donc le caractère d’instructions obligatoires avec une portée impérative pour la suite de la procédure (cf. Moor/Poltier, loc. cit.), que c’est du reste sur cette base que la caisse, par son agence de H.________, a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage le 26 mai 2014, suivie d’une décision de restitution le 28 mai 2014, qu’au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que, par sa décision sur opposition du 22 mai 2014, l’intimée a excédé l’objet de la contestation porté devant elle et par là même préjugé de la suite de la procédure, au mépris des règles prévalant en la matière – avec pour conséquence que l’assurée n’a eu d’autre choix que de recourir devant la juridiction de céans afin de sauvegarder ses droits tout en s’opposant parallèlement aux décisions de suspension et de restitution précitées, procédures toujours pendantes à l’heure actuelle, que par conséquent, en tant qu’elle ordonne le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants sous l’angle d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour perte fautive d’emploi, la décision entreprise s’avère contraire au droit, que la représentante de l’intimée en a du reste convenu à l’audience du 12 mai 2015, que ce nonobstant, elle a renoncé à revenir sur la décision incriminée,
- 13 - qu’il convient dès lors d’admettre le recours déposé le 19 juin 2014 par l’assurée et de réformer la décision sur opposition du 22 mai 2014 en ce sens que le ch. III du dispositif est annulé; attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit sa note d’honoraires en date du 30 juin 2015, que toutefois, en matière d'assurances sociales, les dépens sont fixés par le juge eu égard à l'importance et à la complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA), et non pas en fonction de la liste des opérations de l'avocat de choix, d'une association ou d'une protection juridique, que les frais d’avocat englobés dans les dépens comprennent uniquement une participation aux honoraires et les débours indispensables (cf. art. 11 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1]), que cela dit, au vu des circonstances du cas particulier, les dépens doivent en l’espèce être arrêtés à 3’000 fr. (cf. art. 10 et 11 TFJDA) à la charge de l’intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD), dont il y a encore une fois lieu de rappeler l’attitude à la limite de la témérité dans le cadre de la présente affaire. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
- 14 - I. Le recours déposé le 19 juin 2014 par C.________ est admis. II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que le chiffre III du dispositif est annulé. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à C.________ une indemnité de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Rodolphe Petit (pour C.________),
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :