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ZQ13.015017

Assurance chômage

Waadt · 2013-09-05 · Français VD
Sachverhalt

invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul

- 12 - un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les références). En l'occurrence, la recourante a résilié le contrat de travail par courrier du 27 septembre 2012 pour le 31 octobre 2012. Elle n'a invoqué aucun motif de résiliation, se contentant d'informer l'assuré de sa décision de mettre fin à leur collaboration. La résiliation n'était donc pas d'effet immédiat mais assortie d'un délai de congé de un mois. Invitée le 9 octobre à renseigner l'ORP sur le déroulement de la mesure d'initiation au travail, la recourante a indiqué qu'elle avait mis fin aux rapports de travail en raison du peu de motivation de l'assuré et de son manque de rendement. Dans l'opposition, la recourante est revenue sur les motifs l'ayant amenée à licencier l'assuré, contestant que le rendement ait été en cause mais dressant une liste de nouveaux griefs à son encontre (réclamations de clients quant à la qualité du travail de l'assuré, absence de raisonnement, refus de collaborer à la vente de véhicules etc.). Enfin, dans son acte de recours, elle a indiqué que l'assuré n'était pas fait pour le métier de mécanicien moto, qu'elle avait immédiatement compris qu'il ne correspondait pas au cahier des charges d'un tel poste et que sa seule erreur avait été de ne pas avertir l'ORP de ne pas poursuivre l'engagement au-delà de la période d'initiation au travail, avec pour excuse toutefois le fait qu'elle n'avait reçu aucun suivi de la part de cet office durant les AIT. Peu importe que la recourante ait divergé dans ses explications quant aux motifs l'ayant amenée à résilier le contrat de travail de l'assuré durant la période d'initiation au travail. Il suffit en effet de constater qu'aucun des griefs reprochés à l'assuré ne constitue un juste motif de renvoi immédiat, celui-ci ne pouvant être retenu qu'en présence d'une attitude persistante du travailleur, malgré un ou plusieurs avertissements comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF

- 13 - 127 III 156 consid. 1b; ATF 108 II 301 consid. 3b; TF C 87/06 arrêt du 21 juillet 2006 consid. 5). En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que l'assuré ait été menacé d'un licenciement immédiat. Bien au contraire d'ailleurs, puisque, le 3 octobre 2012, elle a établi un certificat de travail dans lequel elle se déclarait pleinement satisfaite du travail de l'assuré et le recommandait à tout employeur. Cet élément est pour le moins en totale contradiction avec la longue liste de reproches que la recourante a dressée pour justifier la résiliation du contrat de travail litigieuse, ce qui suffit pour considérer que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun juste motif de licenciement. Il s'ensuit que K.________ n'a pas respecté les conditions d'octroi des AIT figurant expressément dans la décision du 8 mai 2012, qu'elle s'était au demeurant engagée à tenir en apposant sa signature sur formule "demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail" le 1er mai 2012. Dès lors, l'ORP, qui avait clairement soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect de dites conditions, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer les allocations d'initiation au travail.

5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 18 octobre 2012 est confirmée.

- 14 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- K.________, à Tolochenaz,

- Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 18 octobre 2012 est confirmée.

- 14 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- K.________, à Tolochenaz,

- Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 47/13 - 111/2013 ZQ13.015017 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : K.________, à Tolochenaz, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LACI; 337 CO 403

- 2 - E n f a i t : A. O.________ (ci-après : l'assuré) s'est réinscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : l'ORP) dès le 27 février 2012, tandis qu'un délai- cadre d'indemnisation lui avait été ouvert à partir du 3 octobre 2011, pour une durée de deux ans. Le 1er mai 2012, l'assuré a été engagé en qualité de mécanicien qualifié et de vendeur "Scooters-Motos + accessoires" par la société K.________. Le contrat de travail indique que son activité doit se répartir entre les différents services, selon le cahier des charges annexé, que l'entrée en service est fixée au 1er mai 2012, et que la rémunération s'élève à 4'200 fr. brut par mois, une gratification de fin d'année de 4'200 fr. brut, prorata temporis, lui étant allouée en sus selon sa motivation et sa rentabilité. Il est précisé que la fin des rapports de travail et leur durée sont régis par le Code des obligations. Le cahier des charges annexé au contrat de travail précité est ainsi rédigé : "1. Buts

a) Assurer un bon rendement de l'atelier selon budget annuel.

b) La réception à la clientèle, un accueil irréprochable.

c) S'occuper de la distribution du travail à l'apprenti.

d) Etablir un bon contact avec les clients pour la vente et les rendez-vous de service.

e) Surveiller les délais de livraison pour la préparation des documents.

f) Veiller à la fluidité de la facturation et des garanties.

g) Utiliser tous les avantages de notre programme informatique.

h) Promouvoir la vente des accessoires, pièces, pneus et lavage.

i) Promouvoir la vente des véhicules neufs et d'occasion.

2. Responsabilités L'employé est responsable envers K.________ :

a) Du contrôle, de l'organisation du travail du secrétariat atelier, facturation et garanties.

b) Du maintien, voire de l'amélioration de l'accueil des clients.

c) Surveiller les échéances des factures clients non-payées (contentieux).

d) Surveiller les commandes et contrôler les factures fournisseurs.

e) Faire une sauvegarde journalière du système informatique.

- 3 -

f) Informer les responsables de tous les éléments pouvant perturber la bonne marche du garage.

g) Maintenir un stock minimum des pièces détachées et accessoires.

h) De l'encaissement des factures au comptant et à crédit.

i) De l'encaissement des ristournes (Primes – Garanties – Pièces – Actions).

j) Participer à l'organisation des Expos du garage." Le 3 mai 2012, l'assuré et l'employeur ont présenté à l'ORP un formulaire de "demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail" (ci-après : AIT), signé par les deux intéressés le 1er mai précédent. Selon ce document, l'initiation au travail doit se dérouler du 1er mai au 31 octobre 2012. Le salaire mensuel contractuel brut a été fixé à 4'550 fr. (part au 13ème salaire comprise). Sous la rubrique "motivation", il est indiqué : "Monsieur O.________ n'a pas beaucoup d'expérience comme mécanicien et vendeur motos et scooters qualifié. Pour cela nous lui proposons une formation selon plan annexé". Les dispositions figurant au bas du formulaire prévoient notamment ce qui suit : "4. L'employeur s'engage à : […]

- conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de durée indéterminée.

- limiter si possible le temps d'essai à un mois. A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes motifs conformément à l'article 337 CO. Toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées.

- contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement.

- en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP. […] ▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. Le non respect du présent accord et des conditions qui régissent l'octroi des AIT entraînent l'annulation rétroactive de la mesure et la restitution des allocations déjà perçues." Par décision du 8 mai 2012, l'ORP a alloué à O.________ les indemnités d'initiation au travail demandées pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012 pour un montant total de 10'920 fr., à savoir 2'730 fr. par mois durant les deux premiers mois (représentant 60 % du salaire total),

- 4 - puis 1'820 fr. les deux mois suivants (représentant 40 % du salaire total) et 910 fr. les deux derniers mois (représentant 20 % du salaire total). Dans sa motivation, l'ORP a précisé ce qui suit : "1. L’octroi d’allocations d’initiation au travail par l’assurance- chômage est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule” confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail”, laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI).

2. Après le temps d’essai d’un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l’article 337 CO. L’office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail.

3. La caisse de chômage mentionnée dans la présente décision verse les allocations à l’employeur sur la base des décomptes de salaire que ce dernier lui adresse mensuellement. Par conséquent l’employeur communique à la caisse le numéro de compte sur lequel les prestations doivent être versées." Par courrier du 27 septembre 2012, K.________ a confirmé à l'assuré la teneur de l'entretien qu'ils avaient eu le jour même en ce sens que l'employeur mettait fin à leur collaboration au 31 octobre 2012, à l'issue de la mesure d'initiation au travail. Le 3 octobre 2012, K.________ a établi le certificat de travail suivant : "Le Garage K.________ à (…), atteste que M. O.________ né le 08.10.1982, domicilié à (…), a travaillé au sein de notre entreprise du 01.05.2012 au 31.10.2012, en qualité de mécanicien motocycle et scooter. Notre collaboration avec M. O.________ s'est toujours très bien passée, il a effectué son travail à notre entière satisfaction et s'est toujours montré d'un caractère très agréable tant avec la clientèle, qu'avec ses collègues et ses supérieurs. Nous formons nos meilleurs vœux pour son avenir et pouvons le recommander à tout employeur." Par lettre du 9 octobre 2012, l'ORP a requis de K.________ qu'elle le renseigne sur la situation de l'assuré en lui retournant le formulaire joint à cet effet, dûment rempli et signé.

- 5 - Le 11 octobre 2012, l'employeur a fait parvenir à l'ORP le formulaire de renseignements demandé, sur lequel il a indiqué que le contrat de travail le liant avec l'assuré n'était plus en vigueur, en précisant : "Durée du contrat 1.5.12 au 31.10.12". Il a exposé que la résiliation avait été faite par lui-même pour des motifs de "sécurité de nos clients et satisfaction "réclamation"". Il a encore indiqué que les objectifs d'initiation n'avaient pas été atteints, l'assuré ne s'intéressant pas à la vente de véhicules ainsi qu'aux différents financements selon le plan de formation et ne parvenant pas, du point de vue de la rentabilité de l'atelier, à tenir les temps d'usine. Par décision du 18 octobre 2012 adressée à l'assuré, l'ORP a annulé la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail du 8 mai

2012. Il a considéré que le motif ayant amené l'employeur à résilier le contrat de travail, soit un rendement insuffisant, ne constituait pas un juste motif au sens de l'art 337 CO. L'ORP a invité la caisse de chômage à statuer en matière de restitution des allocations versées du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012. Par courrier du 22 octobre 2012, la société K.________ a requis de l'ORP qu'il revoie sa décision d'annulation en ces termes : "Nous nous référons à votre courrier du 18 octobre concernant votre décision n° 325674399 des allocations au travail pour Monsieur O.________. Les faits de notre résiliation du contrat de travail sont les suivants.

- Nous avons quelques clients qui ont formulé des réclamations sur la qualité des services de Monsieur O.________.

- Monsieur O.________ a des moments d'absences de raisonnement lorsqu'on lui donne un ordre de travail.

- Monsieur O.________ est quelque fois sur une autre planète !

- Monsieur O.________ ne veut pas assister son collègue pour la vente des scooters et motos.

- Monsieur O.________ ne remplit pas le plan de formation que nous avons présenté lors de la demande des AIT. Nous n'avons aucun reproche sur la sympathie de Monsieur O.________. Néanmoins, après avoir suivi le plan de formation qui avait été accepté par le service de l'emploi ORP Renens nous vous confirmons que nous n'avons pas résilié le contrat de travail de Monsieur O.________ pour des raisons de rendement insuffisant. Les raisons de la résiliation sont justifiées par les faits ci-dessus. Nous ne sommes pas une entreprise qui recherche de la main-

- 6 - d'œuvre bon marché. Nous recherchons d'ailleurs un mécanicien qualifié pour remplacer Monsieur O.________. (…) Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions de bien vouloir revoir votre décision d'annulation des allocations." Par décision sur opposition du 6 mars 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a rejeté l'opposition formée par K.________ à la décision de l'ORP du 18 octobre 2012 annulant celle du 8 mai précédent. Il a considéré en substance que, par sa demande d'AIT signée en date du 1er mai 2012 l'opposante s'était engagée notamment, après la période d'essai, à ne pas résilier le contrat de travail pendant la période d'initiation, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, que la résiliation du contrat de travail en date du 27 septembre 2012 pour le 31 octobre 2012 était intervenue après le temps d'essai et pendant la période d'initiation et que les motifs indiqués par l'employeur dans son opposition (réclamations des clients sur la qualité des services de l'assuré, moments d'absence de raisonnement, refus d'assister un collègue pour la vente de véhicules etc.) ne constituaient pas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Après avoir rappelé que cette disposition ne considère comme justes motifs que les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat, il a constaté qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas résilié le contrat de travail le liant avec l'assuré avec effet immédiat mais avec un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. Pour le surplus, il a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de se convaincre du bien- fondé des griefs formulés par l'employeur à l'encontre de l'assuré, que les manquements qui étaient reprochés à ce dernier n'avaient pas fait l'objet d'avertissement et qu'au demeurant, le certificat de travail indiquait que la collaboration s'était toujours très bien passée, que l'assuré avait effectué son travail à l'entière satisfaction de l'employeur et s'était montré d'un caractère agréable tant envers les clients que les collaborateurs ou ses supérieurs. Le SDE concluait qu'en résiliant le contrat de travail durant la période d'initiation sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO,

- 7 - l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, ce qui justifiait l'annulation de la décision d'octroi des AIT. B. Par écriture du 8 avril 2012, K.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du SDE en faisant valoir ce qui suit : "- La résiliation de Monsieur O.________ n'a jamais été pour des raisons de rendement.

- Monsieur O.________ a déjà 4 formations d'apprentissage selon CV ci-joint.

- Monsieur O.________ est un jeune homme qui cherche sa voie professionnelle. Il n'est malheureusement pas fait pour le métier de mécanicien moto.

- Lorsque l'ORP nous a proposé son dossier nous avons volontiers pris en essai avec une aide AIT.

- Nous avions de suite compris qu'il ne correspondait pas au cahier des charges d'un poste de mécanicien moto.

- Pour des raisons d'engagement des AIT sur 6 mois nous voulions aider Monsieur O.________ à terminer le plan de formation.

- La seule erreur que nous avons faite est de ne pas avertir l'ORP de notre décision de ne pas poursuivre l'engagement après les 6 mois.

- A notre décharge, nous n'avons eu aucun contact avec l'ORP durant la formation de Monsieur O.________. L'ORP ne suit pas les entreprises avec lesquelles elle collabore ! Conclusions :

- Nous sommes une PME qui fait un métier de passion qui fonctionne avec un petit budget.

- L'objectif était de voir s'il était possible de réinsérer Monsieur O.________ dans le monde de la mécanique moto.

- Nous contestons votre décision de refus d'octroi des allocations d'initiation au travail." Dans ses déterminations du 24 mai 2013, le SDE a conclu au rejet du recours en rappelant qu'en signant la demande d'AIT, la recourante s'était engagée à ne pas résilier le contrat de travail de l'assuré à l'issue de la période d'essai et pendant la période d'initiation, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, que les motifs de résiliation des rapports de travail durant la mesure tels qu'invoqués par la recourante dans son acte de recours et dans ses écritures précédentes ne constituaient pas de justes motifs au sens de cette disposition, que la résiliation des rapports de travail intervenue constituait au demeurant un licenciement ordinaire assorti d'un délai de congé, éléments qui justifiaient la révocation de la décision d'octroi des AIT. Il a également rappelé que la recourante s'était engagée à informer l'ORP avant toute résiliation du

- 8 - contrat de travail, ce qu'elle n'avait pas fait et que l'absence de contact avec l'ORP durant l'initiation au travail n'excusait en rien son manquement. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie de recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Il faut admettre que l'employeur qui a versé le salaire de l'assuré bénéficiant des allocations d'initiation au travail, au sens de l'art. 65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relative à ces prestations. K.________ a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA; cf. ATF 124 V 246 consid. 1). Le recours, déposé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La contestation porte sur la révocation d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées, dont le montant total représente 10'920 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

- 9 -

2. En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

3. a) Est litigieux en l'espèce la révocation par l'ORP de l'octroi d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées en raison du non respect par l'employeur des engagements pris lors de la demande d'AIT, en l'occurrence la résiliation du contrat de travail de l'assuré durant la période d'initiation au travail.

b) Il ressort des termes mêmes de la décision de l'ORP du 8 mai 2012 (chiffre 1) que l'octroi des allocations d'initiation au travail était soumis à la condition du respect par l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrits en signant la formule "confirmation

- 10 - de l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires et qu'en cas de non respect desdites dispositions, la restitution des allocations était réservée. Il s'agit d'une réserve de révocation, ayant explicitement pour effet qu'en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur, notamment la durée minimale de l'engagement de l'assuré – sous réserve d'une résiliation pour justes motifs –, les conditions du droit aux allocations d'initiation ne sont plus remplies. Le chiffre 2 de la motivation de la décision du 8 mai 2012 indique d'ailleurs expressément que "après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO et que l'ORP doit être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail. Par ailleurs, sous chiffre 4 du formulaire de "demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail" signé par le recourant et l'assuré le 1er mai 2012, il est expressément indiqué que l'employeur s'engage à : "limiter si possible le temps d'essai à un mois. A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes motifs conformément à l'article 337 CO. Toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées.

- contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement." Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la réserve de révocation (ATF 126 V 42). Il a notamment admis que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la

- 11 - pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO; Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier 2009, J1 ss, sp. J23). La restitution est admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une sous-enchère sur les salaires et un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le terme "résilier" figurant dans la clause de confirmation de l'employeur était sans équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé à un employé avant la fin de la période d'initiation au travail, même pour une date tombant au-delà de cette période (TF C 55/04 arrêt du 16 février 2005). A l'aune de ce qui précède, il appert que la recourante a contrevenu à ses obligations contractuelles découlant du formulaire "demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail", signé le 1er mai 2012. En effet, la résiliation des rapports de travail est intervenue le 27 septembre 2012, alors que la période d'initiation au travail s'étendait du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012. Dite résiliation avait en outre effet au 31 octobre 2012, soit au terme de celle-ci. Il faut donc constater, avec l'intimé, que le contrat de travail a bien été résilié par la recourante avant la fin de la période d'initiation au travail. Cela étant, il s'agit d'examiner si cette dernière peut se prévaloir de justes motifs.

4. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Aux termes de l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul

- 12 - un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les références). En l'occurrence, la recourante a résilié le contrat de travail par courrier du 27 septembre 2012 pour le 31 octobre 2012. Elle n'a invoqué aucun motif de résiliation, se contentant d'informer l'assuré de sa décision de mettre fin à leur collaboration. La résiliation n'était donc pas d'effet immédiat mais assortie d'un délai de congé de un mois. Invitée le 9 octobre à renseigner l'ORP sur le déroulement de la mesure d'initiation au travail, la recourante a indiqué qu'elle avait mis fin aux rapports de travail en raison du peu de motivation de l'assuré et de son manque de rendement. Dans l'opposition, la recourante est revenue sur les motifs l'ayant amenée à licencier l'assuré, contestant que le rendement ait été en cause mais dressant une liste de nouveaux griefs à son encontre (réclamations de clients quant à la qualité du travail de l'assuré, absence de raisonnement, refus de collaborer à la vente de véhicules etc.). Enfin, dans son acte de recours, elle a indiqué que l'assuré n'était pas fait pour le métier de mécanicien moto, qu'elle avait immédiatement compris qu'il ne correspondait pas au cahier des charges d'un tel poste et que sa seule erreur avait été de ne pas avertir l'ORP de ne pas poursuivre l'engagement au-delà de la période d'initiation au travail, avec pour excuse toutefois le fait qu'elle n'avait reçu aucun suivi de la part de cet office durant les AIT. Peu importe que la recourante ait divergé dans ses explications quant aux motifs l'ayant amenée à résilier le contrat de travail de l'assuré durant la période d'initiation au travail. Il suffit en effet de constater qu'aucun des griefs reprochés à l'assuré ne constitue un juste motif de renvoi immédiat, celui-ci ne pouvant être retenu qu'en présence d'une attitude persistante du travailleur, malgré un ou plusieurs avertissements comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF

- 13 - 127 III 156 consid. 1b; ATF 108 II 301 consid. 3b; TF C 87/06 arrêt du 21 juillet 2006 consid. 5). En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que l'assuré ait été menacé d'un licenciement immédiat. Bien au contraire d'ailleurs, puisque, le 3 octobre 2012, elle a établi un certificat de travail dans lequel elle se déclarait pleinement satisfaite du travail de l'assuré et le recommandait à tout employeur. Cet élément est pour le moins en totale contradiction avec la longue liste de reproches que la recourante a dressée pour justifier la résiliation du contrat de travail litigieuse, ce qui suffit pour considérer que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun juste motif de licenciement. Il s'ensuit que K.________ n'a pas respecté les conditions d'octroi des AIT figurant expressément dans la décision du 8 mai 2012, qu'elle s'était au demeurant engagée à tenir en apposant sa signature sur formule "demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail" le 1er mai 2012. Dès lors, l'ORP, qui avait clairement soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect de dites conditions, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer les allocations d'initiation au travail.

5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 18 octobre 2012 est confirmée.

- 14 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- K.________, à Tolochenaz,

- Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :