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ZQ13.040905

Assurance chômage

Waadt · 2014-05-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 140/13 - 76/2014 ZQ13.040905 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 mai 2014 ________________ Présidence de Mme DESSAUX, juge unique Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 24 al. 1 et 95 al. 1 LACI ; art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA 403

- 2 - E n f a i t : A. R.________ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé auprès de l'assurance-chômage en date du 8 mai 2012. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date et jusqu’au 7 mai 2014. Le 8 avril 2013, l’assuré a été engagé en qualité de monteur en chauffage par une agence de travail temporaire. Il a annoncé cette mission temporaire le 29 avril 2013 à la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse), agence de Morges, en usant du formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois d’avril ». Le revenu brut réalisé en avril 2013 s’élevait à 4'913.30 francs. Par décompte du 30 avril 2013, la Caisse a versé à l'assuré l'intégralité de ses indemnités de chômage pour le mois d’avril 2013, à savoir 22 indemnités journalières d'un montant de 180 fr. 20 (compte tenu d'un gain assuré de 5'586 fr. et d'un taux d'indemnisation de 70 %), sous déduction d’un montant de 750 fr. en exécution de la saisie ordonnée le 22 août 2012 et notifiée par l’Office des poursuites de Morges le 9 novembre 2012 à la Caisse. L’assuré a ainsi perçu un montant net de 2'763.45 francs. A réception de l’indemnité d’avril 2013, l’assuré est intervenu auprès de la Caisse pour signaler l’erreur et a remboursé un montant de 2'500 fr. le 10 mai 2013. Par décision du 13 mai 2013, la Caisse a demandé à R.________ la restitution d'un montant de 3'513 fr. 45, invoquant le gain intermédiaire réalisé en avril 2013 et a établi un nouveau décompte remplaçant celui du 30 avril 2013 réclamant à l'assuré la restitution de ce montant. L’assuré a interjeté opposition le 29 mai 2013. Il a fait valoir son intervention spontanée à l’endroit de la Caisse à réception de l’indemnité litigieuse et sa bonne foi pour soutenir qu’il ne pouvait lui être

- 3 - réclamé la restitution d’un montant qu’il n’avait pas perçu, se référant sur ce point à la saisie de 750 fr., et a rappelé l’existence du remboursement de 2'500 fr. déjà intervenu. Il a enfin relevé que la demande de restitution le plaçait dans une situation difficile. Par décision sur opposition du 30 août 2013, la Caisse a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’elle a réduit le montant soumis à restitution à 1'013 fr. 45, ce pour tenir compte du remboursement de 2’500 fr. déjà intervenu le 10 mai 2013. Pour le surplus, la Caisse a souligné que la saisie avait été opérée et la restitution avait été demandée dans le respect des prescriptions légales, rappelant sur ce dernier point les conditions d’application de l’art. 53 al. 2 LPGA relatives à la reconsidération d’une décision. B. R.________ a recouru le 24 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il a répété les arguments développés dans son opposition, exposant encore qu’il avait respecté ses obligations et n’avait pas à supporter l’erreur de la Caisse. Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse du 20 novembre 2013. Elle a observé en particulier que le recourant admettait avoir reçu un montant qui ne lui était pas dû tout en faisant valoir sa bonne foi et la responsabilité de la Caisse. Quant au montant de 750 fr., il avait été retenu en exécution d’une saisie et devait être considéré comme perçu par le recourant, de façon indirecte, toute interprétation contraire aboutissant à une inégalité de traitement avec un assuré n’ayant pas de dettes exigibles. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 12 décembre 2013. E n d r o i t :

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1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 1’013 fr. 45, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont

- 5 - des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimée était fondée à réclamer au recourant un montant de 1’013 fr. 45 en restitution de prestations d'assurance perçues en trop durant le mois d’avril 2013.

3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain.

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce. aa) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3 ; ATF 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar IMHOF/Christian ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss). La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les

- 6 - décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c ; ATF 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui

- 7 - où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid. 5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 précité consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (cf. TF K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c). cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).

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c) Aux termes de l’art. 99 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.

4. En l'espèce, il est constant que le recourant a réalisé un salaire brut de 4'913 fr. 30 en avril 2013, n’entraînant pas de compensation de la perte de gain dans la mesure où il s’avère plus élevé que l’indemnité à laquelle il aurait eu droit sans gain intermédiaire. Il n’avait donc pas droit au versement d’indemnités pour le mois d’avril 2013. Le recourant ne conteste au demeurant pas que le versement de l’indemnité de 3'513 fr. 45 était indu.

a) A titre liminaire, il convient de relever que les indemnités journalières du mois d’avril 2013 ont été versées par décompte du 30 avril 2013 et que la restitution a été demandée par la Caisse le 13 mai suivant. En tant que la Caisse est ainsi revenue sur l'octroi des prestations litigieuses (accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle [décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA ; cf. ATF 132 V 412 consid. 5]) treize jours après leur versement, soit avant que ces dernières n'aient acquis force de chose décidée, elle pouvait donc procéder sans que ne soient réalisées les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. consid. 3b/aa supra, in fine). On notera au demeurant que la décision de restitution du 13 mai 2013 ne fait pas mention d'une révision procédurale ou d'une reconsidération. En revanche, dans la décision sur opposition rendue le 30 août 2013, la Caisse s'est référée aux règles découlant de l'art. 53 al. 2 (reconsidération) LPGA. La manière de procéder de l'intimée revêt donc une certaine ambiguïté. Peu importe, toutefois, dès lors que même à l'aune des principes applicables pour les prestations découlant d'une décision (formelle ou informelle) entrée en force (cf. art. 53 LPGA et consid. 3b/aa supra), la restitution requise par l'intimée s'avère justifiée, ainsi qu'il sera démontré ci-après.

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b) En l’espèce, il est manifeste que le versement de l’indemnité litigieuse résultait d’une erreur de la Caisse au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA justifiant de revenir sur le décompte de prestations du 30 avril 2013 et de requérir la restitution des prestations perçues en trop (cf. art. 25 LPGA en relation avec l’art. 95 al. 1 LACI). A cela s’ajoute que la créance en restitution constitue une prestation d’importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA et consid. 3b/aa supra). S’agissant de la saisie de 750 fr., elle a été opérée en exécution d’un ordre de l’Office des poursuites du 9 novembre 2012 toujours en cours et auquel la Caisse ne pouvait se soustraire (art. 99 LP). Au demeurant, le recourant n’allègue pas qu’il aurait versé de lui-même en avril 2013 la retenue de 750 fr. à l’Office des poursuites en prélevant ce montant sur son gain intermédiaire. En définitive, c'est donc à juste titre que la Caisse a réclamé au recourant la restitution d'un montant de 1’013 fr. 45 équivalant au solde des prestations perçues en trop pour le mois d’avril 2013, après remboursement du montant de 2'500 fr. survenu le 10 mai 2013.

c) Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas éteinte lorsqu'elle a demandé au recourant la restitution de ce montant, la décision étant intervenue dans les jours suivant l’annonce de l’erreur par le recourant, soit tout au début du délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3b/bb supra).

5. A l'examen du dossier, il apparaît que le recourant se prévaut plus particulièrement de sa bonne foi et de ses difficultés financières, motifs qui relèvent de la procédure de remise de l’obligation de restituer ressortant des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3b/cc supra). Ces motifs n’ont donc pas à être examinés dans le cadre du présent litige. Ils pourront l’être une fois le présent arrêt entré en force, à la faveur d’une

- 10 - demande de remise que le recourant déposerait alors formellement auprès de l’autorité intimée.

6. a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 24 septembre 2013 par R.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2013 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 11 - L'arrêt qui précède est notifié à :

- R.________,

- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :