Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
- 7 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d’un montant de 9100 fr., la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur l’obligation de B.________ SA de restituer le montant de 9100 fr. correspondant aux allocations d’initiation au travail en faveur de K.________ perçues du 10 octobre 2011 au 9 février 2012. La recourante conteste la décision de l’ORP révoquant l’octroi des allocations d’initiation au travail et requiert l’annulation de la demande de restitution.
E. 3 Les prestations dont la restitution est demandée relèvent de mesures spécifiques prévues aux art. 65 ss LACI. S’agissant des demandes d’allocation d’initiation au travail, la LACI attribue expressément cette compétence à l’autorité cantonale ; il en va de même s’agissant de leur révocation. En effet, l’autorité cantonale exerce les attributions que lui confère la loi, notamment l’art. 59c al. 2 LACI (cf. art. 85 al. 1 let. i LACI). Selon cette disposition, l’autorité compétente statue sur les demandes
- 8 - concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d LACI. Selon l’art. 85b al. 1 LACI, les cantons instituent des offices régionaux de placement et leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Les décisions relatives aux allocations d’initiation au travail sont dès lors de la compétence exclusive de l’autorité cantonale, singulièrement de l’office régional de placement ; la caisse cantonale de chômage ne peut se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de révocation. Partant, la présente contestation ne porte pas, en tant que telle, sur la révocation de l’octroi des allocations en faveur de K.________, signifiée par décision de l’ORP du 21 décembre 2012, mais sur la restitution du montant y relatif de 9100 fr., demandée par décision du 20 février 2013 de la caisse cantonale de chômage et confirmée par l’intimée dans sa décision sur opposition du 8 juillet 2013.
E. 4 La recourante fait valoir dans un premier moyen qu’elle ne se souvient pas avoir reçu copie de la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 et que, même si tel avait été le cas, on ne saurait lui reprocher de ne pas s’y être opposée dans la mesure où dite décision ne lui serait parvenue qu’à titre de copie.
a) La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3, 3e phrase, LPGA ; cf. également art. 38 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme ; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et les références citées ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442). Cela
- 9 - signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Il y a donc lieu d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances du cas concret si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice.
b) En l’occurrence, il est patent que la recourante ne s’est pas opposée en temps utile à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012. Ne contestant pas que la décision lui ait été adressée, mais mentionnant ne pas se souvenir de l’avoir reçue, elle se prévaut d’une notification réputée intervenue sous forme irrégulière. La recourante ne se prévaut du fait qu’elle n’aurait pas reçu la décision révoquant l’octroi des allocations d’initiation au travail que dans le cadre de la procédure ouverte céans, et plus particulièrement dans sa réplique. Or, la décision de restitution de la Caisse cantonale de chômage du 20 février 2013 comme la décision sur opposition du 8 juillet 2013 rendue par l’intimée se réfèrent expressément à la décision de l’ORP du 20 février 2013. Ainsi, la recourante ne peut, de bonne foi, et près d’une année plus tard, invoquer le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision de révocation des allocations en faveur de son employé. Rappelons à cet égard que le destinataire d’une décision ne peut invoquer l’absence de notification s’il a connaissance, d’une autre manière, de l’existence de la communication (ATF 122 I 97 op. cit.). S’agissant particulièrement de la notification irrégulière de la décision du 21 décembre 2011 révoquant la décision initiale d’allocations d’initiation au travail, on constate que cette dernière concerne en priorité K.________, lequel en est le destinataire. Il est cependant précisé au terme de la décision, sous « Indication des voies de droit », que le destinataire de la décision, le Secrétariat d’Etat à l’économie et toute personne touchée par celle-ci ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut former opposition à son encontre dans un délai de trente jours. Si l’on peut certes regretter que la décision soit envoyée seulement
- 10 - en copie à l’employeur, force est de constater que, compte tenu des circonstances, la recourante ne pouvait simplement ignorer la décision et était tenue, selon le principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, de recourir dans les termes légaux, vu le caractère décisionnel clairement reconnaissable à son égard, si elle n’entendait pas se le voir opposer. Partant, les circonstances objectivement irrégulières afférentes à la notification de la décision du 21 décembre 2011 ne sont nullement décisives en l’espèce. A défaut de recours dans un délai raisonnable, la recourante ne saurait se prévaloir de motifs tendant à annuler la décision de révoquer l’octroi des allocations d’initiation au travail. Il convient dès lors d’admettre que la décision du 21 décembre 2011 est entrée en force et seule la demande tendant à être dispensée de la restitution des allocations versées doit être examinée.
E. 5 a) La demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA (cf. art. 95 al. 1 LACI) ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1er janvier 2008 : Cour de
- 11 - droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C 11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
- 12 - cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consi. 3).
E. 6 En l’occurrence la demande de restitution de la Caisse fait suite à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 refusant la demande d’allocations d’initiation au travail en faveur de l’employé K.________. La décision du 21 décembre 2012 n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est entrée en force (cf. consid. 4b supra). Par conséquent, le bien-fondé de la révocation de la décision accordant les allocations d’initiation au travail ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il suit de là que les arguments invoqués à cet égard par la recourante ne sont pas recevables dans le présent contexte, attendu qu’ils concernent en réalité l’octroi des allocations. Cela étant, il n’est pas contesté que les allocations versées pour la période concernée, soit du 10 octobre 2011 au 9 février 2012, atteignent un montant total de 9100 francs. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt en l’occurrence une importance notable. La recourante soutient avoir respecté les conditions relatives au contrat de travail pour la période correspondant à l’octroi des allocations et être en droit de modifier le contrat passé avec l’assuré après la fin du versement des prestations de la caisse de chômage. Il sied de rappeler que la décision du 1er novembre 2011 prévoyait explicitement que l’octroi des allocations d’initiation au travail par l’assurance-chômage était subordonné au respect par l’employeur du contrat de travail conclu le
E. 10 octobre 2011, ainsi que des dispositions et engagements auxquels il
- 13 - avait souscrit en signant le formulaire « confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail ». Ainsi, B.________ SA s’est engagée, notamment, à verser à K.________ un salaire mensuel brut de 4550 fr., tel que convenu contractuellement, et cela tant pendant l’initiation au travail qu’après celle-ci (cf. formulaire « Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail » signé le 6 octobre 2011). Le salaire de 4550 fr. a été versé à l’employé du mois d’octobre 2011 au mois de mars 2012 ; dès le mois d’avril 2012, la recourante a versé à son employé un salaire mensuel brut inférieure de 1000 fr. à celui initialement convenu. Force est dès lors de constater que les conditions établies à l’origine de l’octroi des allocations d’initiation au travail ne sont plus remplies, particulièrement que les dispositions du contrat de travail signé le 10 octobre 2011 et les engagements auxquels la recourante a souscrit le 6 octobre précédent n’ont pas été respectés. Cela étant, la recourante devait faire valoir ses arguments dans le cadre d’une opposition à l’encontre de la décision du 21 décembre 2012 révoquant la décision du 1er novembre 2011, corollairement refusant la demande d’allocations d’initiation au travail en faveur de K.________. En l’absence d’opposition, la décision du 21 décembre 2012 est entrée en force, la recourante se trouvant dès lors débitrice de la Caisse pour un montant de 9100 francs. Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était donc légitimée à demander à la recourante la restitution des allocations d’initiation au travail versées pour la période du 10 octobre 2011 au 9 février 2012. On relèvera de surcroît que la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à la recourante la restitution du montant de 9100 francs. En effet, les événements ayant conduit à la décision de révocation prononcée par l’ORP se sont déroulés entre septembre et décembre 2012. Le délai de péremption d’une année prévu à l’art. 25 al. 1 LPGA n’était donc pas échu le 20 février 2013, lorsque l’intimée a rendu sa décision demandant la restitution des allocations d’initiation au travail.
- 14 - S’agissant de la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de la recourante, cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra). Il appartiendra en particulier à la recourante de déposer une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 15 - L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________ SA
- Caisse cantonale de chômage, division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 122/13 - 74/2014 ZQ13.037060 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mai 2014 __________________ Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta ***** Cause pendante entre : B.________ SA, à […], recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 65 LACI ; 25 LPGA 403
- 2 - E n f a i t : A. La société B.________ SA est active dans la vente, l’achat et la réparation de véhicules de tous genres. Le 10 octobre 2011, elle a conclu un contrat de travail avec K.________, jusque là inscrit auprès de la Caisse cantonale de chômage, pour l’engager comme préparateur de véhicules dès cette date. Le contrat de travail était conclu pour une durée indéterminée et prévoyait le versement d’un salaire mensuel brut de 4550 fr., part au 13e salaire incluse. Le 6 octobre 2011, B.________ SA et K.________ ont adressé à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) un formulaire intitulé « Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail ». Il y était indiqué que l’initiation au travail de K.________ se déroulerait du 10 octobre 2011 au 9 février 2012, que le salaire mensuel contractuel brut pendant l’initiation serait de 4550 fr., part au 13e salaire incluse, et que le salaire mensuel contractuel brut après l’initiation serait également de 4550 francs. Par la signature de ce formulaire, l’employeur prenait un certain nombre d’engagements, notamment les suivants : « L’employeur s’engage à : […]
• contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement,
• en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé à l’assuré(e) et à l’ORP,
• également informer l’autorité compétente si le contrat de travail est modifié,
• verser à l’assuré(e) le salaire mensuellement et établir les décomptes selon les instructions de la caisse de chômage compétente ; cette dernière versera les allocations sur la base desdits décomptes, […] ▲ CES DISPOSTIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. ▲ Le non respect du présent accord et des conditions qui régissent l’octroi des AIT entraînent l’annulation rétroactive de la mesure et la restitution des allocations déjà perçues. »
- 3 - Le 1er novembre 2011, l’ORP a rendu une décision relative aux allocations d’initiation au travail, acceptant la demande de B.________ SA et K.________, sous réserve du respect du contrat de travail du 10 octobre
2011. Selon cette décision, le salaire déterminant de 4550 fr. comprenait la part d’allocations d’initiation au travail et une part de « salaire restant » à la charge de l’employeur ; les allocations s’élevaient à 60% pour les deux premiers mois (soit 1911 fr. en octobre 2011 et 2730 fr. en novembre 2011), 46% le mois suivant (soit 2093 fr. en décembre 2011) et 40% les deux derniers mois (soit 1820 fr. en janvier 2012 et 546 fr. en février 2012). La rubrique « motivation » de la décision avait la teneur suivante : « Motivation
1. L’octroi d’allocations d’initiation au travail par l’assurance- chômage est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule « confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail », laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI). […] » B. Par lettre du 31 août 2012, K.________ a résilié le contrat de travail le liant à B.________ SA pour la fin novembre 2012. Par courrier du 9 octobre 2012, B.________ SA a fait savoir à K.________ qu’il le licenciait avec effet immédiat. Aux termes de la lettre de congé, il lui était reproché de ne plus s’être présenté sur le lieu travail et de ne pas avoir justifié son absence. K.________ a été engagé du 1er octobre au 31 décembre 2012, par le biais d’un contrat de travail de durée déterminée, par l’entreprise X.________ Sàrl. Le 11 décembre 2012, il s’est inscrit auprès de l’ORP et a sollicité le versement des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2013.
- 4 - L’ORP a rendu le 21 décembre 2012 une nouvelle décision concernant l’allocation d’initiation au travail. Cette décision, destinée à K.________ et communiquée également à B.________ SA, révoquait la précédente décision du 1er novembre 2011 et refusait la demande d’allocations. La motivation était la suivante : « Le salaire convenu selon le contrat en vigueur signé en date du 10 octobre 2011 a été modifié après la fin de l’initiation. Ceci est contraire aux engagements souscrits en son temps par l’employeur dans la « confirmation relative à l’initiation au travail » annexée à la demande d’allocations d’initiation au travail. Les conditions mises à l’origine de l’octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision du 1er novembre 2011 est révoquée. » Pour le surplus, l’ORP invitait la caisse de chômage à statuer sur la question de la restitution des allocations versées pour la période du 10 octobre 2011 au 9 février 2012. Interpellé par la Caisse cantonale de chômage, Agence [...], s’agissant des motifs l’ayant amené à quitter son emploi auprès de B.________ SA, l’assuré a exposé, dans un courrier du 14 février 2013, qu’en avril 2012, Monsieur E.________ avait baissé son salaire mensuel de 1000 fr. avec pour seule explication qu’il ne recevait plus d’aide de l’assurance-chômage. Monsieur E.________ lui aurait signifié qu’un nouveau contrat serait établi mais l’assuré n’a plus eu de nouvelles, tant s’agissant du contrat que de la baisse de son salaire. Le 20 février 2013, la Caisse cantonale de chômage a adressé à B.________ SA une décision fondée sur les art. 95 al. 1 LACI (restitution des prestations) et 25 al. 1 LPGA (restitution) lui imposant de rétrocéder la somme de 9100 fr., correspondant aux allocations d’initiation au travail versées à tort en faveur de K.________ durant la période du 10 octobre 2011 au 9 février 2012 ; elle se référait explicitement à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012. B.________ SA a adressé le 18 mars 2013 à la Caisse cantonale de chômage une opposition dirigée contre la décision de restitution du 20 février 2013. Elle déclarait avoir formé K.________ lors de son arrivée dans
- 5 - la société, pendant six mois, lequel était parti deux mois plus tôt qu’au terme prévu dans sa lettre de congé et au début de la saison d’hiver, soit lors du changement des pneus. Elle alléguait en outre que l’assuré était parti le 28 septembre 2012 et le 1er octobre suivant, il travaillait auprès d’un autre garage, employé au changement des pneus, formation qui lui avait été dispensée par ses soins. Elle concluait implicitement à l’annulation de la décision, soulignant avoir entièrement versé à K.________ le montant de l’allocation d’initiation au travail, soit le montant de 9100 francs. Par courrier du 25 mars 2013, la Caisse cantonale de chômage a informé B.________ SA que sa décision du 20 février précédent dépendait de la décision de refus d’allocations d’initiation au travail de l’ORP du 21 décembre 2012 et qu’elle ne pouvait annuler dite décision que si l’ORP annulait la sienne. Par décision sur opposition du 8 juillet 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a confirmé la décision du 20 février 2013 tendant à la restitution, par B.________ SA, du montant de 9100 francs. C. Par acte du 27 août 2013, B.________ SA a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait valoir qu’un salaire de 3550 fr. avait été fixé oralement, que la résiliation du contrat de travail signifiée par l’assuré devait prendre effet à la fin novembre 2012, soit neuf mois après la fin de l’initiation au travail, et que la lettre de congé avec effet immédiat avait pour but de stopper le versement des cotisations du 1er et 2e piliers. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, la Caisse a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Dans sa réplique du 18 novembre 2013, la recourante soutient que la décision du 21 décembre 2012 ne lui a pas été adressée comme telle, mentionnant au demeurant ne pas se souvenir avoir reçu une copie
- 6 - de celle-ci. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a respecté les conditions relatives au contrat de travail pour la période allant jusqu’en février 2012 et qu’elle avait la possibilité de modifier le contrat passé avec l’assuré après la fin du versement des allocations d’initiation au travail. Elle allègue en outre qu’il avait été décidé, d’entente entre les parties, que le salaire mensuel brut serait de 3550 fr. dès le mois d’avril 2012, ce qui correspondait aux réelles capacités de K.________. Finalement, elle invoque sa bonne foi pour ne pas être tenue à restituer le montant réclamé. La Caisse a dupliqué le 11 septembre 2013, exposant qu’au regard de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé de la décision de révocation d’allocations d’initiation au travail, dont la compétence revenait exclusivement à l’autorité cantonale. Ainsi, elle ne pouvait que constater l’entrée en force de la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 et, par conséquent, demander la restitution des allocations d’initiation au travail à l’employeur. E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
- 7 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d’un montant de 9100 fr., la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur l’obligation de B.________ SA de restituer le montant de 9100 fr. correspondant aux allocations d’initiation au travail en faveur de K.________ perçues du 10 octobre 2011 au 9 février 2012. La recourante conteste la décision de l’ORP révoquant l’octroi des allocations d’initiation au travail et requiert l’annulation de la demande de restitution.
3. Les prestations dont la restitution est demandée relèvent de mesures spécifiques prévues aux art. 65 ss LACI. S’agissant des demandes d’allocation d’initiation au travail, la LACI attribue expressément cette compétence à l’autorité cantonale ; il en va de même s’agissant de leur révocation. En effet, l’autorité cantonale exerce les attributions que lui confère la loi, notamment l’art. 59c al. 2 LACI (cf. art. 85 al. 1 let. i LACI). Selon cette disposition, l’autorité compétente statue sur les demandes
- 8 - concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d LACI. Selon l’art. 85b al. 1 LACI, les cantons instituent des offices régionaux de placement et leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Les décisions relatives aux allocations d’initiation au travail sont dès lors de la compétence exclusive de l’autorité cantonale, singulièrement de l’office régional de placement ; la caisse cantonale de chômage ne peut se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de révocation. Partant, la présente contestation ne porte pas, en tant que telle, sur la révocation de l’octroi des allocations en faveur de K.________, signifiée par décision de l’ORP du 21 décembre 2012, mais sur la restitution du montant y relatif de 9100 fr., demandée par décision du 20 février 2013 de la caisse cantonale de chômage et confirmée par l’intimée dans sa décision sur opposition du 8 juillet 2013.
4. La recourante fait valoir dans un premier moyen qu’elle ne se souvient pas avoir reçu copie de la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 et que, même si tel avait été le cas, on ne saurait lui reprocher de ne pas s’y être opposée dans la mesure où dite décision ne lui serait parvenue qu’à titre de copie.
a) La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3, 3e phrase, LPGA ; cf. également art. 38 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme ; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et les références citées ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442). Cela
- 9 - signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Il y a donc lieu d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances du cas concret si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice.
b) En l’occurrence, il est patent que la recourante ne s’est pas opposée en temps utile à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012. Ne contestant pas que la décision lui ait été adressée, mais mentionnant ne pas se souvenir de l’avoir reçue, elle se prévaut d’une notification réputée intervenue sous forme irrégulière. La recourante ne se prévaut du fait qu’elle n’aurait pas reçu la décision révoquant l’octroi des allocations d’initiation au travail que dans le cadre de la procédure ouverte céans, et plus particulièrement dans sa réplique. Or, la décision de restitution de la Caisse cantonale de chômage du 20 février 2013 comme la décision sur opposition du 8 juillet 2013 rendue par l’intimée se réfèrent expressément à la décision de l’ORP du 20 février 2013. Ainsi, la recourante ne peut, de bonne foi, et près d’une année plus tard, invoquer le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision de révocation des allocations en faveur de son employé. Rappelons à cet égard que le destinataire d’une décision ne peut invoquer l’absence de notification s’il a connaissance, d’une autre manière, de l’existence de la communication (ATF 122 I 97 op. cit.). S’agissant particulièrement de la notification irrégulière de la décision du 21 décembre 2011 révoquant la décision initiale d’allocations d’initiation au travail, on constate que cette dernière concerne en priorité K.________, lequel en est le destinataire. Il est cependant précisé au terme de la décision, sous « Indication des voies de droit », que le destinataire de la décision, le Secrétariat d’Etat à l’économie et toute personne touchée par celle-ci ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut former opposition à son encontre dans un délai de trente jours. Si l’on peut certes regretter que la décision soit envoyée seulement
- 10 - en copie à l’employeur, force est de constater que, compte tenu des circonstances, la recourante ne pouvait simplement ignorer la décision et était tenue, selon le principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, de recourir dans les termes légaux, vu le caractère décisionnel clairement reconnaissable à son égard, si elle n’entendait pas se le voir opposer. Partant, les circonstances objectivement irrégulières afférentes à la notification de la décision du 21 décembre 2011 ne sont nullement décisives en l’espèce. A défaut de recours dans un délai raisonnable, la recourante ne saurait se prévaloir de motifs tendant à annuler la décision de révoquer l’octroi des allocations d’initiation au travail. Il convient dès lors d’admettre que la décision du 21 décembre 2011 est entrée en force et seule la demande tendant à être dispensée de la restitution des allocations versées doit être examinée.
5. a) La demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA (cf. art. 95 al. 1 LACI) ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1er janvier 2008 : Cour de
- 11 - droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C 11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
- 12 - cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consi. 3).
6. En l’occurrence la demande de restitution de la Caisse fait suite à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 refusant la demande d’allocations d’initiation au travail en faveur de l’employé K.________. La décision du 21 décembre 2012 n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est entrée en force (cf. consid. 4b supra). Par conséquent, le bien-fondé de la révocation de la décision accordant les allocations d’initiation au travail ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il suit de là que les arguments invoqués à cet égard par la recourante ne sont pas recevables dans le présent contexte, attendu qu’ils concernent en réalité l’octroi des allocations. Cela étant, il n’est pas contesté que les allocations versées pour la période concernée, soit du 10 octobre 2011 au 9 février 2012, atteignent un montant total de 9100 francs. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt en l’occurrence une importance notable. La recourante soutient avoir respecté les conditions relatives au contrat de travail pour la période correspondant à l’octroi des allocations et être en droit de modifier le contrat passé avec l’assuré après la fin du versement des prestations de la caisse de chômage. Il sied de rappeler que la décision du 1er novembre 2011 prévoyait explicitement que l’octroi des allocations d’initiation au travail par l’assurance-chômage était subordonné au respect par l’employeur du contrat de travail conclu le 10 octobre 2011, ainsi que des dispositions et engagements auxquels il
- 13 - avait souscrit en signant le formulaire « confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail ». Ainsi, B.________ SA s’est engagée, notamment, à verser à K.________ un salaire mensuel brut de 4550 fr., tel que convenu contractuellement, et cela tant pendant l’initiation au travail qu’après celle-ci (cf. formulaire « Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail » signé le 6 octobre 2011). Le salaire de 4550 fr. a été versé à l’employé du mois d’octobre 2011 au mois de mars 2012 ; dès le mois d’avril 2012, la recourante a versé à son employé un salaire mensuel brut inférieure de 1000 fr. à celui initialement convenu. Force est dès lors de constater que les conditions établies à l’origine de l’octroi des allocations d’initiation au travail ne sont plus remplies, particulièrement que les dispositions du contrat de travail signé le 10 octobre 2011 et les engagements auxquels la recourante a souscrit le 6 octobre précédent n’ont pas été respectés. Cela étant, la recourante devait faire valoir ses arguments dans le cadre d’une opposition à l’encontre de la décision du 21 décembre 2012 révoquant la décision du 1er novembre 2011, corollairement refusant la demande d’allocations d’initiation au travail en faveur de K.________. En l’absence d’opposition, la décision du 21 décembre 2012 est entrée en force, la recourante se trouvant dès lors débitrice de la Caisse pour un montant de 9100 francs. Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était donc légitimée à demander à la recourante la restitution des allocations d’initiation au travail versées pour la période du 10 octobre 2011 au 9 février 2012. On relèvera de surcroît que la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à la recourante la restitution du montant de 9100 francs. En effet, les événements ayant conduit à la décision de révocation prononcée par l’ORP se sont déroulés entre septembre et décembre 2012. Le délai de péremption d’une année prévu à l’art. 25 al. 1 LPGA n’était donc pas échu le 20 février 2013, lorsque l’intimée a rendu sa décision demandant la restitution des allocations d’initiation au travail.
- 14 - S’agissant de la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de la recourante, cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra). Il appartiendra en particulier à la recourante de déposer une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 15 - L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________ SA
- Caisse cantonale de chômage, division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :